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3421a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding refusal to hear a defense witness due to lack of specificity.

Numéro de cause 3421a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging the lower court's refusal to hear a defense witness. The appellant argued this violated fair trial rights, but the court found the witness request lacked sufficient detail regarding its object and utility. Consequently, the appellate court's decision to deny the request was upheld as lawful.

Regeste Legislator

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Articles 6-1 and 6-3 of the European Convention on Human Rights; The refusal to hear a defense witness is not a violation of fair trial rights if the request lacks specificity regarding the witness's object and utility, especially when guilt rests on independent evidence.

Mots-clés

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fair trial rights defense witness specificity requirement European Convention appellate review independent evidence procedural refusal déposition de la victime

Dispositions légales citées

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Articles 6-1 and 6-3 of the European Convention on Human Rights
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Texte complet

N° 47 / 2014 pénal. du 18 décembre 2014. Not. 14885/12/CD Numéro 3421 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit décembre deux mille quatorze, l’arrêt qui suit :

E n t r e :

A), né le (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

le Ministère public

en présence de la partie civile :

B), demeurant à (…),

défenderesse en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 mai 2014 sous le numéro 17/14 Ch.CRIM. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 28 mai 2014 par Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, pour et au nom de A) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 27 juin 2014 par A) à B), déposé le 30 juin 2014 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, avait condamné le demandeur en cassation du chef de viol à une peine de réclusion et au paiement de dommages-intérêts à la victime ; que sur appels du demandeur en cassation, de la partie civile, défenderesse en cassation, et du Ministère public, la Cour d’appel, chambre criminelle, a confirmé le jugement entrepris au pénal et au civil ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse application des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l’homme et du principe du droit à un procès équitable et du respect des droits de la défense en ce que la décision attaquée a décidé que :

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du prévenu, dès lors que le prévenu n’a pas usé de la prérogative de citer le témoin en première instance, que la demande d’audition ne précise pas suffisamment l’objet et l’utilité de cette audition, d’autant plus que la culpabilité du prévenu repose sur des preuves indépendantes du témoignage sollicité.

pour refuser de procéder à l’audition du témoin à décharge Nermin DUBRAVAC et de confirmer la condamnation en première instance du sieur A) à une peine de 7 ans de prison » ;

Mais attendu que sur base des appréciations reproduites au moyen, les juges d’appel ont pu décider, sans violer les textes visés au moyen, de ne pas faire droit à la demande du prévenu de faire entendre un témoin ;

Que le moyen n’est donc pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 5,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-huit décembre deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.