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TALCH15_153099 Généré par l'IA

Court partially allowed distributor's claim for source code and damages against liquidated licensee.

Numéro de cause TALCH15_153099
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's main claim partially admissible against the defendant company in voluntary liquidation while dismissing claims against the liquidator. The plaintiff sought termination of a distribution contract and delivery of source code for 1,000 CLUF licenses, arguing the defendant breached the agreement. The court ordered the liquidated company to return the source code and pay damages totaling over 700,000 EUR, but rejected the counterclaim for abusive litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 11.8 and 240 of the Civil Code; When a licensee breaches a distribution contract, the licitor may terminate the agreement and claim damages, including the return of essential technical data, even if the licensee is in liquidation.

Mots-clés

Généré par l'IA
distribution contract termination source code delivery voluntary liquidation breach of contract damages licensor rights CLUF licenses litigation costs award défense contre les pratiques commerciales illicites

Dispositions légales citées

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Article 11.8 of the distribution contract
le tout, en application de l’article 11.8 du contrat de distribution à remettre à la
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du
article 2061 du Code civil
L’astreinte est encore limitée en application de l’article 2061 du Code civil au montant
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Texte complet

Jugement commercial XV N° 1453 / 2014

Audience publique du mercredi, dix-sept décembre deux mille quatorze.

Numéro 153099 du rôle

Composition :

Karin GUILLAUME, Vice-présidente ;

Robert WORRÉ, Premier juge ;

Jacqueline KINTZELÉ, juge ;

Sandra MANGEN, greffière.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social

à F-ADRESSE1.) (France), ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce de Paris sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Cédric

HIRTZBERGER, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Arsène KRONSHAGEN , avocat susdit,

et :

1) Monsieur PERSONNE1.), liquidateur, demeurant à B-ADRESSE2.) (Belgique),

ADRESSE2.), pris en sa qualité d’ancien administrateur délégué et d’actuel

liquidateur de la société SOCIETE2.) S.A., anciennement SOCIETE3.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., anciennement SOCIETE3.) S.A. »,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.).

défendeurs, demandeurs sur reconvention, comparant par Maître Thomas

STACKLER, avocat, en remplacement de Maître Patrick GOERGEN, avocat,

demeurant tous les deux à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits :

Par exploit de l’Huissier de Justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, en date du 28

mars 2013, la demanderesse a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître

le vendredi, 3 mai 2013 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire,

Bâtiment CO, 1er étage, salle CO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la

demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

(...)

L’affaire fut inscrite sous le numéro 153 099 du rôle pour l’audience publique du 3 mai

2013 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 11 novembre 2014 lors de laquelle les

débats eurent lieu comme suit :

Maître Cédric HIRTZBERGER, mandataire de la partie demanderesse, donna lecture

de l’assignation introductive d’instance ci-avant reproduite et exposa les moyens de

sa partie.

Maître Thomas STACKLER, mandataire de les parties défenderesses, répliqua et

exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 28 mars 2013,

la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) s.à r.l. (ci-après la

société SOCIETE1.)) a fait donner assignation à 1) PERSONNE1.), pris en sa qualité

d’ancien administrateur-délégué et d’actuel liquidateur de la société SOCIETE2.) S.A.

et à 2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., anc. SOCIETE3.) S.A., en liquidation

volontaire (ci-après la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.)) à comparaître devant le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

pour, avant tout autre progrès, communiquer l’affaire au Ministère Public en application

de l’article 183 du Nouveau Code de procédure civile, pour voir prononcer la résiliation

judiciaire du contrat de distribution aux torts exclusifs des parties assignées sub 1) et

sub 2), pour condamner celles-ci solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour

le tout, en application de l’article 11.8 du contrat de distribution à remettre à la

requérante, les codes sources de l’ensemble des logiciels SOCIETE3.) ainsi que du

SOCIETE3.) LICENCE MANAGER indispensable à la poursuite des 1.000 CLUF de

la requérante, au besoin sous astreinte de 1.000.- EUR par jour de retard pour autant

qu’elles n’y défèrent pas spontanément, tout en limitant l’astreinte à la somme de

100.000.- EUR.

La partie demanderesse demande encore la condamnation solidaire, sinon in solidum,

sinon de chacune pour le tout des parties assignées sub 1) et sub 2) en application de

l’article 12 du contrat de distribution à assurer au personnel technique de la partie

demanderesse la formation complète sur les solutions SOCIETE3.) et lui fournir une

documentation technique complète, au besoin sous astreinte de 1.000.- EUR par jour

de retard pour autant qu’elles n’y défèrent pas spontanément, tout en limitant

l’astreinte à la somme de 100.000.- EUR, sinon, à titre subsidiaire et à défaut pour les

parties défenderesses de pouvoir s’exécuter alors qu’elles ne disposeraient plus des

moyens humains et de la logistique pour ce faire, la requérante réclame le

remboursement des montants payés pour les licences inactives, à savoir le montant

hors taxe de 200.000.- EUR avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la mise

en demeure du 13 juillet 2012, sinon du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

La requérante entend en outre voir condamner les parties assignées sub 1) et sub 2)

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer l’indemnité de

rupture contractuelle prévue à l’article 14.4 du contrat de distribution équivalent à deux

années de chiffre d’affaires, soit le montant de 714.421,56 EUR, sous réserve

d’augmentation de la demande, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la

mise en demeure du 13 juillet 2012 sinon du jour de la demande en justice jusqu’à

solde. Elle sollicite enfin une indemnité de procédure de 3.000.- EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir avoir signé un contrat de distribution avec la

société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) en date du 21 janvier 2010 en vue de la

commercialisation dans certaines zones géographiques du progiciel SOCIETE3.)

CONTACT SUITE. Dans le cadre de l’exécution du contrat de distribution, la

requérante reproche à la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) un certain nombre de

violations de ses obligations contractuelles telles que résultant des articles 11.2, 11.3,

11.4, 11.5 et 11.6 dudit contrat, alors que l’accompagnement commercial et technique

expressément prévu à sa charge n’aurait jamais été rempli. L’assignée sub 2) n’aurait

pas non plus permis à la requérante d’assurer la maintenance et l’assistance technique

des logiciels installés chez ses clients et ce en violation de l’article 12.4 du contrat de

distribution. Outre ces violations contractuelles,

la société

SOCIETE2.)

anc.

SOCIETE3.) aurait agi de mauvaise foi en décidant de se mettre en liquidation

volontaire à peine une année après la signature du contrat de distribution, tout en ayant

pris soin de changer sa dénomination sociale, et sans en avertir la partie

demanderesse, alors que les dirigeants de l’assignée sub 2) auraient fait croire à une

reprise de cette entité et du contrat de distribution par des nouveaux investisseurs qui

se seraient cependant contentés de créer de nouvelles structures sociales sans

reprise du contrat litigieux en entretenant volontairement la confusion à l’égard de la

requérante. La mise en liquidation volontaire impliquant la cessation de toute activité

de la SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) équivaudrait à une rupture du contrat de

distribution, de sorte que la requérante entend voir prononcer la résiliation judiciaire

du contrat de distribution aux seuls torts de l’assignée sub 2) et voir engager sa

responsabilité contractuelle afin d’obtenir réparation du préjudice subi.

La partie demanderesse entend également engager la responsabilité de

PERSONNE1.)

en sa qualité d’ancien administrateur-délégué de la société

SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) sur base de l’article 59 de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la LSC) en raison des contraventions

aux lois et règlements et des fautes de gestion commises par ce dernier et en sa

qualité de liquidateur de l’assignée sub 2) sur base de l’article 149 de la LSC, estimant

que tous les éléments de cette affaire laisseraient apparaître une volonté claire

d’escroquerie de la part des parties défenderesses dont la requérante aurait fait les

frais. En ordre subsidiaire, elle estime que la responsabilité des parties assignées

serait donnée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Les parties défenderesses concluent au rejet de l’ensemble des demandes adverses ;

elles contestent en premier lieu toute violation par la société SOCIETE2.) anc.

SOCIETE3.) de ses obligations résultant du contrat de distribution signé avec la

requérante alors que toutes les obligations notamment en termes de formation

auraient été accomplies par ses soins nonobstant les carences du personnel de la

requérante lequel ne disposerait pas des certifications nécessaires. Elles font valoir

que l’ensemble des actifs du groupe, y compris les droits et obligations liés au contrat

de distribution litigieux, auraient été repris par SOCIETE3.) SAS et sa filiale

SOCIETE3.) BELGIUM SPRL, ce dont la requérante aurait été informée au plus tard

le 22 juin 2011 et que le changement de dénomination sociale, suivie d’une liquidation

volontaire, s’expliqueraient par l’existence de cette nouvelle structure ayant repris les

actifs de la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) et le souci d’éviter toute confusion.

En l’absence de violation de ses obligations contractuelles, la demande en résiliation

judiciaire du contrat de distribution aux torts exclusifs de la société SOCIETE2.) anc.

SOCIETE3.) devrait être déclarée non fondée, tout comme la demande de même ordre

dirigée contre PERSONNE1.) lequel n’a pas signé ledit contrat. Si elles contestent

toute mauvaise foi en leur chef, elles font encore valoir que celle-ci ne saurait

constituer un motif de résiliation judiciaire d’un contrat librement signé entre parties et

soulignent l’absence de préjudice dans le chef de la requérante du fait de la reprise du

contrat de distribution par la société SOCIETE3.) BELGIUM SPRL. Elles contestent

également les autres demandes en condamnation dirigées à leur encontre et, en

présence d’un contrat conclu avec l’assignée sub 2), elles invoquent le principe de

non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

Quant à la demande dirigée contre PERSONNE1.), elles font valoir que celui-ci aurait

démissionné de son poste d’administrateur-délégué avant même la signature du

contrat de distribution litigieux et n’aurait exercé aucune fonction d’administrateur au

sein de la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) pendant la durée d’exécution dudit

contrat, de sorte que la demande basée sur l’article 59 de la LSC devrait être rejetée.

La demande ne serait pas davantage fondée sur base de l’article 149 de la LSC, alors

que la requérante resterait en défaut d’apporter la preuve de la moindre faute commise

par l’assigné sub 1) en sa qualité de liquidateur de la société SOCIETE2.) anc.

SOCIETE3.), que sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil en l’absence de

preuve d’une faute en lien causal avec le prétendu préjudice subi par la requérante.

Les parties défenderesses s’opposent finalement à toute communication au ministère

public au motif qu’il ne s’agirait pas d’une cause concernant l’ordre public, ni d’une des

autres causes prévues par l’article 183 du Nouveau Code de procédure civile. Elles

demandent enfin reconventionnellement l'allocation de dommages et intérêts d’un

montant de 20.000.- EUR pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-

1 du Code civil et une indemnité de procédure de 10.000.- EUR.

Les demandes principale et reconventionnelle, régulièrement introduites dans les

forme et délai légaux, et non autrement contestées sous ce rapport, sont à déclarer

recevables.

Motifs de la décision

-

Quant à la communication de la cause au Ministère Public

L’article 183 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit :

« Seront communiquées au procureur d’Etat les causes suivantes :

1) celles qui concernent l’ordre public ;

2) celles qui concernent l’état des personnes (…) ;

3) les règlements de juge, les récusations et renvois ;

4) les prises à partie ;

5) les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes. (…) ».

En l’espèce,

aucune

volonté claire d’escroquerie

dans le chef des parties

défenderesses ne se trouve établie et les faits reprochés ne rentrent pas dans le cadre

de l’article précité.

A cela s’ajoute qu’il est loisible à la société SOCIETE1.) de porter plainte contre qui lui

plaira.

-

Quant à la demande dirigée contre PERSONNE1.)

La partie demanderesse entend engager la responsabilité de PERSONNE1.) en sa

qualité d’(ancien) administrateur-délégué et d’actuel liquidateur de la société

SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) sur base des articles 59 et 149 de la LSC, sinon sur

base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle lui lui reproche d’avoir commis des

fautes de gestion en engageant notamment la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.)

dans les termes d’un contrat de distribution ayant vocation à créer un partenariat

commercial entre parties sur le long terme pour finalement mettre cette société en

liquidation volontaire moins d’une année plus tard, et en déposant de manière très

irrégulière les bilans de ladite société, reprochant à l’assigné sub 1) une volonté

manifeste de fraude.

PERSONNE1.) conteste sa prétendue qualité d’administrateur-délégué et toute

intention frauduleuse ou faute de sa part dans le cadre de ses fonctions de liquidateur

de société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.).

L’article 59 de la LSC met à charge des administrateurs, tant à l’égard de la société

elle-même que des tiers, une responsabilité pour tout dommage résultant d’une

violation des statuts sociaux ou de la loi concernant les sociétés commerciales.

En l’occurrence, il résulte d’un extrait de l’assemblée générale de la société

SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) tenue en date du 11 mai 2009, publié au registre du

commerce et des sociétés et au Mémorial C en date du 5 juin 2009, que la démission

de PERSONNE1.) en sa qualité d’administrateur et d’administrateur-délégué de la

société est acceptée avec effet rétroactif à la date du 1er avril 2009.

Il ne résulte d’aucun autre élément soumis à l’appréciation du tribunal que

PERSONNE1.)

aurait, suite à sa démission, occupé à nouveau le poste

d’administrateur-délégué, voire un simple poste d’administrateur au sein de l’assignée

sub 2).

PERSONNE1.) n’ayant partant pas occupé de fonction dirigeante dans la société

SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) entre la date de sa démission en tant qu’administrateur-

délégué et la date de sa nomination en tant que liquidateur, aucune faute de gestion

ne saurait lui être reprochée dans cet intervalle de temps.

Dans ces conditions, la demande doit être rejetée sur cette base légale.

Suivant l’article 149 de la LSC, le liquidateur est responsable, tant envers les tiers

qu’envers la société, de l’exécution de son mandat et des fautes commises dans sa

gestion.

Pour que la responsabilité du liquidateur soit engagée, la preuve de l’existence d’un

comportement fautif ou d’un agissement frauduleux du liquidateur dans l’exécution de

sa mission doit être rapportée.

La décision de changer la dénomination sociale et de dissoudre et de liquider une

société anonyme (commerciale) n’appartient de toute évidence pas au liquidateur,

mais à l’assemblée générale des actionnaires qui procède, suite à la décision de mise

en liquidation volontaire de la société, à la nomination du liquidateur.

En effet, l’extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) tenue en date du 26 mai 2011 note bien que

« l’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation

volontaire », tandis qu’elle procède à la nomination du liquidateur en la personne de

PERSONNE1.) seulement dans le cadre de la résolution suivante.

Concernant la période postérieure à sa nomination en tant que liquidateur, il résulte

des extraits des publications au Mémorial C de la société SOCIETE2.) anc.

SOCIETE3.) versés en cause, que les comptes annuels pour les exercices 2008, 2009

et 2010 ont été déposés par le liquidateur au registre de commerce et des sociétés en

date du 11 août 2011, soit moins de trois mois après sa nomination.

Par conséquent, si les administrateurs de la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) ont

manqué de diligence élémentaire en n’établissant et en ne déposant pas endéans un

délai raisonnable les comptes annuels de la société (du moins en ce qui concerne les

exercices 2008 et 2009), aucune faute de gestion ne saurait à cet égard être retenue

dans le chef du liquidateur qui a procédé endéans un bref délai depuis sa nomination

à une régularisation des dépôts des comptes annuels pour les exercices 2008 à 2010.

A supposer que le défaut de dépôt des comptes annuels pour les exercices postérieurs

de 2011 et 2012 au moment de l’introduction de la demande en justice en mars 2013

puisse être considéré comme faute de gestion imputable au liquidateur, encore

faudrait-il que cette faute soit à l’origine d’un préjudice causé à la partie demanderesse.

Une telle preuve n’étant pas rapportée en l’espèce, la demande dirigée contre

PERSONNE1.) sur cette base légale doit être rejetée comme non fondée.

La requérante n’apportant pas davantage la preuve d’une quelconque autre faute

imputable à PERSONNE1.) qui se trouverait en lien causal avec le préjudice subi, la

demande doit également être déclarée non fondée sur la base délictuelle invoquée en

dernier ordre de subsidiarité.

Concernant enfin la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de distribution

aux torts exclusifs de PERSONNE1.), elle doit de toute évidence être déclarée non

fondée, ce dernier n’étant pas partie audit contrat.

-

Quant à la demande dirigée contre la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.)

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) anc.

SOCIETE3.) ont signé en date du 21 janvier 2010 un contrat de distribution par lequel

cette dernière a concédé à la requérante la distribution exclusive pour la Tunisie et non

exclusive pour le Maroc du progiciel SOCIETE3.) CONTACT SUITE en lui permettant,

en sa qualité de distributeur, de commercialiser ce progiciel en accordant des licences

non-exclusives à ses clients, leur conférant ainsi le droit d’usage dudit progiciel.

La société SOCIETE1.) conclut actuellement à la résiliation judiciaire du contrat de

distribution aux torts exclusifs de la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) du fait de

diverses inexécutions contractuelles qui seraient imputables à cette dernière et du fait

de sa mise en liquidation volontaire, à la suite du changement de sa dénomination

sociale et à l’insu de la requérante, impliquant une cessation de ses activités.

Dans la mesure où ces différents reproches sont réfutés par la société SOCIETE2.)

anc. SOCIETE3.), il y a lieu de les passer en revue afin d’examiner si l’exécution

fautive qui lui est reprochée est suffisamment grave pour justifier la résiliation du

contrat à ses torts exclusifs.

La résiliation est définie comme « suppression pour l’avenir d’un contrat successif,

c’est-à-dire d’un contrat qui implique pour son exécution l’écoulement d’un certain

temps, soit que les prestations aient été échelonnées, soit qu’il existe entre les parties

un rapport continu d’obligation, en raison de l’inexécution par l’une des parties de ses

obligations ». (Dalloz, Lexique des termes juridiques)

A titre d’exécution fautive de ses obligations contractuelles, la société SOCIETE1.)

reproche en premier lieu à la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) une violation de

ses obligations résultant des articles 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 et 11.6 du contrat de

distribution qui sont libellés comme suit :

« 11.2. SOCIETE3.) s’engage à fournir une assistance technico-commerciale pendant

une période de 3 mois comme appui en démonstration, en exposition ou chez le

prospect.

11.3. SOCIETE3.) s’engage à assurer une information technique complète initiale sur

les fonctionnalités des Solutions ainsi que sur l’intégration possible des Matériels et

Progiciels qu’elle préconise en standard.

11.4. SOCIETE3.) s’engage à offrir une assistance téléphonique pour le seul

personnel qualifié du Distributeur préalablement agréé.

11.5. SOCIETE3.) s’engage à assurer une information régulière concernant les

nouvelles versions, ainsi que les procédures et conditions de mise à jour.

11.6. SOCIETE3.) s’engage à collaborer avec le Distributeur pour assurer un effort

marketing sur le territoire du Distributeur, en participant et en organisant des

manifestations regroupant des prospects ciblés ».

Quant au point 11.2, la requérante dénonce la piètre qualité de la formation dispensée,

reproche réfutée par la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) qui renvoie à

l’attestation testimoniale d’PERSONNE2.) et aux supports de formation versés en

cause (pièces 15 et 4, 5 et 6 de la farde de 24 pièces de Maître Stackler).

Concernant les supports de formation versés en cause datés de 2009 et à supposer

que ce soient ces supports qui aient été utilisés lors de la formation dispensée par

Monsieur PERSONNE3.) en Tunisie dont le caractère simpliste est dénoncé par la

requérante, le tribunal, à défaut de disposer d’aptitudes spécifiques en la matière, ne

saurait, de toute évidence, se prononcer quant à l’éventuelle pertinence ou non des

supports fournis.

L’attestation testimoniale d’PERSONNE2.) n’est pas plus concluante, alors que les

affirmations d’ordre très général quant à un « important support commercial et

technique entre 2009 et 2012 » manquent de précision et se trouvent partant

dépourvues de toute pertinence.

Les affirmations de part et d’autre ne reposant pas sur des éléments vérifiables par le

tribunal au vu des pièces versées en cause et compte tenu du fait que la requérante

ne conteste pas qu’il y a eu une certaine exécution (certes critiquée quant à sa qualité)

de cette obligation contractuelle par la défenderesse, il n’y a pas lieu de retenir dans

le chef de cette dernière une faute de nature à justifier la résiliation judicaire du contrat.

Le même constat s’impose au regard des reproches visant les obligations de la

défenderesse au titre des articles 11.4 (fourniture largement incomplète de la

documentation

technique),

11.5

(assistance

téléphonique

sporadique

et

insatisfaisante) et 11.6 (participation insuffisante à une seule manifestation marketing

en 2010).

Aucune inexécution totale n’est dès lors reprochée à la société SOCIETE2.) anc.

SOCIETE3.), mais la fourniture d’un service minimum de piètre qualité.

Si ces reproches sont contestés par cette dernière, les rares pièces versées en cause,

qui sont pour certaines sorties de leur contexte et manquent dès lors de pertinence (cf.

pièce 18 de la farde de 24 pièces de Maître Stackler « exemples de consignes

données par SOCIETE3.) »), semblent plutôt conforter la thèse de la requérante, le

document censé démontrer les échanges emails entre parties (pièce 17 de Maître

Stackler) ne faisant état que d’un peu plus de 200 emails sur une période de 3 années,

alors que la défenderesse se prévaut d’un échange de plusieurs milliers de mails, sans

en apporter la preuve.

Quant au reproche tenant à une violation de l’article 11.6 (absence d’information

concernant les nouvelles versions et mises à jour), la société SOCIETE2.) anc.

SOCIETE3.) se contente d’indiquer un site internet avec contrôle d’accès dédié aux

mises à jour, sans néanmoins établir avoir transmis les coordonnées et modalités

d’accès audit site à la requérante, qui conteste en avoir eu connaissance.

Il résulte de l’ensemble de ces développements que l’exécution par la société

SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) de ses obligations aux termes de l’article 11 du contrat

de distribution était au mieux minimaliste, sans qu’il ne soit cependant établi que les

carences dans le cadre de cette exécution, qui ont été dénoncées par écrit pour la

première fois par la requérante dans le courrier de mise en demeure du 13 juillet 2012,

aient été d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de distribution

aux torts exclusifs de la défenderesse sub 2).

La requérante reproche en deuxième lieu à la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.)

de n’avoir jamais dispensé de formation technique sérieuse à ses ingénieurs, alors

que le contrat de distribution imposerait en son article 12.4 au distributeur d’assurer la

maintenance et l’assistance technique des logiciels installés chez ses clients. Elle fait

ainsi valoir que l’assignée sub 2) aurait dispensé en 2010 une formation unique de

trois jours sans aucun support de formation, documentation quelconque et sans

travaux pratiques, qui ne saurait être considérée comme formation technique

« qualifiante » avec examen de certification, ceci dans le but probablement

d’empêcher la requérante d’acquérir une certaine autonomie dans la gestion du

support vis-à-vis de ses propres clients et de la maintenir dans un lien de dépendance

à l’égard de sa cocontractante.

La société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) réfute ce reproche en faisant valoir que le

personnel de la société SOCIETE1.) n’aurait jamais disposé des certifications tierces

imposées à sa charge par le contrat, mais qu’elle aurait néanmoins accepté de fournir

gratuitement trois jours de formation technique à son personnel, ce qui serait confirmé

par les attestations testimoniales versées en cause.

Aux termes de l’article 12.4 du contrat de distribution, « le Distributeur devra prendre

en charge l’assistance technique avec le personnel disposant des certifications

nécessaires (voir annexe 2) et après certification par SOCIETE3.) de ce personnel sur

le produit SOCIETE3.)CS. Cette certification implique de suivre une formation

appropriée et de réussir un examen de certification ».

Il ressort encore de l’annexe 2 dudit contrat que quatre types de formation seront

dispensées par SOCIETE3.), à savoir des formations Utilisateur Avancé, Scripting,

Support et d’Installation et que la qualité des prestations du distributeur, qui devra

justifier de diverses certifications tierces, sera évaluée de manière permanente.

Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que la société SOCIETE2.) anc.

SOCIETE3.) devait assurer au personnel de la société SOCIETE1.), disposant des

certifications tierces nécessaires telles que détaillées dans l’annexe 2, quatre types de

formation qualifiantes aux termes desquelles des examens devaient être organisés

afin de permettre à ce personnel d’obtenir la certification SOCIETE3.) CONTACT

SUITE.

Afin de justifier de l’accomplissement de cette obligation en termes de formation, la

défenderesse renvoie aux attestations testimoniales d’PERSONNE4.)

et de

PERSONNE3.) (pièces 14 et 16 de la farde de 24 pièces de Maître Stackler).

L’examen desdites attestations testimoniales fait apparaître de manière flagrante que,

hormis la première partie de la première phrase de l’attestation d’PERSONNE4.), le

surplus de ses déclarations se retrouvent mot pour mot dans l’attestation de

PERSONNE3.), les déclarants affirmant à l’unisson ce qui suit « J’ai été amené (…) à

participer à une formation de trois jours organisée en 2010 à LIEU1.) pour le

distributeur SOCIETE1.). Cette formation était appuyée par des supports de formation

technique projetés sur grand écran. Les participants ont eu à réaliser plusieurs

exercices pratiques encadrés par les formateurs ».

Si on peut légitimement s’interroger sur le caractère spontané de ces déclarations,

elles ne font que confirmer les dires de la société SOCIETE1.) selon lesquels une

formation unique de trois jours aurait été dispensée en 2010 à son personnel.

Or, cette formation unique dispensée en début d’exécution du contrat de distribution

semble davantage correspondre à une formation dispensée dans le cadre du respect

par société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) de ses obligations résultant des articles

11.2 et 11.2 examinés ci-avant (ce qui est corroboré par les supports de formation à

visée générale versées en cause par Maître Stackler en pièces 4 à 6 intitulés

« SOCIETE3.) Contact Suite – General concepts », « SOCIETE3.) Contact Suite-SIP

Concepts » et « Technical Overview », tous datés de 2009) plutôt qu’à des formations

spécifiques en vue de l’obtention par le personnel de la société SOCIETE1.) de la

certification SOCIETE3.) CONTACT SUITE.

Aucune mention d’un quelconque examen, indispensable à l’issue de chaque

formation qualifiante aux termes de l’annexe 2, ne figure d’ailleurs dans ces

attestations testimoniales ce qui conforte encore la visée générale de cette formation

unique dont la tenue n’est pas contestée.

Il ne résulte par ailleurs ni de ces attestations, ni d’aucun autre élément émanant de la

société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) que le personnel de la requérante n’aurait pas

disposé des certifications tierces nécessaires justifiant la non-tenue des quatre types

de formation qualifiantes censées être dispensées par la défenderesse.

A cet égard, le courrier du 28 septembre 2012 adressé par la société SOCIETE3.)

BELGIUM SPRL à la requérante faisant état de ces prétendus problèmes de

qualification du personnel de cette dernière ne saurait emporter la conviction du

tribunal, dans la mesure où la réception de ce courrier par la société SOCIETE1.) est

contestée et non établie et que la preuve d’une relation commerciale entre cette

société et la requérante laisse d’être établie (cf. également les développements ci-

après).

Dans ces conditions, il est établi que la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) n’a pas

respecté les obligations contractuelles à sa charge résultant tant de l’article 12.4 du

contrat de distribution que de son annexe 2.

Le dernier reproche tient à la mise en liquidation volontaire de la société SOCIETE2.)

anc. SOCIETE3.), sans en informer la requérante, environ un an seulement après la

conclusion du contrat de distribution, suivie de la constitution parallèle d’une nouvelle

structure en France et en Belgique sans aucun lien avec la requérante, alors que les

dirigeants de l’assignée sub 2) lui auraient toujours fait miroiter une reprise de celle-ci

par des nouveaux investisseurs et la poursuite du contrat de distribution aux mêmes

conditions, ce qui n’aurait pas été le cas.

La société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) fait valoir que la mise en liquidation

volontaire n’aurait jamais été cachée, alors qu’elle aurait fait l’objet d’une publication

au Mémorial C, de sorte que le requérante aurait censée en être informée au plus tard

au moment de cette publication.

En l’occurrence, si la décision de l’assemblée générale des actionnaires de la société

SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) du 26 mai 2011 tendant au changement de la

dénomination sociale suivie de sa mise en liquidation volontaire a bien été publiée au

Mémorial C en date du 6 septembre 2011, cette publication ne dispensait en rien la

partie défenderesse d’informer son cocontractant d’une décision aussi lourde de

conséquences.

En effet, la dissolution, ensemble avec la liquidation, fait partie des évènements qui

mettent fin à la société, étant entendu que la personnalité juridique ne disparaît pas de

façon immédiate, la société survivant pour les besoins de sa liquidation (…). Ainsi, la

liquidation volontaire comporte normalement quatre opérations distinctes, à savoir

« terminer les opérations en cours, réaliser ou faire rentrer l’actif, apurer le passif et

répartir le solde entre les anciens associés la dissolution » (voir en ce sens Jean-Pierre

Winandy, Manuel de droit des sociétés, éd. 2008, pages 260, 266 et 268).

Dans ces conditions, la poursuite d’un contrat à exécution successive, tel qu’un contrat

de distribution mettant à charge de la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) un certain

nombre d’obligations qui requièrent la mise en œuvre de moyens techniques et

humains incompatibles avec les opérations de liquidation, s’avère inconcevable.

Dans la mesure où la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.), nonobstant sa mise en

liquidation volontaire imminente, n’a pas opté pour la dénonciation du contrat de

distribution moyennant respect d’un préavis de trois mois, possibilité pourtant offerte

par l’article 13.2 dudit contrat, mais a préféré laissé le contrat se renouveler par tacite

reconduction, il lui aurait au moins appartenu d’informer sa cocontractante des termes

et modalités exactes dans lesquelles la prétendue poursuite du contrat de distribution

allait s’organiser, surtout si cela impliquait la reprise du contrat par une personne

morale différente, inconnue de la requérante.

La société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) fait à cet égard en effet valoir que ses actifs,

y compris les droits et obligations liés au contrat de distribution, auraient été cédés en

date du 12 mai 2011, respectivement « repris par SOCIETE3.) SAS et sa filiale

SOCIETE3.) BELGIUM SPRL » et que la requérante aurait été dument informée de ce

fait le 10 mai 2011, sinon au plus tard le 22 juin 2011, ce qui reste formellement

contesté par cette dernière.

Afin d’apporter la preuve de l’information de la requérante quant à cette prétendue

cession, la défenderesse invoque un courrier du 10 mai 2011 émanant de la société

de droit belge SOCIETE3.) SPRL.

La réception de ce courrier, qui ne comporte pas de destinataire et dont la preuve de

l’envoi n’est pas rapportée, est contestée par la société SOCIETE1.).

En tout état de cause, les termes très généraux employés dans ce courrier ne

permettent pas de conclure à une reprise du contrat de distribution litigieux par cette

entité, ni d’avoir des informations précises sur la nouvelle structure juridique mise en

place, respectivement sur le sort de l’ancienne structure.

Par ailleurs, contrairement aux moyens développés par la société SOCIETE2.) anc.

SOCIETE3.), on ne saurait nullement déduire de la circonstance que la requérante ait

rencontré le nouvel investisseur en date du 22 juin 2011 et qu’elle indique à propos de

cette entrevue que ce dernier lui aurait fait part de ses intentions de reprise de

SOCIETE3.), tout en lui assurant que cela ne changerait rien pour les distributeurs tels

SOCIETE1.) (cf. assignation page 15), qu’elle a été informée des modalités exactes

de cette prétendue reprise des actifs du groupe.

Les déclarations d’intention faites par ce nouvel investisseur à la société SOCIETE1.)

laissent au contraire sous-entendre que la reprise des actifs, prétendument intervenue

déjà en date du 12 mai 2011, n’était pas encore finalisée.

Or, si dans le courrier précité du 28 septembre 2012 (dont la réception par la

requérante est contestée et non établie) référence est faite à une reprise du contrat de

distribution dans le cadre d’un prétendu « contrat d’acquisition du fonds de

commerce » par l’entité belge, il est significatif de noter qu’aucun contrat de reprise ou

d’acquisition du fonds de commerce visant le contrat de distribution litigieux n’est versé

en cause, alors que cette preuve aurait a priori été facile à apporter.

La société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) n’a pas non plus été en mesure de produire

un courrier de réponse à la lettre de mise en demeure du 13 juillet 2012, seule une

copie de mauvaise qualité et non concluante d’un récépissé d’envoi recommandé daté

du 31 juillet 2012 étant versé en cause.

Enfin, les modèles de contrat de licence et les conditions de vente de l’entité belge

versés à titre de pièces 19 et 20 de Maître Stackler censés apporter la preuve de

l’absence de rupture du contrat de distribution en raison de sa prétendue reprise par

SOCIETE3.) BELGIUM SPRL manquent là encore de toute pertinence alors qu’ils ne

concernent en rien l’actuelle requérante.

Par conséquent ni la reprise du contrat de distribution par une autre entité du groupe

SOCIETE3.), ni a fortiori l’information de cette prétendue reprise fournie à la

requérante ne se trouvent établies en l’espèce.

Il ressort de l’ensemble de ces développements que, dans le cadre de la

restructuration du groupe SOCIETE3.), dont les modalités exactes restes inconnues,

la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) s’est contentée d’adopter une attitude

passive face à sa cocontractante, qui a été laissée dans le flou le plus absolu

concernant le sort de son contrat de distribution.

Cette façon d’agir est non seulement contraire au principe général d’exécution de

bonne foi des conventions tel qu’édicté par l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, mais

constitue en outre une violation flagrante de l’article 17 du contrat de distribution aux

termes duquel « les parties s’engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre

comme des partenaires loyaux et de bonne foi et notamment à s’informer

mutuellement de toute difficulté qu’elles pourraient rencontrer dans le cadre de

l’exécution du présent contrat ».

Il résulte de ces éléments que la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) s’est non

seulement elle-même mise dans l’impossibilité de continuer l’exécution du contrat de

distribution par sa mise en liquidation volontaire, mais n’a par ailleurs pas respecté son

obligation de comportement loyal et de bonne foi en omettant d’informer son

cocontractant de cette décision et en s’abstenant d’organiser une reprise en bonne et

due forme du contrat de distribution par les sociétés nouvellement créées du groupe

SOCIETE3.).

Au vu de ce qui précède, la société SOCIETE1.) a établi diverses inexécutions fautives

dans le chef de la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) de ses obligations

contractuelles, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de

distribution conclu en date du 21 janvier 2010 entre parties aux torts exclusifs de cette

dernière.

La société SOCIETE1.) réclame ensuite, en application de l’article 11.8 du contrat de

distribution, la remise des codes sources de l’ensemble des logiciels SOCIETE3.) ainsi

que du SOCIETE3.) LICENCE MANAGER indispensable à la poursuite des 1.000

CLUF de la requérante, au besoin sous peine d’astreinte, demande contestée par la

société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) au motif que l’hypothèse visée par cet article

ne se trouverait pas remplie en l’espèce à défaut de dépôt de bilan de sa part.

Aux termes de l’article 11.8 du contrat de distribution « SOCIETE3.) s’engage à

déposer à chaque parution un exemplaire des sources des dernières versions des

Progiciels et de leur documentation sur support informatique auprès d’un notaire. Cet

exemplaire sera remis gratuitement à disposition du Distributeur en cas de dépôt de

bilan suivi d’une cessation d’activité de SOCIETE3.) et ce, sur présentation du présent

contrat au liquidateur chargé de l’affaire afin de se prévaloir de ce droit ».

En l’occurrence, si la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) n’a pas fait l’objet d’un

dépôt de bilan ou d’une faillite, qui intervient indépendamment de la volonté de la

société concernée, cet article doit s’appliquer a fortiori dans le cas d’une mise en

liquidation volontaire suivie d’une cessation d’activité, même si cette hypothèse n’a

pas été expressément envisagée par les parties, une telle interprétation étant

conforme à l’esprit du contrat.

A défaut d’autres contestations circonstanciées, il y a lieu de faire application de

l’article 11.8 précité et de déclarer la demande en remise des objets requis fondée.

Etant donné que cette remise gratuite des codes sources est prévue, en application

de l’article 11.8 précité, dès le dépôt de bilan suivi de cessation d’activité (en

l’occurrence la décision de mise en liquidation volontaire ayant eu lieu le 26 mai 2011),

il y a lieu d’assortir cette condamnation en restitution d’une astreinte de 500.- EUR par

jour de retard constaté.

L’astreinte est encore limitée en application de l’article 2061 du Code civil au montant

total de 50.000.- EUR.

Au vu de la résiliation judiciaire du contrat de distribution excluant toute poursuite des

engagements contractuels des parties, la demande tendant à condamner la société

SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) à assurer au personnel technique de la partie

demanderesse la formation complète sur les solutions SOCIETE3.) et lui fournir une

documentation technique complète, au besoin sous astreinte, doit en revanche être

déclarée non fondée.

Il en va de même de la demande visant à obtenir le remboursement du montant de

200.000.- EUR pour les licences inactives.

En effet, ce montant correspond au prix de vente des 1.000 licences qui ont été

achetées à la société SOCIETE3.) BELGIUM SA en date du 19 avril 2010, et non pas

à l’actuelle défenderesse, de sorte que cette dernière ne saurait être tenue au

remboursement d’un montant qu’elle n’a jamais perçu.

A cela s’ajoute que les 1.000 licences sont toujours à disposition de la requérante qui

continue à les exploiter depuis leur acquisition et que seule une partie de ces licences

semblent être inactives, ce qui ne saurait justifier le remboursement de la totalité de

leur prix d’acquisition.

A défaut d’autres éléments, cette demande doit être déclarée non fondée.

La société SOCIETE1.) réclame finalement le paiement de l’indemnité de rupture

contractuelle prévue à l’article 14.4 du contrat de distribution équivalente à deux

années de chiffre d’affaires qu’elle évalue au montant de 714.421,56 EUR.

Cette demande est contestée sans autres développements par la société SOCIETE2.)

anc. SOCIETE3.).

Aux termes de l’article 14.4 du contrat de distribution, « si SOCIETE3.) décide de

rompre le contrat de son propre chef, sauf à prouver que le Distributeur n’a pas rempli

ses obligations telles que stipulées dans le présent contrat, en ce compris

l’engagement d’achat minimum prévu en 10.8, et que le Distributeur n’a pas apporté

de remède à cette carence dans un délai de 30 jours après notification de celle-ci par

SOCIETE3.), il sera tenu de dédommager le Distributeur à hauteur de 100% des

montants de vente de licences effectuées par le Distributeur durant la période de vingt-

quatre mois précédant la rupture du contrat. SOCIETE3.) sera alors en droit d’exiger

du Distributeur qu’il respecte une période de non concurrence de 12 mois à dater de

la rupture du contrat ».

En l’occurrence, la rupture du contrat est bien imputable à la société SOCIETE2.) anc.

SOCIETE3.) qui n’apporte pas la preuve d’un non accomplissement par la société

SOCIETE1.) de ses obligations en vertu du contrat de distribution, l’objectif d’achat

minimum tel que prévu par l’article 10.8 en cas d’exclusivité pour un territoire

géographique, qui renvoie à l’annexe 1 se trouvant rempli (660 licences minimum pour

la première année pour la distribution exclusive en Tunisie).

Dans ces conditions, la demande de la requérante en obtention d’un dédommagement

à hauteur de 100% des montants de vente de licences effectuées durant la période de

2 ans précédant la rupture du contrat est fondée en principe.

Le chiffre d’affaires réalisé par la société SOCIETE1.), à travers ses filiales

SOCIETE3.) Tunisie et SOCIETE3.) Maroc, au cours des périodes concernées se

trouve amplement documenté par le classeur de pièces versé en cause (farde 2 de

Maître Kronshagen) et n’a pas fait l’objet de contestations circonstanciées.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et d’allouer à la société

SOCIETE1.) le montant de 714.421,56 EUR à titre d’indemnité contractuelle.

La mise en demeure du 13 juillet 2012 ne visant pas expressément ce montant, il y a

lieu de faire courir les intérêts à compter de la demande en justice.

-

Quant à la demande reconventionnelle

Les parties défenderesses sollicitent l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de

20.000.- EUR pour procédure abusive et vexatoire.

La requérante ayant obtenu - du moins partiellement - gain de cause dans le cadre de

sa demande dirigée à l’encontre de la société SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.), aucune

faute ne se trouve établie dans son chef, de sorte que la demande est à rejeter.

Si la requérante n’a pas réussi à rapporter la preuve de ses prétentions à l’encontre

de PERSONNE1.), toujours est-il qu’une faute intentionnelle laisse d’être établie dans

son chef.

Il est en effet de principe que l’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant

donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de

mauvaise foi ou, au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur

a agi avec une légèreté blâmable.

Les parties défenderesses sont partant à débouter de leur demande en obtention de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

-

Quant aux indemnités de procédure et à l’exécution provisoire

La société SOCIETE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 3.000.- EUR.

Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser

l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, la demanderesse

s’étant vue contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits

légitimes en justice.

Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette

indemnité est à évaluer à 1.000.- EUR.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure de la part de la société

SOCIETE2.) anc. SOCIETE3.) est à rejeter au vu de l’issue du litige, alors qu’une

partie qui est déboutée de ses prétentions, et qui de ce fait est à condamner aux frais

et dépens de l’instance, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) est également à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.

La partie demanderesse conclut enfin à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein

droit moyennant caution. L’exécution provisoire n’a besoin d’être ordonnée que

lorsqu’elle doit avoir lieu sans caution ou justification de solvabilité suffisante dans les

cas autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir lorsqu’il

y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Comme l’exécution provisoire sans caution n’est pas sollicitée en l’espèce, il n’y a pas

lieu de statuer sur ce point.

P a r c e s motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

dit les demandes principale et reconventionnelle recevables ,

dit la demande principale non fondée à l’égard de PERSONNE1.) et en déboute ;

dit la demande principale partiellement fondée à l’égard la société anonyme

SOCIETE2.) S.A., anc. SOCIETE3.) S.A., en liquidation volontaire ;

partant prononce la résiliation du contrat de distribution du 21 janvier 2010 conclu

entre la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) s.à r.l. et la

société anonyme SOCIETE2.) S.A., anc. SOCIETE3.) S.A., en liquidation volontaire,

aux torts exclusifs de cette dernière ;

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A., anc. SOCIETE3.) S.A., en

liquidation volontaire, représentée par son liquidateur actuellement en fonctions,

PERSONNE1.), à remettre, en application de l’article 11.8 du contrat de distribution, à

la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) s.à r.l. les codes

sources de l’ensemble des logiciels SOCIETE3.), ainsi que du SOCIETE3.) LICENCE

MANAGER indispensables à la poursuite des 1.000 « CLUF » de la requérante,

endéans les quinze jours à partir de la signification du présent jugement et sous peine

du paiement d’une astreinte de 500.- EUR par jour de retard constaté ;

dit que le montant total de l’astreinte à payer ne pourra dépasser la somme de 50.000.-

EUR ;

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A., anc. SOCIETE3.) S.A., en

liquidation volontaire, représentée par son liquidateur actuellement en fonctions,

PERSONNE1.), à payer à la société à responsabilité limitée de droit français

SOCIETE1.) s.à r.l., le montant de 714.421,56 EUR, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice jusqu’à solde ;

en déboute pour le surplus ;

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.)

S.A., anc. SOCIETE3.) S.A., en liquidation volontaire, et de PERSONNE1.) en

allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, partant en

déboute ;

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée de droit français

SOCIETE1.) s.à r.l. en obtention d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence

du montant de 1.000.- EUR ;

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A., anc. SOCIETE3.) S.A., en

liquidation volontaire, représentée par son liquidateur actuellement en fonctions,

PERSONNE1.), à payer à la société à responsabilité limitée de droit français

SOCIETE1.) s.à r.l. à titre d’indemnité de procédure la somme de 1.000.- EUR, sur

base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

dit non fondées les demandes respectives des parties défenderesses en obtention

d’une indemnité de procédure et en déboute ;

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A., anc. SOCIETE3.) S.A., en

liquidation volontaire, représentée par son liquidateur actuellement en fonctions,

PERSONNE1.), à tous les frais et dépens de l’instance.