Landlord wins partial appeal on deposit return but loses procedural costs claim against tenant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlords' appeal, ordering the tenant to return the security deposit plus interest, while confirming the tenant's claim for the deposit itself. The landlords' request for procedural costs was dismissed because the condition of inequality required by Article 240 of the Civil Procedure Code was not met. Additionally, the request for provisional execution of the judgment was rejected due to the general lack of suspensive effect of civil cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must assess whether the inequality of costs justifies an award of procedural fees, and provisional execution is generally unavailable for civil appeals lacking suspensive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 256/2014
Audience publique du mardi, seize décembre deux mille quatorze
Numéro 158715 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), employé privé, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 29
novembre 2013,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant F-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 158715 du rôle et appelée pour fixation le 14 janvier
2014, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 22 avril 2014, ensuite au 2 décembre 2014,
et puis finalement, à la demande de Maître Georges KRIEGER, refixée à l’audience
publique du mardi, 16 décembre 2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Sévinc GUVENCE, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendue en ses explications.
Maître Franck SIMANS, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL,
comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 16
décembre 2014, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail signé le 5 mai 2008 et prenant effet le 15 mai 2008,
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont donné en location à PERSONNE3.)
une maison sise à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de
1.500,00 euros. Le contrat de bail est conclu pour une durée de trois ans et stipule
qu’il est prorogé par tacite reconduction d’année en année, à moins que l’une des
parties ne le dénonce au moins trois mois avant son expiration, par lettre
recommandée ou par ministère d’un huissier de justice.
Par requête déposée le 14 novembre 2011, PERSONNE3.) a fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette pour les entendre condamner à lui rembourser le montant de 3.000,00 euros,
à titre de garantie locative indûment retenue, avec les intérêts légaux à compter du 15
septembre 2011, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde. PERSONNE3.) a en outre sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure
de 1.500,00 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir, tout en se
réservant tous droits, moyens et actions.
A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a exposé i) qu’après discussions entre
parties au courant du mois de juillet 2011, il fut convenu d’un commun accord de mettre
fin au bail à la date du 15 août 2011, ii) qu’il se serait chargé de trouver de nouveaux
locataires afin que les propriétaires puissent relouer sans attendre leur maison, iii) qu’il
accepta de payer l’entièreté du loyer du mois d’août 2011, étant donné que les futurs
locataires ne pouvaient prendre possession des lieux que début septembre 2011, iv)
que les propriétaires rédigèrent eux-mêmes le nouveau contrat de bail, dont la date de
prise d’effet fut fixée au 1er septembre 2011, v) qu’il a fait effectuer un état des lieux
par l’huissier de justice Yves TAPELLA en date du 1er septembre 2011 et que l’huissier
n’a relevé aucune dégradation quant à l’état général de la maison, vi) que par lettre du
15 septembre 2011, les propriétaires furent mis en demeure de restituer la garantie
bancaire, vii) contre toute attente, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont revenus sur
l’accord quant à la résiliation anticipée du bail et en date du 20 septembre 2011, ils
firent appel à la garantie bancaire, viii) en date du 22 septembre 2011, la banque
SOCIETE1.) informa PERSONNE3.) du virement de la somme de 3.000,00 euros au
profit des bailleurs.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contesté
la version des faits de PERSONNE3.) et ont fait valoir i) que le contrat de bail aurait
pu prendre fin le 15 mai 2011, à condition d’être valablement résilié par le locataire
suivant lettre recommandée, ii) que vers le 15 mai 2011, PERSONNE3.) les a informés
de son souhait de libérer les lieux et de sortir anticipativement du contrat de bail, iii)
que les bailleurs se sont déclarés d’accord avec cette manière de procéder à condition
qu’un nouveau contrat de bail soit signé avec un nouveau locataire, iii) que pour ce
faire, PERSONNE3.) s’est adressé à l’agence immobilière SOCIETE2.), qui a présenté
deux
repreneurs
(M. PERSONNE4.), travaillant et Mme PERSONNE5.), ne travaillant pas) et un garant
(M. PERSONNE6.)), iv) qu’un contrat de bail devait être signé, le 26 juillet 2011, avec
les prédites personnes, qui devaient s’engager solidairement et indivisiblement, v)
cependant les bailleurs furent informés par l’agence
SOCIETE2.)
que M.
PERSONNE4.) et Mme PERSONNE5.) se séparaient, vi) que suite à cette information,
le nouveau bail ne fut pas signé, de sorte vii) qu’à défaut de la réalisation de la
condition suspensive (à laquelle était soumise la résiliation anticipative du bail), le bail
conclu avec PERSONNE3.) continuait à produire ses effets.
Les bailleurs font en outre valoir i) que même si, par courrier recommandé de fin août
2011, PERSONNE3.) leur a envoyé les clés de l’immeuble loué, cela ne le libérait pas
des obligations lui incombant au titre du bail conclu, ii) que par courrier du 2 septembre
2011, ils ont rappelé à PERSONNE3.) de respecter les termes du contrat de bail
jusqu’au 15 mai 2012.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formulé une demande reconventionnelle aux
fins de voir i) prononcer la résiliation du bail pour faute grave dans le chef de
PERSONNE7.) (non-respect du délai de résiliation du bail, respectivement de la date
d’échéance du bail), ii) condamner PERSONNE3.) à leur payer la somme de
10.721,84 euros à titre d’indemnisation du chef des dégâts locatifs causés par
PERSONNE7.),
iii)
le
condamner
à
leur
payer
la
somme
de
(5 x 1.500,00 =) 7.500,00 euros à titre d’indemnité d’indisponibilité (période allant du
1er septembre 2011 à janvier 2012 correspondant à la période de réalisation des
travaux de remise en état) et iv) le condamner à leur payer la somme de
(3 x 1.500,00 =) 4.500,00 euros à titre d’indemnité de relocation (1er février au
1er avril 2012, date de la prise d’effet d’un nouveau contrat de bail), v) ordonner la
compensation judiciaire entre le montant de la garantie locative et la condamnation
pécuniaire à prononcer à l’encontre de PERSONNE3.).
PERSONNE3.) a contesté la version des faits adverse, ainsi que l’existence d’un
quelconque dégât locatif, en faisant préciser que les six derniers postes se basent sur
des devis et qu’il n’y a pas de preuve de paiement pour le montant de 4.839,00 euros.
Il s’est opposé à l’indemnité d’indisponibilité.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir reçu la demande de PERSONNE3.) et la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en la forme, a i) dit la demande de
PERSONNE7.) en restitution de la garantie locative partiellement fondée, ii) dit la
demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en réparation de
dégâts
locatifs
partiellement
fondée,
iii)
après
compensation,
condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 1.100,00
euros avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2011, date de la demande en
justice jusqu’à solde, iv) dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
jugement, iv) dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure et v) fait masse des frais et dépens et les a partagés par
moitié.
Pour statuer ainsi, quant au point de savoir si le bail a été résilié d’un commun
accord, de manière anticipative avec effet au 1er septembre 2011, le premier juge
a dit que face aux contestations des bailleurs, il appartenait à PERSONNE3.) d’établir
la résiliation anticipative du contrat de bail d’un commun accord. Il a constaté i) que
par courrier recommandé du 25 août 2011, les bailleurs écrivent à PERSONNE3.)
« nous prévoyons des travaux de peinture à l’intérieur de la maison,…pour accélérer
le processus de relocation…Afin de pouvoir relouer la maison, il faudrait également
laisser entrer les experts… », ii) que dans le procès-verbal de constat du 19 octobre
2011, il est précisé qu’il s’agit de faire un état des lieux contradictoire d’une maison
anciennement occupée par Monsieur PERSONNE3.)… », iii) qu’il ressort de l’échange
d’e-mails au début du mois de juillet 2011 entre la bailleresse PERSONNE2.) et de
PERSONNE8.), représentant l’agence immobilière SOCIETE2.), que le contrat de bail
fut préparé par les bailleurs et que le rendez-vous avec les nouveaux locataires était
fixé au 19 juillet 2011 afin de signer le nouveau contrat de bail, iv) que PERSONNE8.)
atteste en outre : « Après avoir été contacté par Monsieur PERSONNE3.)….pour lui
trouver des locataires remplaçants avec l’accord des propriétaires….ceux-ci avaient
leur bail qui se terminait le 15 août 2011…Après concertation avec Monsieur
PERSONNE3.), celui-ci promit de libérer les lieux pour le 15 août 2011. Je pris donc
RV avec les propriétaires pour leur présenter. Ils les ont accepté…Monsieur
PERSONNE3.) avait l’obligation de retirer la piscine et de refermer le trou….après
maints courriers électriques et téléphoniques, la propriétaire m’a averti que le bail
prendrait seulement effet le 1er septembre 2011…..Les locataires remplaçant
s’impatientaient, car ils désiraient signer le contrat de bail le plus vite
possible…Finalement la signature était prévue le 19 juillet 2011, mais le locataire
remplaçant étant hospitalisé en Belgique, donc il me demande de reporter au 25 juillet.
Mais là c’est la propriétaire qui n’était pas disponible. De plus elle m’écrivait que le 26
juillet, ils partaient en congé… locataires remplaçants se séparaient, mais que
Madame voulait désirait toujours prendre la maison, vu qu’elle avait toujours le garant.
Et là, j’ai eu un refus catégorique du propriétaire et qu’il allait prendre une deuxième
agence le 2 septembre 2011…j’avais de nombreux rendez-vous pour sa maison. …il
m’a dit qu’à ses yeux Mr PERSONNE3.) était encore locataire et qu’il devait revenir
chercher les clefs…. ».
Sur base des prédits constats, le premier juge a retenu i) que les bailleurs qui ont
refusé les propositions de leur locataire, n’ont fourni aucun effort personnel en vue
d’une relocation anticipée des lieux loués, ii) que l’obligation d’exécution de bonne foi
des contrats impose au bailleur, informé des intentions de son locataire dès la
mi-mai 2011, de collaborer activement à la recherche d’un nouveau preneur, iii) que le
bailleur se doit de limiter dans toute la mesure du possible la durée de l’indisponibilité
du bien loué et de consentir un effort raisonnable afin de trouver un nouveau locataire,
iv) que c’est dès lors à juste titre que PERSONNE3.) conclut que les bailleurs ont
accepté la résiliation du bail au 1er septembre 2011, cela étant conforté par le fait que
lors des débats, le mandataire des bailleurs a confirmé « oralement qu’ils désirent fixer
la date de résiliation du bail au 1er septembre 2011 ».
Le premier juge a partant constaté la résiliation du bail d’un commun accord avec effet
au 1er septembre 2011.
Quant à la demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation des dégâts
locatifs, le premier juge a constaté qu’aux termes du bail : « Le locataire s’oblige à
rendre les lieux dans l’état tel qu’il les a reçus. A cet effet un état des lieux
contradictoire sera établi au début et à la fin du bail. Les détériorations normales
produites par l’usage ou les pertes et dégradations causées par vétusté sans la faute
du locataire, ou par un cas de force majeure, ne pourront pas être mises à sa charge.
Il est entendu que le locataire ne pourra être requis de rétablir les lieux loués dans leur
pristin état pour autant qu’il s’agit de transformations et améliorations exécutées selon
les conditions prévues au point 2, à moins qu’il n’y ait eu convention contraire entre
parties avant l’exécution des travaux. »
Le premier juge a rappelé i) que conformément à l’article 1732 du code civil, le locataire
répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins
qu’il prouve l’absence de faute dans son chef, ii) que l’obligation de restituer la chose
en fin de bail étant une obligation de résultat dans le chef du locataire, le bailleur
n’ayant rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte, le locataire
étant responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui
n’existait pas à la conclusion du contrat, sauf à établir l’existence d’une cause
étrangère ou d’un fait qui ne lui est pas imputable, iii) que le bailleur n’a donc pas à
prouver que la dégradation est imputable au locataire, mais il suffit de prouver
l’existence d’une dégradation excédant celle résultant d’une usure normale, iv) que
par le fait même de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge
du preneur, v) que la présomption de responsabilité découlant de l’article 1732 du code
civil précité est une présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence de
faute du locataire, vi) que cette preuve est rapportée si ce dernier établit que les
dégradations sont dues au simple usage normal et légitime de la chose louée ou
l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ou que certains dégâts
existaient lors de la délivrance du bien loué, sauf si le locataire a reconnu que les lieux
se trouvaient en bon état.
Il a dit que la charge de la preuve quant à la réalité des dégâts reposait sur les bailleurs.
Il a constaté i) que PERSONNE3.) a fait dresser un procès-verbal de constat en date
du 1er septembre 2011 par l’huissier de justice Yves TAPELLA, ii) que PERSONNE3.)
avait déjà quitté les lieux loués avant qu’un état des lieux contradictoire de sortie n’ait
été dressé en date du 6 octobre 2011, iii) que le procès-verbal de constat de l’état des
lieux contradictoire du 19 octobre 2011 dressé par l’huissier Gilles HOFFMANN, est
suivi d’un état des lieux unilatéral effectué par l’expert Hubert CAMILLE sur demande
des propriétaires, iv) qu’en date du 23 novembre 2011, soit trois mois après la sortie
du locataire, un autre procès-verbal de constat a été dressé par l’huissier de justice
Catherine NILLES, en l’absence de PERSONNE3.) (le premier juge a souligné qu’il
n’allait pas analyser ce procès-verbal au vu du délai écoulé entre la sortie du locataire
et la date de la visite).
Il a encore constaté que pour établir la réalité des dégâts locatifs, les propriétaires
versaient en outre un jeu de photos, des devis, des factures et une attestation
testimoniale.
Quant aux frais de remise en état de la peinture, le premier juge a constaté i) que les
propriétaires versent une facture datée du 6 décembre 2011 à hauteur de 3.387,40
euros, dont le virement fut exécuté le 16 décembre 2011, ii) que le contrat de bail ne
prévoit pas d’obligation à charge du locataire de repeindre les lieux, iii) que le locataire
est resté dans les lieux pendant cinq ans, iv) que le locataire n’est tenu qu’à ce qui
dépasse l’usure normale, iv) qu’il ne résulte pas de l’état des lieux, ni des photos
versées en cause que les dégradations résultant des trous et vis dans les murs
excéderaient l'usure normale, compte tenu d'une occupation de cinq ans,
v) que l’état des lieux de sortie indique que « Pièce avant gauche : les murs se trouvent
en peinture rose, ceci pas selon les règles de l’art ; Hall d’entrée : Le hall se trouve en
peinture orange, le mur présente deux griffes, des traces de réfection sont visibles au
mur ; Plafond du fond du hall : la peinture du plafond se trouve dans un état légèrement
défraîchi et présente des éclats et des taches à maints endroits, des trous rebouchés
sont visibles dans le mur ; Pièce avant gauche : des trous sont visibles au mur à maints
endroits, des éclats sont visibles au mur gauche, un trou est visible au mur droit ; Pièce
arrière gauche : des trous rebouchés sont visibles au mur, des empreintes sont visibles
au mur avant ; Non pas les dégâts minimes, mais le choix des couleurs des peintures
dépasse l’usure normale nonobstant la durée de la location de 5 ans ».
Sur base des prédits constats, le premier juge a retenu que les bailleurs auraient
nécessairement dû faire procéder à un rafraîchissement des peintures et des plafonds
de la maison après le départ du locataire, de sorte qu’il serait inéquitable de mettre à
la charge de l’ancien locataire l’intégralité des frais et a fixé ex aequo et bono la
participation du locataire aux frais de repeinture à 400,00 euros.
Quant aux embobineurs des cordes à volet, le premier juge a constaté i) que la facture
y relative (WAKO) date du 10 novembre 2011 et porte sur la somme de 160,79 euros
payée en date du 22 novembre 2011, ii) que l’expert Hubert Camille dit dans son
rapport unilatéral établi le 25 octobre 2011, soit deux mois après la sortie du locataire,
que « les embobineurs des cordes à volets sont soit défectueux, soit sales », sans
précision quant au nombre, ni quant à l’emplacement, ni quant à l’origine éventuelle
de la défectuosité, ni quant à la faute du locataire.
Il a partant rejeté ce volet de la demande reconventionnelle, en soulignant que le
critère de l’usure normale après 5 ans de location n’était pas dépassé.
Quant à la plaquette frigo et au plan de travail, le premier juge a constaté que le
remplacement d’un fond intermédiaire pour frigo et plaquettes a été effectué le 18
novembre 2011 pour un prix de 629,19 euros. Il a dit qu’à défaut d’établir la faute du
locataire et en présence d’un procès-verbal établi cinq semaines après la sortie du
locataire, la demande en remboursement des frais exposés de ce chef était à rejeter
comme non fondée.
Quant au remblaiement du jardin, le premier juge a constaté i) que SOCIETE3.) a livré
en date du 12 décembre 2011 de la pierraille pour la somme totale de 332,00 euros et
ii) qu’il ressort du procès-verbal dressé en date du 19 octobre 2011, que « selon les
déclarations du propriétaire, cette surface a été revêtue par des cailloux, qui sont
actuellement manquants ». Il a partant dit que sur base des seules déclarations des
propriétaires, en l’absence d’entrée des lieux d’entrée et de photos et faute par les
propriétaires d'établir une faute dans le chef du locataire et la nécessité de cette
commande de pierres, ce volet de la demande n’était pas fondé.
Quant à l’enlèvement du bahut, le premier juge a constaté i) que suivant facture
SOCIETE4.) et SOCIETE5.) GmbH, l’enlèvement du bahut a coûté 269,13 euros et
que le 16 décembre 2011, les propriétaires ont payé cette facture, ii) que l’enlèvement
du bahut a été effectué en décembre 2011, soit quatre mois après le départ du
locataire et six mois après la première date prévue pour la signature du nouveau
contrat de bail, sans qu’il ne soit invoqué dans le procès-verbal contradictoire. Il a
partant dit que faute par les propriétaires d'établir la nécessité de ce travail, la
demande en remboursement était à rejeter comme non fondée.
Quant au nettoyage de la gouttière, le premier juge a constaté que les propriétaires
versaient une offre de prix du 15 octobre 2011 portant sur un montant de 343,85 euros.
Il a dit qu’il était inéquitable de mettre ces frais à la charge de l’ancien locataire, celui-
ci ayant quitté les lieux le 1er septembre 2011 et le procès-verbal n’ayant été effectué
qu’en date du 6 octobre 2011, de sorte que ce poste de la demande a été rejeté comme
non fondé.
Quant à l’enlèvement et la mise en décharge du bois de la terrasse, le premier juge a
constaté i) que les deux factures de la société SOCIETE6.) datées du 15 décembre
2011 portent sur un total de (101,97 + 658,38 =) 760,35 euros, sans preuve de
paiement, ii) que « l’enlèvement et la mise en décharge du bois de la terrasse en bois »
n’est ni soulevé, ni préconisé dans aucun rapport. Il a dit qu’à défaut pour les
propriétaires d'établir une faute dans le chef du locataire et la nécessité de cet
enlèvement, la demande en remboursement des frais exposés de ce chef était à rejeter
comme non fondée.
Quant au coupage des arbres, le premier juge a constaté que le coupage des arbres
fut exécuté par les propriétaires qui estiment le coût de ces travaux à 300,00 euros. Il
a dit que ce travail incombait aux propriétaires à défaut de toute précision dans le
contrat de bail, de sorte que ce volet de la demande a été rejeté.
Quant aux autres postes : « Remplacement de deux portes, enlèvement détecteur de
mouvement, nettoyage de la maison, enlèvement de pot de peinture et remise en état
du jardin », le premier juge a constaté i) que les propriétaires versaient des devis
datant d’octobre 2011, le procès-verbal effectué le 6 octobre 2011, soit cinq semaines
après la sortie du locataire, de même qu’un rapport unilatéral d’expert et un constat du
23 novembre 2011, ii) que les nouveaux locataires ont signé le contrat de bail le 23
avril 2012, iii) que PERSONNE3.) a quitté les lieux le 1er septembre 2011, iv) que le
procès-verbal contradictoire ne date que du 6 octobre 2011. Il a partant dit que la
nécessité d’effectuer ces travaux faisait défaut et qu’à défaut par les propriétaires
d'établir une faute dans le chef du locataire (faute non prouvable cinq semaines après
la sortie du locataire) il y avait lieu de les débouter de ce volet de leur demande, en
précisant que les travaux préconisés ne dépassant par ailleurs pas l’usure normale.
La demande relative aux dégâts locatifs a partant été allouée pour le montant de
400,00 euros.
Quant à la demande reconventionnelle relative à l'indemnité d'indisponibilité,
rappelant que cette indemnité peut être due lorsque les lieux ne sont pas restitués en
leur pristin état par le locataire et que des travaux sont nécessaires afin de réparer les
lieux, l'indemnité d'indisponibilité couvrant le préjudice subi par le bailleur du fait de la
perte de jouissance des lieux et étant due pendant la durée nécessaire à la
constatation des dégâts et pendant la durée des travaux de remise en état, le premier
juge a dit que compte tenu des travaux de peinture entrepris, l’allocation d'une
indemnité d'indisponibilité équivalente à un mois de loyer (soit 1.500,00 euros) était
justifiée.
Quant à la demande reconventionnelle relative à l’indemnité de relocation, le
premier juge a rappelé la teneur de l’article 1760 du code civil et a dit qu’au vu du fait
que le contrat de bail n’a pas été résilié aux torts du locataire, la demande de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) était à rejeter comme non fondée.
Quant à la demande de PERSONNE3.) en remboursement de la garantie locative,
après avoir rappelé les principes régissant la garantie locative et constaté qu’il n'était
pas autrement contesté que la garantie locative de 3.000,00 euros a été fournie par le
locataire, le premier juge a dit qu'il y a lieu de déduire la garantie locative, les montant
redus au titre de dégâts locatifs et d’indemnité d’indisponibilité soit (3.000 - 400 - 1.500
=) 1.100,00 euros.
De ce jugement, leur notifié le 22 octobre 2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 29 novembre 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir (i) prononcer la
résiliation du contrat de bail pour faute grave dans le chef de PERSONNE3.), (ii)
condamner ce dernier au paiement du montant de 10.971,84 euros avec les intérêts
légaux
à
partir
de
la
demande
en
justice
jusqu’à
solde,
(iii) le condamner encore au paiement du montant de 7.500,00 euros au titre
d’indemnité d’indisponibilité pour la période de février 2012 à avril 2012 avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, (iv) dire que le taux
d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de
la signification du jugement à intervenir, (v) ordonner l’exécution provisoire du
jugement, (vi) condamner PERSONNE3.) à leur payer une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, les appelants font grief au premier juge d’avoir dit qu’ils
avaient accepté une résiliation du contrat de bail d’un commun accord au 1er
septembre 2011. Ils font valoir qu’ils avaient demandé à voir prononcer la résiliation
du contrat de bail pour faute grave dans le chef du locataire ; ceci ressortirait
également de leur note de plaidoiries versée en première instance.
Les appelants rappellent qu’ils avaient marqué leur accord pour voir résilier le contrat
de bail d’un commun accord des parties, « à la condition qu’un nouveau locataire entre
dans les lieux, respectivement signe un nouveau contrat de bail ». Dans la mesure où
aucun contrat de bail n’aurait été signé [les locataires (Monsieur PERSONNE9.) et
Madame PERSONNE5.)] trouvés par PERSONNE3.) se séparant et Madame
PERSONNE5.) ne travaillant pas et ne présentant dès lors pas de garanties
suffisantes], la condition suspensive de la résiliation du contrat d’un commun accord
ne se serait pas réalisée. PERSONNE3.) ayant envoyé les clefs par lettre
recommandée et n’ayant ainsi plus respecté les termes du contrat de bail, il y aurait
lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail au 1er septembre 2011 pour faute
grave dans son chef.
Les appelants reprochent encore au premier juge d’avoir dit qu’ils n’avaient fourni
aucun effort personnel en vue d’une relocation anticipée des lieux. Ils font plaider qu’en
l’espèce, il aurait appartenu à PERSONNE3.) de prouver avoir trouvé plusieurs
repreneurs éventuels afin de se libérer de ses obligations. Par ailleurs et pour autant
que de besoin, les parties appelantes se seraient adressé à une agence immobilière
dès le 19 août 2011 afin de trouver un preneur éventuel. Partant, aucun reproche ne
saurait leur être adressé.
En ce qui concerne ensuite les dégâts locatifs, les appelants soutiennent avoir loué la
maison dans un bon état de réparation locative et qu’il aurait appartenu à
PERSONNE3.) de rendre celle-ci dans le même état. Tel n’aurait cependant pas été
le cas, les appelants – après avoir réceptionné les clefs par voie postale – ayant dû
constater des dégâts. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se réfèrent à un constat
d’huissier du 19 octobre 2011 ainsi qu’à un rapport d’expertise du 25 octobre 2011 afin
d’établir la réalité des dégâts locatifs. A ce titre, ils réclament un montant total de
10.721,84 euros, ventilé comme suit :
1*remise en état de la peinture + enlèvement tapis (facture SOCIETE4.) et PERSONNE10.))
3.387,16 €
2*embobineurs des cordes à volet (facture)
160,79 €
3*plaquette frigo + plan de travail (facture)
629,1 €
4*remblaiement du jardin (facture)
332,00 €
5*enlèvement du bahut (facture)
269,13 €
6*nettoyage de la gouttière (facture)
343,85 €
7*enlèvement et mise en décharge du bois de la terrasse
760,35 €
en bois de la terrasse cuisine et jardin (factures)
8*coupage des arbres exécuté par les parties exposantes estimé
300,00 €
9*remplacement de deux portes (devis)
1.316,00 €
10*enlèvement détecteur de mouvement Fait par les parties exposantes
50,00 €
11*nettoyage de la maison (devis)
869,50 €
12*enlèvement pot de peinture fait par les parties exposantes
150,00 €
13*remise en état du jardin (devis)
2.153,87 €
Total
10.721,84 €
Les parties appelantes font grief au premier juge d’avoir écarté le constat d’huissier du
23 novembre 2011, au motif qu’il aurait été dressé plus de trois mois après la sortie du
locataire.
Elles reprochent encore au premier juge d’avoir opéré un renversement de la charge
de la preuve, alors qu’en l’absence d’un état des lieux d’entrée, il n’appartiendrait pas
aux bailleurs de prouver que les dégradations sont imputables au locataire, mais à ce
dernier d’établir que les dégâts existaient préalablement à son entrée en jouissance
ou sont intervenues après l’envoi des clés par lettre recommandée.
La partie intimée, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement
entrepris par adoption des motifs du premier juge, sauf à relever appel incident en ce
qu’elle a été condamnée au paiement d’une indemnité d’indisponibilité. Elle sollicite
une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE3.) soutient que les bailleurs étaient d’accord à voir résilier le contrat de
bail d’un commun accord, « à charge pour PERSONNE3.) de trouver un nouveau
locataire ». La condition n’aurait toutefois pas été « que ce nouveau locataire signe
effectivement un contrat de bail ». Dans la mesure où il aurait trouvé deux locataires
et un garant, il aurait rempli ses obligations et le contrat aurait été valablement résilié
d’un commun accord des parties au 1er septembre 2011. Il se réfère à l’attestation
testimoniale de Madame PERSONNE11.) de l’agence immobilière afin d’établir ses
dires. Il estime que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les bailleurs
n’avaient pas fait d’effort en vue de minimiser leur dommage. Eu égard à l’absence de
faute dans son chef, l’intimé conclut au rejet des demandes en obtention d’une
indemnité d’indisponibilité et d’une indemnité de relocation. A titre subsidiaire, il conclut
à la confirmation de la décision querellée pour autant qu’il a été condamné au paiement
d’une indemnité d’indisponibilité d’un mois, en soulignant que la durée ainsi retenue
par le premier juge ne saurait être dépassée.
PERSONNE3.) conteste les dégâts locatifs tant dans leur principe que dans leur
quantum et se réfère à un constat d’huissier TAPELLA du 1er septembre 2011, selon
lequel la maison serait en bon état. Il estime que l’huissier de justice HOFFMANN
mandaté le 19 octobre 2011 par les bailleurs, aurait « cherché la petite bête pendant
des heures ».
Discussion
Quant à la prétendue résiliation d’un commun accord du contrat de bail
Il résulte des renseignements des parties que, vers le 15 mai 2011, PERSONNE3.) a
demandé aux bailleurs de voir résilier anticipativement le contrat de bail et que ceux-
ci étaient d’accord à condition que PERSONNE3.) trouve un repreneur (cf. note de
plaidoiries de Maître Georges KRIEGER en première instance).
Il est constant en cause que PERSONNE3.) a, par le biais de l’agence immobilière
SOCIETE2.), trouvé deux locataires (Monsieur
PERSONNE4.)
et Madame
PERSONNE5.)) ainsi qu’un garant (Monsieur PERSONNE12.)).
Il ressort d’un email adressé le 11 juillet 2011 à PERSONNE8.), de l’agence
SOCIETE2.), par PERSONNE2.) que les bailleurs ont préparé un contrat de bail à faire
signer aux nouveaux locataires. Ledit contrat prévoit comme date d’effet le 1er
septembre 2011.
PERSONNE8.) a répondu le lendemain et a proposé la date du 19 juillet 2011 en vue
de la signature du contrat.
Aux termes de l’attestation testimoniale de PERSONNE8.) du 14 septembre 2011 –
qui répond en tous points aux exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure
civile – le rendez-vous pour la signature du contrat a été reporté au 25 juillet 2011,
dans la mesure où Monsieur PERSONNE4.) a dû être hospitalisé en Belgique.
Suivant email du 18 juillet 2011, PERSONNE2.) a écrit à PERSONNE8.) qu’elle n’était
pas disponible le 25 juillet 2011 et que son mari et elle seront en vacances à partir du
26 juillet 2011.
Les bailleurs soutiennent avoir été informés le 22 juillet 2011 par Madame
PERSONNE11.) que les nouveaux locataires se séparaient. Ceci n’est pas contesté
par PERSONNE3.).
Il est également constant (i) que Madame PERSONNE5.) souhaitait tout de même
louer la maison (le garant étant également toujours disposé à s’engager), mais (ii) que
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont refusé de louer le bien immobilier à Madame
PERSONNE5.), celle-ci ne travaillant pas et (iii) que PERSONNE3.) a envoyé les clefs
de la maison à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) fin août 2011.
Suivant courrier du 2 septembre 2011, les bailleurs ont indiqué à PERSONNE3.) qu’ils
(i) s’opposent formellement à l’envoi recommandé des clefs, que (ii) les clefs n’ont
jamais été sollicitées et que (iii) PERSONNE3.) est prié d’honorer le contrat de bail.
Il ressort de la prédite attestation testimoniale de PERSONNE8.) qu’à son retour de
vacances, le 2 septembre 2011, elle a pris contact avec les bailleurs afin de leur
soumettre de nombreux locataires sérieux et solvables, mais que les bailleurs lui ont
rétorqué que PERSONNE3.) était toujours locataire et qu’il était prié de récupérer ses
clefs.
Au vu de ces considérations, le tribunal admet (i) que, conformément à l’accord trouvé
entre les bailleurs et PERSONNE3.), celui-ci a trouvé un repreneur, les bailleurs ayant
d’ailleurs, dans ce contexte, préparé un contrat de bail avec effet au 1er septembre
2011 et (ii) que néanmoins, aucune date n’a pu être trouvée en vue de la signature de
ce contrat et les locataires potentiels se sont séparés entretemps.
Eu égard au refus des bailleurs de contracter avec Madame PERSONNE5.) seule, il
aurait appartenu aux bailleurs d’en informer PERSONNE3.) dans les meilleurs délais,
étant précisé qu’une telle information n’est ni alléguée, ni établie.
Au contraire, il résulte des éléments du dossier que les bailleurs ont attendu le 2
septembre 2011 – soit après la date de la résiliation d’un commun accord – pour
informer PERSONNE3.) qu’ils le considéraient toujours comme locataire. De plus, ils
ont refusé de rencontrer d’autres personnes intéressées à louer leur maison (cf.
attestation testimoniale de Madame PERSONNE11.)).
Or, faute d’information par les bailleurs quant à la séparation des locataires potentiels
et quant au défaut consécutif de la signature d’un nouveau contrat de
bail – information que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) détenaient depuis juillet 2011
– il ne saurait raisonnablement être reproché à PERSONNE3.) d’avoir quitté les lieux
loués en août 2011, tel que cela avait été convenu entre parties.
C’est partant à bon droit, quoique pour d’autres motifs, que le premier juge a constaté
que le contrat de bail avait été résilié d’un commun accord avec effet au 1er septembre
2011.
Quant aux dégâts locatifs
Aux termes de l’article 1731 du code civil, si, comme en l’espèce, il n’a pas été fait
d’état des lieux (d’entrée), le locataire est présumé avoir reçu les lieux en bon état de
réparations locatives et doit les rendre tels, sauf preuve contraire.
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une
obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel
de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de
l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du
contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des
pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu
sans sa faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver que,
pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une
usure normale. Par le fait-même de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution
fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle).
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du
simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES, Le
bail à loyer, P. 31, p. 343).
C’est dès lors à bon droit que les appelants font valoir que le premier juge, en exigeant,
au niveau de certains postes, la preuve d’une faute du locataire par les bailleurs, a
renversé
la
charge
de
la
preuve.
Eu
égard
aux
principes
décrits
ci-dessus, il appartient aux bailleurs uniquement de rapporter la preuve de la
matérialité des dégâts excédant l’usure normale.
PERSONNE3.) renvoie à un procès-verbal de constat d’huissier de justice TAPELLA
du 1er septembre 2011 (établi en l’absence des bailleurs) afin d’établir qu’il a laissé la
maison en bon état. Ce constat indique que « rien n’est à signaler ».
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se prévalent, quant à eux, (i) d’un rapport d’état des
lieux effectué par PERSONNE13.) en date du 25 octobre 2011 (établi en l’absence de
PERSONNE3.)) (ii) d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice HOFFMANN du
19 octobre 2011 (établi en présence du mandataire de PERSONNE3.)), (iii) d’un
procès-verbal de constat d’huissier de justice NILLES en date du 23 décembre 2011
et (iv) d’un addendum n°1 à l’état de lieux effectué par PERSONNE13.) en date du 9
janvier 2012 (PERSONNE3.) faisant défaut nonobstant convocation).
La circonstance que le constat d’huissier du 1er septembre 2011 ainsi que l’état des
lieux effectué par l’expert n’aient pas été dressés de façon contradictoire ne porte pas
à conséquence, dans la mesure où ils ont été régulièrement versés aux débats et qu’ils
ont pu être librement discutés par les parties.
En revanche, pour apprécier les éventuelles dégradations par rapport à l’état lors de
la prise à bail, le tribunal de céans, à l’instar du premier juge, ne prendra en
considération ni le constat d’huissier du 23 décembre 2011, ni l’addendum à l’état des
lieux du 9 janvier 2014, le locataire ayant, à cette date, quitté les lieux depuis plus de
quatre mois.
Il y a donc lieu d’analyser les différents dégâts locatifs invoqués à la lumière des
principes qui précèdent.
Remise en état de la peinture
Les parties appelantes sollicitent le paiement de la somme de 3.387,40 euros de ce
chef, au motif que les murs étaient, lors de la prise à bail, peints en blanc, tandis qu’à
la sortie du locataire, ceux-ci étaient peints de différentes couleurs et qu’il y avait des
trous et percements aux murs. Par ailleurs, la durée de la location n’aurait été que de
trois ans et non de cinq ans tel que l’aurait erronément retenu le premier juge.
PERSONNE3.) contestant tant le principe que le quantum des dégâts locatifs, le
tribunal admet qu’il forme implicitement, mais nécessairement, appel incident en ce
que le premier juge l’a condamné au paiement de la somme de 400,00 euros.
Il est constant en cause que PERSONNE3.) a revêtu les murs de couleurs différentes
et, pour le moins, criardes. Aux termes tant du constat d’huissier HOFFMANN
contradictoire du 19 octobre 2011, que de l’état des lieux effectué le 25 octobre 2011,
la mise en peinture n’a pas été exécutée selon les règles de l’art. Par ailleurs, certains
trous sont visibles, d’autres ont été rebouchés ; certains murs présentent des griffes.
Le tribunal estime que ces dégâts dépassent l’usure normale d’une location de trois
années. Néanmoins, les frais réclamés à ce titre par les bailleurs sont excessifs et le
tribunal considère, à l’instar du premier juge, qu’il serait inéquitable de faire supporter
l’intégralité de ces frais par le locataire. Toutefois, par réformation du jugement
entrepris, le tribunal évalue ex aequo et bono la participation de PERSONNE3.) au
montant de 750,00 euros.
Embobineurs des cordes à volets
Les appelants concluent à se voir allouer le montant de 160,79 euros au titre de la
réparation des embobineurs des cordes à volets.
Selon le constat d’huissier HOFFMANN du 19 octobre 2011, « les embobineurs des
cordes à volet ne sont plus fixés convenablement ; l’embobineur de la fenêtre latérale
est abîmé » et « il n’y a pas de cache sur les deux embobineurs des volets ».
La photo corrélative montre une vis qui s’est détachée.
L’état des lieux effectué par PERSONNE13.) indique que « plusieurs embobineurs des
cordes à volets sont soit défectueux, soit sales ».
A défaut d’indications plus précises, le tribunal admet que ce dégât ne dépasse pas
l’usure normale, de sorte que le jugement a quo est à confirmer en ce qu’il a débouté
les bailleurs de ce chef de leur demande.
Plaquette frigo et plan de travail
Les appelants sollicitent le montant de 629,19 euros du chef du « remplacement d’un
fond intermédiaire pour frigo » et du « remplacement de baguettes de finition sur plan
de travail ».
PERSONNE13.) retient, dans son état des lieux du 25 octobre 2011 que, « la plaque
en bois en dessous du réfrigérateur est pourrie par l’humidité, faute de nettoyage
adéquat du réfrigérateur et que la baguette est abîmée, voire fondue ».
Eu égard à ces constatations, c’est à tort que le premier juge a retenu que ces postes
n’étaient pas à indemniser « à défaut d’établir la faute du locataire ». En effet, tel que
retenu ci-dessus, les bailleurs n’ont pas à établir de faute dans le chef du locataire,
mais uniquement la matérialité des dégâts. Ceux-ci sont établis par les pièces versées
au dossier.
Néanmoins, le tribunal estime que le montant réclamé de 629,19 euros est surfait et
évalue ce poste ex aequo et bono au montant de 100,00 euros.
Remblaiement du jardin
Les bailleurs réclament remboursement de la somme de 332,00 euros du chef d’une
facture SOCIETE3.) relative à la livraison de pierraille. Dans ce contexte, ils se réfèrent
à l’état des lieux PERSONNE13.) qui indique en sa page 2 que « en dessous de
l’escalier de la porte d’entrée il y avait de petites pierres blanches qui ont complètement
disparus, il n’en reste qu’une moitié ». L’expert chiffre le coût de remise en état à 45,00
euros.
A défaut d’établir que ces pierres se trouvaient sous l’escalier lors de la prise à bail par
PERSONNE3.), ce chef de la demande est, par confirmation de la décision querellée,
à rejeter.
Enlèvement du bahut
Les parties appelantes réclament le remboursement de la somme de 269,37 euros du
chef de l’enlèvement d’un bahut que PERSONNE3.) avait construit dans le jardin. Eu
égard à l’absence de contestations de ce dernier quant à l’existence de cette
construction (qui résulte en outre des photographies versées au dossier), il convient,
par réformation du jugement entrepris, de faire droit à la demande des bailleurs pour
le montant réclamé qui ne semble pas exagéré.
Nettoyage de la gouttière
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) concluent à se voir allouer le montant de 343,85
euros du chef du contrôle et du nettoyage de la gouttière. A ce titre, ils versent un devis
établi le 25 octobre 2011 par l’SOCIETE7.).
A défaut toutefois de justifier que ces travaux étaient nécessaires, aucune dégradation
n’étant alléguée ou établie, il échet, par confirmation du jugement attaqué, de rejeter
cette demande.
Enlèvement et mise en décharge du bois de la terrasse
Les bailleurs sollicitent le paiement de la somme de 760,35 euros à ce titre en
soutenant que « suite au mauvais état de la terrasse en bois mis en place par le
locataire au niveau de la terrasse de la cuisine et de la terrasse du jardin, une grande
quantité de bois a dû être enlevé et mis en décharge ».
Faute de précisions quant à ce poste, cette demande est, par confirmation du jugement
entrepris, à rejeter.
Coupage des arbres
Les parties réclament le montant de 300,00 euros au motif qu’ils ont procédé eux-
mêmes au coupage des arbres du jardin.
Le contrat de bail signé entre parties prévoit certes que le locataire s’engage à
entretenir les alentours de la maison. Faute néanmoins pour les bailleurs de préciser
quels arbres ont dû être coupés et pour quelle raison, aucun dégât dépassant l’usure
normale n’est établi, de sorte que, par confirmation de la décision a quo, cette
demande laisse d’être fondée.
Remplacement de deux portes et nettoyage de la maison
Les appelants réclament encore, suivant deux devis, les sommes de 1.316,00 euros
du chef du remplacement de deux portes et de 869,50 euros du chef du nettoyage de
la maison. Faute de justifier des dégâts afférents et de la nécessité du remplacement
des portes et du nettoyage de la maison, ces demandes sont à rejeter par confirmation
du jugement entrepris.
Enlèvement détecteur de mouvement et des pots de peinture
Les bailleurs affirment avoir procédé eux-mêmes à l’enlèvement d’un détecteur de
mouvement (coût qu’ils évaluent à la somme de 50,00 euros) et de pots de peinture
(coût qu’ils évaluent à la somme de 150,00 euros). Dans la mesure où ils restent
cependant en défaut d’apporter de plus amples précisions quant à ces prétendues
dégradations, il échet de confirmer le jugement a quo qui les a déboutés de ces
demandes.
Remise en état du jardin
Les appelants réclament finalement la somme de 2.153,87 euros au titre de la remise
en état du jardin suivant devis de la société SOCIETE8.) du 12 octobre 2011.
Le constat d’huissier du 19 octobre 2011 indique qu’« un genre de sentier est visible à
divers endroits » et « le long de la façade latérale : il n’existe plus de pelouse sur toute
la surface ». Selon l’état des lieux PERSONNE13.) « dans le jardin une partie du talus
a été décapé pour un emplacement horizontal d’une piscine (…) actuellement il n’y a
plus de pelouse où se trouvait la piscine et la géométrie du jardin a bien souffert suite
à un manque de terre d’un côté et d’un surplus de terre de l’autre côté ».
PERSONNE3.) ne conteste pas qu’il a fait installer une piscine dans le jardin.
L’existence de la piscine résulte d’ailleurs des photographies versées au dossier. A cet
endroit, la pelouse a effectivement souffert. Dans la mesure où l’existence des dégâts
fait naître le droit à indemnisation, les bailleurs sont en droit de réclamer indemnisation
de ce chef préjudice que le tribunal évalue ex aequo et bono au montant de 500,00
euros.
Conclusion
Par réformation du jugement attaqué, il échet de faire droit à la demande des bailleurs
à hauteur de (750 + 100 + 269,37 + 500 =) 1.619,37 euros avec les intérêts au taux
légal à partir de la demande en justice – soit le 26 septembre 2013 – jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité d’indisponibilité et à l’indemnité de relocation
Les appelants font grief au premier juge de ne leur avoir alloué qu’une indemnité
d’indisponibilité d’un mois et sollicitent une telle indemnité couvrant cinq mois (soit du
1er septembre 2011 au 31 janvier 2012).
Il est admis que la reprise de jouissance des lieux par le bailleur n'est pas
nécessairement exclusive de la notion d'indisponibilité des lieux. Il en est notamment
ainsi lorsque les lieux ne sont pas restitués en leur pristin état par le locataire et que
des travaux sont nécessaires afin de réparer les lieux. L'indemnité d'indisponibilité
couvre le préjudice subi par le bailleur du fait de la perte de jouissance des lieux.
L'indemnité est due pendant la durée nécessaire à la constatation des dégâts et
pendant la durée des travaux de remise en état (Le bail à loyer, compte-rendu de
jurisprudence par Marianne Harles, P. 31 n° 2/2001, n° 192).
Au vu des éléments du dossier et notamment eu à l'égard des travaux à entreprendre,
le tribunal considère, à l’instar du premier juge, que le temps nécessaire à la remise
en état peut tout au plus être évalué à un mois, de sorte qu’une indemnité
d’indisponibilité afférente est due au bailleur. Par confirmation du jugement entrepris,
il échet partant de condamner PERSONNE3.) à payer aux parties appelantes la
somme de 1.500,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en
justice (26 septembre 2013) jusqu’à solde.
En revanche, et conformément à la motivation du premier juge, aucune indemnité de
relocation n’est due, dans la mesure où la résiliation du bail n’est pas due à une faute
du locataire.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande de PERSONNE2.) et de
PERSONNE1.) est fondée pour le montant de (1.619,37 + 1.500,00 =) 3.119,37 euros
avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013 jusqu’à solde.
Garantie locative
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de
PERSONNE3.) en restitution de la garantie locative de 3.000,00 euros augmentée des
intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2011.
Indemnités de procédure
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE3.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation
du jugement entrepris, à déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes
respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’instance d’appel sont également à déclarer non fondées.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Exécution provisoire
Il y a finalement lieu de relever qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies
de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter
est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement
étant un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en
matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande de PERSONNE2.) et
de PERSONNE1.) tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par
provision est à rejeter (cf. Jurisclasseur Procédure civile, V° exécution provisoire,
fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) la somme de
3.119,37 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013 jusqu’à
solde,
dit que le montant des intérêts légaux est majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à partir de la signification du présent jugement,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande de PERSONNE3.) fondée
pour le montant de 3.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14
novembre 2011 jusqu’à solde,
ordonne la compensation judiciaire entre les créances respectives,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
rejette la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) tendant à l’exécution
provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.