Legislator Jurisprudence & Législation
JPL_4766 Généré par l'IA

Court declares administrative transfer null due to lack of specific motivation under PANC Article 6.

Numéro de cause JPL_4766
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's request for nullity of the transfer decision admissible and ordered his reinstatement. The employee argued the transfer lacked specific factual grounds, while the employer claimed it was a mutual agreement. The court ruled that general statutory formulas do not satisfy the motivation requirement of Article 6 of the PANC, establishing the decision's nullity.

Regeste Legislator

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Articles 4, 6 of the Law of 1 December 1978 on non-contentious administrative procedure; An administrative act based solely on general statutory formulas without specific factual justification lacks the required motivation and is therefore null.

Mots-clés

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lack of motivation administrative act nullity PANC Article 6 reinstatement order general statutory formulas déplacement disciplinaire conversion d'emploi détachement de travailleurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Law of 1 December 1978 on non-contentious administrative procedure
Article 6 of the PANC
précise prévue à l’article 6 de la Procédure Administrative Non Contentieuse (PANC).
Article 4 of the Law of 1 December 1978
font même expressément référence (cf.article 12 en matière de congé, article 47 en matière de
Article 33 of the Personnel Statute of the Company
fonctions avec effet immédiat, sur base de l’article 33 du Statut du Personnel des SOCIETE1.).

Jurisprudence citée

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TA 28-09-2011, 27407
TA 28-09-2011, 27407 concernant des
TA 27-02-1997, 9601
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Texte complet

REPERTOIRE FISCAL NR.:

/ 2014

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

D E C E M B R E 2014

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Michèle HORNICK

juge de paix, siégeant comme présidente

du tribunal du travail de et à Luxembourg

Georges NESSER

assesseur-employeur

Edmond BECKER

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.)

partie demanderesse, comparant par Maître Jonathan HOLLER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à

Luxembourg.

et

la société commerciale à statut légal spécial SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Livia HOFFMANN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à

Luxembourg.

F a i t s :

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 04 juillet 2014.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du

04 août 2014. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue

à l’audience du 17 novembre 2014. Lors de cette audience Maître Jonathan HOLLER donna

lecture de la requête ci-après annexée et fut entendu en ses explications. Maître Livia

HOFFMANN répliqua et exposa les moyens de sa partie.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 04 juillet 2014, PERSONNE1.) a fait convoquer son

employeur, la SOCIETE1.) (ci-après les SOCIETE1.)) devant le tribunal du travail de

Luxembourg afin de voir constater la nullité de la décision de mutation du 8 octobre 2013

intervenue en sa défaveur et ordonner son maintien, sinon sa réintégration au poste de chef de

circulation dans les 48 heures de la notification, sous peine d’astreinte.

La demande tend enfin au paiement d’une indemnité de procédure de 750.-euros.

Faits :

PERSONNE1.) est entré au service de la partie défenderesse le 11 novembre 1996.

Depuis le 14 janvier 1998, il exerçait les fonctions de chef de circulation à LIEU1.).

Par décision du chargé de gestion du ressort E1 du 21 juin 2013, il a été suspendu de ses

fonctions avec effet immédiat, sur base de l’article 33 du Statut du Personnel des SOCIETE1.).

Par lettre du 15 juillet 2013, il a été informé de son détachement, pour des raisons de

service, de la gare d’LIEU1.) au Service Ingénierie Infrastructure.

Par lettre du 16 juillet 2013, la décision de suspension du 21 juin 2013 a été levée avec

effet au 19 juillet 2013.

Par lettre du 8 octobre 2013, PERSONNE1.) a été informé qu’il est muté, pour des raisons

de service, de la gare d’LIEU1.) à la gare de LIEU2.), et ce avec effet au 14 octobre 2013.

A cette date, PERSONNE1.) a pris le service à la gare de LIEU2.).

Moyens des parties :

A l’appui de sa requête, pour justifier son intérêt à agir, PERSONNE1.) fait valoir que la

décision de mutation lui cause une perte de rémunération mensuelle de quelque 900.- euros

étant donné qu’elle engendre pour lui des trajets importants supplémentaires.

Au fond, il critique la décision de mutation, qui serait en réalité une sanction disciplinaire

cachée. La motivation pour les « besoins du service » ne suffirait pas à l’exigence de motivation

précise prévue à l’article 6 de la Procédure Administrative Non Contentieuse (PANC).

La décision de mutation serait encore à considérer comme nulle en ce qu’il ne lui a pas

été permis de prendre position par rapport à la décision projetée, contrevenant ainsi aux

exigences de l’article 9 de la PANC.

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice concernant la procédure.

Au fond, elle considère que les règles de la PANC ne s’appliquent pas à la SOCIETE1.)

qui est une société commerciale et non une administration.

En ordre subsidiaire, elle expose que la mutation à l’intérieur du service est motivée par

les besoins du service, dont les règles sont prévues à l’Ordre Général numéro 33.

Elle conteste en outre que PERSONNE1.) ait subi une perte de revenus, en ce qu’il

occupe le même poste à LIEU2.) que celui qu’il occupait à LIEU1.).

En ordre tout à fait subsidiaire, la partie défenderesse fait valoir qu’elle n’avait pas besoin

de motiver sa décision de mutation. En effet, elle aurait proposé ladite mesure à PERSONNE1.)

qui l’aurait accepté sans faire valoir d’observations. Il aurait ainsi pris son service à son

nouveau poste le 14 octobre 2013.

Concluant au rejet de la demande adverse, elle réclame à son tour le paiement d’une

indemnité de procédure de 2.000.-euros.

Motivation du jugement :

- La compétence du tribunal du travail

Conformément à l’article 62 du Statut du Personnel des SOCIETE1.) (ci-après le Statut

du Personnel) tel que modifié par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2003, les tribunaux

de travail sont compétents pour statuer sur les litiges opposant la SOCIETE1.) et son personnel.

- Au fond

La partie défenderesse base la décision de mutation du 8 octobre 2013 sur l’Ordre

Général n° 33 (édition rectifiée du 1er avril 1967) relatif aux changements de poste dans une

autre résidence sans promotion de grade et non ordonnée par mesure disciplinaire.

Cet Ordre Général est pris en application de l’article 15 du Statut du Personnel.

Conformément à l’Ordre Général, une telle mutation peut avoir lieu, soit d’office, pour

les besoins du service, soit sur demande de l’agent pour convenance personnelle.

Dans l’un comme l’autre cas, la mutation est présentée par le service qui prend l’initiative

de la proposition et ne peut être effectuée qu’après approbation du Directeur ou de son délégué.

Avant de procéder à une mutation pour les besoins du service, il convient d’examiner si cette

mutation peut s’opérer au moyen d’un volontaire remplissant les conditions requises pour le

poste à pourvoir.

En ce qui concerne la question de l’applicabilité des dispositions du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 aux membres du personnel des SOCIETE1.), il convient de retenir que

ceux-ci ont un statut assimilé à celui des fonctionnaires de l’ETAT. Certaines dispositions y

font même expressément référence (cf.article 12 en matière de congé, article 47 en matière de

rémunération, article 51 en matière de retraite). Or, l’employé de l’ETAT, dans ses relations

avec l’administration, est à considérer comme administré au sens du règlement grand-ducal

du 8 juin 1979 de sorte qu’en principe les dispositions dudit règlement lui sont applicables,

dans la mesure où en application de l’article 4 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la

procédure administrative non contentieuse, les règles spécifiques régissant son statut ne

présentent pas pour lui des garanties équivalentes (cf. TA 28-09-2011, 27407 concernant des

agents de la SOCIETE2.)).

Il y a dès lors lieu de retenir que la PANC est bien applicable à la décision de mutation

du 8 octobre 2013.

Les SOCIETE1.) font valoir que la décision de mutation est intervenue d’un commun

accord, de sorte que les critiques actuelles du requérant ne sauraient valoir.

Or, cet accord, contesté, ne saurait être déduit de la seule prise de service au poste de

LIEU2.).

En l’espèce, la décision du 8 décembre 2013 indique que la mutation intervient « pour

des raisons de service ».

L’existence de motifs, exigée à l’article 6 de la PANC, est une des conditions essentielles

de la validité d’un acte administratif. Le fait, par l’administration, de se limiter à reprendre

comme seuls motifs, des formules générales et abstraites prévues par la loi, sans tenter de

préciser concrètement, comment, dans le cas d’espèce, des raisons de fait permettent de justifier

la décision, équivaut à une absence de motivation. (cf. TA 27-2-1997, 9601).

Au vu de la jurisprudence précitée, cette motivation ne satisfait pas à l’exigence de

motivation prévue à l’article 6 de la PANC.

Les motifs plus précis sur lesquels repose la décision du 8 décembre 2013 n’ayant même

pas été indiqués postérieurement, ce tribunal ne peut que constater la nullité de la décision de

mutation du 8 décembre 2013 pour défaut de motivation.

Il y a dès lors lieu d’ordonner, conformément à la demande, la réintégration du requérant

au poste de chef de circulation à LIEU1.), dans les quinze jours de la notification de la présente

décision.

A défaut de moyens plus circonstanciés invoqués, il n’y a pas lieu d’assortir la présente

décision de l’exécution provisoire, ni d’une astreinte.

Le requérant ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, sa demande d’indemnité de procédure n’est pas justifiée.

Au vu du résultat du litige, les SOCIETE1.) étant à condamner aux frais et dépens, leur

demande d’indemnité de procédure n’est pas non plus fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande,

la dit fondée,

constate la nullité de la décision de mutation du 8 octobre 2013,

ordonne la réintégration de PERSONNE1.) au poste de chef de circulation à LIEU1.)

dans les quinze jours de la notification de la présente décision,

déboute les deux parties de leurs demandes respectives d’indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente

à ce déléguée, assistée de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Michèle HORNICK

Daisy PEREIRA