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TAL14_158189 Généré par l'IA

Appeal dismissed for incompetence claim; husband loses maintenance case due to lack of evidence.

Numéro de cause TAL14_158189
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal inadmissible regarding the incompetence objection due to insufficiently motivated pleadings. On the merits, the court found the husband failed to provide evidence that the separation was his fault or that the maintenance amount was unjustified. Consequently, the appeal was rejected on the incompetence ground but accepted in form, resulting in the confirmation of the first-instance judgment against the husband.

Regeste Legislator

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Articles 212 et 214 du code civil; L'appelant doit motiver précisément ses moyens d'incompétence dans l'acte d'appel, et la charge de la preuve incombe à celui qui allègue la faute de l'autre conjoint pour réduire la contribution aux charges du mariage.

Mots-clés

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contribution aux charges du mariage incompétence du tribunal charge de la preuve acte d'appel insuffisant séparation des époux indemnité de procédure confirmation du jugement compétence juridictionnelle internationale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 14 juillet 2004, n° 27772 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 245/2014

Audience publique du mardi, neuf décembre deux mille quatorze

Numéro 158189 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à I-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette

du 16 janvier 2013,

comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 novembre 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sandra FADI, avocat,

en remplacement de Maître Michel KARP, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,

en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

En date du 4 mai 1963, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés et sept

enfants, actuellement majeurs, sont issus de leur union.

Exposant i) que les époux vivent séparés depuis six ans, ii) qu’après la séparation des

parties, PERSONNE1.) a contribué spontanément à l’entretien financier de son

épouse, en ayant d’abord réglé un montant mensuel de 800,00 euros à titre de

contribution aux frais du ménage, pour réduire ce montant, depuis mars 2009, à 500,00

euros et iii) que depuis février 2011, toute contribution aux charges du ménage a

cessé, PERSONNE2.) a, suivant exploit d'huissier du 18 novembre 2011, fait donner

citation à PERSONNE1.) pour l’entendre condamner à lui payer le montant indexé de

800,00 euros, à titre de contribution aux frais du ménage sur base des articles 212 et

214 du code civil, cette contribution étant portable et payable le premier de chaque

mois et pour la première fois le 1er mars 2011, premier jour du mois suivant celui de la

cessation par PERSONNE1.) à contribuer aux charges du ménage. PERSONNE2.) a

en outre sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 500,00 euros, ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a limité sa demande en

condamnation à la période allant du 1er mars 2011 (premier jour du mois suivant celui

de la cessation du défendeur de toute contribution aux charges du ménage) au 1er juin

2012. A cet effet, elle a souligné qu’à la prédite date elle a introduit une assignation en

divorce avec assignation en référé devant le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg (qui a abouti à une ordonnance-référé rendue par le juge des référés du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 1er octobre 2012, qui a

condamné PERSONNE1.), durant la procédure de divorce à payer à PERSONNE2.)

un secours alimentaire mensuel à titre personnel de 700,00 euros, payable et portable

le premier de chaque fois et pour la première fois le 1er juin 2012).

PERSONNE1.) a en premier lieu conclu à l’incompétence territoriale du Tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette, ce au vu de son domicile en Italie, ainsi qu’à l’incompétence

ratione materiae du tribunal de paix, en faisant valoir qu’eu égard à l’assignation en

divorce et en référé devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le juge des

référés serait seul compétent afin de fixer une contribution aux frais du mariage,

« l’article 214 du code civil relevant du même article 212 du code civil ».

PERSONNE1.) a contesté la forme de la demande, qui, selon lui, aurait dû être faite

par voie de requête, tel que le prévoit l’article 1011 du nouveau code de procédure

civile, et non par voie de citation.

Quant au fond, PERSONNE1.) a conclu au débouté de la demande en faisant valoir

qu’il paie régulièrement le montant de 500,00 euros à PERSONNE2.), au titre de

contribution aux frais du ménage ; il a contesté le loyer de 1.600,00 euros invoqué par

PERSONNE2.) et a souligné qu’il touche une pension de vieillesse de 2.000,00 euros,

n’ayant pas de loyer à charge, ni d’autres dépenses mensuelles incompressibles.

Rejetant les moyens tenant à l’incompétence i) territoriale et ii) ratione materiae, le

tribunal de paix d’Esch-Sur-Alzette a, par jugement contradictoire du 10 décembre

2012, i) déclaré la demande de PERSONNE2.) recevable, ii) l’a dit fondée pour le

montant de 700,00 euros, pour la période du 1er mars 2011 au 1er juin 2012 et a partant

condamné PERSONNE1.) à lui payer à ce titre le montant de 700,00 euros à titre de

contribution aux charges du mariage, à partir du 1er mars 2011, iii) dit que la prédite

contribution est adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable à

l’échelle mobile des salaires, iv) dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, v) dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement

et vi) condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, quant au moyen d’incompétence territoriale, après avoir rappelé

i) l’article 3 du règlement CE n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la loi

applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière

d’obligations alimentaires, aux termes duquel, … sont compétentes pour statuer en

matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres : a ) la juridiction du lieu où

le défendeur a sa résidence habituelle, ou b ) la juridiction du lieu où le créancier a sa

résidence habituelle,», ii) l’article 1er du prédit règlement qui prévoit que « …le présent

règlement s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de

parenté, de mariage ou d’alliance…», le premier juge a constaté que PERSONNE2.),

créancière d’aliments, demeure à ADRESSE3.), de sorte qu’ il a retenu qu’en

application du susdit règlement, ainsi que de l’article 43 du nouveau code de procédure

civile, il était compétent pour connaître du litige.

Quant au moyen tenant à l’incompétence ratione materiae, le premier juge a dit qu’en

application de l’article 4,1° du nouveau code de procédure civile et en considération

du fait qu’à l’introduction de la demande, les parties litigantes se trouvaient encore

unies par les liens du mariage, aucune instance en divorce n’étant à cette date

pendante, il était compétent pour connaître de la demande.

Il a souligné que la demande a d’ailleurs été introduite par voie de citation, voie de

procédure de droit commun, la demande étant basée sur les articles 212 et 214 du

code civil et non sur les dispositions de l’article 1011 du nouveau code de procédure

civile instituant une procédure spécifique.

Quant au fond, rappelant l’article 214 du code civil, en soulignant i) qu’au sens large,

l’obligation de contribuer aux charges du mariage concerne aussi les enfants et la vie

familiale, ii) que cette obligation ne prend pas seulement en compte la situation du

conjoint, mais recouvre tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie familiale,

iii) que de ce fait, l’obligation de contribuer aux charges du mariage survit même en

cas de séparation de fait, les époux étant, en effet, tenus de maintenir une

communauté, au moins économique, aussi longtemps que perdure le lien du mariage,

le premier juge a constaté que la demande de PERSONNE2.) trouve son fondement

juridique dans l’article 214 du code civil.

Il a souligné que les époux restent tenus de contribuer aux charges du mariage, même

en cas de séparation de fait, en précisant i) que ce n’est qu’au cas où la séparation

est imputable à l’époux demandeur d’une contribution, que celui-ci peut, le cas

échéant,

être

déchu

de

son

droit

d’exiger

une

contribution

et

ii) qu’inversément, en cas de séparation de fait, sans qu’une instance en divorce ou

en séparation de corps soit pendante entre les époux, l’épouse est recevable et fondée

à demander à son mari une pension alimentaire, s’il est établi que la séparation de fait

est imputable à l’époux.

Retenant qu’il n’est pas établi que la séparation soit imputable à PERSONNE2.), mais

que bien au contraire, les éléments de la cause établissent que la séparation de fait

est imputable à l’époux PERSONNE1.), le premier juge a dit la demande de

PERSONNE2.) recevable et fondée en son principe, sur base de l’article 214 du code

civil, en soulignant que le devoir de contribution aux charges y prévu se distingue du

devoir de secours entre époux, en ce qu’il existe même si aucune des deux parties

n’est dans le besoin.

Après une analyse complète des situations financières respectives des parties, le

premier juge a dit qu’une contribution aux charges du mariage mensuelle de 700,00

euros était adaptée aux besoins de la vie familiale et tenait compte des facultés

contributives de PERSONNE1.).

De ce jugement, appel a été relevé par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 16

janvier 2014.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire i) que

« c’est à tort que le tribunal de paix s’est déclaré compétent et a dit la demande

recevable », ii) « en tout état de cause, décharger l’appelant de toute condamnation

intervenue et dire que PERSONNE2.) n’a pas droit à une pension alimentaire à titre

personnel », iii) « en ordre subsidiaire, ramener le montant de première instance à

500,00

euros,

sinon

à

de

plus

justes

proportions »

et

iv) condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de la première instance.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose i) que c’est à tort qu’il a été condamné

à payer une contribution de 700,00 euros aux charges du mariage, de plus rétroactive

au 1er mars 2011, ii) qu’en effet, les parties vivent séparées depuis 2007, cette

séparation étant imputable à PERSONNE2.), qui de plus a un revenu de 1.269,56

euros (rente), iii) qu’il y a dès lors lieu de se déclarer incompétent et supprimer cette

contribution, sinon la réduire au montant par elle acceptée pendant plus de cinq ans

de « 5010 € » par mois ( !). A titre subsidiaire, le montant serait à réduire à de plus

justes proportions.

PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il a trait à l’incompétence

soulevée, aucun motif ne se trouvant à la base de ce moyen. Pour autant que de

besoin, à supposer que ce volet de l’appel soit recevable, il y aurait lieu de confirmer

le premier juge quant aux moyens d’incompétence toisés et rejetés.

Quant au fond, PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du premier

jugement, en faisant relever que le tribunal de paix a fait une juste appréciation des

éléments de la cause, ce tant en fait qu’en droit, le montant à payer par PERSONNE1.)

au titre de contribution aux charges du mariage ayant été fixé par le premier juge en

considération de la situation financière des deux parties.

Motifs de la décision

A titre préliminaire, il est souligné que, suivant jugement rendu par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 7 novembre 2013, le divorce a été

prononcé entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), aux torts exclusifs de celui-ci. Aux

termes de la motivation du jugement, PERSONNE1.) a quitté le domicile conjugal au

moins depuis le 2 mars 2007, ceci constituant un abandon de domicile conjugal dans

son chef et partant une violation grave des obligations lui incombant au titre du

mariage.

Quant à la recevabilité de l’appel quant aux moyens d’incompétence toisés par le

tribunal de paix, le tribunal rappelle que le moyen de procédure appelé « obscuri libelli

» constitue un moyen de nullité qui est destiné à sanctionner l’inobservation dans les

exploits introductifs d’instance des dispositions régissant le contenu de ces exploits

selon lesquelles l’exploit doit contenir, sous peine de nullité, l’indication de l’objet de la

demande et un exposé sommaire des moyens (Cour, 23 octobre 1990, 28, 70).

Aux termes de l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du nouveau code de

procédure civile, l'acte d'appel doit à peine de nullité contenir l'objet et un exposé

sommaire des moyens. L'article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en

outre que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la

partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, étant précisé

que la nullité résultant d'un défaut de motivation de l'acte d'appel est régie par l'article

264 du nouveau code de procédure civile.

Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître, dès l'ingrès, à la

partie intimée les critiques émises par l'appelant à l'encontre de la décision de première

instance, ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer utilement

sa défense, au vu du seul acte d'appel. Pour avoir un sens, leur observation s'impose

dans l'acte d'appel, la nullité frappant un acte d'appel insuffisamment motivé ne

pouvant être couverte par des conclusions y remédiant, ultérieurement prises par

l'appelant (Cour d’appel, 14 juillet 2004, n° 27772 du rôle).

Il se dégage en l’espèce à suffisance de droit des termes de l’acte d’appel, que le

moyen relatif à « l’incompétence » du tribunal de paix, étant précisé que nonobstant le

fait que le premier juge a toisé deux moyens d’incompétence, l’appelant ne précisant

même pas si son appel concerne ces deux moyens ou seulement l’un d’eux, n’a fait

l’objet d’aucun développement de la part de PERSONNE1.), de sorte que le tribunal

ne peut que constater que c’est à bon droit que PERSONNE2.) conclut à l‘irrecevabilité

de ce volet de l’appel pour libellé obscur.

Quant au surplus de l’appel, respectivement quant au fond, le tribunal ne peut que

constater que si PERSONNE1.) affirme que la séparation des parties est imputable à

PERSONNE2.), il reste en défaut de rapporter ne serait-ce qu’un début de preuve à

l’appui de cette allégation, étant précisé que l’ensemble des éléments objectifs de la

cause prouve le contraire. Quant à la demande de PERSONNE1.) de supprimer, sinon

de réduire la contribution aux charges du mariage à de plus justes proportions, le

tribunal ne peut que constater que l’appelant ne fournit aucun élément permettant

d’apprécier le bien-fondé de cette demande, sinon de dire en quoi le premier juge

aurait fait une mauvaise appréciation des éléments de la cause, étant rappelé que,

pour fixer le montant de la contribution aux charges du mariage à 700,00 euros, celui-

ci a notamment tenu compte de la situation financière des deux parties. Quant à

l’affirmation de PERSONNE1.) consistant à dire que pendant près de cinq ans,

PERSONNE2.) aurait accepté le paiement d’un montant mensuel de 500,00 euros, le

tribunal ne peut que constater que face aux contestations formelles de celle-ci et en

l’absence du moindre élément probant venant corroborer ses dires, cette affirmation

reste à l’état d’allégation dépourvue d’un quelconque effet.

Pour le surplus et par adoption des motifs exhaustifs retenus par le premier juge, le

tribunal retient que c’est à juste titre qu’il a été fait droit à la demande de

PERSONNE2.), ce à concurrence du montant réclamé, fixé en considération de la

situation financière des deux parties.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit l’acte d’appel nul en ce qu’il a trait aux moyens d’incompétence et déclare l’appel

irrecevable en ce qu’il concerne ce chef,

reçoit l’appel en la forme pour le surplus,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.