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CACH10_561 Généré par l'IA

Civil appeal partially allowed; court awards damages for pain and lost wages while rejecting unproven dental costs.

Numéro de cause CACH10_561
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of appeal partially allowed the civil appeal, reforming the first-instance judgment to award additional damages to the plaintiff. The plaintiff claimed significant pain and suffering and lost wages, while defendants argued for reduced liability based on an unverified witness statement. The court rejected the defendants' testimony due to signature discrepancies and found the plaintiff's claim for dental fees unsubstantiated by paid invoices, yet upheld the award for pain and suffering and lost income.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle; A civil court may partially reform a first-instance judgment by awarding damages for pain and suffering and lost wages while dismissing claims lacking documentary proof, such as unpaid medical invoices or unsupported allegations of fault.

Mots-clés

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civil appeal pain and suffering lost wages medical invoices witness testimony joint liability damages assessment causalité de la lésion à l'épaule

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N°561/14 X

du 17 décembre 2014

not 3092/12/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept décembre

deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur au civil, appelant

e t :

PERSONNE2.), né le DATE1.) à (...) (Angola), demeurant à L-ADRESSE2.),

défendeur au civil, appelant

PERSONNE3.), né le DATE2.) à (...) (Angola), demeurant à L-ADRESSE3.),

défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d u :

ministère public, partie jointe

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 21 février 2013 sous le

numéro 671/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

(...)

II. d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard de PERSONNE4.) et

PERSONNE1.) et par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)

par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg le 13 mars 2013 sous le numéro 937/2013, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

(...)

III. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard du défendeur au civil PERSONNE3.) et

contradictoirement à l’égard du défendeur au civil

PERSONNE2.)

et

demandeur au civil PERSONNE1.) par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 6

novembre 2013, sous le numéro 548/13 X, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

(...)

IV. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement

de

Luxembourg,

dix-septième

chambre,

siégeant

en

audience

extraordinaire et en matière correctionnelle, le 18 juin 2014, sous le numéro

IC 182/2014 (Intérêts Civils 161492), dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

(...)

De ce dernier jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 7 juillet 2014 par Maître Annick

WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du

demandeur au civil PERSONNE1.).

Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

en date du 14 juillet 2014 par Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom des défendeurs au civil

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

En vertu de ces appels et par citation du 9 octobre 2014, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2014 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, comparant pour le demandeur au civil PERSONNE1.), fut entendue

en ses conclusions.

Les défendeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en

leurs déclarations personnelles.

Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des défendeurs au

civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère

public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

La Cour a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’affaire à l’audience

du 10 décembre 2014.

A l’audience du 10 décembre 2014 le prononcé fut refixé à l’audience du 17

décembre 2014.

A l’audience du 17 décembre 2014,

L A C O U R

rendit l'arrêt qui suit:

Par arrêt rendu le 6 novembre 2013, la Cour d’appel, après avoir dit non fondé

l’appel interjeté par PERSONNE4.), a confirmé au pénal le jugement rendu le 21

février 2013 par le tribunal d’arrondissement, rectifié par un jugement du 13 mars

2013, et statuant sur la poursuite pénale engagée par le ministère public à

l’encontre

de

PERSONNE4.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE1.), ces derniers étant mêlés à une rixe ayant eu lieu le 12 novembre

2011, vers 01.47 heures, devant la discothèque « ENSEIGNE1.) », dans la rue

ADRESSE4.). PERSONNE1.) avait été acquitté en première instance de

l’infraction non établie à sa charge.

Ledit arrêt a statué également sur le volet civil de l’affaire. Il a déclaré

PERSONNE3.) responsable, ensemble avec PERSONNE2.), de l’ensemble des

préjudices causés à PERSONNE1.), a déclaré la demande fondée en principe

pour autant qu’elle est dirigée contre les deux défendeurs au civil et a étendu la

mission d’expertise définie par jugement du 21 février 2013 à PERSONNE3.).

Les experts Dr.Hans-Jörg REIMER et Maître Jean MINDEN ont dressé leur

rapport d’expertise en date du 10 février 2014.

PERSONNE1.) a conclu à l’entérinement du rapport d’expertise et à la

condamnation des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à lui payer la

somme de 30.727,10 euros avec les intérêts au taux légal.

Par jugement rendu contradictoirement le 18 juin 2014 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.)

s’est vu allouer du chef d’atteinte à l’intégrité physique en indemnisation de la

part morale de son préjudice un montant forfaitaire de 1.800 euros, le montant

de 2.500 euros en indemnisation de son incapacité partielle permanente ainsi

qu’une indemnité de 3.500 euros pour douleurs endurées.

Les juges de première instance ont condamné les défendeurs au civil en outre à

payer à PERSONNE1.) pour le préjudice esthétique subi, les frais de traitement,

le certificat médical et les frais de déplacement un montant de 2.627,10 euros,

tous les montants avec les intérêts au taux légal à partir du 12 novembre 2011

jusqu’à solde.

Le demandeur au civil s’est vu refuser l’indemnisation demandée de 20.000

euros pour la perte d’une année universitaire. Les juges de première instance ont

ramené le montant évalué par l'expert calculateur à 2.100 euros, du chef de

l’aspect moral des incapacités transitoires, à 1.800 euros.

De ce jugement, le demandeur au civil, PERSONNE1.), a relevé appel au civil le

7 juillet 2014.

Les défendeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont interjeté appel au

civil contre ledit jugement le 14 juillet 2014.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de

la loi.

PERSONNE1.) critique le jugement entrepris, en ce qu’il n’a pas retenu les

montants tels que fixés par les experts.

Il insiste sur le degré de violence de l’agression commise sur sa personne surtout

par PERSONNE2.), sur la gravité des blessures et les douleurs ressenties au

visage, sur les séquelles au niveau psychique ainsi que sur les répercussions de

l’incident du 12 novembre 2011 sur ses études supérieures. Il serait

incompréhensible pour lui que les juges de première instance se soient départis

des conclusions des experts.

Concernant plus spécialement ses études supérieures à la ORGANISATION1.)

à LIEU1.), il verse des pièces justifiant le montant des frais d'inscription et de la

réussite des première et troisième années sans redoublement et il demande à la

Cour, par réformation du jugement entrepris, de lui allouer le montant de 20.000

euros.

L'appelant au civil demande en outre à voir lui allouer le montant de 2.100 euros,

réduit par les juges de première instance à 1.800 euros, au titre de l'indemnisation

de l'aspect moral de ses incapacités temporaires de travail.

Finalement, PERSONNE1.) fait valoir que les juges de première instance n’ont

pas statué sur le remboursement des frais dentaires s’élevant à 943,18 euros.

Les défendeurs au civil opposent le caractère unilatéral des opérations et du

rapport d'expertise, leur mandataire n'ayant pas été tenu au courant du

déroulement des opérations d'expertise ni du rapport dressé.

Ils font valoir que l'échec aux examens de l'année 2011/2012 ne serait pas

imputable à la rixe ayant eu lieu le 12 novembre 2011 en se basant d'un côté sur

les certificats médicaux établis le 12 novembre 2011 et le 20 juillet 2012, et

d'autre part sur le fait que les résultats des examens partiels de janvier 2012

ayant eu lieu à une date rapprochée des blessures lui causées, étaient meilleurs

que ceux obtenus aux examens de fin d'année universitaire. Le demandeur au

civil serait lui-même en aveu, dans sa constitution de partie civile du 5 janvier

2013, d'avoir été en incapacité de travail totale du 12.11.2011 au 12.12.2011.

Ils concluent à la confirmation du jugement de première instance quant à ce point,

les juges de première instance ayant à bon droit retenu que les conclusions

« virtuelles » du Dr. Hans-Jörg REIMER ne seraient confortées par aucune pièce

et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'incapacité temporaire totale et

l'échec aux examens du premier semestre.

Ils relèvent encore les notes médiocres obtenues les autres années et le nombre

élevé d'absences.

En ordre subsidiaire, ils invoquent l'absence de justification quant aux frais de

logement dont le demandeur au civil fait état et le caractère exorbitant de la

demande pour perte d'une chance, soit 40.000 euros X 50% = 20.000 euros.

Les défendeurs au civil réitèrent en instance d'appel leur contestation au sujet du

dommage moral subi pour douleurs endurées, lequel l'expert calculateur avait

chiffré à 3.500 euros. Le préjudice moral résultant des gênes éprouvées pendant

les périodes d'incapacité transitoires aurait déjà été indemnisé sous la rubrique

VI du rapport d'expertise à hauteur d'un montant de 2.100 euros. En ordre

subsidiaire, ils demandent à voir réduire ce poste de préjudice à 1.400 euros

(3.500 euros - 2.100 euros).

Les défendeurs au civil plaident finalement en faveur d'un partage des

responsabilités à raison de ¾ à charge d' PERSONNE1.) et d' ¼ à leur charge,

au motif que le demandeur au civil aurait provoqué son dommage, sinon aggravé

du fait d'avoir participé à sa réalisation en se frappant la tête contre un poteau ou

un mur. Ils concluent à la réformation du jugement entrepris.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

Quant à l'opposabilité du rapport d'expertise aux défendeurs au civil.

Tout comme en première instance, les défendeurs au civil invoquent le caractère

unilatéral des opérations d'expertise en raison de l'absence des défendeurs au

civil et de leurs mandataires au déroulement desdites opérations.

Les juges de première instance ont rejeté le moyen soulevé par des motifs

auxquels la Cour se rallie. Elle tient à préciser en outre que les défendeurs au

civil ne sont pas autorisés à prendre part à une expertise médicale de la victime,

mais qu'il leur était loisible de mandater de leur côté un médecin-expert pour

assister aux opérations d'expertise.

Quant à l'indemnisation pour perte d'une année universitaire

PERSONNE1.) prétend au remboursement des frais exposés à perte durant

l'année académique 2011/2012, étant d’avis que l’échec de l’année universitaire

était dû aux séquelles de la rixe du 12 novembre 2011.

Le Dr. PERSONNE5.) spécialisé en Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie

Cervico-Faciale ayant attesté à PERSONNE1.) une incapacité de travail de 21

jours à partir de son opération d'une fracture déplacée de l'os malaire, ayant eu

lieu le 22 novembre 2011, il y a lieu de conclure à priori que les mauvaises notes

du deuxième semestre, se trouvant même en-dessous de celles du premier

semestre, ne peuvent être imputées à l'agression ayant eu lieu le 12 novembre

2011.

Or, le Dr. PERSONNE5.) précise dans son certificat établi le 20 juillet 2012

qu'PERSONNE1.) se plaint de douleurs persistantes de la face gauche et des

articulations temporo-mandibulaires. Lors de l'examen médical par l'expert le 7

novembre 2013, PERSONNE1.) s'est plaint de ce qu'en baillant ou en mâchant

il éprouverait toujours des douleurs aux articulations gauches, qu'il souffrirait

également de la cicatrice au visage, lui rappelant à chaque regard dans un miroir

l'agression du 12 novembre 2011, et qu’il ressentirait un sentiment d'insécurité

bien défini depuis l'agression.

Le Dr. PERSONNE6.), médecin-dentiste, atteste dans un courrier du 21.10.2014

adressé à PERSONNE1.) que ce dernier a souffert de la mobilité des dents 31,32

et 21.

Il est établi sur base du rapport du Dr. REIMER que par la suite, d'abord la dent

32 aurait été fracturée, puis la dent 21 aurait été cassée, comme suite directe de

l'agression du 12 novembre 2011 et que ces dents nécessitaient d'être soignées.

L'expert Jean MINDEN explique que malgré une incapacité réduite, le deuxième

semestre ne se passa guère mieux que le premier semestre, PERSONNE1.)

ayant pris beaucoup de retard à partir du 12.11.2011 et ayant eu du mal à digérer

ce qui lui était arrivé.

Le rapport du Dr. REIMER retient, sur base des éléments du dossier, une ITT

totale de 100% jusqu'au 11 février 2012, une IPP à raison de 20% jusqu'au 11

mai 2012 et une IPP, avant consolidation, de 10% jusqu'au 12 novembre 2012.

La Cour est d'avis qu'indépendamment des taux d'incapacité retenus par l'expert

REIMER, il ne fait aucun doute qu'PERSONNE1.) ne s'était pas entièrement

remis de l'incident du 12 novembre 2011, jusqu'à juillet 2012, ni physiquement,

ni psychiquement. Il avait subi une fracture du sinus, du nez et de l'os malaire

suite aux coups qui lui avaient été portés avec une grande brutalité. Il soutient

que les défendeurs se seraient acharnés sur lui à un point tel qu'il aurait cru

mourir.

Il est établi sur base des pièces versées qu'PERSONNE1.) avait passé sans

difficultés majeures les autres années académiques, soit la 1ère année, la 2ème

année redoublée et la 3ème année.

La Cour retient par conséquent comme établie la relation causale entre la rixe du

12 novembre 2011 et l'échec de l'année universitaire 2011/2012.

Elle estime que l'expert a correctement évalué la perte d'une chance de réussir

l'année académique 2011/2012 à 50%, compte tenu de ses résultats médiocres.

Les frais d'inscription pour la deuxième année à ORGANISATION1.) se sont

élevés, suivant pièce versée en instance d’appel à 7.425 euros. Il est établi sur

base des pièces versées qu’PERSONNE7.), le père du demandeur au civil, a viré

sur le compte de son fils le montant mensuel de 500 euros au titre d'argent de

poche et le loyer d'PERSONNE1.) à raison de 450 euros par mois.Le paiement

d’un argent de poche et du loyer aurait eu lieu de septembre 2011 à juillet 2012

inclus.

Dans la fixation du montant indemnitaire à 20.000 euros, l’expert MINDEN a tenu

compte en outre d’une perte de revenus due à une entrée retardée dans la vie

active, en donnant cependant à considérer qu’il existe toujours de nombreux

aléas à ce niveau.

La Cour estime qu'il n'y a pas lieu de suivre l'expert en son argumentation quant

à l’éventualité une entrée retardée dans la vie active, pareil préjudice étant

purement hypothétique, puisqu'il n'est même pas certain qu'PERSONNE1.) se

soit mis à la recherche d'un travail après ses études, ni qu'il ait trouvé tout de

suite un travail.

La demande en indemnisation est dès lors à déclarer fondée pour le montant

total de 8.937,50 euros. ([ 7.425 € + 5.500 € + 4.950 € ] x 50%).

Quant à la part morale de l'atteinte temporaire à l'intégrité physique

Les juges de première instance ont ramené le montant chiffré par l'expert

calculateur de 2.100 euros au montant de 1.800 euros, suite à la révision des

taux d'incapacité fixés par l'expert médical, en retenant notamment une ITT de

100% jusqu'au 11 février 2012, au motif que « les conclusions virtuelles du Dr.

Hans-Jörg REIMER ne sont confortées par aucune pièce » et que le Dr.

PERSONNE5.) avait retenu quant à lui une ITT jusqu'au 12 décembre 2011.

Les juges de première instance ont fait une correcte appréciation en limitant l'ITT

à un mois, soit jusqu'au 12 décembre 2011, PERSONNE1.) n'ayant pas

fréquenté les cours pendant quatre semaines et s'étant présenté aux partiels le

6 janvier 2012.

L'appel est par conséquent à déclarer non fondé sur ce point.

Quant au préjudice moral

L'atteinte à l'intégrité physique peut engendrer différentes espèces de préjudice

moral. L'aspect moral de l'atteinte à l'intégrité physique est indemnisable

indépendamment de tout autre chef de préjudice, comme par exemple le

dommage moral pour souffrances, le préjudice d'agrément, le préjudice

esthétique. Il se réalise par l'atteinte non tolérable à l'intégrité physique et les

conditions d'existence plus pénibles.

Le dommage moral alloué pour douleurs endurées est destiné à réparer le

dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures

encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux.

Dans son rapport d'expertise, l'expert calculateur a fixé le dommage moral

résultant de l'atteinte à l'intégrité physique d'PERSONNE1.) à un montant

forfaitaire de 2.100 euros, tandis qu'il à évalué le dommage moral subi pour

douleurs endurées, côté 3 sur une échelle allant de 0 à 7, au montant de 3.500

euros.

Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen d'appel des défendeurs

au civil n'est pas fondé. Ils n’ont entre outre fourni aucun élément de nature à

mettre en doute le degré de gravité retenu par l’expert calculateur au titre de

l’importance des douleurs éprouvées, ni le montant retenu de 3.500 euros.

Quant au remboursement des frais dentaires

Concernant le montant de 943,18 euros dont le remboursement est réclamé, le

demandeur au civil verse un devis du Dr. PERSONNE6.) du 6 janvier 2014.

Aucune facture acquittée n'établit le déboursement dudit montant, de sorte qu’il

y a lieu de dire la demande d’PERSONNE1.) non fondée.

Quant au partage des responsabilités

Finalement, les défendeurs au civil versent une attestation testimoniale, de

laquelle il résulterait le comportement hautement fautif d'PERSONNE1.), lequel

aurait provoqué son dommage.

L'attestation testimoniale en question, émanant d'un dénommé PERSONNE8.),

se prononçant affirmativement sur le comportement agressif d'PERSONNE1.),

sur les menaces de mort proférées par ce dernier à l'encontre de PERSONNE2.)

et sur le fait qu'il aurait donné un coup de tête contre un mur et un poteau, est

dépourvue de valeur probante, la signature de l'attestation testimoniale ne

correspondant pas à celle se trouvant sur la carte d'identité.

Le comportement d'PERSONNE1.), tel que décrit par les défendeurs au civil,

même à le supposer établi, ne justifie d'aucune façon les violences exercées sur

la personne du demandeur au civil. Le fait de donner un coup de tête contre un

poteau ou un mur, à le supposer établi, n'explique pas les graves blessures à

son visage.

PERSONNE1.) est en droit de prétendre outre à la somme de 7.927,10 euros

avec les intérêts légaux, d'ores et déjà alloués, au montant de 8.937,50 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde.

Les défendeurs au civil sont à condamner solidairement au paiement desdits

montants.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le demandeur au civil PERSONNE1.) et les défendeurs au

civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

dit les appels recevables ;

dit l'appel au civil d'PERSONNE1.) partiellement fondé,

réformant,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.), outre le

montant de 7.927,10 euros d'ores et déjà alloué avec les intérêts au taux légal à

partir du 12 mars 2011 par le jugement entrepris, le montant de 8.937,50 euros

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde ;

dit que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont condamnés solidairement au

paiement de ces montants ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais de la

demande civile en instance d'appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Serge WAGNER, avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.