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JPLux_4688a Généré par l'IA

Luxembourg court awards damages to employee against HSBC group for material and moral prejudice in labor dispute.

Numéro de cause JPLux_4688a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace ruled in favor of the plaintiff, awarding €126,951.36 in damages for material and moral prejudice against the HSBC group entities. While the court found the plaintiff's claims for compensation valid, it also upheld the bank's counterclaim for €12,230.54, ordering mutual set-off of the reciprocal debts. Consequently, the court allocated the remaining litigation costs proportionally between the employee and the bank.

Regeste Legislator

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Code du travail; Art. 226 k.r.s.: The employer's liability for employee prejudice is established upon proof of fault, entitling the employee to compensation for both material and moral damages, while reciprocal claims may be set off.

Mots-clés

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Labor dispute Employer liability Material prejudice Moral damages Counterclaim set-off Litigation costs allocation Solidary liability ancienneté de service

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.fisc.no 4688/14

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU LUNDI, 15 DECEMBRE 2014

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Anne-Françoise GREMLING

Juge de paix, Présidente Tun DI BARI

Assesseur - employeur Roberto SCOLATI

Assesseur - salarié Véronique JANIN

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE:

A),

demeurant à L-(...),

PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparant par Maître Anne MOREL, avocat, demeurant à Howald,

ET:

HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION,

HSBC SECURITY SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

HSBC FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A.,

établie et ayant son siège social à L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

HSBC EQUITIES (LUXEMBOURG) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIES DEFENDERESSES AU PRINCIPAL

comparant par Maître Christophe DOMINGOS, avocat, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête -annexée au présent jugementdéposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 21 mars 2014 sous le N° 253/14.

Par convocations du greffe, les parties furent appelées à l'audience publique du 23 avril 2014. L'affaire subit ensuite deux remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 10 novembre 2014, à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Le tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique extraordinaire de ce jour, il rendit

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Par requête du 21 mars 2014, A) a fait convoquer la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC SECURITY SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A., la société anonyme HSBC EQUITIES (LUXEMBOURG) S.A. et la société anonyme HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A. devant le tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu à son égard le 24 juillet 2013. Elle réclame la condamnation solidaire des parties défenderesses aux montants suivants, à savoir :

Préjudice matériel

400.000 euros Préjudice moral

200.000 euros Indemnité compensatoire de préavis

109.948,16 euros

Indemnité de départ

188.482,56 euros Total :

898.430,72 euros avec les intérêts légaux à partir du licenciement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

A titre subsidiaire, la requérante réclame un montant de 15.706,88 euros à titre d’indemnisation du chef de licenciement irrégulier en la forme.

La requérante réclame finalement une indemnité de procédure de 15.000.- euros.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 10 novembre 2014, la requérante demande au tribunal de fixer à 24 mois à partir du 1er octobre 2013 la période de référence au cours de laquelle il y a lieu de considérer que le dommage matériel subi par elle est en relation causale directe avec le licenciement intervenu. Elle réclame un montant de 143.365,12 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel pour la période du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2014 et demande au tribunal de réserver sa demande en indemnisation du préjudice matériel pour ce qui est de la période postérieure au 30 novembre 2014.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 28 janvier 2011, ayant pris effet le 1er mars 2011, avec la société anonyme HSBC PRIVATE BANK ( LUXEMBOURG ) S.A., en qualité de « Head of Compliance ».

A la même date du 28 janvier 2011, un avenant au contrat de travail relatif aux avantages en nature de la requérante aurait été signé.

En 1974, la requérante serait entrée au service du groupe HSBC en qualité de « Bank Officer » et serait devenue « compliance officer » à partir de l’année 2000. En 2007, elle aurait quitté le groupe HSBC et aurait créé sa propre société de conseil aux Îles Caïmans. En 2009, elle aurait été approchée par B), CEO de HSBC Luxembourg à l’époque des faits, et C), « HSBC Private Banking Global Compliance Officer » à l’époque des faits, qui lui auraient proposé de fournir des services de conseil à HSBC Luxembourg de façon indépendante. La requérante aurait accepté cette proposition et aurait effectué des prestations pour HSBC Luxembourg pendant 18 mois sur base d’un contrat renouvelé mensuellement.

En 2010, la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. aurait proposé à la requérante de rejoindre le groupe HSBC comme salariée. La requérante aurait accepté ce changement de statut. En sa qualité de « Head of Compliance » ou « Chief Compliance Officer », elle aurait été enregistrée auprès de la CSSF et désignée auprès du Parquet du Tribunal d’Arrondissement en tant que responsable de la coopération avec la Cellule de Renseignement Financier.

En octobre 2011, la requérante aurait été promue « Luxembourg Area Compliance Officer » et « Country Chief Compliance Officer ».

Le 14 novembre 2011, elle aurait été nouvellement promue à la fonction de « Head of Compliance » pour toutes les entités HSBC à Luxembourg.

Le 2 décembre 2011, la requérante aurait été convoquée à un entretien avec la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. en vue d’une éventuelle modification de son contrat de travail. L’entretien aurait eu lieu le 6 décembre 2011. Le 7 décembre 2011, la requérante aurait été informée par courrier de son employeur qu’à partir du 15 mars 2012, celuici ne prendrait plus en charge ses frais de logement. Elle pourrait décider de rester dans l’appartement et de prendre à sa charge les frais y relatifs ou de quitter l’appartement avant le 15 mars 2012.

Aux termes d’un avenant au contrat de travail, les parties défenderesses HSBC SECURITIES SERVICES ( Luxembourg ) S.A., HSBC FUND SERVICES ( Luxembourg ) S.A., HSBC INVESTMENT FUNDS ( Luxembourg ) S.A., HSBC TRINKAUS & BURHARDT ( INTERNATIONAL ) S.A. et HSBC TRINKAUS INVESTMENTS MANAGERS S.A. auraient été reconnues comme co-employeurs de la requérante avec effet au 1er mars 2012, prévoyant que le lieu de travail de la requérante serait fixé à Luxembourg, soit dans les bureaux de HSBC Luxembourg, soit dans les bureaux des co-employeurs, que le temps de travail serait réparti entre HSBC Luxembourg et les co-employeurs et que HSBC Luxembourg et les co-employeurs seraient conjointement et solidairement responsables de toutes les obligations incombant à l’employeur.

Par courrier recommandé du 24 juillet 2013, la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. aurait informé la requérante de la résiliation de son contrat de travail avec un préavis de deux mois courant du 1er août 2013 au 30 septembre 2013.

La requérante n’aurait pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier recommandé du 26 juillet 2013, la requérante aurait demandé les motifs de son licenciement à la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A., ainsi qu’aux co-employeurs.

Aucune des parties défenderesses n’aurait répondu à la demande.

Par courrier recommandé du 17 septembre 2013, la requérante aurait contesté son licenciement.

Quant à la demande tendant au rejet de la prise de position de la requérante

A l’audience du 10 novembre 2014, la partie défenderesse demande au tribunal de rejeter la pièce

40 de la requérante qui constitue une déclaration de cette dernière datée au 4 novembre 2014, au motif que ce document manque d’objectivité.

Si la déclaration établie par la requérante n’a certes aucune valeur probante quant à son contenu en ce qu’elle émane d’une partie au procès, il n’y a cependant pas lieu de l’écarter des débats.

La déclaration constitue une prise de position de la requérante qui est recevable en tant qu’élément complétant les plaidoiries du mandataire de cette dernière.

Quant à la demande tendant au rejet de l’attestation testimoniale de T1)

Force est de constater que la déclaration de T1) ne remplit pas les conditions prévues à l’article

402 du Nouveau code de procédure civile en matière d’attestations testimoniales, en ce qu’elle n’est pas manuscrite.

Il y a partant lieu de l’écarter des débats.

Quant au licenciement

La requérante soulève, à titre principal, que le licenciement du 24 juillet 2013 est abusif pour être intervenu en période d’incapacité de travail dûment justifiée.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que son licenciement est abusif en ce que l’employeur n’a pas répondu à sa demande de motifs endéans le délai d’un mois prévu par l’article L.124-5 du Code du travail.

L’article L.121-6 du Code du travail prévoit que

« (1) le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de sa durée prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus tard à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. »

La requérante affirme avoir informé la partie défenderesse par courriel de son incapacité de travail le premier jour de son absence, en l’occurrence le 22 juillet 2013. Le même jour, elle aurait envoyé un certificat médical couvrant la période du 22 juillet 2013 au 23 août 2013 à la partie défenderesse par courrier simple.

Les parties défenderesses ne contestent pas avoir été en possession du certificat d’incapacité de travail de la requérante au moment de la notification du licenciement en date du 24 juillet 2013. Elles reconnaissent l’irrégularité dudit licenciement.

Il résulte de ce qui précède que le licenciement avec préavis intervenu le 24 juillet 2013 à l’égard de la requérante est à déclarer abusif pour être intervenu en violation des dispositions de l’article L.121-6 du Code du travail.

Quant aux montants réclamés

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis et à l’indemnité de départ

La requérante réclame une indemnité compensatoire de préavis de six mois d’un montant de 109.948,16 euros et une indemnité de départ de 12 mois d’un montant de 188.482,56 euros.

Elle soutient avoir travaillé pour le compte du groupe HSBC depuis 1974 avec une seule interruption de deux ans. Elle estime partant qu’elle a eu une ancienneté de 35 ans au sein dudit groupe, l’ancienneté se déterminant par référence à la période globale de l’appartenance du salarié à l’entreprise.

Les parties défenderesses répliquent que l’ancienneté de la requérante n’a été que de deux ans et cinq mois au moment de la rupture des relations de travail. Elles contestent l’existence d’une unité économique et sociale entre la société HSBC aux Iles Caïmans et les entités HSBC au Luxembourg. En tout état de cause, la requérante n’aurait pas été au service de HSBC pendant une période d’interruption qui se serait étendue de 2007 à fin 2010, au cours de laquelle elle aurait travaillé comme indépendante.

Dans un arrêt du 12 juillet 2012, numéro 37148 du rôle, la Cour d’appel a rappelé que « les indemnités compensatoires de préavis et de départ, à allouer au salarié licencié sont fonction de son ancienneté, concept qui repose essentiellement sur l’idée de fidélité à l’entreprise. Par conséquent, c’est l’intégralité du service qui doit être prise en considération pour le calcul de l’ancienneté et ni la modification du statut du salarié, ni un simple transfert du salarié d’une société à une autre du même groupe, considéré comme entreprise unique et seul véritable employeur, n’a une incidence sur l’ancienneté qui commence donc avec l’entrée en service du salarié dans l’entreprise. Ainsi le concept d’ancienneté se réfère à un lien d’entreprise de manière à totaliser, au delà des découpages contractuels, toutes les périodes consacrées à moins qu’il y ait eu rupture du contrat, suivie en fait d’une interruption réelle de service, et ce n’est que dans ce cas, que la dernière période de service est seule prise en considération. »

En l’espèce, il résulte des propres déclarations de la requérante que celle-ci a quitté le groupe HSBC en 2007 pour créer sa propre société de conseil aux Îles Caïmans. Si, à partir de 2009, elle a fourni des services pour la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG)S.A. à titre d’indépendante, elle n’a signé un contrat de travail avec cette société qu’en date du 28 janvier 2011, avec effet au 1er mars 2011.

A supposer que les entités appartenant au groupe HSBC aux Îles Caïmans et au Luxembourg fassent partie d’une même unité économique et sociale, il faut néanmoins retenir qu’eu égard à l’interruption réelle de service au sein du groupe HSBC dans le chef de la requérante qui s’est mise à son propre compte pendant plusieurs années, la date de son entrée aux services des parties défenderesses a été le 1er mars 2011, date de la prise d’effet du contrat de travail du 28 janvier 2011.

La requérante présentait partant une ancienneté de service de moins de cinq ans au moment de la rupture des relations de travail.

En application des dispositions des articles L.124-3 et L-124-7 du Code du travail, elle ne pouvait, dès lors, pas prétendre à un délai de préavis supérieur à deux mois et n’avait pas droit à une indemnité de départ.

Les demandes de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en paiement d’une indemnité de départ sont donc mal fondées.

Quant au dommage matériel

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé à faire des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.

La requérante explique qu’elle a toujours exercé ses fonctions de « Head of Compliance » et de responsable anti-blanchiment de façon irréprochable. Elle soutient que les circonstances dans lesquelles a eu lieu son licenciement dont les motifs ne lui ont d’ailleurs jamais été communiqués, ont gravement nuit à sa santé. Elle aurait souffert d’une dépression nerveuse sévère depuis mai 2013 qui ne lui aurait pas permis de se mettre à la recherche d’un nouvel emploi.

La requérante verse un certificat médical établi le 20 octobre 2014 par le docteur DOC) qui relève qu’elle l’a consulté une première fois le 14 mai 2013 en raison d’un mal-être général qu’elle aurait imputé aux problèmes liés à son travail. Elle se serait plainte « d’être mise en difficulté professionnelle par ses supérieurs hiérarchiques ».

La requérante produit encore plusieurs certificats établis respectivement les 13 février 2014, 1er avril 2014 et 2 octobre 2014 par le docteur DOC2), médecin spécialiste en psychiatrie, qui retient qu’elle est en dépression réactionnelle à sa situation professionnelle. La patiente aurait décrit son travail comme très stressant et aurait fait état d’une atmosphère de conflit permanent au travail. Les conclusions du rapport d’évolution du 2 octobre 2014 se lisent comme suit : « c’est une patiente qui souffre d’une dépression majeure suite à son licenciement. Elle est isolée sur le plan familial ; elle vit seule et a peu de perspective professionnelle. C’est une personne à risque sur le plan de la santé mentale. »

Le tribunal constate qu’il ne résulte pas des certificats médicaux versés en cause que l’intervention du licenciement du 24 juillet 2013 ait constitué l’unique cause du mal-être psychique de la requérante. Il s’y ajoute que l’incapacité de travail de celle-ci a débuté plus de deux mois avant le licenciement. Dès lors, l’existence d’un lien causal direct entre ledit licenciement et l’incapacité de travail prolongée de la requérante qui l’a empêchée de se remettre activement à la recherche d’un nouvel emploi jusqu’au jour des plaidoiries laisse d’être établie.

Il faut néanmoins admettre qu’au vu du fait que la requérante était âgée de 55 ans au moment du licenciement, sa réintégration sur le marché du travail ne se serait pas avérée aisée, même si son état de santé lui avait permis de rechercher un nouveau poste dès la fin des relations de travail.

Au des considérations qui précèdent, le tribunal fixe, dès lors, à douze mois à compter du 1er octobre 2013, la période de référence au cours de laquelle elle aurait normalement dû trouver un nouvel emploi.

La perte de revenus subie par la requérante entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 est évaluée à la différence entre le salaire que la requérante aurait touché auprès de son ancien employeur si elle n’avait pas été licenciée et les indemnités de maladie perçues au cours de la même période.

La demande en indemnisation du préjudice matériel est, dès lors, fondée pour le montant suivant :

[( 12 x 15.706,88 ) – ( 7 x 9.605,13 ) – 9.295,29 = ] 111.951,36 euros.

La période de référence ayant été fixée à douze mois à partir du 1er octobre 2013, il n’y a pas lieu de réserver la demande de la requérante en indemnisation d’un préjudice matériel en ce qui concerne la période postérieure au 30 novembre 2014.

Quant au dommage moral

Le montant devant revenir à la requérante à titre d’indemnisation de son préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son âge et de son ancienneté de deux ans et cinq mois auprès de la partie défenderesse au moment du licenciement, au montant de 15.000.- euros.

Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de condamner la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC SECURITY SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A., la société anonyme HSBC EQUITIES (LUXEMBOURG) S.A. et la société anonyme HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A. solidairement à payer à A) le montant de [111.951,36 + 15.000 = ] 126.951,36 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 mars 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Quant à la demande reconventionnelle

La société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. demande reconventionnellement le montant de 6.590,55 euros à titre de remboursement des loyers, charges et frais d’assurance exposés par elle en relation avec l’appartement sis au (...), ainsi que le montant de 5.639,99 euros en relation avec la non-restitution par A) de sa voiture de fonction à la fin des relations de travail.

Quant aux loyers, charges et frais en relation avec l’appartement occupé par A), la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. explique que suivant modification du contrat de travail, notifiée à la requérante le 7 décembre 2011, les loyers et charges dudit appartement étaient à charge de cette dernière depuis le 15 mars 2012.

La société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. explique qu’elle a payé le loyer de A) d’un montant de 1.096,77 euros pour la période du 15 au 31 mars 2012 sans procéder à un prélèvement du montant afférent sur le salaire de cette dernière. Entre le 1er avril 2012 et le

30 septembre 2013, les loyers à payer auraient été prélevés sur le salaire de A). A partir de la fin des relations de travail, la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. aurait continué à verser le loyer redu par A) aux propriétaires de l’appartement. Elle aurait ainsi exposé un montant de 10.903,23 euros.

Elle aurait en outre payé des avances sur charges de 300.- euros par mois pour compte de la requérante, alors qu’à partir du 15 mars 2011, ces charges auraient dû être supportées par cette dernière. Seules les avances sur charges pour la période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2013 auraient été récupérées par prélèvement sur le salaire de la requérante. La société aurait encore payé un montant de 5.145,46 euros en date du 14 mars 2014 à titre de reliquat de charges aux propriétaires de l’appartement. Elle verse le décompte des charges établi par les propriétaires, la mise à jour de ce décompte opérée par ses propres soins, ainsi la preuve du paiement du montant de 5.145,46 euros en date du 14 mars 2014. Pour la période du 15 mars 2012 au 14 mars 2014, le montant total qu’elle aurait payé en lieu et place de A) à titre de charges se serait élevé à [ 1.235,20 + 3.174,36 + 1.803,79 = ] 6.213,20 euros.

La société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. affirme finalement avoir supporté les frais d’assurance d’un montant total de [ 511,11 + 516,24 = ] 1.027,35 euros relatifs à l’appartement occupé par A) pour les périodes du 31 mars 2012 au 31 mars 2013 et du 31 mars 2013 au 31 mars 2014. Elle verse les preuves de paiement des prédits montants.

A la suite d’une mise en demeure qu’elle aurait adressée à A) le 7 mars 2014, celle-ci aurait procédé au payement du montant de 12.650.- euros à titre de loyers et charges pour la période du 1er octobre 2013 au 14 mars 2014.

A) lui serait dès lors encore redevable d’un montant de [ ( 6.213,20 + 1.096,77 + 10.903,23 + 1.027,35 ) – 12.650 =] 6.590,55 euros à titre de remboursement de loyers, charges et frais d’assurance exposés.

Concernant la voiture de fonction de A), la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. explique qu’elle a adressé un email conçu comme suit à la requérante en date du 14 octobre 2013 :

« Good afternoon Sue,

We have been informed by our Leasing Company that you have not returned your car yet despite the fact that you contract ended on 30/09/2013. As a consequence, we urge you to make an appointment with Leaseplan for the return of the car ( contact details below) and we also would like to bring your attention to the fact that any fees after the end of your contract ( including the loan) will be at your sole charge i.e. retroactively to 01/10/2013. (…). »

La requérante n’aurait pas réagi à cette demande et la société anonyme LEASEPLAN S.A. aurait finalement chargé la société à responsabilité limitée TEWE s.à r.l. de récupérer le véhicule auprès de A). Les frais de la récupération effectuée le 5 février 2014 auraient été refacturés à la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. par la société anonyme LEASEPLAN S.A..

Outre la facture relative aux prédits frais de récupération, la société anonyme HSBC PRIVATE BANK ( LUXEMBOURG ) S.A. aurait dû régler les factures de la société anonyme LEASEPLAN S.A. relatives au loyer et aux frais de la voiture de leasing prémentionnée pour la période d’octobre 2013 au 5 février 2014. Le montant total TTC qu’elle aurait supporté en relation avec la voiture de leasing non restituée par A) se serait élevé à 5.639,99 euros.

Elle verse les factures de la société de leasing relatives aux loyers et frais préementionnés, la facture de la société TEWE s.à r.l., ainsi que le décompte relatif au montant réclamé.

Elle demande, à titre principal, le remboursement du montant de 5.639,99 euros et, à titre subsidiaire, le paiement d’un montant de [ 3.340,05 + 368 = ] 3.708,05 euros, correspondant à la valeur de l’avantage en nature consistant dans la mise à disposition d’une voiture de service et aux frais de récupération du véhicule.

La société anonyme HSBC PRIVATE BANK ( LUXEMBOURG ) S.A. base ses demandes reconventionnelles sur l’action de in rem verso ou tout autre fondement légal approprié.

A) ne conteste pas que les prétentions de son ancien employeur aient pris leur source dans le contrat de travail ayant existé entre parties et ne remet partant pas en cause la compétence du tribunal du travail pour connaître des demandes reconventionnelles.

Quant aux loyers et frais concernant l’appartement, A) s’étonne de ce que l’employeur a attendu plus de deux ans avant de lui réclamer les montants en cause. Elle explique qu’elle a légitimement pu croire à une intention libérale dans le chef de la partie demanderesse sur reconvention et s’oppose à la demande de cette dernière.

A) fait en outre valoir qu’elle a procédé au paiement d’un montant de 12.650.- euros à titre de remboursement de loyers et de frais de l’appartement occupé par elle. Elle ne redevrait partant plus rien à ce titre à son ancien employeur.

Quant à la voiture de fonction, A) explique que, d’un côté, ledit véhicule n’était plus assuré à la suite de l’expiration du contrat de travail, de sorte qu’elle n’aurait pas pu le conduire pour le restituer à la société de leasing. Par ailleurs, elle aurait été en incapacité de travail et n’aurait pas pu sortir de chez elle pour procéder à la restitution du véhicule. Il aurait été loisible à son employeur de procéder à la récupération du véhicule bien avant le 5 février 2014.

A) ajoute qu’elle n’a pas utilisé la voiture entre la fin des relations de travail et le 5 février 2014 et conteste tout enrichissement sans cause dans son chef.

A) s’oppose, dès lors, à la demande de la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. en remboursement de frais en relation avec la voiture de leasing.

L’article 1235 alinéa 1 du code civil prévoit que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. »

« L'article 1376 du code civil oblige à restitution "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû".

La preuve que les conditions de l'action en répétition sont remplies incombe au demandeur en restitution.

Le paiement indu est celui d'une somme supérieure à celle réellement due. Il est donc censé intervenu en l'absence de toute dette ayant jamais pu lui servir de fondement.(…) » ( C.S.J., 14 juin 2001, Ki c. Editpress, n° 24638 du rôle )

Il est constant en cause que l’ensemble des frais en relation avec l’appartement occupé par A) étaient à sa charge à partir du 15 mars 2012.

Les paiements effectués par la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. couvrant la période postérieure au 15 mars 2012 pour le compte de A) ont partant été effectués en l’absence de dette à l’égard de cette dernière et sont sujet à répétition.

A) ne soulève pas de contestations précises et concrètes quant aux décomptes et aux pièces présentées par la partie demanderesse sur reconvention.

Il convient encore de constater que la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. a pris en considération le paiement d’un montant de 12.650.- euros effectué par A) en mars 2014.

Au vu du décompte et des pièces versées en cause par la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. et au vu des explications fournies en cause, la demande reconventionnelle en remboursement de loyers, charges et frais en relation avec l’appartement occupé par A) est fondée pour le montant réclamé de 6.590,55 euros.

Quant à la voiture de leasing, il résulte de l’email du 14 octobre 2013 versé par la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. que celle-ci a demandé à A) de se mettre en relation avec la société de leasing en vue de la restitution de la voiture. Par le même courriel, A) a été rendue attentive au fait que tous les frais en relation avec la voiture de leasing seraient à sa charge en cas de non-restitution.

Même si l’absence de réaction de A) au prédit courriel peut s’expliquer par ses problèmes de santé, toujours est-il que la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. a pris en charge des frais pour le compte de son ancien employée en l’absence de toute dette à l’égard de cette dernière de ce chef.

Au vu des factures présentées par la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. et le décompte dressé, la demande de cette dernière en remboursement des frais en relation avec la voiture de leasing est fondée pour le montant réclamé de 5.639,99 euros.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de [6.590,55 + 5.639,99 =] 12.230,54 euros.

Au vu de ce qui précède, le tribunal condamne A) à payer à HSBC Private Bank Luxembourg le montant de 12.230,54 euros.

Le tribunal ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties jusqu’à concurrence de la créance la plus faible.

Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure

Il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie requérante qui a dû ester en justice pour faire valoir ses droits justifiés. Il y a lieu de lui allouer de ce chef une indemnité de procédure se chiffrant à 2.000.- euros.

Les parties défenderesses restent en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Il y a dès lors lieu de rejeter leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort reçoit la demande de A) en la forme et la déclare recevable ;

donne acte à A) qu’elle réclame un montant de 143.365,12 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel pour la période du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2014 et demande au tribunal de réserver sa demande en indemnisation du préjudice matériel pour ce qui est de la période postérieure au 30 novembre 2014 ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la prise de position de A) ;

écarte des débats la déclaration de T1) ;

délare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 24 juillet 2013 à l’égard de A) ;

déclare non fondée la demande de A) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ;

déclare non fondée la demande de A) en paiement d’une indemnité de départ ;

dit qu’il n’y a pas lieu de réserver la demande de A) en indemnisation d’un préjudice matériel en ce qui concerne la période postérieure au 30 novembre 2014 ;

déclare fondée la demande de A) en indemnisation de son préjudice matériel à concurrence de 111.951,36 euros ;

déclare fondée la demande de A) en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 15.000.- euros ;

condamne la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC SECURITY SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A., la société anonyme HSBC EQUITIES (LUXEMBOURG) S.A. et la société anonyme HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A. solidairement à payer à A) le montant de [111.951,36 + 15.000 = ] 126.951,36 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 mars 2014, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. à concurrence de 12.230,54 euros ; condamne A) à payer à la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. le montant de 12.230,54 euros ;

ordonne la compensation entre les créances réciproques jusqu’à concurrence de la créance la plus faible ;

déclare fondée la demande de A) en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence de 2.000.- euros ;

condamne la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC SECURITY SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A., la société anonyme HSBC EQUITIES (LUXEMBOURG) S.A. et la société anonyme HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A. solidairement à payer à A) une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;

déclare non fondée la demande de la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC SECURITY SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A., la société anonyme HSBC EQUITIES (LUXEMBOURG) S.A. et la société anonyme HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A. en paiement d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et dépens et les impose à concurrence de 1/5 à A) et à concurrence de 4/5 à la société anonyme HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC SECURITY SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A., la société anonyme HSBC EQUITIES (LUXEMBOURG) S.A. et la société anonyme HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A..

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.