Court rejects witness exclusion request and orders civil compensation for false testimony claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defense's request to exclude a witness and ordered the defendant to pay civil damages. The defense argued the witness had already received compensation for a prior false testimony claim, while the prosecution insisted on her testimony. The court ruled that the witness's previous indemnity did not preclude her current testimony and awarded the plaintiff 2,500 euros for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 379bis al.1, 3, 4 et 5, 379septies et 381 du code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle; article 24 de la loi du 29 juin 1989: A witness's prior receipt of an indemnity for false testimony does not bar her from testifying in a subsequent proceeding, and the court may award civil damages if the testimony is deemed false.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3637/2014 Not. : 26394/07/CD
incident exp.
JUGEMENT SUR INCIDENT
JUGEMENT SUR OPPOSITION
Audience publique du 18 décembre 2014
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.),
née le (…) à (…) (France),
demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u e –
En présence de
A.),
demeurant à F-(…), (…);
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre la prévenue X.) ;
F A I T S :
Par citation du 7 mai 2014, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique des 24, 25 et 26 juin 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 379bis al.1, 379bis al.3, 379bis al.4 et 379bis al.5 du code pénal.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique des 21,
22 et 23 octobre 2014.
Par jugement sur incident numéro 2568/2014 du 10 octobre 2014, l’affaire fut remise aux dates d’audiences du Tribunal correctionnel des 11, 12 et 13 novembre 2014.
A l’audience publique du 11 novembre 2014, l’affaire fut remise contradictoirement aux dates d’audiences du Tribunal correctionnel des 25, 26 et 27 novembre 2014.
A l’audience publique du 25 novembre 2014, le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le défenseur de la prévenue X.), Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, versa une requête au Tribunal et conclut à écarter le témoin A.), vu qu’elle s’est constituée partie civile à l’audience de défaut du 7 novembre 2012 et que par jugement rendu le 28 novembre 2012 numéro 3651/2012, elle s’est vue accorder une indemnité de 2.500 euros.
Il demanda au Tribunal de statuer à cet égard par un jugement séparé.
Ensuite Maître Gaston VOGEL versa une deuxième requête tout en informant le Tribunal de la déposition d’une plainte pour faux témoignage contre le témoin A.) pour ses déclarations faites sous la foi du serment le 7 novembre 2012.
La représentante du Ministère Public, Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d’Etat, s’opposa et insista sur l’audition du témoin A.) ainsi qu’à la continuation de l’affaire.
Après délibération, le Tribunal décida de joindre ces deux incidents au fond.
Ensuite les témoins T1.) et A.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Pendant les déclarations du témoin T1.), la prévenue X.) fut assistée par l’interprète assermentée Martine WEITZEL.
Malgré la demande de Maître Roland MICHEL, le témoin A.) fut dispensé de signer ses déclarations au plumitif.
Ensuite les témoins T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Malgré la demande de Maître Roland MICHEL, le témoin T3.) fut dispensé de signer ses déclarations au plumitif.
Puis le témoin T4.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Malgré la demande de Maître Frédéric MIOLI, le témoin T4.) fut dispensé de signer ses déclarations au plumitif.
Ensuite le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire fut fixée à l'audience publique du 26 novembre 2014.
La prévenue X.) ne comparut pas à cette audience suite à quoi Maître Roland MICHEL, son défenseur, versa un certificat médical de X.) au Tribunal.
Maître Frédéric MIOLI versa deux requêtes au Tribunal tout en l’informant des dépositions de plaintes pour faux témoignage contre les témoins A.) et T3.).
Il demanda au Tribunal de surseoir à statuer.
La représentante du Ministère Public s’opposa.
Maître Roland MICHEL répliqua et développa ses moyens.
Après délibération, le Tribunal décida de joindre ces incidents au fond.
Puis les défenseurs de la prévenue X.) développèrent plus amplement leurs moyens de défense.
Ensuite Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre la prévenue X.).
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Yves ALTWIES développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
La représentante du Ministère Public, Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Revu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 10 octobre 2014 sous le numéro 2568/2014.
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2014 sous le numéro 35/2014 pénal.
Vu la citation du 7 mai 2014 régulièrement notifiée à la prévenue X.).
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 18 mars 2014 sous le numéro 145/14 V.
Revu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 21 novembre 2013 sous le numéro 3058/2013.
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 octobre 2013 sous le numéro 55/2013 pénal.
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 12 mars 2013 sous le numéro 145/13 V.
Vu l'opposition relevée par X.) en date du 11 décembre 2012.
Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 28 novembre 2012 sous le numéro 3651/2012, notifié à la prévenue en date du 7 décembre 2012.
Revu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 22 février 2012 sous le numéro 841/2012.
Vu l’arrêt numéro 759/10 du 19 octobre 2010, rendu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel confirmant l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement numéro 1297/10 du 22 juin 2010.
Vu l’ordonnance numéro 1297/10 rendue en date du 22 juin 2010 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, des chefs d’infractions aux alinéas 1, 3,
4 et 5 de l’article 379bis du code pénal.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports de police figurant au dossier répressif.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à la prévenue X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis fin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus spécialement dans l’établissement Cabaret CAB1.), sis à (…), (…), en sa qualité de gérante, respectivement d’exploitante, respectivement de bénéficiaire économique, de fait ou de droit, de l’établissement Cabaret CAB1.), enfreint les alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’article 379bis du code pénal.
1. Les moyens de procédure
- Audience publique du 25 novembre 2014
A l’audience publique du 25 novembre 2014, les mandataires de la prévenue X.) ont versé une requête au Tribunal aux termes de laquelle, ils concluent à écarter le témoin A.) aux motifs que celle-ci s’est constituée partie civile à l’audience de défaut du 7 novembre 2012 et que par jugement rendu en date du 28 novembre 2012 sous le numéro 3651/2012, elle s’est vu accorder une indemnité de 2.500 euros.
Ils demandent au Tribunal de statuer à cet égard par jugement séparé.
A la même audience, les mandataires de la prévenue X.) ont versé une deuxième requête au Tribunal aux termes de laquelle ils informent le Tribunal du dépôt entre les mains du juge d’instruction d’une plainte pour faux témoignage contre le témoin A.) qui avait déposé sous la foi du serment le 7 novembre 2012.
Ils demandent au Tribunal de surseoir à statuer en attendant l’issue de cette plainte.
Toujours à la même audience, les mandataires de la prévenue X.) ont versé une troisième requête au Tribunal aux termes de laquelle ils concluent à ce que les questions à poser et les réponses données par les témoins soient actées par le greffier sous la dictée du Président et signées par le témoin.
Après délibéré, le Tribunal a décidé de joindre ces incidents au fond de l’affaire.
- Audience publique du 26 novembre 2014
A l’audience du 26 novembre 2014, la prévenue ne s’est plus représentée à l’audience et a versé un certificat médical du docteur Yves K. du même jour attestant une incapacité de travailler de 2 jours.
La demande du mandataire de X.) tendant à représenter la prévenue à l’audience du 26 novembre 2014 est cependant sans objet, alors que la prévenue X.) a pu utilement prendre position sur les faits lui reprochés à l’audience du 25 novembre 2014.
Son absence pour cause de maladie à l’audience du 26 novembre 2014 n’affecte pas le caractère contradictoire des débats à son égard.
A l’audience publique du 26 novembre 2014, les mandataires de la prévenue X.) ont versé une quatrième requête au Tribunal aux termes de laquelle ils informent le Tribunal du dépôt entre les mains du juge d’instruction d’une plainte pour faux témoignage contre le témoin A.) qui a déposé sous la foi du serment à l’audience du 25 novembre 2014.
Ils demandent au Tribunal de surseoir à statuer en attendant l’issue de cette plainte.
A la même audience, les mandataires de la prévenue X.) ont versé une cinquième requête au Tribunal aux termes de laquelle ils informent le Tribunal du dépôt entre les mains du juge d’instruction d’une plainte pour faux témoignage contre le témoin T3.) qui a déposé sous la foi du serment à l’audience du 25 novembre 2014.
Ils demandent au Tribunal de surseoir à statuer en attendant l’issue de cette plainte.
Après délibéré, le Tribunal a décidé de joindre ces incidents au fond de l’affaire.
- Analyse de ces moyens et décisions
a) quant à l’effet de l’opposition
Par un jugement rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 28 novembre 2012 sous le numéro 3651/2012, notifié à la prévenue en date du 7 décembre
2012, X.) a été condamnée, pour infractions aux alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’article 379bis du code pénal, à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende de vingt-cinq mille euros ainsi, pour la durée de cinq ans, à l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employée. Le Tribunal correctionnel a encore prononcé à l'égard de X.), pour la durée de cinq ans, l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal.
Le 11 décembre 2012, X.) a relevé opposition contre le jugement par défaut.
L'opposition, faite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code d’instruction criminelle, la condamnation prononcée à l’égard de la prévenue est dès lors à considérer comme nonavenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.
L’effet extinctif de l’opposition est absolu en ce sens que le tribunal saisi de l’opposition réexamine à fond toute l’affaire, pèse tous les éléments de fait et de droit, anciens et nouveaux et statue à nouveau sans à proprement dire confirmer ni infirmer, mais en remplaçant la décision attaquée par une autre, nouvelle et autonome, se suffisant à elle-même. L’effet extinctif n’est toutefois pas total et est limité au jugement et laisse subsister l’instruction faite à l’audience, lors du jugement par défaut : le tribunal peut donc se borner à ce qui a été instruit par défaut, il peut aussi ordonner une nouvelle instruction, et l’opposant peut la demander à son tour. (R. Thiry, Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, no 515 à 517).
La juridiction recouvre encore son entière liberté pour juger et la plénitude de ses pouvoirs, de sorte qu’elle peut améliorer la position de la prévenue ou au contraire, l’aggraver, suivant les résultats de l’instruction, en relevant p.ex. une circonstance aggravante, sans violer aucune loi ni aucun principe de droit. Le tribunal saisi de l’opposition à un jugement par défaut peut prononcer des peines plus sévères que celles appliquées par la décision frappée d’opposition (R. Thiry, précité, vol. I. et II no 515 et réf. citées).
Il ressort donc de ce qui précède que le Tribunal peut librement décider d’entendre le témoin A.) qui a déposé sous la foi du serment à l’audience du 25 novembre 2014.
Le moyen soulevé consistant à écarter le témoin A.) au motif que celle-ci s’est constituée partie civile à l’audience de défaut est par conséquent à rejeter.
b) la signature du plumitif
A l’audience du 25 novembre 2014, les mandataires de la prévenu ont demandé que les témoins signent leurs dépositions telles qu’actées au plumitif du greffier, soutenant que cette signature serait indispensable pour conférer une certitude aux déclarations du témoin, afin de pouvoir, le cas échéant, intenter une action pour faux témoignage.
Aux termes de l’article 155 du Code d’instruction criminelle, qui conformément aux dispositions de l’article 189 du même Code s’applique également pour les audiences des Chambres correctionnelles, « Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et domicile ou résidence, et de leurs principales déclarations.
La note prescrite par l'alinéa précédent sera tenue en forme de procès-verbal et sera signée par le président et par le greffier. En cas d'appel, elle sera jointe en original aux pièces de la procédure. »
L’article 2 du titre II de la loi du 29 juin 1990 sur l'organisation judiciaire telle qu'elle a été modifiée, dispose que le greffier inscrit au registre d'audience les heures d'ouverture et de levée de l'audience ainsi que la durée et la cause des suspensions d'audience et y mentionne les faits de l’audience.
Aucune des dispositions légales précitées ne prévoit la signature du plumitif d’audience par un témoin.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande non fondée et partant de la rejeter.
c) la plainte pour faux témoignage
La véracité du témoignage en matière correctionnelle est garantie par de lourdes peines prévues à l’article 218 du Code pénal.
Les témoins sont encore protégés contre les outrages et violences des parties, en raison de leurs dépositions, par l’article 282 du Code pénal.
Le témoin A.) a déposé sous la foi du serment une première fois à l’audience de défaut du 7 novembre 2012.
Lorsque le témoin A.) a déposé une nouvelle fois sous la foi du serment à l’audience du
25 novembre 2014, un des mandataires de la prévenue X.) a donné lecture d’une attestation testimoniale de T3.) du 31 août 2010 déclarant que le témoin A.) était instable et parfois menteuse qui voulait faire chanter X.), et qui lui avait demandé à mentir en ce sens.
Il est à noter qu’il avait échappé au mandataire de la prévenue que ce témoin avait été également cité à la même audience du 25 novembre 2014.
Le témoin T3.), avant de déposer sur les faits reprochés à X.), a déclaré sous la foi du serment que les déclarations contenues dans son attestation testimoniale du 31 août 2010, étaient contraires à la vérité. Le témoin a précisé qu’à cette époque elle a encore travaillé au Cabaret CAB1.) et qu’elle a été mise sous pression et menacée par la prévenue pour faire des fausses déclarations.
Tant les deux témoignages de A.) aux audiences du 7 novembre 2012 et 25 novembre 2014 que celui de T3.) à la même audience sont actuellement reprochés par trois plaintes pour faux témoignage.
Le Tribunal décide que les témoignages de ces personnes ne peuvent être pris en compte alors qu’ils sont frappés d’une plainte.
Il n’y a cependant pas lieu de surseoir à statuer sur le bien-fondé des préventions mises à charge de X.), alors que les autres éléments du dossier répressif et notamment le résultat des perquisitions, les constatations de la Police ainsi que les déclarations des autres témoins – non reprochés par ailleurs, permettent au Tribunal de se forger une opinion sur le déroulement des faits.
Le moyen tendant à surseoir à statuer en attendant l’issue des trois plaintes pour faux témoignage est par conséquent à rejeter.
2. En fait
L'affaire actuellement dirigée à l’encontre de X.) a commencé avec une plainte de A.) du 9 novembre 2007 entre les mains du Service de Police Judiciaire, groupe d'enquête spécialetraite des êtres humains.
A.) s'est présentée dans les locaux du Service de Police Judiciaire en date du 9 novembre 2007 pour porter plainte contre quatre exploitants de cabarets au Luxembourg, dont notamment la responsable du cabaret CAB1.), la prévenue X.).
B.) s'est également rendue le même jour que A.) au Service de Police Judiciaire pour faire des déclarations concernant le fonctionnement des cabarets, notamment le cabaret CAB1.).
B.) a ainsi déposé devant les enquêteurs qu'après avoir travaillé une première fois pendant un mois au cabaret CAB1.) en 2004, elle y est retournée vers la fin de l'année 2004 où elle est restée travailler pendant deux ans. Au début, elle a uniquement dansé au cabaret et consommé des boissons avec les clients. Ce n'est qu'après environ un an, qu'elle est allée avec les clients au séparé où elle a eu de temps en temps des rapports sexuels.
Suite à ces dépositions, le Procureur d’Etat a requis le 13 décembre 2007 le juge d’instruction d’ouvrir une information judiciaire à l’encontre de X.) du chef d'infractions aux articles 379bis et suivants du code pénal et de procéder à une perquisition dans les locaux du cabaret CAB1.).
B.) a été auditionnée en date du 6 février 2008 par le juge d'instruction. Elle a pu préciser ses premières dépositions devant la Police. B.) a d'abord travaillé comme artiste pendant trois mois au cabaret CAB1.). Elle a été engagée par la suite par contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 1.350 euros et 20% sur les consommations. Le salaire lui a été payé en liquide dans une enveloppe qu'elle a reçu de X.) ou d'un serveur. B.) a uniquement traité avec X.) qui s'est occupée de la gestion journalière du cabaret. Elle a confirmé l'existence de séparés au cabaret CAB1.) qui se trouvaient au premier et au deuxième étage. Pour qu'un client puisse monter au séparé avec une fille, il a dû payer une bouteille de champagne à 500 euros minimum pour pouvoir rester avec l'artiste au séparé entre 45 et 60 minutes.
B.) a précisé qu'elle a commencé à monter avec les clients au séparé de son propre gré et qu'elle n'a pas subi de pression de la part de la responsable du cabaret pour avoir des rapports sexuels avec les clients. Elle a encore précisé qu'il n'y avait pas d'interdit formel concernant les relations sexuelles avec les clients. Elle a estimé avoir utilisé les séparés une trentaine de fois pendant une année. B.) s'est par la suite arrêtée de monter avec les clients au séparé pour ne plus que danser, tel que cela avait été prévu dans son contrat.
Sur base d'une ordonnance de perquisition du juge d'instruction du 19 mars 2008, les enquêteurs de la Police Grand-Ducale, Région Esch-sur-Alzette, Section de Recherches et d’Enquêtes Criminelles – Mœurs, ont procédé à une perquisition au cabaret CAB1.) le
12 avril 2008. Ils ont rencontré sur place la gérante du cabaret X.). Les enquêteurs ont constaté que le rez-de-chaussée comporte un bar et une piste de danse avec des canapés autour. Le sous-sol du cabaret a été aménagé avec une grande table et des canapés. Au premier étage s'est trouvé le bureau de X.) ainsi que les vestiaires des artistes travaillant au cabaret. La Police a pu saisir plusieurs listes de prix des boissons, dont notamment les prix du champagne variant entre 150 euros et 400 euros. Dans une poubelle des toilettes pour femmes, la Police a trouvé un préservatif utilisé. Dans les armoires mises à la disposition des artistes du cabaret, la Police a constaté, comme affirmé par le témoin A.), des paquets contenant des préservatifs non utilisés.
Parmi les différents contrats saisis au cabaret, la Police a pu retrouver le contrat de travail signé entre A.) et la sàrl SOC1.) "Cabaret CAB1.)" ainsi que la résiliation du contrat d'un commun accord. Il résulte de ces documents que A.) a commencé de travailler au cabaret CAB1.) en date du 2 mai 2007 et que le contrat a pris fin le 24 septembre 2007. La
Police a saisi au cabaret plusieurs classeurs contenant les différents contrats de travail des artistes et des autres membres du personnel et les relevés des paiements par carte de crédit. Sur base de ces relevés, les enquêteurs ont constaté que les paiements au cabaret par carte de crédit se sont chiffrés entre 60.120 euros et 136.480, 05 euros par mois pour la période d'août 2007 jusqu'à avril 2008. Pour cette période, le total des paiements par carte de crédit s'est élevé à la somme de 1.030.800,10 euros. Les enquêteurs ont notamment saisi une souche d'un paiement par carte de crédit pour un montant total de 9.500 euros, confirmant ainsi les montants élevés dépensés par certains clients lors d'une même soirée. Des enveloppes sur lesquelles sont mentionnées le nom de l'artiste et les sommes d'argents payées à l'artiste ont également été saisies par la Police.
Suite à la perquisition, la Police a pu identifier et auditionner un nombre d'artistes ayant travaillé au cabaret CAB1.). Il résulte de ces auditions qu'un certain nombre de ces artistes ont déclaré ne jamais avoir eu de relation sexuelle au cabaret CAB1.). Elles confirment avoir touché une commission de 20% sur les consommations des clients avec lesquels elles se sont entretenues et avoir reçu chaque jour cette commission en liquide.
La Police a également pu identifier le dénommé "CL1.)" sous l'identité de CL1.). Le témoin a déclaré avoir été un client régulier du cabaret CAB1.). Il a également déposé devant la Police avoir eu des relations sexuelles à une ou deux reprises avec les artistes au cabaret CAB1.).
C.) a été auditionnée une première fois par la police en date du 13 juin 2008. Elle a nié avoir eu des relations sexuelles avec les clients au cabaret CAB1.). C.) est cependant revenue sur ces dépositions. Elle a en effet contacté en octobre 2008 la Police pour les informer que ses premières dépositions ne correspondraient pas à la vérité et qu'elle a eu des relations sexuelles avec des clients au cabaret. Elle a également accompagné des clients à l'hôtel. C.) n'a pas voulu faire une nouvelle déposition écrite, car sa famille ignorait la façon dont elle gagnait sa vie. Elle a eu peur que sa déposition soit rendue publique.
En date du 1 février 2009, le juge d'instruction a procédé à l'audition de D.) qui a su confirmer les dépositions de B.). D.) a déposé avoir travaillé au cabaret CAB1.) d'avril 2006 à juillet 2008. Elle a gagné 80 euros fixe par jour et 20% sur les consommations. C'était X.) qui a toujours donné les instructions aux artistes. Si les clients voulaient aller au séparé avec une artiste, ils devaient payer une bouteille de champagne dont le prix variait en fonction des moyens supposés des clients, cela pouvant varier entre 500 et 1.000 euros. D.) a eu des relations sexuelles à deux reprises avec un client au cabaret CAB1.). Elle est également partie à deux reprises avec un client à l’hôtel pour des prestations sexuelles. Le client a demandé au préalable la permission à X.) qui a fixé le prix de ce service variant entre 3.000 à 4.000 euros. Le témoin a également eu des relations sexuelles au cabaret avec le client CL1.).
Les enquêteurs ont encore auditionné d’autres clients du cabaret CAB1.) qu'ils ont pu identifier à l'aide des paiements par carte de crédit effectués par ces derniers. Un certain nombre des clients ont déclaré ne jamais avoir eu de relations sexuelles avec une artiste du cabaret CAB1.), d'autres ont déclaré ne pas avoir été intéressés par de telles prestations. Certains clients par contre ont déposé avoir eu des relations sexuelles dans ce cabaret. Le témoin CL2.) a notamment déclaré qu'une artiste lui a fait une fellation, lorsqu'ils étaient assis au fond de la salle derrière la scène. Le témoin CL3.) a déclaré avoir été satisfait avec la main par une artiste lorsqu'il lui a offert une bouteille de champagne. Ils étaient assis à ce moment dans la grande salle du cabaret CAB1.).
X.) a été inculpée et interrogée par le juge d'instruction en date du 16 avril 2010. La prévenue X.) a confirmé ses dépositions devant les enquêteurs du 30 avril 2009. X.) a affirmé avoir été l'associée unique et le gérant de la sàrl SOC1.) exploitant le cabaret CAB1.). Elle a déclaré avoir repris le cabaret de Y.) qui était encore souvent présent. Elle a insisté sur le fait qu'elle a toujours pris seule les décisions au cabaret CAB1.) et que Y.) n'a plus géré le cabaret depuis qu'elle l'a repris. La prévenue X.) a contesté devant les enquêteurs les affirmations de certaines artistes ayant déclaré avoir eu des relations sexuelles avec les clients au cabaret. La prévenue X.) n'a pas non plus pu fournir d'explication au juge d'instruction concernant les déclarations de certains clients ayant affirmé avoir eu des relations sexuelles avec les artistes au cabaret. Elle a confirmé connaître le client dénommé "CL1.)". Devant les enquêteurs, elle a précisé que ce client était un bon ami, respectivement un bon client, à elle et à Y.). La prévenue X.) a précisé devant le juge d'instruction que les artistes ont normalement été informées qu'elles ne doivent pas se prostituer, que le cabaret CAB1.) n'est pas un bordel déguisé, que les filles dansent et tiennent compagnie aux clients et que cela s'arrête là.
A l'audience publique du 25 novembre 2014, X.) a contesté une nouvelle fois que la prostitution s’exerçait au cabaret CAB1.) et a déclaré qu’au contraire les clients venaient pour faire la fête ainsi que pour s’amuser.
La prévenue a cependant insisté pour affirmer qu’elle n’a jamais exercé de pression sur les artistes pour se prostituer.
Dans sa plainte pour faux témoignage du 25 novembre 2014 à l’égard de A.), versée aux débats, X.) affirme de même que les responsables du cabaret CAB1.) n’ont pas exercé de pression sur les filles pour qu’elles aient des relations sexuelles avec les clients au cabaret.
X.) cite même A.) en ce sens que Y.) aurait toujours dit aux clients de demander directement à la fille si elle était d’accord pour avoir une relation sexuelle avec le client du cabaret et que celle-ci est toujours montée avec les clients au séparé de son propre gré. Ce fait est encore confirmé par le témoin B.).
A l'audience publique du 25 novembre 2014, le témoin T1.) a été entendu. Il a résumé les devoirs effectués lors de l'enquête et de l'instruction judiciaire par la Police. L'exploitation des paiements par carte de crédit au cabaret CAB1.) a révélé des entrées de caisse mensuelles d'environ 150.000 euros. Le témoin a en même temps constaté que Y.) et son fils (…) avaient toujours le droit de signature pour le cabaret CAB1.) auprès de la société CETREL. Suivant le témoin, les artistes ont été liées par un contrat de travail et certaines artistes ont voulu avoir des relations sexuelles avec les clients, d'autres ont refusé. Les artistes qui ont refusé, ne sont pas restées longtemps au cabaret et elles ont eu un salaire inférieur à celles qui étaient d'accord avec cette pratique. Le témoin a relevé que la comptabilité de la société SOC1.) sàrl n'a pas pu être trouvée, ni au cabaret, ni au domicile privé de X.) ou de Y.). Le témoin a encore précisé que lors des contrôles de police, ils ont été reçus par Y.) qui a alors demandé à X.) d'aller chercher les papiers, respectivement en cas de problèmes, il a appartenu à X.) de se débrouiller seule sans l'intervention de Y.).
Le témoin T2.) a été entendu sous la foi du serment à l'audience du 25 novembre 2014. Elle a déposé avoir travaillé au cabaret CAB1.) en juillet 2008 pendant plusieurs jours. Elle a été engagée par l'intermédiaire d'une agence artistique en tant que danseuse et pour animer les clients. Certains clients lui ont demandé, avant de lui offrir des boissons, si elle offre des prestations sexuelles. Elle a toujours refusé, car elle se considère comme danseuse et non comme prostituée. Elle a vu une fois monter un client avec une artiste de la cave à moitié habillée. Elle a alors arrêté de travailler au cabaret CAB1.), parce qu'elle avait l'impression que les artistes avaient des relations sexuelles avec les clients.
Le témoin T4.) a été entendu sous la foi du serment lors de l'audience du 25 novembre 2014. Il a travaillé avec les responsables du cabaret CAB1.) qui ont demandé des danseuses pour des spectacles Topless dance et pole dance. Y.) lui a confirmé qu'il n'y avait pas de séparés au cabaret CAB1.). Le témoin était alors d'accord de trouver en tant qu'intermédiaire du spectacle, des danseuses pour le cabaret. Le témoin T4.) a recruté deux artistes tchèques dont le témoin T2.) qui ont finalement été embauchées par le cabaret CAB1.). Il s'est rappelé avoir été au Luxembourg le jour où le témoin T2.) a quitté avec la deuxième artiste tchèque le cabaret CAB1.) au milieu de la nuit.
3. En droit
3.1 Les infractions reprochées à la prévenue
Le Ministère Public reproche en premier lieu à la prévenue X.) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 1er du code pénal, par le biais du cabaret CAB1.), pour satisfaire les passions d'autrui, embauché même avec leur consentement, notamment entre autres A.), B.) alias B.), D.), alias "D.)" et C.) alias "C.)", en vue de la prostitution et de la débauche, plus précisément en vue de pratiques d’attouchements intimes pouvant aller jusqu’aux actes sexuels les plus divers, avec la circonstance que les victimes préqualifiées ont effectivement été livrées à la prostitution ou à la débauche.
Le Ministère Public reproche encore à la prévenue X.) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du code pénal, par le biais de la société SOC1.) s.àr.l., détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret CAB1.), situé à (…), (…).
Ces délits ne requièrent aucun dol spécial.
Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.
Ces délits supposent une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.
Le Ministère Public reproche en outre à la prévenue X.) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du code pénal, comme cabaretier exploitant le cabaret CAB1.), toléré l’utilisation, sinon cédé, loué ou mis à disposition des artistes, dont entre autres A.), B.), D.), C.), des lieux servant à l’exploitation de la prostitution d’autrui.
Finalement, le Ministère Public reproche à la prévenue X.) d’avoir été proxénète.
Est proxénète au sens de l'article 379 bis 5° du code Pénal celui ou celle
a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;
c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
d) fait office d’intermédiaire entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui rémunèrent la prostitution et la débauche d’autrui.
La prostitution est « le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ». La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout avantage matériel consenti. Elle n'implique pas nécessairement la seule consommation de l'acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l'activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel.
Le terme « débauche » dans les articles 379 à 380 quater du code pénal a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution.
Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs, de plaisirs sensuels ou sexuels.
Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.
X.) a toujours contesté les faits lui reprochés par le Ministère Public.
3.2. Analyse des éléments du dossier répressif et des auditions
Il est constant en cause que X.) a exploité la société SOC1.) sàrl et qu'elle est le gérant et l'associée unique. Cette société a exploité le cabaret CAB1.).
L'enquête a démontré que le cabaret CAB1.) a disposé de séparés d'abord au premier et au deuxième étage et ensuite ces séparés ont été remplacés par l'aménagement de la cave. Des endroits moins exposés à la vue de tous ont été aménagés derrière la scène. Il résulte des éléments figurant au dossier répressif, notamment des déclarations de X.) et des artistes entendues par la Police, que le cabaret CAB1.) proposait des bouteilles de champagne à des prix largement surfait pouvant atteindre un prix de 1.000 euros ou plus, et dont le prix pouvait varier suivant les moyens financiers du client. Il s'est avéré que certains clients ont dépensé des sommes considérables pendant une soirée. C'est ainsi qu'un client a payé le montant de 9.500 euros par carte de crédit en date du 22 février 2008 et le client CL1.) connu sous le nom d' "CL1.)" a dépensé plusieurs milliers d'euros par soirée en offrant des bouteilles de champagne aux artistes qui l'entouraient.
Il résulte de même des déclarations de certaines artistes et de certains clients qu'après paiement des bouteilles de champagne, il y a eu des relations sexuelles avec le client à l'intérieur même du cabaret. Cette pratique constitue, suivant les témoins, un automatisme connu par tout le monde, aussi bien par les clients que par les artistes et X.). Les témoins ont également indiqué que X.) ne les a pas forcés d'avoir des relations sexuelles avec les clients, mais qu'il était sous-entendu que de telles pratiques étaient tolérées par X.), qui demandait aux artistes notamment d'être « gentille » avec les clients. Le fait d'accepter d'avoir des relations sexuelles avec les clients a permis aux artistes, par le biais de leur participation de 20 % au bénéfice de la vente du champagne, d'augmenter ainsi leur salaire permettant en même temps de faire gagner des sommes non négligeables à X.), tel que le démontre l'exploitation des extraits des paiements par carte de crédit.
Suivant le témoin T2.), des clients lui ont demandé, avant de commander une bouteille de champagne, les services qu'elle pouvait leur rendre. Ayant refusé toute pratique sexuelle, le client s'est alors adressé à une autre artiste du cabaret, ce qui a eu comme conséquence que le témoin T2.) n'a rien gagné sur les consommations avec les clients. Il résulte de même de l'enquête que certains clients, après paiement d'une certaine somme d'argent à X.), ont pu passer quelques heures avec une artiste dans un hôtel. Cette pratique a été confirmée par le témoin D.).
La perquisition au cabaret CAB1.) a encore confirmé la description du cabaret donnée par les témoins ainsi que la présence de préservatifs dans les armoires des artistes. La Police a retrouvé un préservatif utilisé dans une poubelle des toilettes pour femmes du cabaret.
Au vu de tous les éléments qui précèdent, ensemble les déclarations de B.), D.) et C.) devant la Police et le juge d'instruction, les auditions des clients du cabaret CAB1.) qui sont étayées par le résultat de la perquisition effectuée au cabaret CAB1.), le Tribunal retient qu’il est à suffisance établi que la prévenue X.) savait que les artistes s'adonnaient à des prestations sexuelles avec les clients qui leur offraient des consommations à prix élevé et qu'elle en a manifestement tiré un bénéfice financier en soutenant cette pratique.
La prévenue X.) a engagé en connaissance de cause A.), B.), D.) et C.) et elle a mis à leur disposition le cabaret CAB1.) pour qu'elles puissent s'adonner à diverses pratiques sexuelles avec les clients du cabaret en échange de 80% du prix payé par le client pour la consommation du champagne au cabaret.
S'agissant de la prévention de proxénétisme mise à charge de la prévenue X.), elle est également à retenir à son encontre.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).
La prévenue X.) a fait servir du champagne et a encaissé un prix manifestement surfait. En l’occurrence, il a pu être dégagé de l'ensemble de l'instruction menée dans cette affaire que le paiement d'une bouteille de champagne à prix élevé constituait le préalable afin que le client puisse se retirer avec une artiste, notamment au premier et au deuxième étage du cabaret et par la suite à la cave aménagée du cabaret. Elle a de même tiré un profit financier par le fait de permettre à un client de passer plusieurs heures avec une artiste en-dehors du cabaret dans une chambre d'hôtel en contrepartie du paiement d'une somme d'argent revenant intégralement à X.). Le cabaret CAB1.) était aménagé de la sorte que le client pouvait se retirer à certains endroits, notamment derrière la scène pour passer quelques moments avec une artiste à l'abri de la vue des autres clients du cabaret, tel que cela fut notamment décrit à l'audience par le témoin T2.).
Le fait de tenir une maison de prostitution est partant établi dans le chef de la prévenue X.).
Les artistes n'ont pas été rémunérées directement par les clients en contrepartie des relations sexuelles, mais par le biais du paiement du prix d'une ou de plusieurs bouteilles de champagne, dont l'artiste a reçu 20%. Les actes à caractère sexuel exécutés par les artistes à l'intérieur du cabaret avec leurs clients ayant été ainsi rémunérés, ils sont à qualifier d'actes de prostitution. La société SOC1.) sàrl exploitant le local CAB1.) et dont X.) est la gérante, a gardé la majeure partie du prix du champagne et les artistes recevaient, à côté d’un salaire fixe quotidien variant entre 60 et 90 euros, les 20% restant du prix qui leur fut payé en liquide tel que cela résulte des déclarations même de X.), des témoins et du résultat de la perquisition au cabaret CAB1.).
Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les infractions aux articles 379bis alinéas 1, 3, 4 et 5° du code pénal sont établies dans le chef de X.).
Il y a encore lieu de préciser qu’il résulte du dossier répressif et notamment des constatations de la Police ainsi que des déclarations des témoins non reprochés que les infractions retenues à charge de X.) ont également été commises au préjudice de A.), et plus précisément des dépositions du client "CL1.)", CL1.) que celui-ci avait des relations sexuelles au cabaret CAB1.) avec A.) (fait confirmé par la photo versée au dossier montrant ce client avec l’artiste A.)).
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations claires et précises des témoins T1.), T2.) et T4.), ensemble les débats menés à l'audience publique, la prévenue X.) est convaincue :
« en sa qualité de gérant, d’exploitant et de bénéficiaire économique de droit de l’établissement cabaret CAB1.),
depuis fin 2004, dans l’établissement Cabaret CAB1.), sis à (…), (…),
1) en infraction à l’ancien article 379bis du code pénal alinéa 1, d’avoir, pour satisfaire les passions d’autrui, embauché, même avec leur consentement, d’autres personnes en vue de la prostitution et de la débauche, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, en l’espèce, d’avoir embauché, pour satisfaire les passions d’autrui, même avec leur consentement, notamment :
• A.) • B.), alias « B.) », • D.), alias « D.) », • C.), alias « C.) »
en vue de la prostitution et de la débauche, en l’espèce, en vue de pratiques d’attouchements intimes pouvant aller jusqu’aux actes sexuels les plus divers, avec la circonstance que les victimes préqualifiées ont effectivement été livrées à la prostitution et à la débauche.
2) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du code pénal, d’avoir détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution, en l’espèce d’avoir par le biais de la société SOC1.) s.àr.l., détenue, gérée et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret CAB1.), sis à (…), (…);
3) en infraction à l’alinéa 4 de l’article 379bis du code pénal, d’avoir, comme cabaretier, mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui,
en l’espèce, d’avoir comme cabaretier, exploitant le cabaret CAB1.) sis à (…), (…), toléré l’utilisation et mis à la disposition des artistes, dont entre autres A.), B), D.), C.), des locaux, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui;
4) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du code pénal, d’être proxénète pour avoir
a) aidé, assisté et protégé sciemment la prostition d’autrui ;
b) partagé les produits de la prostitution d’autrui,
c) embauché et entrainé, même avec leur consentement, des personnes majeures en vue de la prostitution et à la débauche,
d) fait office d’intermédiaire entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui rémunèrent la prostitution et la débauche d’autrui, en l’espèce, d’être proxénète pour avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les artistes précitées à se prostituer dans le cabaret CAB1.) et dans des chambres d'hôtel,
pour avoir partagé les produits de la prostitution des artistes travaillant dans son cabaret notamment en encaissant des prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise,
pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les jeunes femmes précitées en vue de la prostitution, et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche. »
3.3 Les peines
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que seule la peine la plus forte.
Ce groupe d'infractions est établi pour chacune des artistes concernées. La prévenue est, en l'espèce, convaincue d'une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l'application de la loi pénale. Chacun de ces faits à l'égard d'une artiste est donc punissable en lui-même. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général.
Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a encore lieu de faire application de l'article
60 du code pénal.
Le Tribunal tient à préciser que la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains a supprimé certaines infractions reprises dans l'article 379bis du code pénal pour les remplacer par l'article 382-1 nouvellement intégré au code pénal. L'article 382-
1 du code pénal §1 prévoit une peine de réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 50.000 à 100.000 euros pour les cas où l'infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, peine plus élevée que celle prévue à l'ancien article 379bis, l'amende étant plus élevée (C.S.J., arrêt n°188/10 du 5 mai 2010, Xe chambre).
Il y a dès lors lieu de retenir les peines prévues à l'ancien article 379bis du code pénal, plus favorable à la prévenue X.). Cet article prévoit que les infractions mentionnées dans alinéas 1 à 5, seront punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros.
Il y a lieu de constater que les infractions retenues à l’égard de la prévenue sont indéniablement graves, puisqu’elle n’a pas hésité à commettre continuellement des faits de proxénétisme dans le but de générer un chiffre d’affaires considérable à son profit.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à une amende de 25.000 euros qui tient également compte des revenus disponibles de la prévenue.
X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis partiel de douze (12) mois quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que « l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé peut être prononcée à l'encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de boissons ou y est employé. »
Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation notamment pour les infractions de prostitution et d'exploitation de la prostitution d'autrui.
Le Tribunal constate que la prévenue entre dans le champ d'application de cette disposition et que cette peine accessoire est obligatoire à son encontre, au vu des infractions retenues.
Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de X.) l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employée pour une durée de cinq ans.
Par application de l'article 381 du code pénal, il y a également lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans l'interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 11 du même code.
Il y a encore lieu de prononcer la fermeture définitive tant de l’établissement cabaret CAB1.) que du lieu ouvert au public sis à (…),(…) prévue à l'article 379septies du code pénal.
Le Tribunal ordonne en outre la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal 125/08 du 12 avril 2008 du Service de Police Judiciaire, comme constituant des objets ayant servis à commettre les infractions et dont la mainlevée n'a pas été prononcée par le juge d'instruction, à savoir:
1. boîtier brun inscription SOC1.) sàrl janvier 2007 à décembre 07
2. souches extrait visa du 10/04/2008, du 09/04/2008, du 08.04.2008, du 07.04.2008, 11.04.2008
3. enveloppe blanche avec inscription "Lydia" après-midi
4. souche visa (décompte 11/04/08 et 10.04.08)
5. feuille DIN A4 blanche avec inscriptions (décompte filles 20% sur la consommation)
6. relevé CETREL numéro 20080056 opérations 09/04/08 et opérations 10/04/08
7. souches visa (extrait) du mois de mars 2008, du mois de février 2008 et du mois de janvier 2008
8. enveloppe blanche "Annabella" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "Daniela" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "D.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "Elisabeth" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "Valérie" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "Cindy" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "Mery " avec inscription décompte, enveloppe blanche "C.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "Sharone" avec inscription décompte, enveloppe blanche "Corinne" avec inscription décompte, enveloppe blanche "Anna" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "Housse" avec inscription décompte, enveloppe blanche
"Ivan" avec inscription décompte, enveloppe blanche "Florentina" avec inscription décompte, enveloppe blanche "Natacha" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "Iona" avec inscription décompte, enveloppe blanche "Michel" avec inscription décompte + contenu souches ticket
9. facture CETREL avec réf. Client RE1000006930
AU CIVIL
Partie civile de A.) contre X.)
A l’audience du 26 novembre 2014, Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre la prévenue X.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Cette demande est conçue comme suit :
La requérante, A.), évalue son préjudice comme suit :
- dommage moral (exploitation sexuelle, atteinte à l’intégrité physique) 10.000 euros
TOTAL: 10.000 euros
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par la défenderesse au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, du jeune âge de A.) au moment des faits et des renseignements fournis en cause par la demanderesse au civil à l'audience, la demande en réparation du préjudice moral est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 2.500 euros.
Le Tribunal condamne X.) à payer à A.) le montant de 2.500 euros, avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
A.) réclame encore la somme de 2.000 euros au titre d’une indemnité de procédure.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de A.) l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de
750 euros.
X.) est partant condamné à payer à A.) la somme de 750 euros au titre de l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil X.), et ses mandataires entendus en leurs moyens et explications, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
s t a t u a n t en continuation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 21 novembre 2013 sous le numéro 3058/2013, d i t non fondée la demande consistant à écarter le témoin A.) au motif que celle-ci s’est constituée partie civile à l’audience de défaut, d i t non fondée la demande tendant à la signature du plumitif par les témoins, d i t non fondée la demande de surseoir à statuer sur le bien-fondé des préventions mises à charge de X.) au vu des plaintes déposées pour faux témoignage, d i t s a n s o b j e t la demande tendant à représenter X.) à l’audience du 26 novembre 2014,
AU PENAL :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à une amende de vingt-cinq mille (25.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 115,57 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq cents (500) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
p r o n o n c e à l'égard de X.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employée ;
p r o n o n c e à l'égard de X.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
2. de vote, d'élection et d'éligibilité,
3. de porter aucune décoration,
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe,
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employée dans un établissement d'enseignement, p r o n o n c e la fermeture définitive tant de l’établissement cabaret CAB1.) que du lieu ouvert au public, sis à (…), (…);
o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal 125/08 du 12 avril 2008 du Service de Police Judiciaire, à savoir :
1. boîtier brun inscription SOC1.) sàrl janvier 2007 à décembre 07,
2. souches extrait visa du 10/04/2008, du 09/04/2008, du 08.04.2008, du 07.04.2008, 11.04.2008,
3. enveloppe blanche avec inscription "Lydia" après-midi
4. souche visa (décompte 11/04/08 et 10.04.08),
5. feuille DIN A4 blanche avec inscriptions (décompte filles 20% sur la consommation),
6. relevé CETREL numéro 20080056 opérations 09/04/08 et opérations 10/04/08
7. souches visa (extrait) du mois de mars 2008, du mois de février 2008 et du mois de janvier 2008,
8. enveloppe blanche "Annabella" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "Daniela" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "D.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "Elisabeth" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "Valérie" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "Cindy" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "Mery " avec inscription décompte, enveloppe blanche "C.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "Sharone" avec inscription décompte, enveloppe blanche "Corinne" avec inscription décompte, enveloppe blanche "Anna" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "Housse" avec inscription décompte, enveloppe blanche "Ivan" avec inscription décompte, enveloppe blanche "Florentina" avec inscription décompte, enveloppe blanche "Natacha" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "Iona" avec inscription décompte, enveloppe blanche "Michel" avec inscription décompte + contenu souches ticket,
9. facture CETREL avec réf. Client RE1000006930.
AU CIVIL :
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros ;
c o n d a m n e par conséquent X.) à payer à A.), la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 379bis alinéas 1, 3, 4 et 5, 379septies et 381 du code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle ; de l'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.