Court partially allows appeal on child support, rejects procedural fee claims and provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming a previous judgment to confirm the child support obligation at 300 euros monthly. While the support claim was upheld, the court declared the procedural fee requests from both parties unfounded due to lack of inequality and rejected the request for provisional execution. Consequently, the court ordered each party to bear two-thirds of the total costs from both instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Procedural fee awards require a showing of inequality, and provisional execution is generally unavailable for civil appeals subject to non-suspensive cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 243/2014
Audience publique du mardi, neuf décembre deux mille quatorze
Numéro 156205 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 22 août
2013,
comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 novembre 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marlène BAUSTERT,
avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits, rétroactes et procédure
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 15 juillet 2005 par devant l’officier
de l’état civil de la Ville de Luxembourg.
De leur union, sont issus deux enfants, PERSONNE3.), née le DATE1.), et
PERSONNE4.), né le DATE2.).
Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 22 décembre 2011.
La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le 3 mai 2011,
stipule que PERSONNE1.) se voit confier la garde des deux enfants communs mineurs
et que PERSONNE2.) se voit attribuer un droit de visite et d’hébergement. Les parties
ont fixé la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation des deux enfants
à la somme totale de 300,00 euros par mois, à raison de 150,00 euros par enfant et
par mois.
Par exploit d’huissier du
7 mars 2013,
PERSONNE1.), se prévalant d’une
augmentation des besoins des enfants ainsi que d’une détérioration de sa situation
personnelle, a fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
l’entendre condamner au paiement d’une pension alimentaire de 600,00 euros par
mois, à raison de 300,00 euros par enfant et par mois à dater du 1er mars 2012 pour
l’entretien
et
l’éducation
des
deux
enfants
communs
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.). Elle a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a dit
la demande de PERSONNE1.) non fondée faute d’élément nouveau et a fait droit à la
demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de
500,00 euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il appartenait à PERSONNE1.) de
justifier (i) de la détérioration de sa situation financière depuis la convention de divorce
par consentement mutuel, suite à la survenance de circonstances qui ne lui sont pas
imputables, respectivement (ii) de l’augmentation particulièrement importante des
besoins des enfants depuis la situation telle qu’elle a existé au moment du divorce.
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne verserait ni la convention de divorce par
consentement mutuel, ni des documents attestant de sa situation financière actuelle,
le premier juge a retenu qu’il était mis dans l’impossibilité de procéder à la comparaison
des situations antérieures et actuelles de PERSONNE1.), de sorte que la preuve de
l’élément nouveau, indispensable à la révision de la convention, n’était pas rapportée.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 22 août 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut, dans son acte d’appel,
(i) à voir augmenter la pension alimentaire à prester par PERSONNE2.) au montant
de 600,00 euros par mois, à raison de 300,00 euros par enfant et par mois, ce à partir
du 1er mars 2012, (ii) à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour la première instance et (iii) à voir débouter PERSONNE2.) de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel et
demande à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées en date du 5 mai 2014, PERSONNE1.)
conclut à se voir allouer une pension alimentaire de 800,00 euros par mois, à raison
de 400,00 euros par enfant et par mois, ce toujours à compter du 1er mars 2012, au
titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs.
A l’appui de son recours, elle fait valoir que depuis la signature de la convention de
divorce par consentement mutuel, les besoins des enfants ont augmenté. Ainsi, lors
de la séparation des parties, l’enfant PERSONNE3.) aurait été gardée gratuitement
par ses grands-parents ; dans la mesure où, pour des raisons de santé, ceux-ci ne
pourraient plus s’en occuper, l’enfant PERSONNE3.) fréquenterait la maison-relais
dont les frais s’élèveraient à 140,00 euros, respectivement 156,00 euros, par mois.
En outre, depuis de la séparation des parties, PERSONNE2.) aurait toujours pris en
charge les frais de crèche de l’enfant PERSONNE4.) ; or, depuis mars 2012, l’intimé
ne s’en acquitterait plus, de sorte que PERSONNE1.) devrait supporter des frais de
crèche à hauteur de 400,00 euros par mois.
Par ailleurs, l’appelante fait valoir que sa situation financière s’est détériorée ; ainsi,
elle devrait faire face à un nouveau prêt immobilier et rembourser, à ce titre, un
montant mensuel de 711,58 euros.
Finalement, l’appelante fait plaider que la modification du droit de visite et
d’hébergement exercé par l’intimé par jugement rendu par le tribunal de la jeunesse
en date du 24 janvier 2014 lui ferait supporter des frais supplémentaires. Enfin, le
remariage de PERSONNE2.) engendrerait une amélioration de la situation financière
de ce dernier, alors que les frais à sa charge seraient à diviser par deux.
L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
et sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel. Dans
la mesure où PERSONNE1.) ne verserait aucune pièce documentant sa situation
financière ainsi que les besoins des enfants au moment de la signature de la
convention de divorce par consentement mutuel, sa demande mériterait un rejet, faute
d’éléments nouveaux.
En ordre subsidiaire, l’intimé conteste toute augmentation importante des besoins des
enfants. Ainsi, l’enfant PERSONNE4.) aurait toujours fréquenté la crèche, de sorte que
les frais y relatifs ne sauraient justifier une augmentation de la pension alimentaire. En
outre, les frais de maison-relais relatifs à l’enfant PERSONNE3.) seraient modiques.
L’intimé conteste encore la détérioration de la situation financière de PERSONNE1.)
et fait valoir que le remboursement du prêt hypothécaire de l’ancien domicile commun
est un élément connu depuis la signature de la convention de divorce par
consentement mutuel.
Motifs de la décision
La convention de divorce par consentement mutuel, signée le 3 mai 2011 entre parties,
prévoit que PERSONNE2.) payera une pension alimentaire indexée après divorce à
titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs de 300,00
euros par mois, à raison de 150,00 euros par enfant et par mois.
Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que
l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans
l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.
Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement
mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de
l’enfant l’exige.
Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de
l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne
pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une
des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.
Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relative à l’entretien des enfants Rev not
belge1991, p. 455).
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence de cet élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées
par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et
des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743
du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été
convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’« un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».
Il appartient partant à PERSONNE1.) de justifier de ce changement important, étant
précisé qu’à ce titre, elle se prévaut de quatre éléments : (i) la modification du droit de
visite et d’hébergement, (ii) le prêt immobilier, (iii) les frais de crèche de l’enfant
PERSONNE4.) et (iv) les frais de maison-relais de l’enfant PERSONNE3.).
En ce qui concerne tout d’abord la modification du droit de visite et d’hébergement, il
échet de rappeler que la convention de divorce par consentement mutuel prévoit que
PERSONNE2.) exercera son droit les weekends du vendredi 18.00 heures au
dimanche 19.00 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Suite à une
requête déposée le 29 octobre 2013 par PERSONNE1.) tendant à voir suspendre
purement et simplement le droit de visite et d’hébergement à PERSONNE2.), le
tribunal de la jeunesse a, suivant jugement rendu le 24 janvier 2014, avant tout autre
progrès en cause, dit qu’en attendant la continuation des débats, PERSONNE2.)
exercera un droit de visite chaque mardi de 16.00 à 19.00 heures ainsi qu’un weekend
sur deux, alternativement le samedi de 10.30 à 20.00 heures et le dimanche de 10.00
à 19.00 heures.
Indépendamment du fait que le droit de visite et d’hébergement a été (provisoirement)
modifié sur demande expresse de PERSONNE1.), le tribunal de céans ne peut que
constater que, si le droit d’hébergement exercé par PERSONNE2.) a effectivement été
supprimé, il n’en demeure cependant pas moins que celui-ci continue à exercer un
droit de visite substantiel.
En ce qui concerne ensuite le prêt immobilier remboursé par l’appelante, force est de
relever qu’elle ne conteste pas l’affirmation de PERSONNE2.) selon laquelle il serait
relatif à l’acquisition de l’ancien domicile conjugal. Le remboursement de ce prêt
immobilier ne constitue partant pas un élément nouveau imprévisible lors de la
conclusion de la convention de divorce. Le tribunal se doit ensuite de noter que le
montant prétendument remboursé par l’appelante de 711,58 euros ne résulte d’aucune
pièce. Au contraire, aux termes d’un courrier lui adressé le 11 mars 2013 par la
SOCIETE1.), la mensualité à payer par PERSONNE1.) ne s’élève qu’au montant de
417,17 euros.
En ce qui concerne les frais de crèche exposés pour le compte de l’enfant
PERSONNE4.), l’appelante fait plaider que c’est l’intimé qui s’est toujours acquitté de
ces frais. Dans le cadre des négociations de la convention de divorce, elle aurait ainsi
pris en compte cet « accord implicite ». La preuve de cette prise en charge résulterait
tant d’un certificat de la crèche que des divers extraits bancaires.
PERSONNE2.) conteste formellement cette affirmation en expliquant que ses
virements à l’attention de l’appelante ne constitueraient point le paiement des frais de
crèche de l’enfant PERSONNE4.), mais l’exécution de son obligation alimentaire à
l’égard de ses enfants.
Tout d’abord, il échet de relever que le certificat de la crèche, « Le paradis des
enfants » du 4 mars 2011 aux termes duquel il est certifié que PERSONNE2.) a payé
la cotisation de 539,00 euros pour l’année 2010, ne tend nullement à établir que l’intimé
s’est toujours acquitté des frais de crèche. Non seulement ce certificat se rapporte à
une année pendant laquelle les parties étaient encore mariées, de sorte qu’il n’apporte
rien au débat, mais il ne concerne en outre que la cotisation et non les frais mensuels
desquels il est question dans le présent litige. Par ailleurs, les nombreux extraits de
compte desquels il résulte que PERSONNE2.) a versé de l’argent à PERSONNE1.)
(sur une période s’étalant de mars 2012 à décembre 2013) ne tendent pas à établir
que PERSONNE2.) s’est toujours acquitté des frais de crèche. En effet, ces
versements - dont la communication est « Alimenter » - varient d’un mois à l’autre et
oscillent ainsi entre 300,00 et 500,00 euros. Tel que le prétend ainsi l’intimé, ces
virements, à défaut d’élément corroborant la thèse de l’appelante, s’analysent en
l’exécution de l’obligation alimentaire de PERSONNE2.) à l’égard de ses deux enfants
suite à la convention de divorce par consentement mutuel.
En ce qui concerne finalement les frais relatifs à la garde de l’enfant PERSONNE3.)
en maison-relais de 140,00 euros, respectivement de 156,00 euros par mois, il résulte
de l’attestation testimoniale établie par le père de l’appelante que les parents de celle-
ci ont gardé PERSONNE3.) jusqu’en septembre 2012, mais que depuis cette date,
PERSONNE3.) va à la maison-relais, alors que ses grands-parents ont subi diverses
opérations chirurgicales.
Il résulte des pièces au dossier que les frais s’élèvent à ce titre entre 109,50 euros et
156,00 euros par mois.
Compte tenu du fait que ces frais ne sont pas excessifs et que, lors de la signature de
la convention de divorce par consentement mutuel, cette circonstance n’était pas
imprévisible (alors qu’il ne saurait être présumé que les grands-parents puissent
s’occuper éternellement des enfants), cette circonstance ne saurait être qualifiée de
changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents, critère
permettant une révision du secours alimentaire.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a débouté PERSONNE1.) de sa
demande en augmentation du secours alimentaire.
Néanmoins et dans la mesure où la convention de divorce par consentement mutuel
ne constitue pas un titre, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de
condamner
PERSONNE2.)
à payer
PERSONNE1.)
une pension alimentaire
mensuelle de 300,00 euros, à raison de 150,00 euros par enfant et par mois,
allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien
des deux enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ce secours payable et
portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier jour du premier
mois qui suit la signification du présent jugement. PERSONNE1.) sollicitant
l’indexation du secours alimentaire à l’échelle mobile des salaires, il y a lieu de faire
droit à cette demande.
La demande de PERSONNE1.) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure
pour la première instance est irrecevable, faute d’avoir formulé une telle demande en
première instance.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE2.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à
déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont
également à déclarer non fondées.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Eu égard à cette circonstance, il échet de faire masse des frais et dépens des deux
instances et de les imposer pour un tiers à PERSONNE1.) et pour deux tiers à
PERSONNE2.).
Il y a finalement lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies
de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter
est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement
étant un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en
matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande de PERSONNE1.)
tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter
(cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer PERSONNE1.) une pension alimentaire mensuelle
de 300,00 euros, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le premier jour du premier mois qui suit la signification du présent
jugement,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires avec effet à partir du premier jour du
premier mois qui suit la signification du présent jugement,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance non fondée,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit non fondées la demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire du présent
jugement,
fait masse des frais et dépenses des deux instances et les impose pour un tiers à
PERSONNE1.) et pour deux tiers à PERSONNE2.) et ordonne la distraction des frais
et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Valérie DUPONG et de Maître Sibel
DEMIR, avocats concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.