Tenant appeal partially allowed to extend eviction deadline from one to three months due to inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal to extend the eviction deadline from one to three months, finding inequity in the original one-month order. While the tenant paid the occupation indemnity, the court recognized her financial hardship and need for time to find new housing. Consequently, the eviction date was postponed, but procedural costs for the landlord were denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 16 loi modifiée 2006; When a tenant faces inequity in an eviction order, the court may extend the departure deadline under Art. 240 n.c.p., though specific suspension procedures under Art. 16 require strict adherence to formal requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision de la déléguée du
bâtonnier en date du 28 août 2014.
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 251/2014
Audience publique du mardi, neuf décembre deux mille quatorze
Numéro 162322 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 23 mai
2014,
comparant par Maître Julie ZENS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
sans
état
connu,
demeurant
à
F-ADRESSE2.)
(France),
ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 162322 du rôle et appelée pour fixation le 1er juillet
2014, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 10 février 2015, puis, par courrier du greffe
du 26 septembre 2014, avancée à l’audience publique du lundi, 24 novembre 2014, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Julie ZENS, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Stéphane ZINE, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
9 décembre 2014, le
jugement
qui suit :
Faits
Suivant contrat de bail signé le 20 avril 2006 et prenant effet le 1er mai 2006, un
appartement sis à ADRESSE1.), a été donné en location par PERSONNE3.), en sa
qualité de bailleur, à « M. et Mme PERSONNE4.) », en leur qualité de locataire. Le
bail, conclu pour une durée de deux années, prorogeable par tacite reconduction
d’année et année, stipule un loyer mensuel de 750,00 euros et des avances sur
charges de 112,00 euros.
Suivant courrier du 13 mai 2013, PERSONNE3.) a informé PERSONNE1.) du fait qu’il
souhaitait vendre son appartement.
En date du 24 juin 2013, PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont convenu d’une
résiliation à l’amiable du contrat de bail avec effet au 31 juillet 2013.
Suivant convention intitulée « contrat de bail » signée le 19 juin 2013 entre
PERSONNE1.), en qualité de locataire, et PERSONNE2.), en qualité de bailleur, le
prédit appartement est donné en location à la locataire pour une période ferme courant
du 1er août 2013 au 31 décembre 2013, la locataire s’étant réservé le droit de résilier
le bail de manière anticipée moyennant préavis d’au moins un mois avant la date de
départ souhaitée. Le loyer est fixé à 750,00 euros par mois et les avances sur charges
à 150,00 euros par mois.
Suivant acte notarié du 26 juillet 2013, l’appartement sis à ADRESSE5.) est vendu par
PERSONNE3.) à PERSONNE2.). Cet acte stipule que l’acquéreur demande à
bénéficier du crédit d’impôt et s’engage à occuper personnellement l’immeuble dans
les deux ans.
Par courrier (non daté), dont l’objet est « rappel de l’échéance du bail de location signé
le 19 juin 2013 », PERSONNE2.) s’adresse en les termes suivants à PERSONNE1.) :
« Madame, Le bail de location que nous avons signé le 19/6/2013 pour l’appartement
va arriver à échéance le 31/12/2013. Je prévois d’y élire résidence dès le 1er janvier
2014 et de ce fait j’ai moi-même pris toutes les dispositions pour quitter ma résidence
actuelle. Il est par conséquent impératif que vous preniez toutes les dispositions
nécessaires pour quitter l’appartement à l’échéance prévue. Dans le cas contraire, je
me vois dans l’obligation d’engager une procédure d’expulsion tel que prévue par la
loi ».
Procédure
Faisant exposer que le contrat de bail est arrivé à terme le 31 décembre 2013 et
qu’PERSONNE1.) est restée en défaut de justifier du respect de son obligation
d’assurance, PERSONNE2.) a, suivant requête déposée en date du 23 janvier 2014,
demandé la convocation d’PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, pour :
-
constater la résiliation du contrat de bail au 31 décembre 2013,
-
condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués à partir de la notification du
jugement à intervenir,
-
condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
égale au montant du loyer et des charges à partir de la résiliation du bail jusqu’à la
libération des lieux,
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de
préjudice moral,
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00
euros,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 24 avril 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
a requalifié la nature des relations entre parties en convention d’occupation
précaire,
-
constaté qu’PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier
2014,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.250,00 euros
avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2014 jusqu’à solde,
-
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux endéans le mois après la
notification du jugement,
-
rejeté la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 300,00 euros.
Pour requalifier le contrat signé entre parties de convention d’occupation précaire, le
premier juge a retenu que la convention signée entre parties s'expliquait par la volonté
non dissimulée des parties de résoudre des difficultés temporaires et réelles consistant
dans le fait de permettre à PERSONNE1.) de trouver un nouveau logement,
PERSONNE2.) ayant acquis l’appartement pour y loger personnellement. Il a souligné
que les parties avaient d’ailleurs prévu la possibilité pour PERSONNE1.) de quitter les
lieux avant l’arrivée du terme dans l’hypothèse où elle trouverait à se reloger avant
l’échéance du terme, sinon la possibilité pour PERSONNE2.) de prendre possession
des lieux acquis suivant acte notarié précité du 26 juillet 2013, lors de l’arrivée du
terme.
Le premier juge a ainsi relevé que les parties avaient simplement convenu d’une date
précise à laquelle l’occupation devait prendre fin et que cette échéance avait été
rappelée à PERSONNE1.) par lettre lui adressée par PERSONNE2.) avant l’arrivée
de ce terme.
Il a retenu que cette qualification n’était pas ébranlée par le contrat d’assurance versé
en cause par PERSONNE1.) en cours du délibéré et duquel il résulte qu’elle a conclu
l’assurance couvrant les risques locatifs pour l’appartement sis à L-ADRESSE1.),
d’autant plus que ladite assurance fut conclue pour une durée de 6 mois à partir du 1er
août 2013.
Il a ainsi jugé que la convention d’occupation précaire a pris fin au 31 décembre 2013,
de sorte qu’PERSONNE1.) était à qualifier d’occupante sans droit ni titre à partir du 1er
janvier 2014.
Eu égard au fait qu’PERSONNE1.) était, depuis la signature de la convention
d’occupation précaire, consciente qu’elle devait quitter les lieux au plus tard pour le
31 décembre 2013, le premier juge ne lui a accordé qu’un délai de déguerpissement
d’un mois.
La demande de PERSONNE2.) tendant à se voir accorder une indemnité d’occupation
à partir du mois de janvier 2014 a été déclarée justifiée ; ce montant se confondant
généralement avec le loyer proprement dit, à l’exclusion des avances sur charges.
PERSONNE1.) n’ayant pas contesté le montant de 750,00 euros par mois lui réclamé
à titre d’indemnité d’occupation, le premier juge a dit la demande de PERSONNE2.) y
relative fondée pour le montant de 2.250,00 euros (3 x 750) correspondant à
l’occupation pour les mois de janvier à mars 2014 inclus.
La demande de PERSONNE2.) tendant à réclamer une indemnité d’occupation
jusqu’au déguerpissement effectif a cependant été déclarée prématurée pour
constituer un préjudice futur.
Le premier juge a de même rejeté la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de 1.000,00 euros pour préjudice moral lui accru suite à l’inobservation de
la convention conclue entre parties à défaut de pièces justifiant une telle demande.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier
du 23 mai 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir :
-
qualifier la convention conclue entre parties de contrat de bail à usage d’habitation,
-
dire que ce contrat n’a pas été résilié en bonne et due forme,
-
à titre subsidiaire, dire qu’elle bénéficie d’un sursis de trois mois,
-
dire la demande en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation non
fondée, sinon compenser ces montants avec les loyers payés pour les mêmes mois,
-
rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE2.)
pour la première instance.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait grief au premier juge d’avoir qualifié le
contrat de bail de convention d’occupation précaire. Le contrat conclu entre parties
constituerait un véritable contrat de bail et soumis, en tant que tel, à la loi modifiée du
21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Aucune convention d’occupation
précaire, qui se caractériserait par quatre critères cumulatifs, à savoir (i) la gratuité, (ii)
la nécessité, (iii) la précarité et (iv) la préexistence d’un lien de parenté ou d’autorité
entre parties, ne saurait être retenue en l’occurrence. En outre, une convention
d’occupation précaire se caractériserait par des circonstances particulières, autres que
la seule volonté des parties, et ces circonstances feraient défaut en l’espèce.
Le contrat signé entre parties serait dénommé « contrat de bail » ce qui constituerait
un grand indice de la volonté des parties de voir soumettre leurs relations à la loi
modifiée de 2006. Par ailleurs, il ne saurait être admis que l’appelante perde ses droits
découlant du contrat de bail signé avec l’ancien propriétaire de l’appartement ; ceci
reviendrait, en effet, à permettre à PERSONNE2.) de passer outre la protection d’ordre
public du locataire prévue par la loi modifiée de 2006.
L’appelante conclut ainsi à
voir qualifier
la relation contractuelle la liant à
PERSONNE2.) de contrat de bail, lequel n’aurait pas été résilié en bonne et due forme.
Ainsi, il n’aurait pas été résilié par lettre recommandée et le bailleur n’aurait pas indiqué
de motif valable, étant rappelé que, suivant l’article 12 de la loi modifiée de 2006, le
contrat de bail serait prorogé automatiquement, sauf en cas de besoin personnel ou
pour motif grave et légitime.
Le bailleur n’aurait, en outre, respecté (i) ni le délai de préavis de six mois, ni (ii) les
conditions spécifiques de résiliation (article 12 (3) de la prédite loi).
En ordre subsidiaire, au cas où il devrait être retenu que le contrat de bail a été
valablement résilié, l’appelante demande à se voir allouer un sursis de trois mois.
En tout état de cause, elle indique s’être toujours acquittée du loyer et des avances
sur charges, de sorte qu’elle demande à voir débouter PERSONNE2.) de sa demande
en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Subsidiairement, elle
demande à voir compenser le montant des indemnités d’occupation avec celui des
loyers payés pour la même période.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ce par adoption
des motifs exhaustifs du premier juge, et sollicite une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il fait valoir que c’est à bon droit que le premier juge a qualifié le contrat litigieux –
conclu pour une période ferme de cinq mois – de convention d’occupation précaire,
alors que ce contrat avait pour but de permettre à PERSONNE1.) de retrouver un
appartement, étant précisé que PERSONNE2.) avait acquis cet appartement pour y
demeurer. La convention s’expliquerait par la volonté des parties de résoudre les
difficultés temporaires d’PERSONNE1.) et de permettre à cette dernière de trouver un
nouveau logement.
En l’espèce, les conditions d’une convention d’occupation précaire seraient réunies,
alors que (i) PERSONNE1.) aurait été dans une situation précaire, (ii) le contrat prévoit
une jouissance du logement provisoire et (iii) ces stipulations auraient été conclues en
toute bonne foi.
D’ailleurs, PERSONNE1.) n’aurait conclu de contrat d’assurance que pour une durée
de six mois.
En ordre subsidiaire et au cas où il devrait être décidé que la loi modifiée de 2006 est
applicable au contrat litigieux, l’intimé demande acte qu’il a notifié, pour autant que de
besoin, en date du 27 juin 2014, à PERSONNE1.) un congé pour besoin personnel
avec effet au 1er février 2015.
Motifs de la décision
L’enjeu principal du présent litige se rapporte à la qualification des relations entre
parties, l’appelante prétendant qu’il s’agit d’un contrat de bail d’habitation et l’intimé
faisant valoir que les relations sont à qualifier de convention d’occupation précaire.
L’enjeu est de taille ; en effet, si l’appelante peut être qualifiée de locataire, elle pourra
prétendre au bénéfice des dispositions protectrices de la loi modifiée de 2006.
Le contrat litigieux est certes intitulé « contrat de bail », néanmoins, tel que l’a retenu
à juste titre le premier juge, la qualification que les parties donnent au contrat ne lie
pas le juge. PERSONNE1.) ne peut partant pas tirer profit du seul fait que les parties
ont qualifié leur contrat de contrat de bail.
S’inquiétant de la volonté réelle des contractants, il appartient au juge qualifier les
relations entre parties.
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 1er du contrat litigieux, « le présent bail
est conclu pour une période ferme de cinq mois, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre
2013. Le locataire se réserve le droit de résilier le bail de manière anticipative
moyennant un préavis d’au moins un mois avant la date de départ souhaitée. La
dénonciation n’est valable que si elle est faite par lettre recommandée ».
L’hébergement peut se distinguer du bail selon plusieurs critères : la gratuité, la
nécessité, la précarité, qui peut être déduite du manque de stabilité, ou la préexistence
éventuelle d’un lien de parenté ou d’autorité entre parties.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, ces critères ne sont nullement
cumulatifs (cf. La Haye et Vankerckhove - Novelles, droit civil - Le louage des choses
- t. VI, vol I, n° 47).
Les tribunaux peuvent d’ailleurs retenir d’autres critères ; les jugent apprécient.
L’occupation précaire est faite de situations concrètes et diverses : aucune
qualification invariable ne la recouvre (op. cit. n° 47).
Une convention d’occupation précaire peut ainsi être définie comme un contrat
innommé qui se caractérise par la fragilité des droits de l’occupant dont l’installation
n’est que provisoire, la fin des relations contractuelles étant soumise, soit à la volonté
du propriétaire, soit à l’arrivée d’un évènement précis, soit à la conjonction de ces deux
éléments (op. cit. n° 47).
En l’occurrence, il ressort du contrat signé entre parties que PERSONNE2.) a accepté
de loger PERSONNE1.) dans l’appartement par lui acquis suivant acte notarié du 26
juillet 2013, ce pendant une durée ferme de cinq mois.
Cette très courte durée s’inscrit dans un contexte un peu particulier, à savoir, d’une
part, la résiliation d’un commun accord du contrat de bail conclu entre PERSONNE1.)
et son ancien bailleur, PERSONNE3.), et, d’autre part, la conclusion d’un nouveau
contrat avec le nouveau propriétaire de l’immeuble pour une durée fixe de cinq mois.
Il a été jugé que si la conclusion d’une convention s’explique par la volonté non
dissimulée de résoudre des difficultés temporaires et réelles, la simple occupation
exclut toute convention locative, pour autant qu’elle ne tende pas à éluder la protection
légale accordée aux locataires (op. cit. n° 47).
L’affirmation de l’appelante selon laquelle faire admettre que le contrat litigieux
constitue une convention d’occupation précaire, permettrait à l’intimé de contourner
les dispositions d’ordre public de la loi modifiée de 2006 tombe à faux. En effet, force
est de constater que c’est l’appelante elle-même qui a, d’un commun accord avec son
ancien bailleur et propriétaire, résilié son contrat de bail. Par ce fait, elle a renoncé à
bénéficier des dispositions protectrices que la loi modifiée de 2006 confère au locataire
d’un immeuble vendu.
En concluant un nouveau contrat avec le nouveau propriétaire, PERSONNE1.) s’est
engagée à quitter les lieux, au plus tard, après cinq mois, soit au 31 décembre 2013.
La volonté des parties de permettre à PERSONNE1.) de trouver un nouveau logement
se retrouve d’ailleurs à l’article 1er du contrat qui prévoit que celle-ci pourra résilier le
contrat anticipativement.
A noter qu’une convention d’occupation précaire n’est pas exclusive du paiement
d’une redevance et la délivrance de quittances libellées « loyers » n’implique pas
nécessairement à elle seule l’existence d’un louage (cf. La Haye et Vankerckhove ibid
cité, n° 49).
De surcroît, PERSONNE2.) a précisément acquis l’immeuble afin de l’occuper
personnellement, sous peine de perdre le bénéfice de son crédit d’impôt, de sorte que
la convention conclue entre parties s’explique encore par le fait de permettre à celui-
ci de prendre possession des lieux acquis, dès l’arrivée du terme fixé dans la
convention.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) a consenti à une occupation purement temporaire des
lieux par PERSONNE1.) et qu’il n’entendait pas s’engager au-delà d’une période ferme
de cinq mois, tel que cela résulte du contrat litigieux.
C’est partant à bon droit que le premier juge a retenu que la volonté des parties était
de conclure un contrat d’occupation précaire.
Aucune fraude n’étant alléguée ni établie, il s’ensuit que l’occupation précaire a été
accordée en toute bonne foi et non en vue de violer la législation protectrice des
intérêts d’un locataire. Par voie de conséquence, la convention échappe à la loi
modifiée de 2006 (op. cit. n° 47 ; G. KRIEGER, Le bail d’habitation, n° 17).
PERSONNE1.) ne pouvant ainsi prétendre à la qualité de locataire, l’occupation des
lieux n’ayant été que provisoire et ayant pris fin au 31 décembre 2013, il s’ensuit que
PERSONNE2.) n’était pas tenu de résilier le contrat, veu à terme à la prédite date à
partir de laquelle PERSONNE1.) est à qualifier d’occupante sans droit ni titre.
L’appelante conclut encore à voir réformer la décision querellée pour autant qu’elle a
été condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation de (3 x 750 =) 2.250,00
euros pour la période courant de janvier à mars 2014. Subsidiairement, elle demande
à voir compenser ce montant avec les loyers payés pour cette même période.
Force est de constater que l’appelante ne conteste pas le quantum du montant lui
réclamé.
Sur question expresse du tribunal, le mandataire de l’intimé a indiqué que l’appelante
n’accusait aucun retard de paiement.
D’ailleurs, PERSONNE2.) n’a pas augmenté sa demande en instance d’appel.
L’indemnité d’occupation représente non seulement la contrepartie de la jouissance
des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du
fait qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité due du chef d’une
occupation précaire ou sans droit ni titre trouve son fondement dans l’enrichissement
sans cause; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux, au détriment du
propriétaire corrélativement appauvri.
L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui concerne son
montant que ses modalités; l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond
(cf. Les Novelles : Le louage des choses, Les baux en général, t.1, no 405 et suivants).
Au regard de ces principes, c’est à bon droit que le premier juge a condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité d’occupation ; néanmoins,
dans la mesure où elle s’est toujours acquittée du montant lui réclamé, il échet de
préciser que les montants d’ores et déjà payés par l’appelante se compensent avec
l’indemnité d’occupation lui réclamée, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à
s’acquitter deux fois de ce montant.
Faisant valoir qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle s’est toujours acquittée du
« loyer » et qu’elle est à la recherche d’un nouveau logement, PERSONNE1.) conclut
finalement à se voir accorder un sursis de trois mois. Elle fait grief au premier juge de
ne pas avoir motivé sa décision de refus.
Le tribunal de céans suppose que l’appelante demande en réalité à se voir accorder
un délai de déguerpissement de trois mois et non pas un sursis. En effet, la procédure
de sursis – prévue à l’article 16 de la loi modifiée de 2006 – est une procédure
spécifique sur requête à présenter au juge de paix endéans des délais stricts et définis
à la prédite disposition. A noter que la décision n’est susceptible d’aucun recours
(article 17 de la loi modifiée de 2006).
Aucun sursis ne pouvant dès lors être accordé par le tribunal de céans, le tribunal en
déduit que l’appelante sollicite un délai de déguerpissement de trois mois.
Toutefois et dans la mesure où l’appelante aurait dû quitter les lieux au 31 décembre
2013, c’est à bon droit que le premier juge ne lui a accordé qu’un délai de
déguerpissement d’un mois.
La condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile
n’étant pas remplie dans le chef de PERSONNE2.), il s’ensuit, d’une part, que la
demande de ce dernier en obtention d’une indemnité de procédure pour la première
instance est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée et, d’autre
part, que la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile pour l’instance d’appel est également à déclarer non fondée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation partielle du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance non fondée et en déboute,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf (i) à reporter le délai de
déguerpissement à un mois à compter de la signification du présent jugement, et sauf
(ii) à préciser que le montant redu par PERSONNE1.) du chef de l’indemnité
d’occupation a fait l’objet d’un paiement,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.