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41060_a Généré par l'IA

Divorce action extinguished by death; heirs cannot revive instance or claim nullity.

Numéro de cause 41060_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's request to revive a divorce instance after the husband's death, confirming the lower court's rejection. The appellant argued that her initial opposition was merely a procedural nullity claim, not a personal divorce action, and thus should survive the husband's death. The court held that divorce actions are inherently personal and extinguish upon the death of either spouse, making revival impossible for heirs.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 229; l'action en divorce est personnelle et s'éteint par le décès d'un époux, empêchant la transmission aux héritiers ou la reprise de l'instance.

Mots-clés

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divorce action extinction by death personal action revival of instance heirs rights procedural nullity civil procedure divorce sur demande unilatérale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze

Numéro 41060 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, du 5 août 2013,

comparant par Maître Claudia THIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B),

intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 17 janvier 2008, C)a assigné en divorce son épouse A). Par jugement du 17 avril 2008, rendu par défaut à l’égard de A), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre parties aux torts de A), en application de l’article 229 du code civil.

A) a relevé opposition de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 12 février 2009. Par jugement du 15 juillet 2010, le tribunal a déclaré l’opposition recevable et il a refixé l’affaire pour continuation des débats au fond, en réservant les droits des parties.

C)est décédé le 29 mars 2012. A ce moment, l’instance était toujours en cours.

Par exploit d’huissier du 23 juillet 2012, A) a assigné B), en sa qualité d’héritière présumée de C), en reprise de la prédite instance et elle a sollicité l’annulation du jugement de divorce du 17 avril 2008, sinon la suppression de la mention du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil.

Par jugement du 30 mai 2013, le tribunal a déclaré irrecevable la demande en reprise d’instance de A), au motif que l’instance n’était, en l’espèce, pas interrompue, mais éteinte par la mort de C).

De ce jugement, signifié le 1er juillet 2013, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 5 août 2013, en formulant les mêmes demandes qu’en première instance. A l’appui de son recours, elle expose que son action introduite par exploit du 12 février 2009 ne tendait pas à voir rejuger le divorce au fond, mais ne constituait qu’une assignation en nullité de la procédure de divorce qui aurait été viciée, vu que la procédure de signification du jugement de divorce aurait été nulle. Il ne s’agirait pas d’une action personnelle contre le défunt, de sorte qu’elle pourrait se transmettre à ses héritiers. L’action en nullité ne se serait pas éteinte, mais elle serait seulement interrompue. Il serait inéquitable de laisser subsister un jugement vicié et contraire à la loi, au seul motif que C)est décédé. A) insiste encore pour dire qu’en l’espèce, ce n’est pas le jugement de divorce qui a dissout le mariage, mais le décès de C). Ainsi, les registres de l’état civil comporteraient une mention erronée, qui ne pourrait être régularisée que par la demande de reprise d’instance.

B) conclut à la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

Les deux parties sollicitent une indemnité de procédure.

Appréciation de la Cour

C’est à juste titre, par une motivation adéquate adoptée par la Cour que le tribunal a dit qu’en l’occurrence, l’instance dont la reprise est demandée est une instance de divorce, indifféremment du but prétendument poursuivi par A) lors de l’introduction de son opposition, respectivement de sa demande en reprise d’instance et des autres prétentions de celle-ci, qui ne sauraient être que des accessoires de la demande en divorce. L’opposition de A) ayant été déclarée recevable, le tribunal était nouvellement saisi des points jugés par défaut, notamment de la demande en divorce.

Or, en matière de divorce, l’action n’est pas transmissible aux ayants droits, alors qu’elle s’éteint en raison du décès de l’un des époux.

C’est, par conséquent, à bon droit que le tribunal a conclu qu’en l’espèce l’instance n’était pas interrompue, mais éteinte par la mort de C), de sorte que la demande en reprise d’instance de A) a été déclarée irrecevable à juste titre. Il convient d’ajouter que le but principal poursuivi par A) en l’espèce, à savoir la régularisation – ou la rectification – de la mention marginale au registre d’état civil, peut être atteint par d’autres procédures.

Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

A défaut pour les parties d’établir la condition d’iniquité requise par la loi, elles sont à débouter de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le déclare, cependant, non fondé ;

partant, confirme la décision entreprise ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne A) aux dépens de l’instance d’appel.