Luxembourg Court corrects labor appeal judgment for clerical error changing 'conclude' to 'exclude'.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rectified a clerical error in a prior labor judgment regarding the employer's knowledge of an employee's absence. The original text incorrectly stated the employer 'concluded' they were the only ones unaware, whereas the correct legal finding was that the employer 'excluded' being the sole party ignorant of the reason. The court ordered the written decision to be amended to reflect this factual exclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000-1 du Code de procédure civile; When a judgment contains a material error in its reasoning that alters the legal conclusion, the court must rectify the text to accurately reflect the intended judicial finding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
Numéro 40934 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’exploits des huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 11 février 2014 et Carlos CALVO de Luxembourg du 13 février 2014, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t :
1)la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’arrêt rendu contradictoirement en date du 11 décembre 2014 no. du rôle 40934.
Dans la mesure où la motivation du prédit arrêt (page 5, premier paragraphe, dernière phrase in fine) comporte une erreur matérielle, il y a lieu à rectification.
Le verbe « conclure » est à remplacer par le verbe « exclure », de sorte que la phrase rectifiée se lit comme suit : « …, il est à exclure que l’employeur ait été le seul à ignorer la raison de l’absence de son salarié au moment où il l’a congédié ».
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
rectifiant le jugement du 11 décembre 2014 :
dit que dans la motivation, il y a lieu de lire : « …, il est à exclure que l’employeur ait été le seul à ignorer la raison de l’absence de son salarié au moment où il l’a congédié »,
dit que la minute du présent arrêt sera annexée à celle de l’arrêt du 11 décembre 2014.