Appeal against expert replacement ruling is admissible; mere professional acquaintance does not constitute bias.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible regarding the rejection of a request to replace a court-appointed medical expert. The appellant argued the expert had close ties to another doctor, but the court found professional acquaintanceship and shared conferences insufficient for recusal. Consequently, the lower court's decision to maintain the expert was confirmed, and the appellant was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579 du nouveau code de procédure civile; A judgment ruling on an incidental request to replace an expert is final on that incident and appealable. Mere professional acquaintance or shared conferences between experts do not constitute a valid ground for recusal or replacement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du dix décembre deux mille quatorze
Numéros 41087 et 41133 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(...),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 3 décembre 2013, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
B.), demeurant à L-(...),
intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de
la CAISSE NATIONALE DE SANTE, en abrégé CNS, auparavant UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 11 décembre 1997, B.) a fait donner assignation au docteur A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, afin de s’entendre condamner à lui payer la somme de 10.500.000.- francs luxembourgeois. L’Union des Caisses de Maladie a été assignée par le même exploit, afin de se voir déclarer commun le jugement à intervenir.
Un expert a été nommé le 21 octobre 1998 par le juge de la mise en état avec la mission « de déterminer, dans un rapport écrit et motivé (en tenant compte de l’intervention du 18 septembre 1996 réalisée par le Pr. C.)), si lors de l’intervention chirurgicale pratiquée sur B.), le 5 décembre 1995, le Dr. A.) s’est conformé aux règles de l’art chirurgical tant en ce qui concerne le choix du type d’intervention qu’en ce qui concerne la réalisation technique de l’intervention ».
Par la suite, il y eut six remplacements d’expert et un complément d’expertise. Finalement, par une ordonnance du 1er octobre 2008, le professeur Alain Carlier de l’Université de Liège a été nommé expert.
Par un bulletin du 13 juillet 2012, les parties ont été invitées par le tribunal à conclure quant à l’impartialité de l’expert Carlier et quant à la validité du rapport d’expertise dressé par ce dernier.
A.) a conclu à voir décharger le professeur Carlier de sa mission d’expertise, au motif qu’il entretiendrait des liens étroits avec un des intervenants dans l’appréciation médicale de l’évolution de l’état de santé de B.), à savoir le professeur C.).
B.) a demandé acte qu’elle se rapportait à la sagesse du tribunal quant à la question du maintien du professeur Carlier dans la mission plus amplement détaillée par jugement du 27 juin 2007 quant à son point 5, le surplus n’étant pas remis en cause par A.).
Par jugement du 6 mars 2013, le tribunal, estimant que les éléments à sa disposition ne constituaient pas un motif de remplacement du professeur Carlier, a déclaré non fondée la demande de A.).
De ce jugement, A.) a relevé appel, par exploit d’huissier de justice du 3 décembre 2013, concluant au remplacement de l’expert Carlier, au motif que ce dernier n’avait ni la neutralité, ni l’indépendance requises pour effectuer sa mission en toute impartialité. Il demande à la Cour de nommer un autre expert, sinon de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal. A l’appui de son recours, il fait valoir que le professeur C.), un des médecins traitants de B.) après l’intervention de A.), a des liens étroits avec l’expert, relation qui irait au-delà des relations professionnelles simples.
B.) conclut, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel, au regard de l’article
580 du nouveau code de procédure civile, vu que le jugement entrepris relèverait de ceux avant dire droit.
Subsidiairement, B.) conclut à la confirmation du jugement du 6 mars 2013, aucune cause de suspicion ou d’absence de neutralité, d’impartialité et/ou d’indépendance de l’expert Carlier n’étant rapportée. A titre tout à fait subsidiaire, elle demande à la Cour de nommer un expert avec la mission de réaliser le point 5) de l’expertise, à savoir « au besoin, fixer le préjudice matériel, moral de Madame B.) du fait de l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur A.) le 5 décembre 1995 ».
A.) réplique au moyen d’irrecevabilité en faisant valoir que le jugement dont appel n’est pas un jugement avant dire droit, mais un jugement tranchant quant au fond.
La Caisse nationale de santé demande acte qu’elle se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel et qu’elle n’a pas d’observation à présenter en ce qui concerne une éventuelle partialité de l’expert Carlier.
Appréciation de la Cour
Quant à la recevabilité de l’appel
L’article 579 du nouveau code de procédure civile se lit comme suit : « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ».
Indépendamment des jugements définitifs d’instance, qui terminent complètement le procès, et des jugements interlocutoires, il existe les jugements définitifs sur incidents, qui sont complets par eux-mêmes quant au point décidé, sans instruction ultérieure (cf. Pandectes belges, verbo Appel civil, p.439, n° 692 et suiv.).
En l’espèce, la Cour considère que le jugement qui rejette la demande de remplacement d’un expert est définitif sur l’incident et, partant, susceptible d’appel.
L’appel est, par conséquent, recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.
Quant à la demande en remplacement de l’expert
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions légales en matière de récusation d’un expert, a cité, dans son intégralité, le courrier de l’expert, daté du 22 mai 2012, qui a motivé la demande de A.). Le tribunal en a déduit, à juste titre, que ce courrier ne constituait pas de cause de récusation, en relevant, pertinemment, que le fait que des médecins experts dans le même domaine se connaissent et se côtoient dans le milieu professionnel n’est pas interdit par la loi et que le fait, pour le professeur C.), d’assister aux mêmes conférences médicales ou d’organiser ensemble des symposiums avec le professeur Carlier ne permet pas de récuser ce dernier.
Ces mêmes observations sont valables également pour les arguments avancés par A.) en instance d’appel, tirés d’un article de presse, daté du 26 septembre 2013, où on voit les deux professeurs en question sur la même photo, avec plusieurs autres médecins, à l’occasion d’une fête d’anniversaire du service de microchirurgie vasculaire et nerveuse au Luxembourg. Aucun conflit d’intérêt dans le chef de l’expert, ne ressort, par ailleurs, des pièces versées en cause par les parties, dont la lettre adressée, le 26 septembre 2014, par le professeur C.) au mandataire de B.).
Il suit de ces développements que le jugement entrepris est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
le dit non fondé ;
partant, confirme le jugement entrepris ;
condamne A.) aux dépens de la présente instance d’appel, avec distraction au profit de Maîtres Gaston Vogel et Edmond Lorang qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.