Appeal dismissed; creditor barred from claiming against insolvent company due to missed filing deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal against the liquidators of company B, confirming the lower court's rejection of their creditor claim. The appellant argued that postal delays constituted force majeure preventing timely filing, but the court found no evidence of such an event. Consequently, the court ruled that the established forclusion deadline had been strictly met and the claim was time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 497 du Code de Commerce; Article 240 du NCPC: A creditor is barred from filing a claim against an insolvent company if they fail to meet the statutory deadline, even if the delay was caused by postal transmission issues, unless force majeure is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix décembre deux mille quatorze
Numéro 40441 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, (…), demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 20 juin 2013, comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société anonyme B, en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale en date du 12 juillet 2012, représentée par ses liquidateurs judiciaires Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame et Monsieur C, expert-comptable, demeurant professionnellement à (…),
2) Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme B S.A. en liquidation judiciaire, suivant les dispositions du jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 juillet 2012,
3) Monsieur C, expert-comptable, demeurant professionnellement à (…), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme B
S.A. en liquidation judiciaire, suivant les dispositions du jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 juillet 2012, intimés aux fins du prédit exploit REYTER, sub 1) à 3) comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Suite au rejet le 17 décembre 2012 de sa déclaration de créance formulée dans le cadre de la procédure de dissolution et de liquidation de la société anonyme B (ci-après la société B), A a, suivant acte d’huissier du
24 janvier 2013, fait donner assignation à Maître Evelyne KORN et à Monsieur C, pris en leur qualité de liquidateurs de la société B, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir dire que la déclaration de créance est acceptée au passif de la liquidation de la société, voir enjoindre aux liquidateurs de procéder au versement de la créance qui s’élève à 11.290,37 € et ces derniers s’entendre condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 €.
La requérante a exposé à l’appui de sa demande avoir remis le 10 novembre 2012 la déclaration de créance aux services postaux français, mais que pour des « raisons qui lui échappent », cette déclaration n’a été enregistrée au greffe du tribunal d’arrondissement que le 20 novembre 2012, partant après la date-butoir du 15 novembre 2012 fixée par le jugement 12 juillet 2012 pour le dépôt des déclarations de créance, ayant prononcé la dissolution et la liquidation de la société B.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2013, le tribunal a déclaré irrecevable la demande en relevé de forclusion.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que suivant jugement du 12 juillet 2012, ayant prononcé la dissolution et la liquidation de la société B, les déclarations de créance devaient être déposées le 15 novembre 2012 au plus tard, à peine de forclusion
Il a ensuite constaté que les créanciers avaient été informés, en application de l’article 60-4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, par circulaire des liquidateurs du 24 septembre 2012 du délai de dépôt à observer, qu’en l’occurrence, la déclaration de créance avait été déposée après la date-butoir fixée par le jugement précité et qu’elle avait partant été rejetée à bon droit par les liquidateurs.
Le tribunal a encore retenu que les conditions prévues par la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors que de par les communiqués et courriers des liquidateurs, la requérante avait été mise au courant en temps utile du délai à respecter, sous peine de forclusion. Les juges de première instance ont encore constaté que la négligence de la demanderesse qui n’avait remis la déclaration de créance aux services postaux français que cinq jours avant la date-butoir du 15 novembre 2012, n’était pas à considérer comme impossibilité d’agir au sens de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986.
Suivant acte d’huissier du 20 juin 2013, A a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, à ce qu’il soit fait droit à sa demande telle qu’introduite devant le tribunal d’arrondissement. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 3.000 €.
A fait valoir à l’appui de son appel n’avoir commis aucune négligence de nature à se voir privée de sa propriété, de sorte que la sanction de la forclusion serait disproportionnée. Elle dit exercer l’action de in rem verso, fait valoir que les liquidateurs auraient ajouté une condition supplémentaire au jugement de liquidation en ce que le dépôt devait se faire au greffe du tribunal, précision non contenue au jugement de liquidation. Elle se réfère encore à l’article 497 du Code de Commerce pour soutenir qu’il aurait été utile, notamment eu égard au nombre important de créanciers étrangers, de prévoir un délai supplémentaire pour permettre à ces derniers d’effectuer utilement leur déclaration de créance dans le délai. Elle soutient enfin que le « dépôt » dont question au jugement viserait le dépôt auprès des services postaux français et non pas le dépôt au greffe du tribunal.
Les liquidateurs concluent à la confirmation du jugement et sollicitent une indemnité de procédure de 2.000 €.
Ils demandent à la Cour de constater que le jugement du 12 juillet 2012 ayant prononcé la dissolution et la liquidation de la société B est définitif, que dès le 13 juillet 2012, ce jugement a été mis en ligne sur un site internet spécialement ouvert à cet effet, que plusieurs communiqués ont été mis en ligne les 24 juillet, 9 août et 12 septembre 2012 rendant notamment les créanciers attentifs au délai de forclusion du 15 novembre 2012 et qu’entre les 18 et 24 septembre 2012, un courrier personnalisé a été envoyé aux créanciers les invitant à produire au passif de la liquidation.
Ils font valoir que les conditions de l’action de in rem verso ne sont pas remplies en l’espèce, dès lors que l’appelante avait eu la possibilité de produire en temps utile au passif de la liquidation, qu’il n’y a pas lieu d’interpréter le « dépôt » comme étant « le dépôt auprès des services postaux » et que le jugement de liquidation du 12 juillet 2002 n’a pas rendu applicable à la liquidation l’article 497 du Code de commerce.
Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement.
Il fait valoir que c’est à bon droit que la juridiction du premier degré a déclaré la demande en relevé de déchéance irrecevable, faute d’avoir été présentée sous forme de requête.
Il souligne que la Cour n’est pas saisie d’un appel dirigé contre le jugement de liquidation du 12 juillet 2012, entre temps définitif, de sorte que ni le mode de présentation des déclarations de créance arrêté par ledit jugement (production, dépôt ou envoi), ni l’opportunité d’une sanction en cas de non-respect du délai ou la sanction proprement dite de la forclusion, ne seraient dans la présente instance, en discussion.
Il fait valoir que la loi du 11 mars 2004 relative à l’assainissement et la liquidation des entreprises d’’assurance qui a modifié la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur d’assurances et transposé la directive 2001/17 CE du Parlement européen et du Conseil a laissé tant au tribunal qu’aux liquidateurs une large marge de manœuvre dans le cadre de l’organisation des opérations de liquidation et que les liquidateurs en ajoutant au jugement la mention que la déclaration de créance devait être déposée au greffe n’ont pas violé la loi modifiée de 1991.
Discussion
Le jugement de liquidation du 12 juillet 2012 qui a prononcé la dissolution et la liquidation de l’entreprise d’assurance B a retenu que
• les déclarations de créance devront être déposées au 15 novembre 2012 au plus tard, à peine de forclusion ;
• le déclarant, dont la créance a été contestée, doit procéder par voie d’assignation contre les liquidateurs endéans un délai de 40 jours à partir de la date d’envoi à la poste de la lettre recommandée l’informant du caractère contesté de sa déclaration de créance, sous peine de voir celle-ci définitivement rejetée.
Suite à la contestation de la créance produite, A a saisi le tribunal par voie d’assignation le 24 janvier 2013, partant endéans le délai fixé par le jugement.
La juridiction du premier degré a examiné la recevabilité de l’assignation au regard de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.
Cette loi s’applique aux seuls délais de procédure qui prennent cours par la signification/notification d’un acte de procédure, à l’exclusion des délais de saisine des juridictions découlant d’une règle de prescription touchant au fond du droit et à l’exclusion des actes à poser au cours d’une procédure.(T.Hoscheit, Le droit judiciaire privé, édition Bauler 2012, numéro 62)
Il n’y a partant pas lieu de toiser la demande au regard de la loi du 22 décembre 1986.
Les moyens d’appel de A ne s’inscrivent de toute façon pas dans le cadre de ladite loi. Ils tendent à dire que les liquidateurs n’étaient pas en droit de contester sa créance, d’une part, en raison de l’envoi déjà opéré le
10 novembre 2012 et, d’autre part, en ce qu’ils auraient ajouté au jugement en insérant une condition supplémentaire de recevabilité. L’appelante dit baser son action sur l’enrichissement sans cause.
A fait valoir à titre principal qu’il y a lieu de tenir compte de la date d’envoi de la déclaration de créance et non pas de la date de réception de ladite déclaration au greffe du tribunal. Ayant confié le 10 novembre 2012 l’envoi aux services postaux français, c’est cette date antérieure à la datebutoir que serait à prendre en compte et non pas celle du 20 novembre 2012, date d’entrée des documents au greffe du tribunal.
La production de la déclaration de créance sans privilège au passif de la liquidation est organisée par le point 4 de l’article 60-4 de la loi modifiée du
6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, qui dispose que :
« 4.Tout créancier a le droit de produire ses créances ou de présenter par écrit des observations relatives aux créances et d’utiliser à cet effet l’une des langues officielles de l’Etat dans lequel il a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire. Cependant, la production de sa créance ou la présentation des observations sur sa créance, selon le cas, doit porter le titre « Production de créance » ou « Présentation d’observations relatives aux créances » dans une des langues officielles du Luxembourg ».
La communication des pièces justificatives quant au bien-fondé de la créance ou quant à son éventuel privilège relève du point 6 de l’article 60-4 de la même loi qui dispose que :
« 6. Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s’il en existe, et indique, la nature de la créance, la date de sa naissance et son montant, s’il revendique pour cette créance , un privilège, une sureté réelle ou une réserve de propriété et quels sont les biens sur lesquels porte sa sureté. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le privilège accordé aux créances d’assurance au titre de l’article 39 »
La loi du 11 mars 2004 relative à l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance (qui a modifié la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances) a notamment transposé la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la directive).
La directive dispose en son article 9 « Loi applicable » que :
« La décision d’ouvrir une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance, la procédure de liquidation et leurs effets sont régis par les loi, règlements et dispositions administratives applicables dans les Etats membres d’origine sauf dispositions contraires des articles 19 à 26 »
et sous le point 2 que :
« La législation de l’Etat membre d’origine (c’est-à-dire l’Etat membre dans lequel l’entreprise d’assurance a été agréée) détermine en particulier (…) :
g) les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances. »
En application de cette disposition, le législateur luxembourgeois a introduit les articles 60 à 60-7 en transposant notamment les articles 14 à
18 de la directive en relation avec la publicité, l’information des créanciers connus, le droit de produire des créances, la langue et forme et l’information régulière des créanciers.
L’article 60-2 point 3 de la loi de 1991, telle que modifiée par celle du 11 mars 2004 prévoit qu’ « en ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite ».
En retenant dans son jugement du 12 juillet 2012 que les déclarations de créance devront être déposées le 15 novembre 2012 au plus tard sous peine de forclusion, le tribunal qui a ordonné la liquidation de la société B a clairement indiqué que la date de forclusion à prendre en compte était celle du dépôt de la déclaration de créance, peu importe le moment de l’envoi de cette dernière, respectivement des documents justificatifs; en d’autres termes si l’envoi est fait dans les délais, mais que le dépôt de la déclaration de créance ne l’est pas, le requérant est forclos dans sa demande.
Le moyen de l’appelante n’est partant pas fondé.
Le moyen de l’appelante qui fait valoir que les liquidateurs auraient ajouté dans leur courrier d’information du 24 septembre 2012 lui adressé une condition supplémentaire en y indiquant que le dépôt devait se faire au greffe, est à écarter, dès lors que les liquidateurs n’ont fait que préciser l’endroit auprès duquel la production de la créance devait être effectuée, cette précision étant par ailleurs dans l’intérêt évident des créanciers, le jugement du 12 juillet 2012 ne l’ayant pas autrement précisé.
Les développements de l’appelante consistant à soutenir que la forclusion serait une mesure disproportionnée par rapport à la « négligence » qui lui a été reprochée par le tribunal ou encore celui formulé à titre subsidiaire que la non-réception de la déclaration de créance dans le délai imparti par le tribunal serait due à un cas de force majeure qui l’aurait empêchée de respecter le délai de forclusion sont à écarter, dès lors, d’une part, que la sanction de la forclusion était d’ores et déjà prévue par le jugement définitif du 12 juillet 2002 et, d’autre part, que le cas de force majeure invoqué n’est pas donné, l’appelante omettant d’établir que la durée d’acheminement du courrier de dix jours de la France vers le greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg soit due à un événement fortuit.
Il n’y a pas lieu non plus d’examiner le mérite de la réflexion de l’appelante qui fait référence à l’article 497 du Code de Commerce -elle soutient qu’il aurait été souhaitable que le tribunal rende applicable cette disposition à la liquidation en vue de mieux protéger les intérêts des créanciers résidant à l’étranger -, dès lors que le tribunal n’a pas, dans son jugement du 12 juillet 2012 qui rend applicable à la procédure de liquidation celles des dispositions concernant la faillite, inclus ladite disposition dans son jugement.
L’appelante dit exercer l’action basée sur l’enrichissement sans cause.
Cette affirmation est inexacte en ce que l’appel dont est saisi la Cour tire son origine dans le rejet de la déclaration de créance et de l’introduction subséquente d’une action en contestation portée devant le tribunal d’arrondissement.
Une demande basée sur les articles 1376 et suivants du Code civil est à introduire par voie principale.
Elle ne serait de toute façon pas fondée dès lors que A disposait du droit de produire dans les délais impartis au passif de la liquidation.
Il ressort des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, de sorte que le jugement est à confirmer.
L’appelante n’a pas droit à une indemnité de procédure au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.
La demande des liquidateurs basée sur l’article 240 du NCPC est également à rejeter, faute par eux de justifier de l’iniquité prévue à l’article
240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 29 avril 2013, sauf à préciser que la demande de A telle qu’introduite le 24 janvier 2013 devant le tribunal d’arrondissement n’est pas fondée,
rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Evelyne Korn, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.