Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal against fraud conviction by confirming asset misappropriation in bankruptcy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeal against two defendants convicted of fraudulent bankruptcy and abuse of social assets. The court confirmed the first-instance judgment regarding the defendants' liability for misappropriating company assets, specifically a vehicle sale, which increased the total amount to be reintegrated into the bankruptcy estate. While the conviction for fraud was affirmed, the appeal was declared partially founded, resulting in the defendants being held personally responsible for the specific sums diverted from the insolvent company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 577 du Code de commerce; Article 489 du Code pénal: A director of a bankrupt company who misappropriates company assets commits fraudulent bankruptcy and is personally liable for reintegrating the diverted funds into the bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°531/14 X
du 10 décembre 2014
not 6649/12/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix décembre deux
mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (...) (France), demeurant à D-(...),
prévenu, appelant
P.2.), né le (...) à (...) (Italie), demeurant à F-(...),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre siégeant en matière correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 15 juillet 2014 sous le numéro
2182/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6649/12/CD.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2595/13 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 30 octobre 2013 renvoyant P.2.) et P.1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de banqueroute frauduleuse.
Vu la citation à prévenus du 6 mars 2014 (Not. 6649/12/CD) régulièrement notifiée à P.2.) et P.1.).
Le Ministère Public reproche à P.2.) et P.1.), en leur qualité de dirigeants de la société SOC.1.) s.àr.l., en faillite, établie et
ayant eu son siège social à L-(...), de s’être, depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 31 mars 2011, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, rendus coupable d’infractions de banqueroute frauduleuse, subsidiairement
d’abus de biens sociaux ainsi que d’avoir contrevenu à l’article 506-1 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche encore à P.2.) et P.1.) d’avoir contrevenu à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales en ne publiant pas les bilans et comptes profits et pertes des années 2009 et 2010 relatifs à la
société SOC.1.) s.àr.l.
Le Ministère Public reproche à P.2.) et P.1.) de s’être rendu coupable de banqueroute simple en n’ayant pas tenu des livres de
commerce conformes à la loi et en n’ayant pas fait l’aveu de la cessation des paiements.
Le Ministère Public reproche finalement encore à P.2.) de ne pas s’être rendu, sans empêchement légitime, à la convocation
qui lui a été faite par le curateur.
Les éléments du dossier répressif et l’instruction à l’audience ont permis d’établir les faits suivants :
La société à responsabilité limitée SOC.1.) s.àr.l. a été constituée par acte notarié du 10 février 2003. Le même jour, P.2.)
avait été nommé gérant technique de la société et P.1.) avait été nommé gérant administratif de la société.
La société avait pour objet social la vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi que la vente d’accessoires de la
branche.
Le 7 décembre 2011, P.1.) dépose au Registre de commerce sa démission en tant que gérant administratif de la société
SOC.1.) s.àr.l.
Le 21 décembre 2011, P.2.), en sa qualité de gérant technique de la société SOC.1.) s.àr.l., se présente au greffe du Tribunal
de commerce de Luxembourg pour faire l’aveu de la faillite.
Par jugement n°1790/2011 du 22 décembre 2011 le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a déclaré la société SOC.1.) s.àr.l. en faillite et a nommé curateur Maître Christian STEINMETZ.
Au Fond
1. Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou
assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent
être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes
sacramentels par les juridictions répressives (GARRAUD, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).
a) la qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent, en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils
ne soient pas eux-mêmes commerçants (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références
citées).
Il convient de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale qui par
commission ou par omission est ou sont la cause de l'état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité
pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le pouvoir
financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (TA Lux (corr.), 16 juin 1986, n° 974/86 ; TA Lux (corr.), 12
mai 1987, n° 896/97 ; TA Lux (corr.), 16 mai 1995, n° 1027795, confirmé par CSJ, 9 juillet 1987 ; CSJ, 6 mai 1996, n°
198/96 VI).
Dès lors, les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien
qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants. Il incombe au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou
préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale.
Lors de la constitution de la société en date du 10 février 2003, P.2.) est nommé gérant technique et P.1.) gérant administratif
de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.àr.l.
P.2.) et P.1.) sont, en leur qualité de gérant technique et administratif, à considérer comme commerçants et peuvent partant,
en cette qualité, être poursuivis du chef de l’infraction de banqueroute.
b) L’état de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le
jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive
de vérifier si les conditions de la faillite sont données, sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi,
l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de Commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements
et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses
engagements (TAL, 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule
dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou
même de leur généralité (TAL, 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La
cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit
supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des
paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (Cour, 28 janvier 1998, n° 15508).
Il résulte du rapport d’activité du curateur que le passif déclaré par les créanciers était d’environ 119.897,04 euros et qu’il n’y
avait pas d’actif à l’exception de quelques vêtements et machines à coudre.
Le jugement de faillite du 22 décembre 2011 avait provisoirement fixé l’époque de la cessation des paiements au 22 juin
2011.
Il incombe au Tribunal de fixer l’époque de la cessation des paiements. En effet la date retenue par le jugement du Tribunal
de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur
l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (TAL, 26 mars 1987, n° 601/87), mais il n’est pas interdit au juge
répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer.
A l’audience, le Parquet requiert de retenir comme date de cessation des paiements la période de mars 2011 étant donné qu’à
l’époque la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.ÀR.L. n’était plus capable de rembourser ses dettes.
Il ressort du dossier répressif, et plus précisément des déclarations de P.1.) faites auprès de la police le 21 décembre 2012, que
depuis mars 2011 la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.àr.l. n’était plus à même de payer ses créanciers.
La société était ainsi confrontée à des dettes, mais n’avait pas de liquidités pour les honorer.
La société à responsabilité limitée SOC.1.) s.àr.l. avait dès lors cessé ses paiements.
Le Tribunal retient partant que la date de la cessation de paiement est à fixer au 31 mars 2011.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire
pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du
crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les
fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TAL (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TAL
(com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des
paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir
de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TAL, 29 janvier
1988, n° 57/88).
A l’audience, P.1.) et P.2.) déclarent que dès que de l’argent arrivait sur le compte de la société, ils le prélevaient pour aller le
verser sur le compte des huissiers ou des créanciers.
La société ne se voyait dès lors plus accorder de prêt par les banques et n’avait pas les liquidités nécessaires pour faire face à
toutes ses dettes.
Dès lors, la société se trouvait en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.
2. Quant aux infractions libellées à charge des prévenus
Défaut de publication de bilans
Le Parquet reproche à P.2.) et P.1.) de ne pas avoir publié les bilans des années 2009 et 2010.
Il ressort du dossier répressif que les bilans des années 2009 et 2010 n’ont pas été publiés.
Or, il est de la responsabilité des gérants de la société de veiller à la publication des bilans.
Il ne ressort d’aucune pièce ou document que P.2.) et P.1.) aient fait le moindre effort pour veiller à la publication des bilans.
A l’audience, les deux prévenus ne contestent pas cette infraction
P.2.) et P.1.) sont partant à retenir dans les liens de cette infraction.
Tenue des livres de commerce
Il est encore reproché à P.2.) et P.1.) de ne pas avoir, depuis le 28 février 2011 jusqu’au 22 décembre 2011, tenu les livres de
commerce et l’inventaire exigés par le Code de commerce.
Le Tribunal constate qu’il ressort du rapport du curateur ainsi que des déclarations du curateur à l’audience qu’il n’a pas reçu
de comptabilité en bonne et due forme pour les années 2010 et 2011 de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.àr.l.
Le curateur Maître Christian STEINMETZ explique à l’audience qu’il a récupéré 16 classeurs avec essentiellement des
factures.
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, relève
de la responsabilité du ou des dirigeants de la société.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 alinéa 6 du Code de Commerce, la simple négligence ou le manque de
surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour
constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B., verbo « Faillite et Banqueroute », n° 2620 et Cour, 23 avril 1990, arrêt n°
68/90 VI), de sorte que l’infraction est en l’espèce caractérisée.
A.), comptable de la société SOC.1.) S.àr.l., déclare le 18 décembre 2012 à la police que son bureau SOC.2.) A.G.S.A. a
cessé de dresser la comptabilité de la société SOC.1.) s.àr.l. dans le courant du 2ème trimestre 2011 étant donné qu’ils n’étaient
plus payés par la société.
Il ressort du dossier répressif qu’à partir du 28 février 2011 les deux prévenus n’ont pas tenu de comptabilité en bonne et due
forme et n’ont pas pris les dispositions nécessaires pour que leur comptable puisse le faire.
Le Tribunal retient partant P.2.) et P.1.) dans les liens de l’infraction leur reprochée sub II) A) principalement.
Aveu tardif
Le Parquet reproche à P.2.) et P.1.) de ne pas avoir fait, depuis mars 2011, l’aveu de la cessation des paiements dans le délai
légal.
Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit
dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de
son siège social.
Tel que retenu antérieurement la cessation des paiements est intervenu au plus tard le 31 mars 2011. L’aveu de la faillite
aurait dès lors dû être fait au plus tard le 31 avril 2011.
P.2.) et P.1.) s’accordent pour dire qu’en mars 2011 la société n’était plus à même de payer ses créanciers.
Ils expliquent qu’ils pensaient qu’ils pourraient sauver la société tout en concédant que la société s’endettait au fur et à
mesure et que le seul investisseur potentiel ne voulait pas reprendre la société en raison de son lourd passif.
Il ressort du dossier répressif que P.2.) et P.1.) auraient dû faire l’aveu de la cessation de paiement bien plutôt que le 21
décembre 2011, à savoir au plus tard le 31 avril 2011, ce qu’ils n’ont pas fait.
Par conséquent, les prévenus n’ont pas fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois qui leur est imposé
par la loi.
Convocation du curateur
Le Ministère Public reproche à P.2.) de ne pas s’être rendu à la convocation qui lui a été faite par le curateur.
L’article 574 5° du Code de commerce qualifie de banqueroute simple le fait de ne pas se rendre en personne aux
convocations du curateur.
Il ressort des éléments du dossier répressif que Maître Christian STEINMETZ a envoyé un courrier recommandé à P.2.) pour
qu’il se présente en son étude le 5 janvier 2012.
Le curateur a également téléphoné à P.2.) pour l’informer de la teneur de la convocation.
P.2.) l’a à ce moment informé qu’il serait en route pour l’Italie et lui a assuré qu’il le contacterait à son retour.
A l’audience, Maître Christian STEINMETZ déclare que P.2.) ne l’a contacté qu’après l’intervention du Parquet dans le
présent dossier.
P.2.) déclare le 8 janvier 2013 à la police « Comme il existait des rumeurs que j’étais recherché par la police grand-ducale
j’ai contacté le curateur pour m’expliquer par rapport à cette faillite. ».
P.2.) ne s’est dès lors pas rendu à la convocation du curateur.
A l’audience, P.2.) n’avance aucun argument probant pouvant légitimer ce défaut de prise de contact.
Le Tribunal retient partant que le fait libellé sub C) à charge de P.2.) est établi.
Banqueroute frauduleuse subsidiairement abus de biens sociaux
P.2.)
Le Parquet reproche à P.2.), de s’être, depuis le 31 mars 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, rendu
coupable principalement de banqueroute frauduleuse en détournant une partie de l’actif de la société SOC.1.) s.àr.l., et
notamment en détournant un montant total de 60.451,14 euros, en effectuant des prélèvements soit des virements des comptes
bancaires n°COMPTE.1.) et n°COMPTE.2.) ouvert auprès de la banque BQUE.1.) au nom de la société SOC.1.) S.ÀR.L.
ainsi que d’avoir détourné une vingtaine de chemises et une dizaine de cravates et le véhicule de la marque RENAULT
Espace, portant le numéro de châssis (...), sinon subsidiairement d’avoir ainsi commis des abus de biens sociaux afin de se
servir des fonds de la société à des fins personnelles.
Concernant le véhicule de la marque RENAULT Espace, portant le numéro de châssis (...), le Tribunal constate d’emblée
qu’il résulte des pièces versées par P.2.) à l’audience, et plus précisément de la pièce n°5 « Déclaration de cession d’un
véhicule », que le 26 septembre 2011 la société SOC.1.) s.àr.l. a vendu à P.2.) ledit véhicule.
P.1.) confirme à l’audience qu’il a lui-même signé au nom de la société cette déclaration de cession.
Le Tribunal retient partant que P.2.) était propriétaire du véhicule de la marque RENAULT Espace, portant le numéro de
châssis (...), et qu’il pouvait valablement vendre ledit véhicule en date du 10 juin 2012.
P.2.) est dès lors à acquitter des infractions de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux lui reprochées concernant
ce véhicule.
Concernant les cravates et chemises détournés, il ressort des déclarations faites le 17 avril 2013 par B.) auprès de la Police
Judiciaire qu’elle a occasionnellement travaillé pour la société SOC.1.) s.àr.l. et que quelques jours avant Noël 2011, elle a
aidé P.2.) à vider le magasin de la société.
Elle explique qu’elle a aidé P.2.) à remplir une camionnette d’environ une vingtaine de chemises, d’une dizaine de cravates et
d’une soixantaine de costumes.
Or, il résulte du dossier répressif que le stock remis au curateur ne contient pas de chemises ni de cravates.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé que P.2.) a détourné une vingtaine de chemises et
une dizaine de cravates.
Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse lui reprochée sub III) 2.
Quant aux fonds détournés, le Parquet reproche à P.2.) d’avoir détourné depuis le 26 avril 2011 la somme de 31.293 euros en
procédant à des retraits du compte n°COMPTE.1.) auprès de la banque BQUE.1.), d’avoir détourné depuis le 29 avril 2011
la somme de 26.408,40 euros en procédant à des virements depuis ce même compte ainsi que d’avoir retiré le 6 octobre 2011
la somme de 2.000 euros du compte n°COMPTE.2.) auprès de la banque BQUE.1.) et le 2 septembre 2011, viré la somme de
750 euros de ce même compte et ce pour des fins personnelles.
A l’audience, P.2.) conteste avoir détourné des fonds au préjudice de la société SOC.1.) s.àr.l.
Il explique que les retraits et virements étaient faits pour payer les fournisseurs ainsi que pour se rembourser l’argent qu’il
avait avancé à la société pour payer ses dettes.
Concernant plus précisément la somme de 26.408,40 euros, viré du compte BQUE.1.) n°COMPTE.1.), la défense soutient
qu’il s’agirait du salaire payé par la société à P.2.).
Maître Alex PENNING, mandataire de P.2.) conteste encore que P.2.) ait procédé aux retraits reprochés à son mandant et
soutient qu’en tout état de cause, la société SOC.1.) s.àr.l. redevait de l’argent à P.2.).
En principe, les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et
ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation
des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de
banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2011.
Les retraits et virements reprochés à P.2.) ont eu lieu après la cessation de paiements.
La qualification juridique à analyser en l’espèce est dès lors celle de la banqueroute frauduleuse.
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a
détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des
droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no
2053).
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
•
un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif
•
un élément moral – une intention dolosive caractérisée
Quant à l’élément matériel, il ressort du dossier répressif que l’ensemble des retraits et virements reprochés à P.2.) ont été
exécutés par lui-même.
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces
fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).
P.2.) verse à l’audience plusieurs factures qui renseignent que des fournisseurs ont été payés en espèces.
Le Tribunal doit cependant constater qu’aucune pièce ne démontre que ce serait P.2.) qui aurait payé ces factures et ces
factures ne justifient pas non plus les retraits et virements qui lui sont précisément reprochés dans la présente instance.
P.2.) ne verse d’ailleurs aucune pièce justifiant du fait que la société lui redevait de l’argent, ni que les virements de l’ordre de
26.408,40 euros constitueraient effectivement le paiement de son salaire.
Force est cependant de constater que P.2.) a retiré et viré la somme totale de 60.451,14 euros sans justification aucune de
l’emploi réel de ces fonds.
Le Tribunal retient partant qu’il a détourné la somme de 60.451,14 euros.
Quant à l’élément moral de l’infraction de banqueroute frauduleuse, le dol spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle-ci
consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS,
La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement
de la circonstance que le désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il
ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse
(Cass., 28.4.1981, I, p. 984).
Il ressort du dossier répressif que la société SOC.1.) s.àr.l. ne disposait pas de caisse enregistreuse, ni de comptabilité en
bonne et due forme.
P.2.) et P.1.) expliquent qu’ils notaient les rentrées d’argent du magasin dans un cahier.
Or, ce cahier n’a été retrouvé nulle part et ces affirmations restent à l’état d’allégations.
P.2.) se servait des fonds de la société comme s’il s’agissait de ses fonds propres.
La mauvaise foi du prévenu est ainsi établie et l’infraction de banqueroute frauduleuse libellée sub III) 1) est à retenir à
l’encontre de P.2.).
P.1.)
Le Parquet reproche à P.1.), de s’être, depuis le 31 mars 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, rendu
coupable principalement de banqueroute frauduleuse en détournant une partie de l’actif de la société SOC.1.) s.àr.l., et
notamment en détournant un montant total de 112.873,32 euros, en effectuant des prélèvements soit des virements des
comptes bancaires n°COMPTE.1.) et n°COMPTE.2.) ouvert auprès de la banque BQUE.1.) au nom de la société SOC.1.)
S.ÀR.L., sinon subsidiairement d’avoir ainsi commis des abus de biens sociaux afin de se servir des fonds de la société à des
fins personnelles.
Le Parquet reproche plus précisément à P.1.) d’avoir détourné depuis le 1er avril 2011 la somme de 57.000 euros en procédant
à des retraits du compte n°COMPTE.1.) auprès de la banque BQUE.1.), d’avoir détourné depuis le 7 avril 2011 la somme de
51.419,32 euros en procédant à des virements depuis ce même compte ainsi que d’avoir retiré le 4 avril 2011 la somme de
930 euros et le 31 mai 2011, la somme de 3.500 euros du compte n°COMPTE.2.) auprès de la banque BQUE.1.) et le 3
novembre 2011 d’avoir viré la somme de 24 euros de ce même compte et ce pour des fins personnelles.
A l’audience, P.1.) conteste avoir détourné des fonds au préjudice de la société SOC.1.) s.àr.l. et verse des pièces devant
justifier de l’emploi de 53.614,32 euros.
La défense soulève qu’aussi bien l’élément matériel que l’élément intentionnel de l’infraction de banqueroute frauduleuse
ferait défaut étant donné qu’il y aurait eu affectation des fonds de la société à la société et que le défaut de justifier l’emploi de
tous les fonds retirés, respectivement virés, résulterait uniquement d’une mauvaise gestion mais non pas d’une volonté de
détourner les fonds de la société.
En principe, les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et
ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation
des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de
banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2011.
Les retraits et virements reprochés à P.1.) ont eu lieu après la cessation de paiements.
La qualification juridique à analyser en l’espèce est dès lors celle de la banqueroute frauduleuse.
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a
détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des
droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no
2053).
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
•
un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif
•
un élément moral – une intention dolosive caractérisée
Quant à l’élément matériel, il ressort du dossier répressif que l’ensemble des retraits et virements reprochés à P.1.) ont été
exécutés par lui-même.
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces
fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).
Au vu des pièces versées, le Tribunal retient que les fonds retirés, respectivement virés par P.1.) ont été employés pour la
société à concurrence de 32.369 euros.
Pour le surplus des fonds, P.1.) ne justifie pas qu’il les a employés dans l’intérêt de la société.
Ainsi, le Tribunal relève que P.1.) indique qu’il a prélevé divers montants pour payer un crédit intitulé « CREDIT.) », pris à
titre personnel pour investir dans la société SOC.1.) s.àr.l. Il ne ressort cependant d’aucun document que les fonds de ce
crédit auraient été employés dans l’intérêt de la société.
De même, P.1.) fait état de retraits ou de virements constituant des avances personnelles sans cependant verser de pièces
permettant de prouver qu’il a avancé des fonds pour la société.
Concernant un retrait du 4 juillet 2011 du compte BQUE.1.) n°COMPTE.1.) d’un montant de 1.205 euros, P.1.) indique que
ce retrait a été fait pour payer la TVA et il fait référence à une pièce n° 30 pour justifier de ce fait.
Or, cette pièce concerne un retrait du 16 août 2011 portant sur un montant de 14.190 euros et mentionne la communication
« Acompte salaire retoucheuses ».
Aucun document ne justifie dès lors le retrait de 1.205 euros du 4 juillet 2011.
P.1.) verse encore des extraits de compte portant la mention « Remboursement Renault Espace » devant justifier des
virements du 27 septembre 2011, du 3 octobre 2011, du 13 octobre 2011et du 17 octobre 2011.
Le Tribunal constate qu’il ressort des pièces versées par P.2.) que le véhicule RENAULT Espace a été cédé le 26 septembre
2011 par la société SOC.1.) s.àr.l. à ce dernier, de sorte que la société SOC.1.) s.àr.l. n’avait aucun intérêt de payer un prêt
relatif à ce véhicule après sa cession.
Les virements précités n’ont par conséquent manifestement pas été faits dans l’intérêt de la société.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que P.1.) a détourné la somme de 80.504,32 euros.
Quant à l’élément moral de l’infraction de banqueroute frauduleuse, le dol spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle-ci
consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS,
La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement
de la circonstance que le désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il
ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse
(Cass., 28 avril 1981, I, p. 984).
Tel que retenu antérieurement, la société SOC.1.) s.àr.l. était dépourvue d’une comptabilité en bonne et due forme ou de tout
autre système de vérification respectivement de retraçage de l’affectation de ses avoirs.
P.1.) se servait également des fonds de la société comme s’il s’agissait de ses fonds propres sans devoir ou même pouvoir
justifier de leur emploi.
La mauvaise foi du prévenu est ainsi également établie et l’infraction de banqueroute frauduleuse libellée sub III) 1) est à
retenir également à l’encontre de P.1.).
Infraction à l’article 506-1 du Code pénal
Le Parquet reproche encore à P.2.) et P.1.) de s’être rendus coupables de l’infraction de blanchiment pour avoir détenu le
produit d’une banqueroute frauduleuse ou d’un abus de biens sociaux, tout en sachant que ce produit provenait d’une
infraction de banqueroute frauduleuse respectivement d’un abus de biens sociaux.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250
euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article
32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à
l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’article 506-1 1) du Code pénal énumère expressément l’infraction de banqueroute frauduleuse comme rentrant dans le
champ d’application de cet article.
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que « les infractions visées à l'article 506-1 sont
également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».
P.2.) et P.1.) peuvent ainsi, en tant qu’auteurs de l’infraction d’abus de banqueroute frauduleuse retenue à leur charge,
également être poursuivis comme auteurs du blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal.
Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé
le produit de l’infraction primaire tout en sachant que l’objet provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du
produit.
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif qu’P.2.) a détenu et utilisé le montant de 60.550 euros et que P.1.) a
détenu et utilisé le montant de 80.504,32 euros, objets des infractions de banqueroute frauduleuse commises par eux-mêmes.
P.2.) et P.1.) savaient pertinemment que ces fonds provenaient de l’infraction de banqueroute frauduleuse et pourtant ils ont
intentionnellement utilisé les fonds à des fins privées.
L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal est partant à retenir à charge de P.2.) et de P.1.).
P.2.) est à acquitter de la prévention suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de dirigeant de la société SOC.1.) S.àr.l., établie et ayant
eu son siège social à L-(...) inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (...), constituée le 10 février 2003 et déclarée
en faillite suivant jugement commercial n° 1790/2011, (faillite n° 858/2011) du 22 décembre 2011 du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg,
Principalement : Banqueroute frauduleuse
depuis le 31 mars 2011, date de la cessation des paiements, dans l’arrondissement de Luxembourg, sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une
partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC.1.)
S.àr.l. pour avoir détourné une partie de son actif, en l’espèce
en détournant une partie de l’actif de la société SOC.1.) S.àr.l., en procédant à la vente du véhicule Renault Espace, de
couleur grise, portant le numéro de châssis (...) appartenant à la société SOC.1.) S.àr.l. à C.) au prix de 6.000€, suivant
contrat de vente du 10 juin 2012.
subsidiairement, aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOC.1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-
(...)
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les société commerciales, d’avoir en tant que dirigeant
de droit, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles
ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, d’avoir en tant que gérant technique de la société SOC.1.) S.àr.l., fait des biens de cette société un usage qu’il
savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,
en détournant une partie de l’actif de la société SOC.1.) S.àr.l., en procédant à la vente du véhicule Renault Espace, de
couleur grise, portant le numéro de châssis (...) appartenant à la société SOC.1.) S.àr.l. à C.) au prix de 6.000€, suivant
contrat de vente du 10 juin 2012. »
P.2.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations
des témoins et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en sa qualité de dirigeant de la société SOC.1.) S.àr.l., établie et
ayant eu son siège social à L-(...) inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (...), constituée le 10 février 2003 et
déclarée en faillite suivant jugement commercial n° 1790/2011, (faillite n° 858/2011) du 22 décembre 2011 du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg,
I) défaut de publication de bilans
depuis le 1er août 2010, respectivement le 1er août 2011, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le
délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2009 et 2010 relatifs à la société SOC.1.)
S.àr.l.,
II) Banqueroute simple
A) à partir du 28 février 2011, date de la fin de la tenue des comptes généraux par le SOC.2.) S.A., jusqu’au 22 décembre
2011, date du prononcé de la faillite, au siège de la société SOC.1.) S.àr.l., établie et ayant eu son dernier siège social à L-
(...),
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour
en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC.1.) S.àr.l. les livres de
commerce exigés par l’article 8 de du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire
exigé par l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce, suivant loi du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
B) depuis le 31 mars 2011, au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4° du Code de commerce, articles sanctionnés par
l’article 489 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la société SOC.1.) S.àr.l., établie
et ayant eu son dernier siège social à L-(...), dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
C)
le 5 janvier 2012, date fixée pour une entrevue dans une convocation datée au 22 décembre 2011, qui lui a été
faite par le curateur, Maître Christian STEINMETZ, à l’étude du curateur Maître Christian STEINMETZ, avocat à la
Cour, ayant son étude alors à 27, rue Jean-Baptiste Esch, L-1473 Luxembourg,
en infraction à l’article 574 du Code de commerce puni des peines prévues à l’article 489 du Code pénal, s’être absenté
sans l'autorisation du juge-commissaire ou, sans empêchement légitime, ne pas s’être rendu, en personne aux
convocations qui lui ont été faites par le curateur,
en l’espèce, de ne pas s’être rendu, sans empêchement légitime, en personne à une convocation qui lui a été faite par le
curateur, Maître Christian STEINMETZ ;
III) Banqueroute frauduleuse
depuis le 31 mars 2011, date de la cessation des paiements, dans l’arrondissement de Luxembourg,
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code
pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné une partie
de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC.1.)
S.àr.l. pour avoir détourné une partie de son actif, en l’espèce
1. en effectuant les opérations bancaires suivantes :
a)
à partir du compte BQUE.1.) COMPTE.1.) de la société SOC.1.) S.àr.l. :
a.
retraits :
Date
Montant en EUR
26/04/2011
-1 150,00
09/05/2011
-200,00
10/05/2011
-1 700,00
25/05/2011
-2 000,00
15/06/2011
-1 100,00
16/06/2011
-1 200,00
04/07/2011
-2 488,00
11/07/2011
-5 500,00
12/07/2011
-1 950,00
13/07/2011
-550,00
15/07/2011
-870,00
22/07/2011
-45,00
27/07/2011
-925,00
28/07/2011
-1 400,00
29/07/2011
-370,00
01/08/2011
-925,00
12/09/2011
-1 760,00
16/09/2011
-250,00
22/09/2011
-300,00
23/09/2011
-50,00
28/09/2011
-1 690,00
30/09/2011
-530,00
07/10/2011
-640,00
11/10/2011
-1 650,00
14/10/2011
-150,00
22/11/2011
-1 900,00
Total :
-31 293,00
b.
virements :
b)
à partir du compte BQUE.1.) COMPTE.2.) de la société SOC.1.) S.àr.l. :
virements :
Date
Montant en EUR
02.09.2011
-750
Total :
-750
2. en détournant une partie de l’actif de la société SOC.1.) S.àr.l. notamment une vingtaine de chemises et une
dizaine de cravattes,
Date
Montant
29/04/2011
-630,00
03/05/2011
-376,00
17/05/2011
-366,00
18/05/2011
-328,00
20/05/2011
-750,00
23/05/2011
-500,00
25/05/2011
-150,00
26/05/2011
-600,60
31/05/2011
-100,60
09/06/2011
-400,00
09/06/2011
-400,00
20/06/2011
-2 600,00
28/06/2011
-3 590,00
15/07/2011
-545,00
18/07/2011
-150,00
21/07/2011
-150,60
01/09/2011
-85,00
07/09/2011
-360,00
14/09/2011
-350,00
19/09/2011
-30,00
19/09/2011
-960,60
27/09/2011
-130,00
30/09/2011
-500,00
05/10/2011
-1 100,00
10/10/2011
-27,00
12/10/2011
-40,00
17/10/2011
-2 550,00
17/10/2011
-490,00
21/10/2011
-100,00
26/10/2011
-80,00
26/10/2011
-570,00
28/10/2011
-185,00
31/10/2011
-84,00
02/11/2011
-1 600,00
07/11/2011
-1 000,00
09/11/2011
-270,00
16/11/2011
-3 890,00
17/11/2011
-295,00
28/11/2011
-75,00
Total :
-26.408,40
IV) Blanchiment d’argent
en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le
produit direct d’une infraction à l’article 489 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient
de l'une des infractions visées ci-avant ;
en l’espèce, d’avoir détenu :
-
le montant de 31.293,00 euros
-
le montant de 26.408,40 euros
-
le montant de 2.000,00 euros
-
le montant de 750,00 euros
-
une vingtaine de chemises et une dizaine de cravates d’une valeur inconnue
ces biens formant l’objet ou le produit direct de l’infraction retenue sub. III) sachant, au moment où il les détenait, qu’ils
provenaient de cette infraction.»
P.1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins
et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de dirigeant de la société SOC.1.) S.àr.l., établie et
ayant eu son siège social à L-(...) inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (...), constituée le 10 février 2003 et
déclarée en faillite suivant jugement commercial n° 1790/2011, (faillite n° 858/2011) du 22 décembre 2011 du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg,
I) défaut de publication de bilans
depuis le 1er août 2010, respectivement le 1er août 2011, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le
délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2009 et 2010 relatifs à la société SOC.1.)
S.àr.l.,
II) Banqueroute simple
A) A partir du 28 février 2011, date de la fin de la tenue des comptes généraux par le SOC.2.) S.A., jusqu’au 22 décembre
2011, date du prononcé de la faillite, au siège de la société SOC.1.) S.àr.l., établie et ayant eu son dernier siège social à L-
(...),
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour
en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC.1.) S.àr.l. les livres de
commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire
exigé par l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce, suivant loi du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
B) depuis le 31 mars 2011, au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 440 du Code de commerce et à l’article 574 4° du Code de commerce, articles sanctionnés par
l’article 489 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la société SOC.1.) S.àr.l., établie
et ayant eu son dernier siège social à L-(...), dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
III) Banqueroute frauduleuse
depuis le 31 mars 2011, date de la cessation des paiements, dans l’arrondissement de Luxembourg,
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code
pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou
dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC.1.)
S.àr.l. pour avoir détourné une partie de son actif, en l’espèce
a)
à partir du compte BQUE.1.) COMPTE.1.) de la société SOC.1.) S.àr.l. :
a.
retraits :
b.
virements :
COMPTE.1.)
Virements en faveur de P.1.)
Date
Montant en EUR
07/04/2011
-675,00
11/04/2011
-3 270,32
12/04/2011
-634,00
14/04/2011
-700,00
15/04/2011
-990,00
16/05/2011
-265,00
20/05/2011
-750,00
23/05/2011
-2 500,00
26/05/2011
-1 404,00
22/06/2011
-637,00
27/06/2011
-3 000,00
29/06/2011
-2 030,00
01/07/2011
-1 600,00
29/07/2011
-100,00
COMPTE.1.)
Prélèvements par P.1.)
Date
Montant en EUR
01/04/2011
-750,00
04/04/2011
-1 580,00
18/04/2011
-800,00
21/04/2011
-1 410,00
27/04/2011
-3 900,00
29/04/2011
-2 000,00
11/05/2011
-500,00
12/05/2011
-1 230,00
18/05/2011
-1 330,00
01/06/2011
-2 650,00
08/06/2011
-140,00
04/07/2011
-1 205,00
06/07/2011
-1 060,00
07/07/2011
-2 000,00
18/07/2011
-1 800,00
20/07/2011
-2 280,00
27/07/2011
-925,00
28/07/2011
-1 400,00
03/08/2011
-820,00
05/08/2011
-1 600,00
17/08/2011
-795,00
27/09/2011
-900,00
24/10/2011
-800,00
27/10/2011
-2 000,00
18/11/2011
-1 400,00
Total :
-35.275,00
01/08/2011
-3 930,00
04/08/2011
-530,00
12/08/2011
-183,00
18/08/2011
-1 050,00
22/08/2011
-650,00
23/08/2011
-750,00
01/09/2011
-85,00
05/09/2011
-135,00
12/09/2011
-500,00
15/09/2011
-535,00
19/09/2011
-1 121,00
21/09/2011
-500,00
27/09/2011
-300,00
29/09/2011
-300,00
30/09/2011
-300,00
03/10/2011
-300,00
03/10/2011
-300,00
13/10/2011
-2 000,00
14/10/2011
-500,00
17/10/2011
-2 550,00
17/10/2011
-490,00
07/11/2011
-1 000,00
15/11/2011
-125,00
16/11/2011
-110,00
16/11/2011
-1 150,00
17/11/2011
-295,00
22/11/2011
-1 500,00
24/11/2011
-425,00
28/11/2011
-630,00
Total :
-40.499,32
à partir du compte BQUE.1.) COMPTE.2.) de la société SOC.1.) S.àr.l. :
retraits :
COMPTE.2.)
Prélèvements par P.1.)
Date
Montant en EUR
04/04/2011
-930,00
31/05/2011
-3 500,00
Total :
4.430,00
IV) Blanchiment d’argent
en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le
produit direct d’une infraction à l’article 489 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient
de l'une des infractions visées ci-avant ;
en l’espèce, d’avoir détenu :
-
le montant de 35.275 euros
-
le montant de 40.499,32 euros,
-
le montant de 4.430 euros,
ces biens formant le produit direct de l’infraction retenue sub. III) sachant, au moment où il les détenait, qu’ils
provenaient de cette infraction. »
Peines
Les infractions retenues à charge de P.2.) et de P.1.) se trouvent toutes en concours réel entre elles.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui
pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489 du Code
pénal.
En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine
est commutée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Une peine d’amende pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.
L'infraction de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux ans selon l'article 489 du
Code pénal.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 162 et 163 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction retenue sub IV) à charge des prévenus d’un emprisonnement d’un à
cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue à l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner P.2.) et P.1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à
une amende de 1.500 euros.
P.2.) et P.1.) n’ont pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ils ne semblent pas indignes
de l’indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de leur accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à leur encontre, dont les conditions sont plus amplement énumérées dans le dispositif du
présent jugement.
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal
saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits
ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt
arbitrera.
Le Tribunal retient à charge de P.2.) et de P.1.) l’infraction de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné les sommes de
60.451,14 euros respectivement de 80.504,32 euros, et ainsi soustrait à la masse des créanciers les avoirs de la société
SOC.1.) s.àr.l.
Le Tribunal correctionnel ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la la société SOC.1.)
s.àr.l. de la somme de 60.451,14 euros, frauduleusement soustrait à la masse de la faillite P.2.), avec les intérêts légaux à
partir du 22 décembre 2011, jour de la faillite, jusqu’à solde ainsi que de la de 80.504,32 euros, frauduleusement soustrait à la
masse de la faillite P.1.), avec les intérêts légaux à partir du 22 décembre 2011, jour de la faillite, jusqu’à solde.
Il y a lieu en outre d’ordonner conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de commerce que le jugement soit
affiché en la salle d’audience du Tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et
qu’il sera inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, le tout aux frais du contrevenant.
La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du Code de commerce n’est pas une peine, mais une
mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle statuant
contradictoirement, P.2.) et P.1.) ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
P.2.)
a c q u i t t e P.2.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12)
mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
9,68 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et le place sous le régime du sursis
probatoire pendant la durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- de verser tous les six mois au Parquet Général, service exécution des peines, des pièces justificatives de l’exécution de son
obligation de réintégrer la somme de 60.451,14 euros à la masse de la faillite de la société SOC.1.) s.àr.l.,
a v e r t i t P.2.) qu’en cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus
de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus
de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
al.2 du code pénal,
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société SOC.1.) s.àr.l. de la somme de 60.451,14 euros,
c o n d a m n e P.2.) à payer à la société SOC.1.) s.àr.l.en faillite la somme de 60.451,14 euros avec les intérêts légaux à
partir du 22 décembre 2011, jour de la faillite.
P.1.)
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12)
mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
9,68 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et le place sous le régime du sursis
probatoire pendant la durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- de verser tous les six mois au Parquet Général, service Exécution des peines, des pièces justificatives de l’exécution de son
obligation de réintégrer la somme de 80.504,32 euros à la masse de la faillite de la société SOC.1.) s.àr.l.,
a v e r t i t P.1.) qu’en cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus
de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus
de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
al.2 du code pénal,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société SOC.1.) s.àr.l. de la somme de 80.504,32 euros,
c o n d a m n e P.1.) à payer à la société SOC.1.) s.àr.l.en faillite la somme de 80.504,32 euros avec les intérêts légaux à
partir du 22 décembre 2011, jour de la faillite,
o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et sera inséré par extraits dans les quotidiens
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais de P.2.) et P.1.).
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 77, 489 et 506-1 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196,629, 630, 631-1, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction
criminelle, des articles 8, 10, 440, 574 et 577 du Code de commerce ainsi que des articles 162 et 163 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Elisabeth EWERT, premier juge,
et prononcé, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de Vincent PEFFER, greffier
assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Contre ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 13 août 2014 par Maître Marc
WAGNER, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu P.2.).
Appel au pénal limité à P.2.) fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 13 août 2014 par le représentant du ministère public.
Appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 18 août 2014 par Maître Stéphanie BASTIN, en
remplacement de Maître Julio STUPPIA, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu P.1.).
Appel au pénal limité à P.1.) fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 19 août 2014 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 1er octobre 2014, les prévenus P.1.) et
P.2.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2014
devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, les prévenus P.1.) et P.2.) furent entendus en leurs
déclarations personnelles.
Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.2.).
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 décembre 2014, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 août 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement, le
prévenu P.2.) a fait relever appel au pénal du jugement numéro 2182/2014
rendu le 15 juillet 2014 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle.
Par déclaration du 13 août 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement, le
ministère public, à son tour, a relevé appel limité à P.2.) de ce jugement.
Par déclaration du 18 août 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement, le
prévenu P.1.) a fait relever appel au pénal du même jugement.
Par déclaration du 19 août 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement, le
ministère public a relevé appel limité à P.1.) de ce jugement.
Les appels relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction
criminelle et endéans le délai légal sont recevables.
Conformément au jugement entrepris, P.1.) et P.2.) ont été condamnés du chef
de défaut de publication de bilans, de banqueroute simple pour défaut de
tenue de livres de commerce et aveu tardif de la cessation de paiement, de
banqueroute frauduleuse pour détournement d’actif et de blanchiment, P.2.)
ayant encore été condamné du chef de banqueroute simple pour défaut de se
présenter à une convocation par le curateur, chacun à une peine
d’emprisonnement de 12 mois avec sursis probatoire intégral et à une amende
de 1.500 euros. Le sursis probatoire a été soumis à la condition que les
prévenus versent tous les six mois au Parquet Général, service Exécution des
peines, des pièces justificatives de l’exécution de leur obligation de réintégrer
les sommes respectives à la masse de la faillite de la société SOC.1.) s. à r. l.
La réintégration à la masse de la faillite de la société SOC.1.) s. à r. l. des
sommes de 60.451,14 euros et de 80.504,32 euros a été ordonnée, ainsi que
la publication du jugement.
P.1.) motive son appel par le fait qu’il estime la peine prononcée trop sévère
étant donné qu’il n’a rien fait de frauduleux, qu’il n’avait pas l’intention de faire
faillite, que le défaut de publication des bilans est dû à un problème de
communication avec le comptable, que l’aveu n’a pas été fait étant donné qu’il
se trouvait dans une situation espérant pouvoir faire quelque chose, que les
retraits du compte bancaire ont été faits dans l’intérêt de la société.
P.2.) explique que les deux prévenus ne sont pas de la même famille, qu’il est
l’époux de la cousine de P.1.). P.2.) était le gérant technique de la société en
faillite. Il explique qu’il n’a pas répondu à la convocation du curateur étant
donné qu’il était parti en Italie. Il fait valoir que l’argent en liquide a été retiré du
compte bancaire pour payer au comptant les factures et impôts, étant donné
que par virement l’argent dû ne serait pas parvenu dans les délais à leurs
créanciers.
Le mandataire du prévenu P.1.) justifie l’appel par la sévérité du jugement
entrepris. Il soulève le défaut de volonté criminelle, d’intention dolosive de son
mandant. Il fait valoir que la faillite est due à la négligence et à l’incompétence
des prévenus, que le commerce a fonctionné normalement pendant six à sept
ans, que par la suite les événements se sont précipités, que le comptable n’a
plus été payé. Il conteste la prévention de banqueroute frauduleuse au motif
qu’il n’y a pas eu dissimulation, les fonds retirés ayant été utilisés dans l’intérêt
de la société, ni d’abus de biens sociaux, ni de blanchiment.
Il conteste encore l’élément moral de la banqueroute frauduleuse au motif que
les fonds retirés auraient été utilisés dans l’intérêt de la société.
Le représentant du ministère public expose que trois voitures de luxe étaient
immatriculées au nom de la société en faillite, que les factures d’octobre,
novembre et décembre 2011 établissent que plus de huit cent cravates ont été
acquises par la société, dont aucune n’a été retrouvée par le curateur au
moment de la faillite prononcée le 22 décembre 2011.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris quant aux
condamnations pour absence de tenue de comptabilité, défaut de publication
des bilans et aveu tardif. Il soulève que les juges de première instance ont
oublié de statuer sur les retraits de 2.000 euros effectués par les appelants en
date du 6 octobre 2011 d’un compte auprès de la BQUE.1.). Il conclut à la
confirmation de la condamnation de banqueroute frauduleuse et du chef de
blanchiment ainsi qu’aux peines prononcées.
Quant à la qualité de commerçant des prévenus et à la date de cessation des
paiements
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que P.2.) et
P.1.), en leur qualité de gérant technique et administratif de la société en faillite,
sont à considérer comme commerçants et sont poursuivis du chef de
l’infraction de banqueroute, que la date de la cessation de paiement est à fixer
au 31 mars 2011 étant donné qu’il ressort du dossier répressif que depuis mars
2011 la société à responsabilité limitée SOC.1.) s. à r. l. n’était plus à même de
payer ses créanciers.
Quant aux infractions de non-tenue des livres comptables d’inventaire, de
défaut de publication des bilans et d’aveu tardif.
Les appelants ne contestent pas les infractions de défaut de tenue des livres
de commerce d’inventaire, de défaut de publication des bilans des exercices
2009 et 2010.
L’appelant P.2.) a fait plaider que suite au départ de P.1.) il est resté seul dans
la société, mais qu’en tant que gérant technique, il n’avait pas la qualification
pour assurer la gestion financière qui aurait incombé à P.1.).
Quelle que soit la qualification du prévenu P.2.), il était conscient de
l’insolvabilité de la société. Lors de son audition par la police en date du 8
janvier 2013, il dit qu’à partir du 31 mars 2011 la société n’arrivait plus à payer
les factures des fournisseurs ainsi que les leasings des voitures, de sorte qu’il
lui incombait également de faire l’aveu de la cessation des paiements dans le
mois, obligation qu’il n’a pas observée.
Partant c’est à bon droit que le jugement entrepris a retenu les deux prévenus
P.1.) et P.2.) dans les préventions de non-tenue des livres comptables
d’inventaire, de défaut de publication des bilans et de l’aveu tardif.
Quant au défaut de P.2.) de se rendre aux convocations du curateur
Il est encore constant en cause que P.2.) ne s’est pas rendu à la convocation
du curateur, malgré la convocation par écrit et l’appel téléphonique de ce
dernier. Le fait que P.2.) était en Italie ne saurait le dispenser de son obligation
de donner suite à la convocation qui lui a été adressée.
Cette infraction a été à bon droit retenue par les juges de première instance à
l’égard de l’ appelant P.2.).
Quant à la banqueroute frauduleuse par détournement du véhicule RENAULT
ESPACE et de marchandises par P.2.)
Par le jugement entrepris, P.2.) a été acquitté de l’infraction d’avoir détourné de
l’actif de la société en faillite le véhicule de la marque RENAULT Espace,
portant le numéro de châssis (...). Le Tribunal correctionnel a constaté qu’il
résulte de la pièce n°5 versée par P.2.) dite « Déclaration de cession d’un
véhicule », que le 26 septembre 2011 la société SOC.1.) s. à r. l. a vendu à
P.2.) ledit véhicule, P.1.) ayant signé au nom de la société cette déclaration de
cession.
Le Tribunal en conclut que P.2.) était propriétaire du véhicule de la marque
RENAULT Espace et qu’il pouvait valablement vendre ledit véhicule en date du
10 juin 2012.
Le document étant censé établir la vente du véhicule par la société à P.2.),
porte l’intitulé « déclaration de cession d’un véhicule » et est établi sur un
modèle émanant d’une administration française. Ce document ne saurait valoir
preuve d’une vente, étant donné que la voiture était immatriculée au
Luxembourg de sorte que l’administration luxembourgeoise aurait dû être
informée du changement de propriétaire, que le document en cause ne
renseigne aucun prix, qu’il n’a pas date certaine à l’égard de tiers, qu’il résulte
encore de la liste établie par le ministère public que le 29 septembre 2011 le
montant de 300 euros a été retiré du compte de la société afin de payer
l’assurance auto et que les mois suivants des paiements à titre de
remboursements de la voiture RENAULT ESPACE ont été faits pour la somme
de 7.150 euros.
Il résulte des explications du curateur à la police que la société SOC.1.) s.à r.l.
était toujours propriétaire du véhicule, que le véhicule était toujours immatriculé
au nom de la société en faillite. Les prévenus n’ont pas établi que le soi-disant
prix de vente de 6.000 euros aurait été payé ou aurait été employé pour payer
les factures de la société.
L’immatriculation n’est pas seulement une formalité administrative destinée à
garantir la mise en circulation des véhicules mais elle crée une présomption de
propriété au profit de la personne au nom de laquelle le véhicule a été
immatriculé (Cour 19.11.2003 ; P. 32 page 430).
Le prévenu P.2.) reste en défaut de soumettre à la Cour des pièces précises et
concordantes établissant la vente du véhicule ou l’emploi du prix de vente, de
sorte qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris et dire que le prévenu P.2.)
est à condamner pour banqueroute frauduleuse par détournement du véhicule
de la marque RENAULT Espace, portant le numéro de châssis (...) et il y a lieu
d’ordonner la restitution à la masse du montant de 6.000 euros.
Le ministère public a encore reproché à P.2.), de s’être, depuis le 31 mars
2011, rendu coupable principalement de banqueroute frauduleuse en
détournant une partie de l’actif de la société SOC.1.) s. à r. l., notamment
d’avoir détourné une vingtaine de chemises et une dizaine de cravates, sinon
subsidiairement d’avoir ainsi commis des abus de biens sociaux afin de se
servir des fonds de la société à des fins personnelles.
Par le jugement entrepris, P.2.) a été retenu dans les liens de l’infraction de
banqueroute frauduleuse pour avoir détourné une certaine quantité de
marchandises, notamment des costumes, cravates et chemises et ce sur base
de déclarations faites auprès de la police par une ancienne employée de la
société en faillite.
Il appert des dépositions du témoin T.1.) que les vêtements remis au curateur
étaient démodés et ne correspondaient pas à la marchandise vendue par la
société. Les factures relatives à l’achat de marchandises par la société faillie
établissent que 428 costumes, 885 cravates et 538 chemises ont été acquis
par la société à partir de juillet 2011. Conformément au témoin B.), au mois de
décembre 2011 des chemises et cravates ont été sorties de l’actif de la société
avant l’aveu de la faillite, de sorte qu’au moment de la faillite plus aucune
cravate ni chemise n’a été remise au curateur, de sorte que c’est à bon droit
que P.2.) a été retenu dans les liens de cette infraction.
P.2.) et P.1.)
Quant à la banqueroute frauduleuse par détournement de l’actif et au
blanchiment
Retraits et virements
Les retraits et virements reprochés à P.2.) et à P.1.) ont eu lieu après la
cessation de paiements.
A l’audience devant le tribunal correctionnel, P.1.) et P.2.) ont déclaré que dès
que de l’argent arrivait sur le compte de la société, ils le prélevaient pour aller le
verser sur le compte des huissiers ou des créanciers ce qui expliquent les
nombreux prélèvements en l’espèce.
Le Tribunal a retenu qu’aucune pièce ne démontre que P.2.) aurait payé les
factures produites en cause et que ces factures ne justifient pas les retraits et
virements lui reprochés.
Devant la Cour, les prévenus font valoir que les retraits et virements étaient
faits pour payer les fournisseurs et pour rembourser de l’argent avancé à la
société et que la somme de 26.408,40 euros représenterait le salaire à payer
par la société à P.2.).
Maître Alex PENNING, mandataire de P.2.), soutient devant la Cour que les
retraits et virements opérés par son mandant seraient à analyser comme
paiement des créances de ce dernier à l’égard de la société en faillite,
notamment de ses salaires.
A ce titre, il y a lieu de retenir qu’il résulte de l’audition du prévenu P.2.) par la
police que pendant l’année 2011 P.2.) gagnait un salaire auprès de la société
de 2.600 euros par mois, qu’à partir d’avril 2011 il avait augmenté son salaire à
4.200 euros afin de se procurer un crédit en nom personnel auprès de la
banque BQUE.2.), que cette augmentation du salaire a duré pendant 3 à 4
mois.
Le prévenu P.1.) produit un contrat conclu le 9 juin 2010 entre les prévenus
convenant que le salaire de P.1.) est de 4.500 euros net et celui de P.2.) de
7.500 euros net.
Il découle des dires mêmes du prévenu P.2.) que pendant 3 à 4 mois il a retiré
irrégulièrement la somme de 6.400 euros à titre de salaires. En vertu de la
convention du 9 juin 2010, ce dépassement aurait été encore plus flagrant.
Comme aucun avenant au contrat de travail n’a été convenu en bonne et due
forme, la créance de salaire alléguée par le prévenu P.2.) pour justifier les
retraits et virements par lui opérés est plus que douteuse et est à rejeter.
P.2.) n’a justifié d’aucun retrait ni virement par lui opéré pour la somme de
60.451,14 euros, de sorte que le jugement est à confirmer de ce chef. Il y a lieu
d’y ajouter le montant de 6.000 euros correspondant au prix de la voiture
détournée par le prévenu P.2.).
Le représentant du ministère public a dressé une liste des sommes prélevées
et des virements litigieux à charge de P.1.) en y notant les pièces justificatives
relatives.
La somme totale initiale des retraits et virements se chiffrait à 115.548,32
euros, la chambre du conseil ayant déduit les prélèvements ayant été effectués
par P.2.) et non pas par P.1.).
Le prévenu P.1.) fait valoir la somme de 53.614,32 euros à titres de dépenses
effectuées dans l’intérêt de la société de sorte qu’une différence de 61.934
euros resterait à sa charge.
Les juges de première instance ont retenu que P.1.) a détourné la somme de
80.504,32 euros.
Devant la Cour, le représentant du ministère public, a admis les sommes de
15.810 euros et de 7.611 euros comme ayant été dépensées dans l’intérêt de
la société ou concernant le co-prévenu P.2.), de sorte qu’il conclut à un
détournement des montants de 36.695 euros, de 43.808,32 euros et de 6.430
euros, soit au total la somme de 86.933,32 euros, y compris le montant de
2.000 euros correspondant au retrait effectué par l’appelant en date du 6
octobre 2011 et omis par le tribunal correctionnel.
La Cour fait sienne l’affectation par le ministère public des différents retraits et
virements aux dépenses sociales établies par les pièces versées, de sorte que
la somme à réintégrer par le prévenu P.1.) à la masse se chiffre à 86.933,32
euros.
En effet, le remboursement du CREDIT.) contracté à titre personnel par
l’associé ne saurait incomber à la société, ni le remboursement Renault
Espace, cette voiture étant la propriété de la société.
Pour les autres retraits, les montants des pièces produites ne correspondent
pas à ceux des extraits bancaires.
Les juges de première instance ont correctement caractérisé l’élément moral
de l’infraction de banqueroute frauduleuse par la circonstance que le désordre
dans la comptabilité et dans les comptes annuels du commerce était si
considérable qu'il ne pouvait avoir été causé que volontairement pour donner
lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse, que dès
2008 la société SOC.1.) s. à r. l. était dépourvue d’une comptabilité en bonne et
due forme ou de tout autre système de vérification respectivement de retraçage
de l’affectation de ses avoirs.
L’infraction de blanchiment a été à bon droit retenue à l’égard des deux
prévenus par le jugement entrepris pour les sommes détournées.
Quant aux peines prononcées
Les règles sur le concours d'infractions ont été correctement appliquées par les
juges de première instance et la peine prononcée est légale et également
adéquate.
Le jugement dont appel est à confirmer pour les peines d’emprisonnement et
d’amendes prononcées à l’encontre des prévenus.
Le jugement entrepris est encore à confirmer pour avoir ordonné sa publication,
ainsi que la réintégration à la masse de la faillite de la société des montants
correspondant à la somme des biens et fonds frauduleusement soustraits à la
masse de la faillite par les prévenus de 66.451,14 euros et de 86.933,32 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
déclare partiellement fondé l’appel du ministère public ;
réformant,
condamne P.2.),
comme « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de
dirigeant de la société SOC.1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-
(...) inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (...), constituée le 10
février 2003 et déclarée en faillite suivant jugement commercial n° 1790/2011,
(faillite n° 858/2011) du 22 décembre 2011 du Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg,
depuis le 31 mars 2011, date de la cessation des paiements, dans
l’arrondissement de Luxembourg,
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées
par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s’être rendu coupable de
banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné
une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité
de dirigeant de droit de la société SOC.1.) S.àr.l. pour avoir détourné une partie
de son actif, en l’espèce
en procédant à la vente du véhicule Renault Espace, de couleur grise, portant
le numéro de châssis (...) appartenant à la société SOC.1.) s. à r. l. à C.) au
prix de 6.000€, suivant contrat de vente du 10 juin 2012,
augmente le montant détourné du chef de banqueroute frauduleuse par P.2.) à
la somme de 66.451,14 euros ;
ordonne la réintégration à la masse de la faillite de la société SOC.1.) s. à r. l.
de la somme de 66.451,14 euros à charge de P.2.) ;
augmente le montant détourné du chef de banqueroute frauduleuse par P.1.) à
la somme de 86.933,32 euros ;
en conséquence, ordonne la réintégration à la masse de la faillite de la société
SOC.1.) s. à r. l. de la somme de 86.933,32 euros à charge de P.1.) ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 15,
22 euros pour chacun des deux prévenus, y non compris les frais de
publication,
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des
articles 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Serge WAGNER, avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.