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3405a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses pension appeal for inadmissibility due to failure to specify legal grounds in cassation arguments.

Numéro de cause 3405a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's petition against the denial of an invalidity pension. The appellant argued that the lower court erred in assessing the date of legal decision-making and failed to provide sufficient reasoning. The court declared both arguments inadmissible because they did not specify the exact legal provisions violated or the precise legal solution that should have been applied by the lower judges.

Regeste Legislator

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; A cassation argument is inadmissible if it fails to specify the legal provision violated and the solution that should have been adopted by the court of first instance.

Mots-clés

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cassation procedure inadmissibility of appeal failure to specify legal grounds invalidity pension obligation to motivate decision pension d'invalidité suppression de prestations d'invalidité contentieux de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Attendu, selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, qu’un moyen de cassation ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
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Texte complet

N° 87 / 14. du 18.12.2014.

Numéro 3405 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit décembre deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,

Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

XY, demeurant à ( …),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le Président de son comité-directeur actuellement en fonction, défenderesse en cassation,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 mars 2014 sous le numéro PEI 2013/0186 du registre par le Conseil supérieur de la Sécurité Sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 7 mai 2014 par XY à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, déposé au greffe de la Cour le 14 mai 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 4 juillet 2014 par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à XY, déposé au greffe de la Cour le 7 juillet 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait rejeté la demande de la demanderesse en cassation en octroi de la pension d’invalidité ; que sur appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé la décision entreprise ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie des principes généraux du droit sinon de la jurisprudence relatifs à la date d’appréciation de la légalité des décisions rendues par le président de la CNAP respectivement par le comité directeur de la CNAP.

En ce que dans l’arrêt attaqué les juges ont retenu à tort que << l’état de santé à prendre en considération est celui qui a existé au moment de l’introduction de la demande de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’éventuelles aggravations de l’état de l’appelante » ;

Attendu, selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que la décision critiquée doit, sous peine d’irrecevabilité, être attaquée sous la forme d’un moyen de cassation qui précisera le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;

Attendu que le moyen de cassation ne précise ni le texte de loi violé, ni la solution qui aurait dû être retenue par les juges du fond ;

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie des articles 89 de la Constitution, 249 du Nouveau code de procédure civile ainsi que de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui requièrent de la part du juge de motiver la décision.

Il est fait grief au Conseil supérieur de la Sécurité Sociale de ne pas avoir indiqué les motifs de droit susceptibles de justifier une appréciation de la légalité des décisions lui déférées << au jour de l’introduction de la demande >>, lorsqu’il statue en tant que juge du fond ;

Le Conseil supérieur de la Sécurité Sociale n’a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi manifestement méconnu son obligation de motiver sa décision. »

Attendu, selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, qu’un moyen de cassation ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen, en ce qu’il vise la violation, l’application erronée, la fausse interprétation des articles 89 de la Constitution, 249 du Nouveau code de procédure civile et 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le manque de base légale, articule des vices de forme et de fond ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation étant à charge de la demanderesse en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc THEWES sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.