Legislator Jurisprudence & Législation
JPEsch 3132a Généré par l'IA

Labor court awards severance, damages, and unpaid wages to employee against bankrupt employer.

Numéro de cause JPEsch 3132a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of an employee against a bankrupt company, awarding severance pay, moral damages, and unpaid wages. The employer failed to prove payment of the salary arrears, while the court rejected the claim for material damages due to lack of evidence. Consequently, the judgment was made provisionally executable for the salary portion, with procedural costs assigned to the bankruptcy estate.

Regeste Legislator

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Art. 1315 CC; Art. 148 al. 3 NCCP: An employee bears the burden of proving salary amounts, while the employer must prove payment; if the employer fails to establish payment, the claim is upheld, and judgments regarding salary arrears are provisionally executable without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute unpaid wages severance pay bankruptcy estate provisional execution burden of proof abusive dismissal incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 CC
Eu égard aux dispositions de l’article 1315 du code civil il appartient au salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.
Art. 148 al. 3 NCCP
Conformément à l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure, le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les arriérés de salaire.
Art. 240 NCCP
Dans la même requête, il sollicita encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 850 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
article L.121-6 du code du travail
Il fait en outre valoir qu’au moment du licenciement il se trouvait en congé de maladie et bénéficiait ainsi de la protection de l’article L.121-6 du code du travail.
article L.124-6 du code du travail
Conformément à l’article L.124-6 du code du travail, A) a droit à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois de salaire.
article 1315 du code civil
Eu égard aux dispositions de l’article 1315 du code civil il appartient au salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.
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Texte complet

Répertoire n° 3132/2014 E-TRAV-89/13

Audience publique du 19 décembre 2014

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand- Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

A), demeurant à F-(...),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à Luxembourg,

et:

VAGOMLUX S.àr.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-3334 Hellange, 7, rue de Crauthem, déclarée en état de faillite suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Luxembourg en date du 23 octobre 2013, représentée par son curateur Maître Jackie MORES,

- partie défenderesse - , comparant par Maître Jackie MORES, avocat à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette en date du 9 avril 2013, laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 3 mai 2013.

Après cinq remises à la demande de la partie requérante, l'affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 21 novembre 2014.

A cette audience, les mandataires des parties requérante et défenderesse furent entendus en leurs moyens et explications.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement

qui suit:

Par requête régulièrement déposée au greffe de la justice de paix d'Esch-sur- Alzette en date du 9 avril 2013, A) demanda la convocation de son ancien employeur, VAGOMLUX S.àr.l., à comparaître devant le tribunal du travail de céans, aux fins de l'y entendre condamner à lui payer les montants de 4.557,58 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 13.672,74 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi suite à son licenciement qu'il qualifie d'abusif, de 2.278,79 euros à titre de réparation du préjudice moral subi suite à ce même licenciement, de 1.295,32 euros à titre d’indemnité compensatoire de congé non pris et de 206,64 à titre de solde de salaire du mois de mai 2012.

Dans la même requête, il sollicita encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 850 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience publique du 21 novembre 2014, le requérant chiffre sa demande du chef d’indemnité compensatoire de préavis au montant de 4.580,30 euros, sa demande du chef de préjudice matériel au montant de 782,42 euros, sa demande du chef de préjudice moral au montant de 2.290,15 euros et sa demande du chef d’indemnité compensatoire de congé non pris au montant de 1.878,71 euros.

La partie défenderesse n'ayant pas critiqué cette modification de la demande de A) en la forme, celle-ci est recevable.

VAGOMLUX S.àr.l., ayant été déclarée en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 octobre 2013 et Maître Jackie MORES ayant été nommée curateur, il convient d’emblée de relever que le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite (cf. Cour d ‘Appel, 12 décembre 1979, G PL c/ Me PW pris en sa qualité de curateur de la faillite LUXACO S.A., n° 4771 du rôle; Cour d’Appel, 12 février 2004, Je GI c/ Maître C SP, pris en sa qualité de curateur de la faillite GETEC Luxembourg S.A., n° 27505 du rôle).

La régularité du licenciement

Danis WOIRHAYE expose qu’il a été au service de VAGOMLUX S.àr.l., sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée, du 22 mars 2010 au 21 janvier 2013, date à laquelle son employeur lui notifia son licenciement avec effet immédiat par courrier recommandé de la teneur suivante:

Par courrier recommandé daté du 5 février 2013, A) a, par l’intermédiaire de son mandataire, contesté le licenciement intervenu.

Le requérant conteste tant la précision de la lettre de licenciement, que le caractère réel et sérieux du motif invoqué.

Il fait en outre valoir qu’au moment du licenciement il se trouvait en congé de maladie et bénéficiait ainsi de la protection de l’article L.121-6 du code du travail.

Le curateur déclare se rapporter à prudence de justice concernant tant la régularité du licenciement intervenu, que les prétentions indemnitaires du requérant.

• La précision de la lettre de licenciement

En l’espèce, l’employeur fait état dans la lettre de licenciement du 21 janvier 2013 d’une absence injustifiée du salarié depuis le 16 janvier 2013.

L’employeur précise que le salarié ne lui a pas fait parvenir un certificat de maladie, ni de raison sérieuse et justifiée de la cause de son absence et il ajoute que cette absence imprévue entraîne une réelle perturbation dans la bonne marche de l’entreprise.

Ce faisant, l’employeur a suffi aux exigences de l’article L.124-10(3) du code du travail, qui dispose que la lettre de licenciement avec effet immédiat doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

• La protection de l’article L.121-6 du code du travail

L’article L.121-6 impose au salarié, incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’obligation d’en avertir l’employeur ou son représentant le jour même de l’empêchement et de soumettre le troisième jour de son absence au plus tard un certificat médical à l’employeur attestant l’incapacité de travail et sa durée prévisible. Cette double obligation s’impose également en cas de prolongation d’une période d’incapacité de travail antérieure.

En l’espèce, A) verse en cause un certificat de maladie daté du 21 décembre 2012 certifiant son incapacité de travail jusqu’au 25 janvier 2013, adressé à l’employeur par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 décembre 2012.

VAGOMLUX S.àr.l. ne conteste pas avoir été en possession de ce certificat au moment du licenciement du 21 janvier 2013, mais déclare s’être trompée sur la date d’expiration du certificat en cause.

Par courrier recommandé daté du 25 janvier 2013, VAGOMLUX S.àr.l. a en effet informé le salarié s’être trompée sur la date de la fin du congé de maladie indiquée sur le certificat médical, pour avoir lu le 15 janvier 2013 comme date d’expiration, au lieu du 25 janvier 2013. Aux termes du même courrier, VAGOMLUX S.àr.l. a encore informé le salarié que dans ces conditions, la lettre de licenciement du 21 janvier 2013 ne serait plus valable et devrait être considérée comme nulle et non avenue.

Force est de constater que le fait que l’employeur s’est le cas échéant trompé sur la date indiquée sur le certificat d’incapacité de travail comme date d’expiration du congé de maladie n’est pas de nature à rendre sans effets la lettre de licenciement notifiée en date du 21 janvier 2013 au salarié, l’employeur ayant définitivement et irrévocablement manifesté sa volonté de rompre les relations de travail par la mise à la poste de ce courrier.

L’employeur ne pouvant plus revenir sur sa décision de rompre les relations de travail, il ne saurait considérer par la suite le licenciement comme non avenu, si ce n’est d’un commun des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu de constater que A) bénéficiait de la protection légale prévue à l’article L.121-6 du code du travail au moment de la notification de son licenciement.

Le licenciement de A) est partant abusif.

L’indemnité compensatoire de préavis

A) réclame une indemnité de préavis de 2 x 2.290,15 = 4.580,30 euros.

Conformément à l’article L.124-6 du code du travail, A) a droit à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois de salaire.

La demande de A) est partant fondée pour le montant de 2 x 2.290,15 = 4.580,30 euros.

Le préjudice matériel

Le requérant requiert la condamnation de son ancien employeur au paiement du montant de 782,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel par lui subi suite à la résiliation de son contrat de travail.

Il estime que sa perte de gain consécutive à son licenciement abusif est en relation avec ce licenciement au moins pendant une période de cinq mois « à partir de la fin de la période de préavis théorique », soit du 1er avril au 31 août 2013.

Il verse un décompte détaillé, pièces à l'appui, duquel résulte que pendant ladite période, la différence entre le salaire qu'il aurait touché auprès de son ancien employeur en cas de poursuite des relations contractuelles et les indemnités de maladie et de chômage complet reçues de la part de la caisse nationale de santé et de l’agence pour le développement de l’emploi s'élève à 11.450,78 – (9.507,36 + 1.161) = 782,42 euros.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.

Compte tenu de l’âge du requérant (il est né le 15.10.1962), de son expérience professionnelle et de la situation sur le marché de l’emploi, le tribunal estime que le dommage matériel allégué est à mettre en relation causale avec le licenciement abusif pendant une période de cinq mois après la fin de la relation de travail, c’està-dire du 22 janvier 2013 au 21 juin 2013.

L’appréciation du dommage matériel se fait in concreto. Licencié avec effet immédiat le 21 janvier 2013, A) a droit à une indemnité compensatoire de préavis de 4.580,30 euros et il a touché des indemnités pécuniaires de maladie d’un montant de (3 x 2.435,77) + (2.435,77/30 x 21) = 9.012,34 euros.

Compte tenu de ce que A) aurait gagné auprès de VAGOMLUX S.àr.l. pendant la période du 22 janvier 2013 au 21 juin 2013, le montant de 5 x 2.290,16 = 11.450,78 euros, le préjudice matériel subi par lui est couvert par l’indemnité compensatoire de préavis et les indemnités pécuniaires de maladie.

La demande de A) du chef de préjudice matériel n’est partant pas fondée.

Le préjudice moral

Le licenciement abusif a causé un préjudice moral à A) du fait de l’atteinte à sa dignité de salarié et de l’anxiété quant à son avenir professionnel. Compte tenu de la durée relativement courte de la relation de travail entre parties, le tribunal estime que le préjudice moral subi par le requérant est équitablement réparé par l’octroi du montant de 1.000 euros.

L’indemnité compensatoire de congé non pris

A) réclame une indemnité compensatoire d’un montant de 1.217,88 euros pour 11,50 jours de congé non pris en 2012 et une indemnité compensatoire d’un montant de 660,83 euros pour 6,24 jours de congé non pris en 2013.

Conformément aux fiches de salaire des mois de décembre 2012 et janvier 2013, la demande de A) en allocation d’une indemnité pour 11,50 jours de congé non pris en 2012 est à déclarer fondée. La relation de travail ayant pris fin le 21 janvier 2013, A) est en droit de réclamer une indemnité pour 2,08 jours de congé non pris en 2013. Le congé payé est un congé de récréation et constitue en principe la contrepartie de la prestation de travail. Les relations de travail entre parties ayant cessé le 21 janvier 2013, date du licenciement avec effet immédiat, aucune créance relative à du congé légal non pris n’a plus pu naître dans le chef du salarié depuis cette date (cf. Cour d’Appel,

7 décembre 2000, V BI c /LABORATOIRE DES SPECIALITES DU DR ERNST’S, n° 21340 du rôle ; Cour d’appel, 10 février 2011, M BE c / PATISSERIE LA CHOUQUETTE S.àr.l., n° 35136 du rôle).

La demande de A) du chef d’indemnité compensatoire de congé non pris est partant fondée pour le montant de 13,58 jours x 8 heures x 13,2379 = 1.438,17 euros.

Les arriérés de salaire

A) fait valoir que son ancien employeur lui reste redevoir le montant de 206,64 euros du chef de solde de salaire du mois de mai 2012.

A l’appui de sa demande, il se réfère à sa fiche de salaire rectifiée du mois en cause, renseignant une différence de salaire d’un montant brut de 206,64 euros par rapport à la première fiche de salaire lui remise pour le même mois.

Il explique que si l’employeur lui a remis une fiche de salaire rectifiée, il ne s’est pourtant pas acquitté du solde de salaire lui redû.

Eu égard aux dispositions de l’article 1315 du code civil il appartient au salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.

En l’espèce, le montant du salaire réclamé résulte de la fiche de salaire versée en cause.

L’employeur restant en défaut d’établir le paiement du solde de salaire réclamé, la demande de A) est fondée pour le montant de 206,64 euros.

L’indemnité de procédure

A) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 850 euros.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal du travail possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 400 euros la part des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à charge de A).

En conclusion, il convient de fixer à 4.580,30 + 1.000 + 206,64 + 1.438,17 +

400 = 7.625,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 avril 2013, date du dépôt de la requête introductive d’instance au greffe, jusqu’au 23 octobre 2013, jour de la survenance de la faillite, la créance pour laquelle A) pourra produire au passif de la faillite de VAGOMLUX S.àr.l..

L’exécution provisoire

Conformément à l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure, le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les arriérés de salaire.

Par ces motifs

le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la requête de A) en la forme;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 21 janvier 2013 ;

dit la demande de A) fondée pour les montants de 4.580,30 euros du chef d’indemnité compensatoire de préavis, de 1.000 euros du chef de réparation du préjudice moral subi suite à son licenciement abusif, de 1.438,17 euros du chef d’indemnité compensatoire de congé non pris et de 206,64 euros du chef de solde de salaire du mois de mai 2012 ;

dit la demande de A) du chef de préjudice matériel non fondée, partant en déboute;

dit la demande de A) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée pour le montant de 400 euros;

fixe au montant de 7.625,11 euros, avec les intérêts légaux sur 7.225,11 euros du 9 avril 2013 au 23 octobre 2013, la créance pour laquelle A) pourra produire au passif de la faillite de VAGOMLUX S.àr.l.;

dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de VAGOMLUX S.àr.l., A) aura à se pourvoir devant qui de droit;

ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution en ce qui concerne le volet relatif aux arriérés de salaire;

met les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite.

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette composé de:

Rita BIEL, juge de paix, président, Armand ROBINET, assesseur-employeur, André GILBERTZ, assesseur-salarié, Tom ZAHNER, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Rita BIEL, juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.