Court allows exclusive parental authority claim in divorce appeal as it was implicitly in original suit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's request for exclusive parental authority admissible and granted it. Although the appellant argued this was a new claim, the court found it was implicitly contained in the original divorce suit requesting administration of the child's person and property. Consequently, the mother was ordered to pay all appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 243 CC; Art. 65 CPC: A request for exclusive parental authority filed in appeal is not a new claim if it was implicitly included in the original suit requesting administration of the child's person and property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze
Numéro 41197 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 27 mars 2014,
comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B),
intimée aux fins du prédit exploit REYTER, défaillante.
L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt du 9 juillet 2014 qui, au vu des dispositions de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure concernant la recevabilité de la demande relative à l’autorité parentale formulée pour la première fois en instance d’appel.
A) conteste que sa demande tendant à voir dire qu’il exercera l’autorité parentale exclusive à l’égard de l’enfant commune mineure M) constitue une demande nouvelle en appel. Il fait valoir qu’il a, dans son assignation en divorce du 28 septembre 2012, demandé à se voir confier l’administration définitive des biens et de la personne de l’enfant commune et qu’il a demandé, en référé, à se voir confier la garde provisoire dudit enfant. Il aurait, partant, demandé déjà aux juges de première instance de statuer sur les droits respectifs des parties à l’égard de leur fille commune. Sa demande relative à l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commune présenterait donc un lien suffisant avec la demande initiale et serait à considérer comme une demande ampliative, sinon additionnelle. Or, aux termes de l’article 243 du code civil, en matière de divorce les demandes ampliatives ne seraient pas considérées comme des demandes nouvelles.
Il résulte des termes de l’assignation en divorce du 28 septembre 2012 que A) a demandé, concernant les mesures accessoires requises au fond, à se voir confier l’administration définitive des biens et de la personne de l’enfant commune M).
L’autorité parentale se définit comme l'ensemble des droits et pouvoirs que la loi reconnaît aux père et mère quant à la personne et aux biens de leurs enfants mineurs non émancipés afin d'accomplir les devoirs de protection, d'éducation et d'entretien qui leur incombent (cf. Enc. Dalloz Rép. de dr. civ. vo Autorité parentale no 1).
Force est, dès lors, de constater que la demande de A) relative à l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commune M), telle que cette demande a été formulée dans son acte d’appel du 27 mars 2014, était implicitement contenue dans l’acte introductif d’instance du 28 septembre 2012, dans lequel A) avait demandé à se voir confier l’administration définitive des biens et de la personne dudit enfant. Or, B) a eu connaissance de ladite assignation en divorce et elle a amplement pu prendre position par rapport à tous les chefs de demande y contenus en première instance.
La demande relative à l’autorité parentale n’est, dès lors, pas à considérer comme nouvelle et elle est à déclarer recevable.
Elle est également fondée et il y a lieu de dire que l’autorité parentale à l’égard de M) sera exercée exclusivement par A) qui a la charge de l’enfant depuis la séparation du couple, la mère ayant quitté le pays et n’ayant plus donné de ses nouvelles ni au père, ni à l’enfant.
A) est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure, faute par lui d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par un arrêt réputé contradictoire à l’égard de B), sur le rapport du magistrat de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 9 juillet 2014, déclare la demande relative à l’autorité parentale recevable ;
la dit fondée ;
partant,
dit que l’autorité parentale à l’égard de M) sera exercée exclusivement par A) ;
déboute A) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne B) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Deidre DU BOIS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.