Bank's ten-year prescription defense upheld; client's claim dismissed due to lack of knowledge of account details.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment declaring the plaintiff's claim time-barred under the ten-year commercial prescription period. While the plaintiff argued he only received relevant bank documents in 2000, the court ruled the prescription period began when the bank provided the account information on December 31, 1998. Consequently, the claim was dismissed as prescribed, though the court partially allowed the appeal to adjust the procedural costs awarded to the bank.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 189 Code de commerce; Art. 2244 Code civil: The ten-year prescription period for commercial claims runs from the date the debtor is put on notice of the facts, not from the date the creditor actually receives supporting documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix décembre deux mille quatorze
Numéro 38961 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Carole KERSCHEN, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, (…), demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK de Luxembourg en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 24 août 2012, comparant par Maître François REINARD, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître François KREMER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploits d’huissier des 26 mai 2009 et 3 juin 2010, A a fait donner assignation à la société anonyme B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui restituer la somme de 8.260.991 francs belges (204.782,63 €) avec les intérêts au taux légal à partir du 9 octobre 1998, jour de l’exécution de l’ordre de clôture et de transfert interbancaire falsifié, sinon à partir du 30 octobre 2000, date d’une mise en demeure, subsidiairement pour voir ordonner une expertise graphologique et la défenderesse se voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 €.
Le demandeur reprochait à la banque d’avoir procédé le 9 octobre 1998 sur base d’un ordre de transfert portant une signature qu’il soutenait être falsifiée, à un virement de l’ensemble de ses avoirs de son compte bancaire sur un compte auprès de la Banque C de (…). Il soutenait qu’un inconnu aurait procédé grâce à une carte d’identité belge falsifiée, non seulement à l’ouverture d’un compte auprès de la banque suisse, mais encore au retrait immédiat des fonds y transférés.
Par jugement du 4 juillet 2012, le tribunal, après avoir joint les deux exploits, a déclaré régulier celui du 26 mai 2009 et nul celui du 3 juin 2010 pour être identique à celui du 26 mai 2009.
La banque avait conclu à l’irrecevabilité de la demande en soulevant la prescription décennale de l’article 189 du Code de commerce, les faits à la base de la demande en condamnation ayant eu lieu en 1998 et l’action judiciaire n’ayant été intentée que le 26 mai 2009.
Ce moyen a été accueilli par le tribunal.
Il a retenu que la prescription s’applique non seulement entre commerçants, mais encore entre commerçant et non-commerçant (acte mixte), que l’action soit contractuelle ou délictuelle. Il a dit que le délai de dix ans commençait à courir à partir du jour où le client a eu connaissance du virement litigieux querellé, soit en l’espèce à partir du moment où il a été mis en possession de l’extrait de compte retraçant l’opération. Eu égard au fait que le client avait souscrit un ordre de garde du courrier auprès de la banque (convention de poste restante) et que cette dernière avait émis un avis de débit le 22 octobre 1998 et un relevé de compte le 31 décembre 1998, le tribunal a retenu comme point de départ de la prescription décennale la date du 31 décembre 1998. La demande introduite par voie d’assignation du 26 mai 2009 a par conséquent été déclarée prescrite.
Le demandeur a été condamné à payer à la banque une indemnité de procédure de 2.000 €.
Par acte d’huissier du 24 août 2012, A a régulièrement interjeté appel contre le jugement qui lui a été signifié le 23 juillet 2012. Il conclut, par réformation, à voir dire recevable et fondée la demande en restitution rejetée par le tribunal, se voir relever de la condamnation prononcée sur base de l’article 240 du NCPC et l’intimée se voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 € pour chacune des deux instances.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement en ce que l’action judiciaire a été déclarée prescrite. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.
Les moyens d’appel
A situe aux termes de ses dernières conclusions le point de départ du délai de prescription de dix ans au 30 octobre 2000, date d’une mise en demeure envoyée par son avocat à la banque avec obligation pour cette dernière de procéder à la restitution des fonds virés sur le compte suisse, sinon au 10 avril 2000, date de son passage à Luxembourg lors duquel il a pris inspection de la situation de son compte, sinon encore au 7 août 2000, date à laquelle les documents bancaires ont été remis à l’avocat de l’appelant. Il fait encore exposer que le fait de faire conserver le courrier n’implique pas abandon pour le client de rechercher la responsabilité de la banque pour mauvaise exécution d’une opération.
L’appelant déclare avoir déposé plainte au pénal entre les mains du juge d’instruction à Luxembourg et avoir, à plusieurs reprises, relancé les organes d’instruction et de poursuite aux fins de s’enquérir de l’évolution de ladite plainte. Aucune négligence ne saurait partant lui être reprochée.
L’intimée fait valoir que le point de départ est à fixer soit au 22 octobre 1998, soit, ainsi que retenu par le tribunal, au 31 décembre 1998. Elle admet que la banque est tenue d’une obligation d’information du client en ce qui concerne les opérations traitées à partir du compte de ce dernier, obligation qu’elle remplit en l’informant moyennant l’envoi d’extraits de compte de ces opérations. Elle renvoie à l’article 4 des Conditions Générales et fait encore valoir que prendre en compte la connaissance effective par le client de l’opération mettrait la banque en situation d’insécurité juridique, dès lors que cette date n’est pas certaine. Elle soutient que les démarches accomplies par l’appelant au niveau pénal ne valent pas cause d’interruption de la prescription au sens de l’article 2244 du Code civil.
Elle renvoie à l’article 4 des conditions générales régissant les relations de la banque avec le client qui prévoit que « la banque établit des avis pour toute opération et décision et les fait tenir à ses clients à leur dernière adresse connue. Les avis sont réputés avoir été envoyés à la date qu’ils portent. Au cas où les clients demanderaient à la Banque de les conserver ensemble avec toute correspondance, ils peuvent les retirer à leur convenance et supportent seuls les dommages pouvant résulter de la faculté qui leur est accordée »
Elle se réfère à l’avis de débit du 22 octobre 1998, à un arrêté de compte du 31 décembre 2008 et à la décharge signée le 10 avril 2000 par le client certifiant qu’il a reçu la correspondance relative à son compte bancaire. (pièces 1-3 de l’intimée).
L’appelant conteste avoir été mis le 10 avril 2000 en possession de ces documents qui n’auraient été envoyés que le 7 août 2000 par la banque à son avocat d’alors. Il met en doute l’authenticité des documents produits par la banque en raison du fait que l’avis de débit ne mentionne aucun destinataire et qu’il est imprimé sous le logo D alors qu’il était en 1988 client auprès de la banque D et que la fusion entre les deux banques n’a eu lieu qu’en juin 2000, que le relevé du compte du 31 décembre 1998 ne permet d’identifier ni le titulaire du compte, ni la banque qui l’a émis, et que le document « retrait du courrier » du 10 avril 2000 a été imprimé sur du papier à entête D et qu’il ne mentionne pas quels documents et pièces lui auraient été remis. Il conteste partant toute présomption de connaissance dans son chef des opérations bancaires faites en octobre 1998.
Discussion
L’article 4 des conditions générales est à lire en ce sens que les avis sont réputés avoir été envoyés au client à la date qu’ils portent. Si, comme en l’espèce, le client a opté pour le service poste restante, l’article est à interpréter en ce sens que la banque tient à la disposition du client l’avis en question, que ce dernier peut le retirer à sa convenance, la date à laquelle le client est censé informé des opérations n’étant cependant pas celle à laquelle il en prend effectivement connaissance, mais celle à laquelle il est avisé par la mise à disposition de l’avis dont la date est supposée être celle de ladite mise à disposition.
En ce qui concerne l’avis de débit du 22 octobre 1998 portant sur la somme de 6.249.697 FB :
Il est tout d’abord vain de soutenir, ainsi que le fait l’appelant, que l’avis de débit produit ne comporte le nom d’aucun destinataire, dès lors que la pièce mentionne le numéro de compte dont il n’est pas contesté qu’il avait été ouvert par A en 1985 auprès de la banque D (pièce 2 de l’appelant).
En ce qui concerne le logo D, l’extrait de compte portant la date du 22 octobre 1998 est imprimé sur du papier à entête D, entité juridique qui n’a cependant été constituée qu’en juin 2000. (pièce 37 de l’appelant)
L’appelant fait partant valoir que la pièce aurait été confectionnée après coup pour les besoins de la cause, l’intimée de soutenir que l’extrait de compte qui a été conservé « de manière virtuelle » constitue un duplicata qui a été réimprimé après la fusion entre les banques E et D.
L’explication fournie par l’intimée est plausible, dès lors qu’une conservation physique des extraits de compte n’est pas pratiquée par les banques et d’ailleurs pas praticable. Il s’y ajoute que les extraits édités durant l’année 1998 par la banque relatifs au compte de l’appelant étaient tous établis de façon identique, c’est-à-dire sans indication du nom de la banque émettrice. (voir le relevé du 31 décembre 1998 et encore l’état d’évaluation des avoirs du client au 30 septembre 1998 versé par ce dernier, pièce 6)
A fait encore valoir que l’avis du 22 octobre 1998 renseigne un montant erroné. Il porte en effet débit de la somme de 6.249.697 FB alors pourtant que selon le relevé estimatif de son patrimoine du 30 septembre 1998, (pièce 6) ce dernier se chiffrait à 8.260.911 FB.
Le patrimoine du client tel qu’il ressort notamment de l’état estimatif du
30 septembre 1998 était constitué de liquidités et de valeurs mobilières, ledit relevé ayant estimé le montant des liquidités à 6.269.756 FB qui représentait 76,20 % du capital, le reste étant constitué d’actions et des parts sicav. Ces dernières ont également fait l’objet d’un transfert en faveur du compte bancaire ouvert auprès de la banque cantonale de (…) (pièces
4 versées par l’appelant) de sorte que c’est bien l’intégralité des fonds et valeurs de A qui a fait l’objet d’un transfert interbancaire. Le transfert des valeurs mobilières est par ailleurs concomitant au transfert des espèces. (période se situant au regard des pièces versées entre le 19 et le 22 octobre 1998)
La Cour retient partant que l’avis de débit a été édité par la banque le 22 octobre 1998. Il convient cependant de préciser qu’il ne concerne qu’une partie des fonds (espèces) ayant appartenu à l’appelant, mais non pas les valeurs mobilières.
Le relevé du 31 décembre 1998 relatif au compte ouvert par l’appelant fait état d’un solde final ramené à zéro. Il détaille les opérations qui ont notamment été accomplies durant la période du 19 au 22 octobre 1998, la dernière opération ayant été le transfert de la somme de 6.249.697 FB vers le compte bancaire suisse. Le compte de A a été clôturé le 27 octobre 1998, la banque ayant à cette occasion mis à charge du client des frais de clôture de 1.000 FB.
Au vu des développements faits ci-dessus, notamment au regard du numéro de compte et des caractéristiques d’identification des avis et relevés émis par la banque (ils ne contiennent ni le nom du titulaire, ni le nom de la banque), il convient de retenir que la banque D a émis le 31 décembre 1998 ledit relevé de compte qui, en raison des opérations y mentionnées, atteste partant du transfert de l’intégralité des fonds ayant appartenu à A, espèces et valeurs mobilières toutes confondues.
C’est donc cette pièce qui fait état de l’état du patrimoine de l’appelant auprès de la banque au 31 décembre 1998.
Cette pièce ayant été émise le 31 décembre 1998 et ayant partant été à la disposition du client qui était libre de venir la consulter, c’est à partir de cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription de dix ans.
Le « retrait du courrier » signé le 10 avril 2000 par l’appelant n’a pas la portée juridique qu’il veut lui conférer.
Ce dernier soutient, certes, à bon droit que les pièces qu’il déclare avoir reçues ce jour - là ne sont pas spécifiquement mentionnées - il ressort des propres conclusions de l’appelant et des courriers qu’il a fait adresser en 2000 à la banque qu’il s’est rendu le 10 avril 2000 auprès de la banque et qu’il a été informé de la clôture de son compte -, mais lui - même qui a signé le document ne spécifie pas non plus les pièces qu’il y déclare avoir reçues.
L’appelant soutient par contre n’avoir reçu les pièces pertinentes (entre autres l’avis de débit du 22 octobre 1998 et le relevé de compte du 31 décembre 1998) que le 7 août 2000.
Il n’est pas établi que le client ait été mis en possession de ces documents avant ladite date, même si la Cour s’interroge sur la nature des documents qu’il s’est vu remettre le 10 avril 2000.
Cependant, et contrairement à ce que soutient l’appelant, la prescription décennale n’a commencé à courir ni à partir du 7 août 2000, ni à partir du
10 avril 2000, dès lors que le point de départ de la prescription ne saurait être tributaire de la date à laquelle le client prend effectivement connaissance des documents bancaires, mais correspond à celle à partir de laquelle ces informations ont été mises à sa disposition par la banque, ce qui au regard des stipulations conventionnelles ayant lié les parties était le 31 décembre 1998.
A fait valoir à titre subsidiaire que le délai de prescription a été interrompu par la lettre de mise en demeure envoyée le 30 octobre 2000 par son avocat à la banque. (pièce 8) L’avocat y met la banque en demeure de réouvrir le compte de son client et de le recréditer des montants correspondant au transfert indûment opéré.
C’est cependant à bon droit que l’intimée fait valoir que cette mise en demeure n’a pas eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription extinctive décennale pour ne pas être une des causes d’interruption prévues à l’article 2244 du Code civil.
L’appelant ne tire aucune conclusion juridique liée au dépôt de la plainte pénale auprès du juge d’instruction à Luxembourg, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter.
Le jugement déféré est partant à confirmer en ce que le tribunal a déclaré prescrite l’action introduite suivant acte d’huissier du 26 mai 2009.
Il est encore à confirmer en ce que le tribunal n’a pas alloué au demandeur une indemnité de procédure dès lors que ce dernier ne pouvait y prétendre en tant que partie succombant dans son action et en ce que la juridiction du premier degré a alloué, par une motivation que la Cour adopte, à la défenderesse une indemnité de procédure, qu’il y cependant lieu, par réformation, de fixer à 1.000 €.
L’appel est donc partiellement fondé de ce chef.
La demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter au vu du sort réservé à son appel et aux dépens.
La demande de l’intimée en allocation d’une indemnité de procédure est à accueillir. Au vu des devoirs accomplis, il convient de lui allouer 1.200 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
ramène l’indemnité de procédure allouée à la société anonyme B à 1.000 €,
confirme pour le surplus le jugement du 4 juillet 2012, rejette la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure, le condamne à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de à 1.200 € et à supporter les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître François Kremer, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.