Appeal dismissed; court confirms lower court ruling on non-abusive contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal filed by SOCIETE1. S.A. against a first-instance judgment ordering SOCIETE2. sàrl to pay insurance premiums and procedural fees. While the court acknowledged the lower judge erred in assessing the evidence regarding the termination of negotiations, it noted that SOCIETE1. did not contest the factual matrix of the dispute. Consequently, the appeal was found unfounded, the original judgment was confirmed, and the appellant was ordered to bear the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 n.c.p.; Art. 611 n.c.p.: An appeal is admissible in form but must be substantively founded; if the appellate court finds the appeal unfounded despite procedural defects, the original judgment stands and the appellant bears the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 241/2014
Audience publique du mardi, neuf décembre deux mille quatorze
Numéro 164418 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26 juin
2014,
comparant par Maître Karin ALTMEYER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 novembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 novembre 2014.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Karin ALTMEYER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 26 novembre 2013, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-
après dénommée SOCIETE1.)) a fait citer la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) sàrl devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner
à lui payer la somme de 4.425,20 euros, du chef d’une facture, non payée, ayant trait
à une prime d’assurance, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en
demeure, le 13 février 2013, sinon du jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
avec majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à compter du troisième mois
qui suit la signification du jugement, ainsi que la somme de 1.500,00 euros à titre
d’indemnité de procédure. SOCIETE1.) a en outre sollicité l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) a exposé que i) SOCIETE2.) sàrl exploite une
galerie d’art (vernissages et expositions), l’activité ainsi exercée étant assurée auprès
de SOCIETE1.), ii) que le 20 septembre 2012, SOCIETE2.) sàrl l’a contactée aux fins
de conclure un contrat d’assurance spécial couvrant une exposition temporaire de
boutons de manchettes d’une valeur approximative de 1.000.000,00 euros, se
déroulant entre le 26 septembre et le 10 décembre 2012 inclus, iii) suite à diverses
discussions au sujet de mesures de sécurité spéciales à prendre, un contrat
d’assurance no NUMERO3.) a été établi, la prise d’effet ayant été fixée au 26
septembre 2012 et la prime d’assurance s’élevant au montant de 4.425,00 euros, iv)
le 4 octobre 2012, une facture d’un montant de 4.425,00 euros a été émise par
SOCIETE1.) contre SOCIETE2.) sàrl et v) que nonobstant rappels de paiement des
20 novembre, 6 décembre 2012, 25 janvier 2013 et envoi d’une mise en demeure par
lettre recommandée du 13 février 2013, SOCIETE2.) sàrl a refusé, sans motif légitime
de se libérer.
SOCIETE1.) a basé sa demande principalement, sur l’article 109 du code de
commerce, sinon sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun et,
subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, en se prévalant la
de rupture abusive par SOCIETE2.) sàrl des pourparlers en vue de la conclusion d’un
contrat d’assurance.
Lors des débats de première instance, SOCIETE2.) sàrl a i) admis avoir contacté son
assureur SOCIETE1.) s.a. le 20 septembre 2012 en vue de faire intégrer dans son
contrat d’assurance d’exploitation d’une galerie d’art, la couverture de la susdite
exposition et ii) remis à son assureur la liste de tous les éléments à assurer le 25
septembre 2012 et iii) relevé que l’assureur l’a informée que le risque à couvrir ne
rentrait pas dans l’objet de son assurance d’exploitation d’une galerie d’art, mais que
les objets à assurer étaient à ranger dans la catégorie des bijoux au vu de leur valeur
et du risque accru de vol de ces objets de petite taille.
Elle a exposé que, par courrier électronique du 25 septembre 2012 à 7.42 heures,
SOCIETE1.) lui a transmis une liste de quatre conditions à remplir en ce qui concerne
les mesures de protection spéciales à mettre en œuvre dont notamment : i) le dépôt
des boutons de manchettes dans un coffre-fort solidement boulonné au sol ou au mur,
ou bien un coffre-fort ayant un poids minimum de 500 kilogrammes, pendant les heures
de fermeture de la galerie, ii) la mise en place d’un détecteur volumétrique relié au
système d’alarme antieffraction dans le hall contenant le coffre-fort, iii) la mise en place
d’un système de fermeture supplémentaire (barre en acier traversant l’entièreté de la
porte sous la partie inférieure de la porte) ou bien d’une serrure antieffraction
supplémentaire sur la porte d’entrée à l’arrière, iv) la mise en place d’un système
d’alarme relié via back-up GSM complémentaire à une société de surveillance agréée
au Luxembourg, v) la classe VdS du coffre-fort devant être au minimum de 5.
Elle a fait souligner i) que, par ce même courriel, SOCIETE1.) a déclaré que : « nous
attendons votre confirmation que vous ayez bien toutes les mesures de protection
requises pour établir le contrat », ii) qu’aucune confirmation écrite n’a été donnée par
SOCIETE2.) sàrl qui ne se serait d’ailleurs pas conformée aux exigences de son
assureur et iii) que, suivant courriel du 28 septembre 2012 reçu à 8.53 heures,
SOCIETE1.) a confirmé l’octroi de la couverture de l’évènement du 26 septembre 2012
au 10 décembre 2012,
tout en
précisant
que
certaines
« mesures de
prévention/protection supplémentaires devront être réalisées pour le 27 septembre
2012 au plus tard », iv) que le même jour, à 8.59 heures, SOCIETE1.) lui a transmis
un nouveau courriel à SOCIETE2.) sàrl en exigeant encore des mesures de prévention
supplémentaires.
SOCIETE2.) sàrl a fait relever qu’au vu du coût important des mesures sollicitées par
l’assureur et de l’imminence de l’arrivée des objets de valeur à exposer, elle a renoncé
à faire effectuer les travaux en question et n’a pas conclu le contrat d’assurance sur
base duquel le paiement de la prime est sollicité.
Elle a finalement mis en exergue que i) le contrat d’assurance établi le 4 octobre 2012
par SOCIETE1.) prévoit sous la rubrique « garanties accordées » que « les mesures
de prévention/protection supplémentaires suivantes devront être réalisées pour le 27
septembre 2012 au plus tard : i) installation de 2 détecteurs bris, vibration et
magnétique sur les deux portes arrières du local et ii) installation d’un back-up GSM
sur le système d’alarme existant » et que ii) lesdites mesures n’ont jamais été
réalisées.
Sur base des précédentes considérations, SOCIETE2.) sàrl a considéré ne pas être
tenue au paiement de la prime lui réclamée, à défaut de l’existence d’un contrat entre
parties, ainsi que de l’exécution dudit contrat par SOCIETE1.), le risque ayant
finalement été assuré par une autre compagnie d’assurances.
SOCIETE2.) sàrl a contesté avoir commis une faute au niveau de la rupture des
pourparlers, en faisant valoir avoir simplement fait usage de son droit de ne pas
contracter au vu des multiples conditions posées par l’assureur.
SOCIETE2.) sàrl a sollicité l’octroi de dommages et intérêts de 3.000,00 euros pour
procédure abusive et vexatoire, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu
les demandes principales et reconventionnelles en la forme, dit la demande principale
et la demande reconventionnelle non fondées, a débouté les parties de leurs
demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge, quant à la demande principale, a dit que le litige ne
saurait être toisé sur base
de l’article 109 du code de commerce, en soulignant
i) que les compagnies d'assurance ne facturent pas aux assurés les primes que ceux-
ci leur doivent et ont établi l’usage de faire présenter des quittances de ces primes par
des intermédiaires, agents ou courtiers d'assurances, ii) que SOCIETE1.) a elle-même
établi un écrit intitulé « facture » en date du 4 octobre 2014 renseignant le nom du
preneur d’assurance, le risque assuré et la période d’assurance, à l’exception de toute
autre information au sujet des conditions reprises dans le contrat du même jour, iii)
que la qualification de la pièce en question de facture n’influence pas la solution du
présent litige, étant donné qu’à propos du contrat d'assurance, la loi exige la preuve
écrite de cette sorte de convention, ce qui enlève une partie de l'intérêt qu'offrirait
l’envoi d'une facture et iv) que l’article 16 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance dispose que sous réserve de l’aveu et du serment, et quelle que soit la
valeur des engagements, le contrat d'assurance ainsi que ses modifications se
prouvent par écrit entre parties. Il n’est reçu aucune preuve par témoins ou par
présomptions contre et outre le contenu de l’acte.
Il a dès lors retenu qu’il y avait lieu d’analyser le bien-fondé des prétentions de
SOCIETE1.) « sur base des pièces versées ». Constatant que la proposition de contrat
du 4 octobre 2012 ne porte pas la signature de l’assurée, SOCIETE1.) étant dès lors
dans l’impossibilité de produire un contrat d’assurance signé par les deux parties, le
premier juge a dit qu’en l’absence d’écrit portant acceptation par SOCIETE2.) sàrl de
la proposition de contrat du 4 octobre 2012, SOCIETE1.) restait en défaut de justifier
sa demande fondée sur l’existence de relations contractuelles entre parties.
Quant à la base subsidiaire invoquée par SOCIETE1.) pour justifier sa demande en
paiement du fait de la rupture fautive par SOCIETE2.) sàrl des pourparlers, le premier
juge a dit que tant que les parties n’en sont qu’aux simples pourparlers, n’ayant pas
encore abouti à une offre véritable, la rupture est en principe licite et n’engage pas la
responsabilité de son auteur, ce au titre de la liberté de ne pas conclure un contrat, en
précisant i) que cette liberté n’est que relative, la bonne foi ayant son mot à dire lors
des négociations contractuelles et ii) qu’il y a faute, notamment si les pourparlers ont
été entamés par une partie sans intention réelle de négocier et si, après une longue
période d’incertitude et de tergiversations, il est mis brutalement fin et sans préavis à
la relation entamée.
Il a souligné que la charge de la preuve pèse sur SOCIETE1.), celle-ci devant établir
la preuve de la rupture abusive par SOCIETE2.) sàrl des pourparlers avancés.
En considération des pièces versées en cause, le premier juge a dit qu’aucun élément
probant ne permet d’admettre que SOCIETE2.) sàrl se soit engagée à faire exécuter
les mesures de sécurité préconisés par l’assureur, qui n’a fait qu’émettre une
proposition d’assurance le 4 octobre 2012, conditionnée par la mise en place de toute
une série de mesures de sécurité. Il a dit que cette proposition d’assurance n’a pas
été acceptée par SOCIETE2.) sàrl, de sorte que la preuve d’une faute commise par
SOCIETE2.) sàrl au niveau de la rupture des pourparlers laissait d’être établie.
Quant à la demande reconventionnelle formulée par SOCIETE2.) sàrl, rappelant
l’article 6-1 du code civil et le principe selon lequel, l’exercice d’une action en justice
ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il
constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière
équipollente au dol, le premier juge a dit qu’à défaut d’établir un acte de malice ou de
mauvaise foi, sinon une erreur grossière équipollente au dol dans le chef de
SOCIETE1.), la demande reconventionnelle était à déclarer non fondée.
Contre ce jugement non signifié, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.)
suivant exploit d’huissier du 26 juin 2014.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire qu’il y a facture
acceptée, la facture n’ayant jamais été contestée par SOCIETE2.) sàrl, condamner
SOCIETE2.) sàrl à lui payer la somme de 4.425,20 euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la mise en demeure du 13 février 2013, sinon du jour de la demande
en justice, jusqu’à solde, avec majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à
compter du troisième mois qui suit la signification du jugement, ainsi que la somme de
1.500,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. SOCIETE1.)
sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’instar des débats de première instance, SOCIETE1.) base sa demande en
paiement principalement sur la responsabilité contractuelle, et plus précisément sur
l’article 109 du code de commerce, sinon sur base de la responsabilité contractuelle
de droit commun, sinon sur base de la rupture abusive des pourparlers.
A l’appui de son appel, après avoir réexposé les faits dont elle a fait état en première
instance, l’appelante donne à considérer que la facture qu’elle a émise à l’encontre de
SOCIETE2.) sàrl en date du 4 octobre 2012, et à laquelle le contrat d’assurance en
cause aurait été annexé, tombe sous le couvert de l’article 109 du code commerce, ce
texte ayant une portée générale. Elle fait valoir que, conformément à l’article 2 du
même code, « une assurance à primes » est réputée être un acte de commerce et qu’il
est incontestable que l’appelante exerce une activité commerciale. Il y aurait partant
lieu de faire droit à sa demande en paiement sur base du principe de la facture
acceptée.
En ordre subsidiaire, ce serait à tort que le premier juge a dit que l’appelante restait en
défaut d’établir le bien-fondé sur base de l’existence d’une relation contractuelle, non
prouvée. A ce titre, SOCIETE1.) fait valoir que la police du 4 octobre 2012 n’est pas
une proposition, mais un contrat d’assurances, le défaut de signature du contrat étant
sans incidence sur son existence, étant donné que la signature n’est exigée qu’à titre
de condition au regard de la preuve du contrat.
Or, le contrat se serait formé par l’échange de consentements entre parties ; pour
autant que de besoin, la preuve de l’existence du contrat d’assurance se ferait par
d’autres moyens et notamment par le biais de la facture envoyée par SOCIETE1.) à
SOCIETE2.) sàrl, « sans réaction de la part de celle-ci ».
« Le fait d’envoyer des documents ayant une portée contractuelle » constituerait « un
commencement de preuve par écrit, ainsi que tous les échanges écrits entre les parties
au litige ».
En ordre plus subsidiaire, il y aurait lieu d’allouer à l’appelante le montant réclamé sur
base de la rupture abusive des pourparlers. A ce titre, SOCIETE1.) fait valoir que dans
la mesure où les pourparlers ont été entamés par SOCIETE2.) sàrl, qui n’avait aucune
intention de négocier sérieusement et a fait traîner les pourparlers obligeant l’assureur
à « prendre et exercer de nombreuses mesures ». Cette attitude serait constitutive
d’un « abus de droit ».
Motifs de la décision
Quant au principe de la facture acceptée, le tribunal rappelle que si l’article 109 du
code de commerce a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes
commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial, il n’en
reste pas moins que pour tomber sous le couvert dudit texte, il faut que l’écrit invoqué
soit à qualifier de facture au sens dudit texte, étant précisé qu’il est généralement
admis que la facture qui peut être définie comme un écrit dressé par un commerçant,
et dans lequel sont mentionnés l’espèce, et le prix de marchandises ou de services, le
nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier, est un moyen de preuve par
excellence entre commerçants, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation.
C’est aux juges du fond qu’il appartient de toiser la question de savoir si les avis
d’échéance de primes d’assurance sont à qualifier de factures, plutôt que de simples
écrits par lesquels le paiement de la prime est rappelé à l’assuré (cf. dans ce sens
Cour d’appel, 25 octobre 2006, n° 30780 du rôle).
Le tribunal constate que si l’écrit intitulé « facture » renseigne le nom du preneur
d’assurance, le numéro de contrat, la mention « tous risques exposition », ainsi que la
période de couverture, en revanche, aucun élément probant ne permet d’admettre
que, tel que le prétend l’appelante, la police d’assurance, qui contient notamment les
conditions tenant à l’assurance, aurait été jointe à « la facture ». Cette affirmation,
reste dès lors, à défaut de tout élément probant la confortant, à l’état d’allégation
dépourvue d’un quelconque effet.
Sur base de son pouvoir d’appréciation souverain, le tribunal ne peut que constater
que l’écrit intitulé « facture » adressé par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) sàrl en date du
4 octobre 2012, ne répond pas aux critères requis pour être qualifié de facture au sens
de l’article 109 du code de commerce.
Même si c’est pour d’autres motifs, c’est partant à bon droit que le premier juge a dit
que la demande en paiement ne saurait être allouée sur base de l’article 109 du code
de commerce.
Quant à la responsabilité contractuelle de droit commun, le tribunal note que ce n’est
qu’à supposer qu’un contrat se soit formé entre parties, que la demande est
susceptible d’être allouée sur cette base. Or, à l’instar de ce que le premier juge a dit,
le tribunal ne peut que constater que la preuve de la formation du contrat dont
SOCIETE1.) se prévaut, fait défaut, l’appelante ne rapportant pas la preuve d’un
échange de consentements. En tout état de cause, la police d’assurance versée en
cause n’est, à défaut d’être recouverte par la signature du preneur d’assurance pas de
nature à prouver la formation du contrat allégué.
Il n’y a pas non plus de pièce permettant de conclure à un commencement de preuve
par écrit, étant précisé qu’en tout état de cause, le raisonnement ainsi tenu n’est pas
pertinent dans la mesure où le commencement de preuve par écrit ne constitue pas
un mode de preuve en soi, mais ne se conçoit que pour autant que la partie sur laquelle
pèse la charge de la preuve formule par exemple une offre de preuve par témoins ou
verse des attestations testimoniales, étant précisé que ceci laisse en l’espèce d’être
cas.
Quant à la rupture abusive des pourparlers, c’est tout d’abord à bon droit que le
premier juge a dit que la charge de la preuve pèse sur SOCIETE1.), celle-ci devant
établir la preuve de la rupture abusive par SOCIETE2.) sàrl des pourparlers avancés.
Il est rappelé que pour en venir à la conclusion que la demande de SOCIETE1.) laissait
d’être justifiée, sur la prédite base, le premier juge a notamment rappelé les faits
suivants : i) SOCIETE2.) sàrl a contacté son assureur le 20 septembre 2012 en vue
d’une extension de son assurance exploitation d’une galerie d’art existante à la
couverture d’une exposition temporaire de boutons de manchette anciens du 26
septembre 2012 au 10 décembre 2012, ii) l’assureur lui a répondu qu’un tel risque
n’entre pas dans le risque de l’exploitation d’une galerie d’art, mais s’apparente à une
assurance de bijoux, de sorte qu’un nouveau contrat devrait être établi, iii) suite à une
visite des lieux, SOCIETE1.) a exigé de SOCIETE2.) sàrl la mise en œuvre de
multiples mesures de sécurité avant la conclusion de ce nouveau contrat d’assurance,
iv) aucun élément n’établit que SOCIETE2.) sàrl se soit engagée à faire exécuter les
travaux exigés par l’assureur et v) une proposition d’assurance est émise par
SOCIETE1.) en date du 4 octobre 2012, celle-ci étant conditionnée par la prise de
mesures de sécurité supplémentaires par rapport à la situation existante constatée
lors de la visite des lieux.
Le tribunal note que tout en estimant que le premier juge a fait une mauvaise
appréciation des éléments de la cause et qu’il y a rupture abusive des pourparlers,
SOCIETE1.) ne conteste pas la matérialité des prédits faits.
Or, dans la mesure où les éléments de la cause ne permettent pas de conclure à la
commission d’une faute par SOCIETE2.) sàrl au niveau de la rupture des pourparlers,
c’est à bon droit que le premier juge a dit la demande non fondée sur cette base.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Au vu du sort réservé à l’appel, SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
SOCIETE2.) sàrl régulièrement touchée par l’acte d’appel, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre, l’exploit de l’acte
d’appel ayant été remis entre les mains d’une personne habilitée à cet effet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, respectivement par
un jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) sàrl,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.