Court allows appeal against bank's wrongful execution of transfer due to insufficient funds and insolvency of third party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appeal against the bank's refusal to execute two wire transfers, ruling that the bank was liable for the loss. The plaintiff claimed the bank wrongly processed a third-party transfer that depleted the account, preventing the execution of valid orders from the plaintiff's managers. The court found the bank's reliance on an email insufficient and held the bank responsible for the resulting financial loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1153 du code civil; La banque est responsable des dommages causés par l'exécution fautive d'ordres de virement lorsque le solde est insuffisant et que l'exécution a entraîné une perte pour le client.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix décembre deux mille quatorze
Numéro 36715 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
La société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 27 juillet 2010,
comparant par Maître Jérôme BACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Albert MORO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN du 12 octobre 2009, la société à responsabilité limitée A (ci-après « A ») a fait donner assignation à la société anonyme B S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le montant de 745.274,99 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la date de la réalisation de l’opération bancaire critiquée par la demanderesse, sinon à partir du 14 juillet 2009, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La demanderesse a requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros et l’exécution provisoire du jugement sans caution. A l’appui de sa demande, la société A a fait exposer qu’en date du
6 février 2008, elle a ouvert un compte auprès de la défenderesse portant le numéro 401 831. En date du 14 juillet 2009, elle aurait transmis deux ordres de virement de 350.000 euros chacun à la B. Ces ordres de virement auraient été signés par ses deux gérants et auraient dû être effectués à partir du compte précité. Selon le relevé bancaire, le compte aurait présenté au 8 juin 2009 un solde créditeur de 745.274,99 euros. Malgré ce solde créditeur, la banque n’aurait pas exécuté les deux ordres de virement du 14 juillet 2009 au motif que le solde du compte était insuffisant en raison de l’exécution au début du mois de juillet 2009 d’un ordre de virement datant du 10 octobre 2008 émanant de la demanderesse. Selon la société A, aucun ordre de virement respectant les formes de transmission agréées entre parties n’a été émis le 10 octobre 2008. La B aurait exécuté ce virement sur base d’un simple courriel. Malgré mise en demeure du 6 août 2009, la B refuserait de remédier à la situation. La demanderesse a soutenu que la défenderesse a engagé sa responsabilité pour avoir fautivement exécuté le virement du 10 octobre 2008. Elle a basé sa demande à titre principal sur les articles 1142 et suivants du Code civil, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code et plus subsidiairement sur l’article 1383 alinéa 4 de ce code. Par jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 26 février 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rejeté la demande de la société A. Le tribunal a retenu que la banque a respecté les obligations de vérification qui s’imposaient à elle lors de l’exécution du virement bancaire qui lui a été transmis par la demanderesse de sorte que sa responsabilité contractuelle n’était pas engagée. Au vu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la demande de la requérante introduite sur ses bases subsidiaires a été déclarée irrecevable.
Par exploit d’huissier de justice du 27 juillet 2010, la société A a interjeté appel contre cette décision qui a été signifiée le 30 juin 2010. A l’appui de son appel, la société A a soutenu que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’aucune faute ne saurait être imputée à l’intimée. L’intimée a conclu à la confirmation du premier jugement. Avant de passer à l’analyse détaillée de l’argumentation des parties, il y a lieu de retracer les faits constants de l’affaire. En date du 6 février 2008, l’appelante a ouvert un compte auprès de la société C portant le numéro (…).
En date du 10 octobre 2008, un mail a été envoyé de l’adresse e-mail « (…) » à la société C par lequel il a été demandé à celle-ci de procéder à un virement du compte n° 401831 de l’appelante vers un compte d’une autre société auprès de cette même banque. Comme expéditeurs de ce mail y figurent les noms des dénommés D et E, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit des deux personnes habilitées à représenter l’appelante. En raison de l’admission de la société C à la procédure du sursis à paiement, cet ordre de virement n’a pas été exécuté à sa réception par la société C.
A la fin de la procédure de sursis à paiement de la société C, celle-ci fut scindée en deux et c’est l’actuelle partie intimée qui a repris le contrat signé avec l’appelante. A la reprise des activités au mois de juillet 2009, l’intimée a exécuté l’ordre de virement qui avait été envoyé le 10 octobre 2008. En date du 14 juillet 2009, l’appelante a transmis à l’intimée deux ordres de virement de 350.000 euros chacun, signés par ses deux gérants. L’appelante n’a pas exécuté ces ordres de virement au motif que le solde créditeur du compte ne permettait pas l’exécution de ces opérations bancaires.
L’appelante a reproché à l’intimée d’avoir exécuté l’ordre de virement du 10 octobre 2008 transmis par voie de courriel. Dans son assignation et en première instance, l’appelante a reproché à l’intimée d’avoir exécuté ce virement bien qu’il n’ait pas été transmis suivant le mode de transmission agréé entre parties et tel que respecté dans le passé, à savoir par voie de télécopie, comprenant la signature de ses deux représentants. Au vu du changement de mode de transmission de l’ordre de virement, la B aurait dû redoubler de prudence et de diligence au moment de recevoir le mail du 10 octobre 2008 et n’effectuer le virement qu’après avoir sollicité la confirmation de l’appelante de l’exécuter.
Dans l’acte d’appel, la société A a ajouté que la B a commis une faute en n’exécutant que le
14 juillet 2009 un ordre de virement qui lui était parvenu le 10 octobre 2008. Selon l’appelante, la B aurait dû prendre contact avec les commissaires surveillant la procédure de sursis à paiement et se faire autoriser par eux à effectuer le virement dès sa réception par la défenderesse. La société A a finalement reproché à la B d’avoir exécuté le virement qui lui a été transmis le 10 octobre 2008 avec un retard de plus de neuf mois, sans s’assurer au préalable si la société A entendait toujours procéder audit paiement.
En défense, la B a invoqué le défaut de qualité à agir de l’appelante en faisant valoir qu’elle n’a pas établi l’existence d’un préjudice dans son chef. En effet cette société ne soutiendrait en aucune façon que l’ordre de virement a été falsifié ou qu’il a été ordonné par un de ses représentants sans le consentement et/ou contre la volonté de l’autre. Au contraire il résulterait des éléments de la cause que ce virement correspondait à une dette de la société appelante et que celle-ci avait intérêt à le voir exécuter.
Les représentants de l’appelante seraient d’ailleurs intervenus auprès de l’intimée après l’admission de la société C à la procédure du sursis à paiement pour réclamer l’exécution du virement et pour lui demander de solliciter l’autorisation des commissaires pour effectuer ladite opération. L’intimée en a déduit que la demande de l’appelante est irrecevable, sinon non fondée. Quant au reproche formulé par l’appelante dans l’acte d’appel consistant à dire que l’intimée a manqué d’intervenir auprès des commissaires pour faire effectuer le virement du 10 octobre 2008, l’intimée a relevé que cet argument n’avait pas été invoqué en première instance et qu’il était en contradiction avec l’argumentation de l’appelante que l’ordre de virement n’aurait pas dû être exécuté parce qu’il ne respectait pas les règles de forme convenues entre parties.
L’intimée en a déduit que l’appelante a manqué au principe de cohérence dans son argumentation. Elle a ajouté qu’elle n’est pas responsable de ce que malgré qu’elle soit intervenue dans ce sens auprès des commissaires de la société C, ces derniers n’ont pas accordé l’autorisation d’effectuer le virement en octobre 2008. Quant au reproche de l’appelante que l’intimée a exécuté le virement avec neuf mois de retard sans s’assurer auprès de l’appelante qu’elle voulait toujours effectuer le paiement, l’intimée a exposé qu’à la réception de l’ordre de virement en octobre 2008, elle a averti les représentants de l’appelante que le virement ne pouvait pas être exécuté en raison de l’admission de la société C au régime du sursis à paiement.
L’appelante aurait donc été informée que le virement était en suspens et faute par elle d’avoir averti l’intimée qu’il n’y avait plus lieu de l’exécuter, l’intimée n’aurait pas commis de faute en l’exécutant dès que possible. Il y a lieu de préciser d’emblée que concernant les nouveaux arguments invoqués par l’appelante en instance d’appel, l’intimée a relevé que ces arguments étaient nouveaux, mais elle a précisé dans ses conclusions notifiées le 1er juin 2011 qu’elle n’en déduisait aucun argument d’irrecevabilité.
Il n’y partant pas lieu de s’attarder à cette question.
L’intimée a soutenu que faute par l’appelante de prouver un préjudice dans son chef, elle n’a pas intérêt à agir et sa demande doit être déclarée irrecevable, sinon non fondée. C’est à bon droit que l’appelante a répondu que le défaut d’intérêt à agir est une question de fond et non une question de recevabilité de la demande. En effet, a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité à agir.
La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée. La qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro du rôle 25592). Le moyen de l’intimée quant à l’absence de préjudice de l’appelante est partant à examiner au regard du fond de l’affaire.
L’intimée a déduit l’absence de préjudice de l’appelante de ce que celle-ci n’a pas allégué que le virement était falsifié ou autrement contestable quant à la volonté de l’appelante de le faire exécuter. Au contraire, il résulterait des éléments du dossier que ce virement correspondait à une dette que l’appelante devait apurer. Ceci résulterait d’ailleurs de ce que l’appelante a fait valoir en instance d’appel que l’intimée a commis une faute en n’insistant pas auprès des commissaires de la banque C afin de faire exécuter le virement dès le mois d’octobre 2008.
Selon l’intimée, l’appelante n’a donc subi aucun préjudice de ce que ce virement a été exécuté. Le fait que l’ordre de virement a été transmis à la banque suivant un mode de transmission critiqué par l’appelante serait partant sans incidence. L’intimée a en tout état de cause contesté que l’ordre de virement lui ait été soumis suivant un mode de transmission incorrect. Elle a encore contesté avoir commis une faute en ne contactant pas l’appelante avant d’exécuter le virement en juillet 2009, alors que l’ordre de virement n’avait pas été révoqué par l’appelante avant cette date.
L’appelante a répliqué qu’elle a subi un préjudice alors qu’une importante transaction qu’elle projetait de réaliser avec la société Are a échoué en raison de l’attitude de l’intimée. La société Are aurait détenu des comptes auprès de l’intimée et ces comptes auraient été largement débiteurs. Cette société aurait été propriétaire de parts de la société F, parts qui auraient été données en gage à l’intimée. Cette dernière aurait refusé de débloquer des actions des sociétés F avant que la société G ne lui rembourse sa dette.
Ce serait dans ce contexte que l’intimée aurait exécuté au mois de juillet 2009 l’ordre de virement qui lui était parvenu le 10 octobre 2008, le virement consistant dans le transfert de la somme de 745.000 euros du compte créditeur de l’appelante auprès de l’intimée sur le compte débiteur de la société G auprès de cette même banque. Or ce serait à tort que la somme de 745.000 euros a été transférée sur le compte de la société G et l’appelante aurait subi un préjudice en raison de l’exécution de ce virement. Pour établir que c’est à tort que la somme de 745.000 euros a été transférée à la société G, l’appelante a versé une décision émanant d’une juridiction anglaise datée du 23 décembre 2010 par laquelle la société G a été condamnée à rembourser la prédite somme à l’appelante.
L’intimée a contesté avoir effectué le virement dans le seul but d’apurer la dette de la société G dans ses livres et d’avoir bloqué dans son propre intérêt la transaction alléguée par l’appelante. Elle a affirmé que l’appelante n’établit pas le lien entre les agissements qu’elle lui reproche dans le cadre de cette transaction et le prétendu préjudice subi par l’appelante. Il ne résulterait pas de la décision anglaise versée au dossier par l’appelante que le motif de la condamnation prononcée contre la société G était le paiement de la somme de 745.000 euros à cette société.
Elle a ajouté qu’il résulte de l’acte introductif d’instance auprès du juge anglais que l’appelante y a exposé qu’au cours des négociations sur le marché à conclure, à la demande de la société G, le représentant de la société A, le dénommé D, devait s’enquérir auprès de la Banque C de la possibilité d’un transfert interbancaire des avoirs de l’appelante vers le compte de la société G. Il n’y aurait pas été question d’un ordre de virement tel qu’il a finalement été émis. Dans cet acte, l’appelante aurait écrit que, quelques jours après la prise de contact en question avec la Banque C, cette dernière l’aurait informée lors d’un entretien téléphonique qu’un tel transfert interbancaire n’était pas possible.
L’intimée a maintenu son affirmation que l’appelante n’a pas établi avoir subi un préjudice en relation avec l’exécution de l’ordre de virement. Il faudrait d’ailleurs rappeler que dans une première phase, l’appelante se serait bornée à dire que l’ordre de transfert n’aurait pas dû être exécuté pour ne pas avoir été émis dans les formes convenues, pour ensuite seulement le critiquer au regard de la date et des conditions dans lesquelles il a été exécuté. La Cour retient des éléments du dossier qu’au moment de la transmission de l’ordre de virement en octobre 2008, des négociations étaient en cours entre la société G et les représentants de la société A concernant la réorganisation de la société G et de ses activités. Il résulte encore de ces éléments qu’à cette époque, la société G était sérieusement endettée auprès de la Banque C et qu’elle lui avait donné en gage des actions de la société F, actions qui étaient également prises en compte dans les négociations susmentionnées.
Le virement critiqué dans le cadre de la présente procédure correspond à un transfert d’argent du compte créditeur de l’appelante vers le compte débiteur de la société G auprès de l’intimée. Au vu de l’état du compte de la société G dans les livres de l’intimée, il est vrai que l’intimée a tiré un bénéfice de l’exécution du virement litigieux puisqu’il a permis de réduire le débit non contesté de la société G auprès de l’intimée. Il résulte néanmoins de l’acte introductif d’instance devant les juges anglais que l’idée de ce transfert est née des négociations menées entre le représentant de l’appelante, le dénommé D, et la société G.
Il est en effet écrit dans cet acte que le dénommé D devait se renseigner sur la possibilité d’un tel transfert auprès de la Banque C. Si d’après le contenu de cet acte, il ne devait pas s’agir d’un ordre de virement proprement dit, mais seulement de se renseigner sur la possibilité d’un tel virement, il n’en reste pas moins qu’il résulte de cet acte que le virement a été envisagé dans l’intérêt de l’appelante et de la société G et à leur initiative. Si l’appelante a finalement émis un ordre de virement au lieu de se borner à se renseigner sur la possibilité de réalisation d’un tel transfert auprès de l’intimée, ce fait ne saurait remettre en cause la constatation que l’origine de cet ordre de virement se trouve dans la volonté de la société G et de l’appelante d’y voir procéder.
Il résulte des mails versés par l’appelante (pièces n° 13 et 14 de sa farde de pièces), ainsi que de la décision de justice anglaise, qu’une fois exécuté, le transfert de fonds a posé problèmes entre l’appelante et la société G, dans la mesure où l’appelante a réclamé le remboursement de la somme de 745.000 euros à la société G. C’est à tort que l’intimée a fait valoir qu’il ne résulte pas de la décision anglaise quel était le motif de la condamnation au remboursement de la somme de 745.000 euros y prononcée contre la société G.
Il résulte en effet de l’acte introductif d’instance relatif à cette procédure que l’appelante a motivé sa demande en condamnation par le paiement indu de cette somme à la société G à partir du compte de l’appelante auprès de la Banque C. Il faut partant admettre que la condamnation prononcée par le juge anglais a trait au remboursement à l’appelante de la somme virée par l’intimée sur le compte de la société G en juillet 2009.
La Cour déduit de l’ensemble de ces éléments que si la banque C n’avait pas été empêchée d’exécuter l’ordre de virement au mois d’octobre 2008 en raison de la procédure de sursis à paiement à laquelle elle était soumise, l’appelante n’aurait pu critiquer l’exécution du virement qu’au regard de la forme de sa transmission. Dans cette hypothèse, l’appelante n’aurait pas intérêt à engager la responsabilité de l’intimée pour se voir rembourser le montant viré à la société G, puisqu’au vu des éléments du dossier, à l’époque, l’appelante voulait voir exécuter ledit virement.
Ceci a été reconnu par l’appelante dans ses conclusions notifiées le 16 octobre 2012 (page 4, 2ème alinéa). Il faut donc admettre que si la banque avait exécuté le virement à cette date, l’appelante n’aurait subi aucun préjudice. Dans ces circonstances, le reproche formulé par l’appelante à l’égard de l’intimée d’avoir exécuté un ordre de virement formellement contestable n’aurait pu à lui seul lui ouvrir le droit de rechercher la responsabilité contractuelle de l’intimée. Il faut ajouter qu’en ce qui concerne le reproche formulé par l’appelante que l’intimée n’a pas tout fait pour se faire autoriser à exécuter le virement dès le mois d’octobre 2008, en intervenant auprès des commissaires de la procédure de sursis à paiement, c’est à bon droit que l’intimée a affirmé qu’il est n’est pas cohérent avec l’argumentation développée en première instance par l’appelante consistant à dire que l’intimée ne devait pas exécuter le virement alors qu’il était formellement incorrect.
Dans son argumentation telle que développée en instance d’appel, consistant à dire que l’intimée aurait dû consulter l’appelante avant d’exécuter le virement avec un retard de neuf mois, cet argument n’est pas pertinent. En effet le préjudice dont se prévaut l’appelante dans le cadre de la présente procédure n’est pas celui né du retard dans l’exécution du virement, mais celui né du fait de l’exécution-même de l’ordre de virement, l’appelante affirmant que le paiement n’était plus dû. Cet argument n’est donc en tout état de cause pas pertinent et il n’y a pas lieu de le considérer.
Concernant l’exécution du virement, il est constant en cause qu’il n’a pas été exécuté en octobre 2008, mais en juillet 2009, partant avec neuf mois de retard, sans que l’intimée n’ait pris contact avec l’appelante. La Cour estime qu’au vu de ce que le virement a été exécuté avec neuf mois de retard, l’appelante peut valablement soutenir que l’intimée aurait dû s’assurer auprès d’elle si l’exécution du virement était toujours d’actualité. Il faut en effet rappeler qu’après avoir reçu l’ordre de virement en octobre 2008, la Banque C a contacté les représentants de l’appelante pour les informer qu’elle ne pouvait pas l’exécuter parce qu’elle était soumise à la procédure du sursis à paiement.
Si l’appelante a contesté en début de procédure avoir reçu cette information, elle a reconnu plus tard dans ses conclusions que cette information lui a été transmise par l’intimée. Elle a également reconnu avoir reçu cette information dans la requête introductive d’instance en Angleterre. Il faut ajouter sur ce point qu’il n’y pas lieu de suivre l’appelante dans son argumentation consistant à dire que cette information aurait dû lui être communiquée de façon formelle, par écrit, avec des explications sur les conséquences de la procédure du sursis à paiement, alors que cette exigence ne repose sur aucune base légale ou conventionnelle qui pourrait être invoquée par l’appelante.
L’appelante était donc informée de la conséquence que la procédure du sursis à paiement avait sur son ordre de virement, à savoir que ce dernier ne pouvait être exécuté et était maintenu en suspens. L’appelante n’établit pas, tel qu’elle l’a invoqué dans ses conclusions, qu’elle a formellement et expressément annulé l’ordre de virement du 10 octobre 2008 au cours des mois qui ont suivi. Dans la mesure où la réalité d’une annulation de l’ordre de virement n’est pas établie, l’appelante ne saurait demander à voir condamner l’intimée à verser les enregistrements des entretiens téléphoniques allégués ayant porté sur ce point, la production forcée de pièces ne pouvant être demandée et accordée que si l’existence des pièces est certaine.
Cette demande est partant à rejeter. La Cour constate qu’il ne résulte pas des éléments du dossier ce qui s’est passé entre le mois d’octobre 2008 et le mois de juillet 2009. Tous les courriers et courriels versés au dossier sont postérieurs à l’exécution de l’ordre de virement du mois de juillet 2009. La Cour estime qu’au vu des éléments qui lui sont soumis, à savoir transmission d’un ordre de virement au mois d’octobre 2008, suspension de l’exécution de ce virement au regard de la procédure de sursis à paiement de la banque, absence de contact entre la banque et sa cliente au sujet de ce virement pendant les neuf mois qui ont suivi et, finalement, exécution du virement par la banque sans reprendre contact avec sa cliente, il faut retenir que la banque a commis une faute.
En effet au vu du long laps de temps qui a séparé l’émission de l’ordre de virement et son exécution, la banque aurait dû s’enquérir auprès de sa cliente si l’ordre de virement était toujours d’actualité et si elle voulait toujours le voir exécuter. En exécutant un ordre de virement vieux de neuf mois, sans s’assurer de la volonté de sa cliente de toujours vouloir procéder audit paiement, l’intimée a manqué à l’obligation de prudence et de diligence qui s’impose à tout banquier dans ses relations avec son client.
Il faut ajouter que l’exécution de ce virement est intervenue le jour même, sinon le lendemain de l’information donnée à l’appelante de la création de la banque B. En effet le jour-même, ou le lendemain de la réception de cette information, l’appelante a demandé le transfert de deux fois 350.000 euros de son compte auprès de l’intimée sur des comptes désignés par elle, virements que l’intimée n’a pas exécutés en se prévalant du virement exécuté sur base de l’ordre de virement du 8 octobre 2008. La banque a partant agi avec précipitation et elle a manqué de diligence envers son client, de sorte à être contractuellement responsable du dommage qui en est né dans le chef de l’appelante.
Selon l’appelante, son préjudice consiste d’une part dans le fait de n’avoir pu réaliser une transaction importante dans le cadre de ses relations avec la société G et d’autre part d’avoir perdu la somme de 745.000 euros transférée indument à la société G, alors que cette dernière serait insolvable. Il n’existerait aucune chance pour elle de se voir restituer cette somme. Concernant la perte liée à l’échec de la transaction, la Cour constate que les allégations de l’appelante ne sont pas étayées par des éléments tangibles du dossier confirmant que la transaction alléguée n’a pu avoir lieu en raison de l’attitude de l’intimée et du virement réalisé par cette partie au mois de juillet 2009.
Les informations sur le prétendu marché fournies par l’appelante sont très lacunaires et ne permettent pas à la Cour de retracer le déroulement des négociations y relatives et surtout de déterminer si le virement critiqué par l’appelante a pu avoir eu une quelconque incidence sur le déroulement de cette opération. L’appelante ne saurait partant se prévaloir d’un préjudice subi dans le cadre de cette transaction pour obtenir réparation de la part de l’intimée. Il faut d’ailleurs ajouter qu’en dehors de demander le remboursement de la somme de 745.000 euros, l’appelante n’a pas autrement chiffré le préjudice qui serait né dans son chef de l’échec de la transaction.
Concernant la perte de la somme de 745.000 euros, il ne saurait être contesté que par l’exécution fautive par l’intimée de l’ordre de virement en juillet 2009, l’appelante s’est vue privée des avoirs déposés sur son compte auprès de l’intimée. Le caractère indu du paiement de la somme de 745.000 euros à la société G résulte à suffisance de droit de la décision de justice anglaise du 23 décembre 2010 qui a condamné la société G à rembourser cette somme à l’appelante. Les parties sont contraires en fait quant à la situation financière de la société G et sur les chances de l’appelante de récupérer la somme de 745.000 euros auprès de cette société.
La Cour constate que la décision anglaise ayant condamné la société G à rembourser à l’appelante la somme de 745.000 euros date du 23 décembre 2010. Il ne résulte d’aucun élément du dossier soumis à la Cour que l’appelante a pu récupérer un quelconque montant de la société G sur base de ce titre. Tous les éléments du dossier confortent l’affirmation de l’appelante que la société G est insolvable. Il faut en effet constater que dès le mois d’octobre 2008, cette société avait des difficultés financières et que le virement litigieux devait conduire à apurer le débit de cette société dans les livres de l’intimée. En l’absence d’élément au dossier que l’appelante a touché une somme de la part de la société G en remboursement du virement qui a été exécuté par l’intimée en faveur de cette société, c’est à bon droit que l’appelante peut soutenir que le préjudice qui est né pour elle des agissements fautifs de l’intimée s’élève à la somme de 745.000 euros.
La responsabilité de l’intimée dans la perte par l’appelante de cette somme doit partant être retenue et l’intimée est à condamner à rembourser cette somme à l’appelante. La requérante a réclamé le cours des intérêts légaux à partir de la date du virement, sinon à partir d’une mise en demeure du 21 juillet 2009, sinon à partir de l’acte introductif d’instance, sinon à partir de l’acte d’appel jusqu’à solde.
Par application des dispositions de l’article 1153 du code civil, l’appelante est en droit de réclamer les intérêts légaux à partir de l’assignation en justice du 12 octobre 2009. Il faut préciser que la lettre du 21 juillet 2009 invoquée au titre de mise en demeure par l’appelante ne contient pas de mise en demeure formelle de payer la somme de 745.000 euros, mais a pour objet le refus de l’intimée d’exécuter les deux ordres de virement de 350.000 euros chacun. Quant aux indemnités de procédure, c’est à bon droit que l’appelante a estimé avoir droit à une telle indemnité alors qu’elle a dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de faire valoir ses droits en justice. La Cour lui alloue de ce chef la somme de 2.000 euros. Au vu de l’issue de l’instance, l’intimée est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, le dit fondé, par réformation : condamne la société anonyme B à payer à la société à responsabilité limitée A la somme de 745.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 octobre 2009 jusqu’à solde, condamne la société anonyme B à payer à la société à responsabilité limitée A une indemnité de procédure de 2.000 euros, déboute la société anonyme B de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la société anonyme B aux frais et dépens de l’instance.