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TAL14_155652 Généré par l'IA

Court dismisses child support claim due to lack of proof for school attendance and medical treatment.

Numéro de cause TAL14_155652
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's request for child support, confirming the lower court's decision based on insufficient evidence. The appellant failed to prove justified school attendance or that a diagnosed attention disorder was treated and caused the academic failure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240, 241 du nouveau code de procédure civile; The court must confirm a first-instance judgment dismissing child support when the applicant fails to prove the justification of their studies or the existence of a treated medical condition affecting their education.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support enforcement academic failure justification medical treatment evidence procedural costs award appeal dismissal burden of proof family law maintenance rente des père et mère

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a sollicité
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 303-1 du code civil
l’article 303-1 du code civil, cette demande aurait dû être introduite par la mère
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 253/2014

Audience publique du mardi, seize décembre deux mille quatorze

Numéro 155652 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Séverine LETTNER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), lycéen, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-

Alzette du 24 juin 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employé, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

comparant par Maître Claudia THIRION, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 décembre 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Naïma CHEIKH,

avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Claudia THIRION,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

En date du 1er mars 1991, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage

par devant l’officier de l’état civil de Remich et de leur union sont nés les deux enfants

PERSONNE1.), né le DATE1.), et PERSONNE4.), née le DATE2.).

Suivant convention de divorce par consentement mutuel conclue en date du 29

novembre 1999, la garde des deux enfants communs a été attribuée à PERSONNE3.),

PERSONNE2.) s’étant engagé à payer une contribution mensuelle à l’entretien et à

l’éducation des enfants communs de 45.000.- flux, soit 1.115,52 euros, allocations

familiales non comprises et adaptée automatiquement à l’indice officiel des prix à la

consommation, conformément aux règles régissant l’adaptation des salaires et

traitements, lesdits secours alimentaires étant stipulés payables à partir du premier

jour du mois suivant celui de la signature de la convention de divorce par

consentement mutuel.

Suivant jugement rendu le 29 juin 2000 par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, le divorce

par consentement mutuel a été prononcé entre

PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

Le 9 mai 2008, PERSONNE2.) se remarie avec PERSONNE5.) avec laquelle il a deux

enfants, PERSONNE6.), née le DATE3.), et PERSONNE7.), né le DATE4.).

Suivant prise de position établie le 15 juin 2006 par le Dr PERSONNE8.),

PERSONNE1.) est venu la consulter de manière ambulante depuis de 5 juillet 2004,

au motif qu’il avait de sérieuses difficultés, surtout, à l’école (manque de concentration,

travail effectué de manière superficielle, lente et désordonnée, etc.). Le docteur

souligne i) que d’un point de vue pédopsychiatrique, PERSONNE1.) est affecté du

trouble hyperkinétique, qui, bien que remontant au début de scolarité de l’enfant, n’a

pas été diagnostiqué à temps, de sorte que l’enfant a encaissé des critiques

personnelles massives et des échecs, non maîtrisés de manière à aboutir à une

symptomatique dépressive et ii) que suite au diagnostic posé et à la thérapie menée,

le comportement d’PERSONNE1.) s’améliora (tant au niveau social qu’au niveau

scolaire). Le docteur ajoute finalement encore que l’absence de PERSONNE1.) à

l’école au cours du 3e trimestre 2004 s’explique par les susdits symptômes.

Quant au cursus scolaire d’PERSONNE1.), (intéressant le présent litige) suivant

certificat établi le 11 juillet 2008 par le ORGANISATION1.), PERSONNE1.) a suffi

à l’obligation scolaire prévue par la loi et a terminé le cycle inférieur secondaire

technique audit lycée, étant précisé que suivant le bulletin d’études du 7 juillet 2008

relatif au 3e trimestre de la classe de 9e, PERSONNE1.) a deux notes insuffisantes et

est ajourné et doit passer un travail de révision en mathématiques et en éducation

technologique et branches d’expression.

Après avoir abandonné les études en 2008, PERSONNE1.) les a reprises en

septembre 2011, en s’inscrivant à la 9e classe auprès du Lycée Technique de

Bonnevoie (ORGANISATION1.)).

Le bulletin d’études de la classe de 9e (ORGANISATION1.)), i) du 1er semestre de

l’année 2011/2012 renseigne qu’PERSONNE1.) a une moyenne générale semestrielle

de 37 points, le conseil de classe observant que l’élève doit faire des efforts en

mathématiques [absences excusées : 39, absences non excusées : 6], ii) du 2e

semestre de l’année 2011/2012 (ORGANISATION1.)) renseigne qu’PERSONNE1.) a

une moyenne générale annuelle de 36 points, le conseil de classe observant que

l’élève a réussi la classe de 9e, par compensation en mathématiques (absences

excusées : 45, absences non excusées : 15).

Suivant décision de promotion signée par le régent de la classe de 9e du

ORGANISATION1.) en date du 11 juillet 2012, PERSONNE1.) est admissible dans

les classes de formation suivantes : i) régime technique, ii) régime de la formation de

technicien, iii) régime professionnel.

Procédure

Première instance

Par exploit d’huissier du 9 novembre 2012, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de Luxembourg pour

l’entendre condamner à lui payer principalement le montant mensuel de 750,00 euros

et subsidiairement celui de 500,00 euros, à titre de pension alimentaire, avec effet

rétroactif au 19 septembre 2012, date de la rentrée scolaire, sinon à partir de la

demande en justice, payable et portable le 1er de chaque mois et automatiquement,

sans mise en demeure préalable adaptée aux variations de l’indice des prix.

PERSONNE1.) a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de 750,00

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a sollicité

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé i) être âgé de 21 ans, ii) avoir

repris, après un arrêt en 2009, son activité scolaire, poursuivant actuellement ses

études au Lycée Technique de Bonnevoie en classe de 10e PS après avoir réussi sa

9e TE-S1 en cours du soir, iii) que l’abandon initial des études était dû à des problèmes

de santé liés au syndrome d’hyperactivité avec déficit d’attention, ADHS, iv) qu’il

tenterait d’obtenir un diplôme qualifié pour améliorer ses chances professionnelles, v)

que ses parents ont divorcé en 2000 par consentement mutuel, son père s’étant

engagé à payer un secours alimentaire mensuel de 45.000.- flux pour les deux enfants

communs, soit 22.500.- flux par enfant (557,76 euros), indexés, vi) que la convention

de divorce par consentement mutuel

conclue entre

ses parents, stipulerait

l’engagement de PERSONNE2.) de continuer à contribuer à l’entretien et à l’éducation

des enfants au-delà de la majorité des enfants, à condition que ceux-ci s’adonnent à

des études justifiées en vue d’acquérir une formation professionnelle, vii) qu’au vu de

l’interruption par PERSONNE1.) de ses études, PERSONNE2.) aurait arrêté tout

paiement au titre de secours alimentaire, viii) que toutefois, au regard des articles 208

et 385 du code civil, il appartiendrait au père de reprendre ces paiements, au vu de la

poursuite par PERSONNE1.) d’études justifiées, ix) que si ses résultats scolaires ne

sont pas brillants, ceci s’expliquerait par les problèmes d’ADHS comme en attesterait

le certificat médical de 2008, x) qu’il aurait des besoins spécifiques, notamment pour

le paiement du matériel scolaire, de ses vêtements, de son abonnement téléphonique,

de ses soins médicaux et xi) qu’il ne touche aucun revenu.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a conclu en premier lieu à

l’irrecevabilité de la demande, au motif

qu’il

aurait

appartenu

à la mère

d’PERSONNE1.) d’agir judiciairement.

Pour autant que la demande soit recevable, après avoir exposé les faits et rétroactes

ci-avant transcrits, PERSONNE2.) souligne que la jurisprudence rendue en matière de

pension alimentaire au profit d’enfants majeurs est claire en ce sens, que pour se voir

accorder un secours alimentaire à payer par l’un des parents, l’enfant majeur doit

établir poursuivre des études justifiées, se trouver dans le besoin et faire preuve d’une

assiduité avérée. Or, PERSONNE1.) serait tout, sauf assidu, cela résultant de ses

résultats scolaires et des menaces d’échec pesant sur lui (dans ce contexte

PERSONNE2.) a fait renvoyer au bulletin du 2e trimestre 2012/2013 avec une

moyenne générale trimestrielle de 31 points sur 60).

PERSONNE2.) a fait relever que la subite reprise par PERSONNE1.) de la scolarité

aurait suivi des périodes pendant lesquelles PERSONNE1.) avait suivi des formations

professionnelles, d’abord auprès de SOCIETE1.) ensuite au Lycée agricole, pour

lesquelles PERSONNE1.) aurait toutefois manqué singulièrement d’intérêt, ayant été

plus absent que présent en classe. Par ailleurs, son fils manquerait d’engagement

alors qu’il lui aurait été loisible de s’adonner à une occupation rémunérée, pour le

moins à temps partiel, du moment qu’il avait refait sa 9e en cours du soir.

PERSONNE2.) fait encore valoir de l’absence de contact entre lui et son fils depuis au

moins 2010.

En ordre principal, PERSONNE2.) a partant conclu à voir débouter PERSONNE1.) de

sa demande et en ordre subsidiaire, il y aurait lieu de ne pas dépasser un montant

mensuel de 350,00 euros, sinon de 375,00 euros, tout au plus.

Par jugement contradictoire rendu en date du 22 mai 2013, le tribunal de paix de

Luxembourg a i) dit qu’PERSONNE1.) a qualité pour agir, ii) reçu la demande en la

forme, mais l’a dit non fondée et en a débouté, iii) dit non-fondée la demande

d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure, iv) dit qu’il n’y a pas lieu

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement et v) condamné PERSONNE1.)

aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que dans la mesure où PERSONNE1.) était

majeur à l’époque de l’introduction de la demande en justice et en possession de tous

ses droits, il avait qualité pour agir, sa demande ayant dès lors été déclarée recevable.

Le premier juge a souligné i) que l’obligation d’entretien des enfants continue au-delà

de la majorité à condition qu’ils ne puissent eux-mêmes subvenir à leurs besoins,

ii) que les parents doivent assurer l’avenir de leurs enfants et leur permettre de

poursuivre des études destinées à les préparer à la profession qu’ils entendent

embrasser, à condition qu’ils se révèlent aptes à les poursuivre et iii) qu’une

suspension du paiement de la pension alimentaire est admise pendant le temps où

l’enfant majeur ne suit pas sérieusement les cours et a de mauvaises notes.

Il a constaté i) qu’au vu des deux pièces versées par PERSONNE1.), dont l’une n’est

qu’un relevé de points et non un bulletin, complété par le bulletin du 2e trimestre versé

PERSONNE2.), il était établi, que si les résultats ont été tant soi peu acceptables au

premier trimestre de l’année 2012-2013, ils se sont singulièrement dégradés au 2e

trimestre, PERSONNE1.) risquant même, au regard de la remarque du conseil de

classe, l’échec, ii) qu’aux prédits résultats, s’ajoute un important absentéisme scolaire,

43 heures au 1er trimestre, dont 21 heures non-excusées, et 80 heures au 2e trimestre,

toutes excusées, iii) qu’PERSONNE1.) tentait de justifier les résultats ainsi obtenus

par des problèmes de santé liés à un AHDS avéré, moyennant un certificat médical

émis par le Dr. PERSONNE8.), pédo-psychiatre, du 15 juin 2006 qui fait état de

« hyperkinetische Störung », sans pour autant invoquer le trouble de la concentration

voire l’hyperactivité alléguée par le requérant, iv) que ce certificat mis à part, aucun

autre certificat médical n’était versé en cause.

Le premier juge a partant retenu que la médiocrité des résultats scolaires n’était pas

la conséquence directe des troubles allégués par PERSONNE1.) ; au vu de l’absence

de la preuve du caractère justifié des études poursuivies par PERSONNE1.), le

premier juge l’a débouté de sa demande, en soulignant qu’il devenait dès lors

superfétatoire d’analyser les situations financières des deux parents pour en

déterminer la capacité contributive.

Rétroactes postérieurs au jugement de première instance

Le bulletin d’études de la classe de 10e (ORGANISATION1.)) i) du 1er trimestre de

l’année 2012/2013 renseigne qu’PERSONNE1.) a une moyenne générale trimestrielle

de 35 points, le conseil de classe observant que l’élève doit faire de sérieux efforts en

physique et en mathématiques [absences excusées : 22, absences non excusées :

21], ii) du 2e trimestre de l’année 2012/2013 renseigne qu’PERSONNE1.) a une

moyenne générale trimestrielle de 31 points, le conseil de classe observant que l’élève

risque l’échec [absences excusées : 80, absences non excusées : 0], iii) du 3e trimestre

de l’année 2012/2013 renseigne que PERSONNE1.) a des notes insuffisantes en

chimie, physique et mathématiques [absences excusées : 72, absences non excusées

: 0].

Au vu des résultats obtenus par PERSONNE1.) au cours de ladite année scolaire

(étant précisé que le bulletin du 3e trimestre n’est pas versé), celui-ci a dû se soumettre

à un travail de vacances à effectuer en chimie, physique et mathématiques.

Aux termes d’un certificat établi en date du 3 octobre 2013 par le directeur du

ORGANISATION1.), PERSONNE1.) n’a pas réussi la classe de 10e, ayant échoué en

mathématiques et en chimie.

Suivant rapport dressé en date du 6 août 2013 par la psychologue PERSONNE9.),

« PERSONNE1.) a présenté durant son enfance des particularités dans différents

domaines comme la motricité fine, la coordination et le fonctionnement cognitif. Mais

réussissant bien à l’école primaire, le diagnostic du trouble hyperkinétique, qui est une

ancienne dénomination du trouble de l’attention avec hyperactivité, n’a été posé qu’à

l’adolescence par le Dr PERSONNE8.). Un traitement a alors été initié qui a montré

du succès. Cependant après quelques mois, après concertation avec le Dr

PERSONNE8.), la médication a été arrêtée. PERSONNE1.) a présenté des

céphalées, une perte d’appétit importante et e se sentait plus bien dans sa peau.

PERSONNE1.), bien qu’étant très méfiant par rapport aux professionnels du secteur

et refusant un traitement particulier relatif à ses difficultés, a accepté de me voir et s’est

montré collaboratif. Il a tendance à nier ses difficultés et à les relativiser… ». Au vu

des résultats obtenus par PERSONNE1.) (consignés dans le rapport), la psychologue

en arrive à la conclusion qu’« PERSONNE1.) dispose du potentiel nécessaire pour

réussir ses études. Il présente de bonnes compétences langagières et sociales. Un

raisonnement logique adapté à son âge. Ceux-ci sont des atouts importants dans les

professions sociales et éducatives. Cependant il montre des difficultés au niveau des

praxies, de la rapidité de traitement et des fluctuations au niveau de la mémoire de

travail. C’est à ces niveaux qu’une mesure d’aménagement raisonnable pourrait l’aider

à fonctionner à son meilleur niveau. Finalement, PERSONNE1.) formule pour la

première fois un projet bien à lui et s’est intégré parmi ses pairs. En outre, il a accepté

de venir en consultation et à collaborer dans l’évaluation malgré sa grande méfiance

et son déni du trouble de l’attention. Ce qui pour moi sont des signes importants de sa

motivation de réussite et mérite un soutien adapté ».

Aux termes d’une décision rendue le 19 novembre 2013 par la Commission des

Aménagements raisonnables (CAR) du Ministère de l’Education Nationale, sur base

de la demande d’aménagement raisonnable présentée par PERSONNE1.) (après

avoir entendu l’intéressé, sa mère, ainsi que la personne de référence),

« PERSONNE1.) bénéficie d’une majoration de temps de 30% lors des épreuves,

compte tenu de ses spécificités ». Les résultats obtenus au cours du premier trimestre

de l’année scolaire 2013-2014 démontreraient que l’appelant tire le plus grand profit

de cet aménagement, qui ne serait rien d’autre qu’un nouveau pas vers l’égalité des

chances.

Suivant bulletin d’études de la classe de 10e (ORGANISATION1.)) du 1er trimestre

2013/2014, PERSONNE1.) a une moyenne générale trimestrielle de 40 points, le

conseil de classe observant que l’élève doit faire des efforts en mathématiques

[absences excusées : 51, absences non excusées : 2].

Instance d’appel

Contre le jugement rendu en date du 22 mai 2013, appel a été relevé par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 24 juin 2013.

Par réformation de la décision entreprise,

PERSONNE1.)

demande

à voir

i) condamner PERSONNE2.) à lui payer un secours alimentaire de 750,00 euros par

mois, allocations familiales non comprises, portable et payable le premier de chaque

mois et pour la première fois le 19 septembre 2012, ii) condamner PERSONNE2.) à

lui payer une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance et iii)

condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de la première instance.

PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant expose que, depuis son plus jeune âge, il souffre

du syndrome appelé TDA/H non guérissable, engendrant une instabilité émotionnelle

et une grande vulnérabilité au stress. Cette affection ne l’empêcherait pas pour autant

de mener une scolarité correcte susceptible de déboucher sur des diplômes, ce qu’il

aurait démontré en décrochant, moyennant cours du soir, une admission en classe de

10e PS au Lycée Technique de Bonnevoie (ORGANISATION1.)), ce après avoir réussi

la 9e classe.

Ce serait à tort que le premier juge n’a pas tenu compte de la situation spécifique de

l’appelant, tenant à son état de santé. En effet, il faudrait permettre à PERSONNE1.)

de bénéficier d’une chance compte tenu de la situation difficile sur le marché de

l’emploi et lui permettre d’obtenir un diplôme supplémentaire susceptible de lui garantir

un avenir professionnel et dès lors matériel plus stable.

A l’appui de son appel, en soulignant que le trouble déficitaire de l’attention dont il est

affecté a été posé par un pédopsychiatre, PERSONNE1.) se prévaut i) du rapport

dressé en date du 6 août 2013 par la psychologue PERSONNE9.) et ii) de la décision

rendue le 20 novembre 2013 par la Commission des Aménagements raisonnables

(CAR) du Ministère de l’Education Nationale, en faisant relever que les résultats

obtenus au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2013-2014 démontrent que

l’appelant tire le plus grand profit de cet aménagement, qui ne serait rien d’autre qu’un

nouveau pas vers l’égalité des chances.

Le rapport WATRY établirait i) que le trouble de l’attention dont l’appelant est affecté

a été posé par un pédopsychiatre, de sorte que la maladie ne saurait être niée,

ii) que ce trouble a des répercussions sur le comportement de l’appelant, qui serait à

tort qualifié de paresseux par son père et iii) que l’appelant présente un bon niveau

d’intelligence générale, certes avec des difficultés cognitives spécifiques auxquelles il

peut toutefois être remédié par l’aménagement raisonnable adapté, auquel la CAR a

d’ailleurs fait droit.

L’appelant donne à considérer qu’il a été médicalement suivi depuis son enfance (à

cet effet, il se prévaut de la pièce 23, qui retrace les frais médicaux exposés et

remboursés entre le 7 juillet 1996 au 1er octobre 2013, pièce sans la moindre autre

précision !!).

Permettre à l’appelant de poursuivre ses études serait dans l’intérêt du père, qui

devrait être rassuré de voir l’avenir de son fils assuré.

PERSONNE1.) fait valoir que les études qu’il poursuit sont i) d’une durée raisonnable

et ii) parfaitement compatibles avec sa facultés intellectuelles et sa motivation.

PERSONNE2.) interjette appel incident contre le premier jugement et soulève

l’irrecevabilité de la demande adverse au motif que, conformément à ce qui est dit à

l’article 303-1 du code civil, cette demande aurait dû être introduite par la mère

d’PERSONNE1.), auprès de laquelle celui-ci habite.

A noter qu’PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de cet appel incident pour cause

de libellé obscur.

Pour le surplus et pour autant que le tribunal ne retienne pas son moyen

d’irrecevabilité, PERSONNE2.) conclut à voir confirmer le premier jugement dans toute

sa teneur et sollicite en tout état de cause l’octroi d’une indemnité de procédure de

2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Quant au fond, PERSONNE2.) donne à considérer qu’à supposer correcte l’évaluation

faite d’PERSONNE1.), par la psychologue PERSONNE9.), il faudrait se poser la

question de savoir pourquoi aucun suivi médical n’a été effectué au profit

d’PERSONNE1.), dont la mère semble avoir opté plutôt pour une consultation auprès

d’un psychologue au lieu d’assurer un suivi auprès d’un psychiatre. Or, pour autant

qu’PERSONNE1.) soit affecté du trouble de l’attention avec hyperactivité, ce trouble

serait susceptible d’être pris en charge par le biais de différentes thérapies, dont

pourtant aucune n’a été entamée au profit de l’appelant, qui ne verse à ce titre que la

seule évaluation faite par PERSONNE9.).

PERSONNE2.) fait valoir que l’évaluation faite par PERSONNE9.) ne saurait, à elle

seule et à défaut de tout autre élément probant, suffire à prouver qu’PERSONNE1.)

soit affecté du trouble dont il y est fait état. En tout état de cause, ledit rapport ne serait

pas probant face à la problématique de l’échec récurrent d’PERSONNE1.), son

absence de motivation et son absentéisme aux heures de classe et aucune pièce du

dossier ne justifierait l’absentéisme conséquent d’PERSONNE1.) aux cours.

Le trouble dont PERSONNE1.) fait état ne serait partant pas établi et à le supposer

établi, PERSONNE1.) resterait en défaut de prouver qu’il s’est fait soigner en se

soumettant à un traitement médical. PERSONNE1.) resterait partant en défaut de

rapporter la preuve i) que la prétendue maladie l’ait empêché de réussir ses études, ii)

de s’être fait soigner et iii) qu’actuellement, il réussit ses études. Dans ce contexte,

PERSONNE2.) fait souligner le cursus scolaire d’PERSONNE1.), tel que transcrit ci-

avant, en soulignant qu’au cours de l’année scolaire 2011/2012, PERSONNE1.) a suivi

des cours du soir, son absentéisme ayant été nettement moindre et sa conduite et

application beaucoup plus satisfaisante, que lorsqu’il a suivi le système scolaire à plein

temps (2007 /2008 et 2012/2013).

Nonobstant le fait que les susdits démontrent qu’il serait dès lors préférable

qu’PERSONNE1.) suive des cours du soir, celui-ci s’obstine à fréquenter l’école à plein

temps, ceci s’expliquant par une seule et unique raison : demander le paiement d’une

pension alimentaire à son père.

Le caractère justifié des études ne serait pas donné dans le chef de l’appelant qui, à

l’âge de 22/23 ans, n’a toujours pas réussi la classe de 10e. Même si l’évaluation faite

par PERSONNE9.) montrerait qu’PERSONNE1.) présente des carences, il en

résulterait, qu’en théorie du moins, les difficultés de l’appelant ne sont pas de nature à

l’empêcher de réussir son parcours scolaire. Il n’y aurait partant aucune raison valable

permettant d’admettre qu’PERSONNE1.) ait été dans l’impossibilité de réussir son

parcours scolaire, alors pourtant que les éléments objectifs prouvent que tel n’est pas

le cas.

Dès lors, PERSONNE1.) devrait assumer seul les conséquences de son parcours

scolaire et professionnel. La décision de la CAR ne serait pas de nature à influer sur

ce qui vient d’être dit ci-dessus.

Il y aurait partant lieu d’admettre qu’PERSONNE1.) est en mesure de s’assumer seul

financièrement.

Motifs de la décision

Appel incident

Quant à la recevabilité de l’appel incident, le tribunal ne peut que constater que les

moyens à l’appui de son appel sont clairement articulés, étant précisé que

PERSONNE2.) n’a fait reprendre son moyen d’irrecevabilité déjà formulé en première

instance. Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) n’a pu se méprendre sur l’objet de l’appel

incident, de sorte que le moyen d’irrecevabilité laisse d’être fondé.

Quant au fond, le tribunal ne peut que constater que le premier juge a fait une juste

appréciation en fait et en droit pour dire que la demande a été régulièrement introduite

par PERSONNE1.), celui-ci ayant été, à l’époque de l’introduction de la demande,

majeur. En effet, même si l’article 303-1 du code civil confère au parent auprès duquel

résident les enfants majeurs se trouvant i) en cours d’études justifiées ou ii) à charge

des parents pour infirmité ou autre motif, le droit d’entamer une action en justice pour

réclamer à l’autre parent un secours alimentaire au profit de cet enfant, ce texte n’est

pas exclusif et n’empêche pas l’enfant majeur et capable d’intenter pareille action en

nom personnel.

L’appel incident n’est partant pas fondé.

Appel principal

Le tribunal rappelle i) que l’obligation d’entretien des père et mère envers leurs enfants

ne prend pas nécessairement fin à la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur, Civil, art.

203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10 n° 5 et ss.), ii) que les parents doivent assurer

l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des études destinées à les

préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition qu’ils se révèlent

aptes

à

les

poursuivre

(Trib.

arr.

Luxembourg,

juin

1989,

n° 121/89 et 28 avril 1994, n° 64/94, cités par Gaston VOGEL, ibidem, n° 231),

iii) qu’ainsi l’enfant majeur peut demander le paiement d’une pension alimentaire s’il

se trouve en cours d’études justifiées, étant précisé qu’au-delà de la majorité, le

maintien de la pension alimentaire peut être soumis non seulement à la poursuite

régulière de la scolarité, mais également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996,

pas. 30, 94) et iv) que le passé scolaire doit être examiné avec une certaine

bienveillance, car le divorce des parents explique aisément le retard constaté ou la

médiocrité des résultats obtenus, étant

toutefois

précisé que les capacités

intellectuelles se mesurent aussi dans le futur, que le travail de l’enfant doit être sérieux

et que le diplôme préparé doit être à sa portée (Cour 7 juillet 1969, Pas. 22, p. 40).

La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier d’aliments

PERSONNE1.).

Pour le cursus scolaire d’PERSONNE1.), il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant, étant

précisé que le tribunal reste dans l’ignorance totale de savoir à quelle occupation

PERSONNE1.) s’est adonné entre septembre 2008 et septembre 2011, époque à

laquelle il a repris le chemin du lycée.

Au des éléments objectifs de la cause, à savoir l’ensemble des bulletins émis par les

lycées (ORGANISATION1.) et ORGANISATION1.)), et sans faire le détail des notes

obtenues, des nombreuses absences accusées par l’élève, ainsi que de la note

relative à l’application et la conduite de l’élève, le tribunal, à l’instar du premier juge,

ne peut que constater que la preuve du caractère justifié des études dont

PERSONNE1.) se prévaut pour réclamer le paiement d’un secours alimentaire, fait

défaut. En effet, eu égard au parcours scolaire d’PERSONNE1.), celui-ci se trouve

manifestement en échec scolaire.

En tout état de cause, le trouble dont PERSONNE1.) fait état pour tenter de justifier le

retard manifeste qu’il a pris au niveau de la poursuite de soin cursus scolaire laisse

d’être établi. En effet, même si un trouble de l’attention a pu être diagnostiqué en 2006

par le Dr PERSONNE8.), il n’en reste pas moins que, tel que le fait souligner à juste

titre PERSONNE2.), aucun élément de la cause ne prouve que dans la suite,

PERSONNE1.) se soit soumis à un traitement thérapeutique, étant en outre précisé

qu’aucun élément probant ne permet d’admettre qu’à l’heure de l’introduction de la

demande en justice, respectivement à l’heure actuelle, PERSONNE1.) ait été,

respectivement soit affecté par ce trouble. Dans ce contexte, le tribunal souligne

qu’PERSONNE1.) reste en défaut de verser la moindre preuve établissant un suivi

médical ; en tout état de cause, la pièce 23 (versée par PERSONNE1.)) n’établit pas

la prise en charge médicale du trouble allégué, cette pièce laissant le tribunal dans

l’ignorance totale de savoir quels actes médicaux auraient été posés.

A noter finalement que, même à le supposer établi, les éléments de la cause

n’établissent pas que ce soit le prétendu trouble, qui se trouve à l’origine de l’échec

scolaire de PERSONNE1.).

A défaut par PERSONNE1.) d’établir le caractère justifié des études qu’il poursuit, c’est

à juste titre que le premier juge l’a débouté de sa demande en obtention d’un secours

alimentaire.

L’appel n’est dès lors pas fondé, le premier jugement étant à confirmer dans son

intégralité, étant précisé que c’est à juste titre qu’PERSONNE1.) a été débouté de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Au vu du sort réservé au litige en instance d’appel, PERSONNE1.) est encore à

débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel.

La demande en indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance

d’appel est à dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés,

partant confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes des parties respectives en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.