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TAL14_156205 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support, rejects procedural fee claims and provisional execution request.

Numéro de cause TAL14_156205
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, reforming a previous judgment to confirm the child support obligation at 300 euros monthly. While the support claim was upheld, the court declared the procedural fee requests from both parties unfounded due to lack of inequality and rejected the request for provisional execution. Consequently, the court ordered each party to bear two-thirds of the total costs from both instances.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Procedural fee awards require a showing of inequality, and provisional execution is generally unavailable for civil appeals subject to non-suspensive cassation.

Mots-clés

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child support obligation procedural fee award inequality requirement provisional execution appellate reform costs allocation family law dispute effets accessoires du divorce

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont

Jurisprudence citée

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Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 243/2014

Audience publique du mardi, neuf décembre deux mille quatorze

Numéro 156205 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 22 août

2013,

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employé, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 novembre 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marlène BAUSTERT,

avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits, rétroactes et procédure

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 15 juillet 2005 par devant l’officier

de l’état civil de la Ville de Luxembourg.

De leur union, sont issus deux enfants, PERSONNE3.), née le DATE1.), et

PERSONNE4.), né le DATE2.).

Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 22 décembre 2011.

La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le 3 mai 2011,

stipule que PERSONNE1.) se voit confier la garde des deux enfants communs mineurs

et que PERSONNE2.) se voit attribuer un droit de visite et d’hébergement. Les parties

ont fixé la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation des deux enfants

à la somme totale de 300,00 euros par mois, à raison de 150,00 euros par enfant et

par mois.

Par exploit d’huissier du

7 mars 2013,

PERSONNE1.), se prévalant d’une

augmentation des besoins des enfants ainsi que d’une détérioration de sa situation

personnelle, a fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

l’entendre condamner au paiement d’une pension alimentaire de 600,00 euros par

mois, à raison de 300,00 euros par enfant et par mois à dater du 1er mars 2012 pour

l’entretien

et

l’éducation

des

deux

enfants

communs

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.). Elle a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement contradictoire du 10 juillet 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a dit

la demande de PERSONNE1.) non fondée faute d’élément nouveau et a fait droit à la

demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de

500,00 euros.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il appartenait à PERSONNE1.) de

justifier (i) de la détérioration de sa situation financière depuis la convention de divorce

par consentement mutuel, suite à la survenance de circonstances qui ne lui sont pas

imputables, respectivement (ii) de l’augmentation particulièrement importante des

besoins des enfants depuis la situation telle qu’elle a existé au moment du divorce.

Dans la mesure où PERSONNE1.) ne verserait ni la convention de divorce par

consentement mutuel, ni des documents attestant de sa situation financière actuelle,

le premier juge a retenu qu’il était mis dans l’impossibilité de procéder à la comparaison

des situations antérieures et actuelles de PERSONNE1.), de sorte que la preuve de

l’élément nouveau, indispensable à la révision de la convention, n’était pas rapportée.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 22 août 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut, dans son acte d’appel,

(i) à voir augmenter la pension alimentaire à prester par PERSONNE2.) au montant

de 600,00 euros par mois, à raison de 300,00 euros par enfant et par mois, ce à partir

du 1er mars 2012, (ii) à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

pour la première instance et (iii) à voir débouter PERSONNE2.) de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel et

demande à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées en date du 5 mai 2014, PERSONNE1.)

conclut à se voir allouer une pension alimentaire de 800,00 euros par mois, à raison

de 400,00 euros par enfant et par mois, ce toujours à compter du 1er mars 2012, au

titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs.

A l’appui de son recours, elle fait valoir que depuis la signature de la convention de

divorce par consentement mutuel, les besoins des enfants ont augmenté. Ainsi, lors

de la séparation des parties, l’enfant PERSONNE3.) aurait été gardée gratuitement

par ses grands-parents ; dans la mesure où, pour des raisons de santé, ceux-ci ne

pourraient plus s’en occuper, l’enfant PERSONNE3.) fréquenterait la maison-relais

dont les frais s’élèveraient à 140,00 euros, respectivement 156,00 euros, par mois.

En outre, depuis de la séparation des parties, PERSONNE2.) aurait toujours pris en

charge les frais de crèche de l’enfant PERSONNE4.) ; or, depuis mars 2012, l’intimé

ne s’en acquitterait plus, de sorte que PERSONNE1.) devrait supporter des frais de

crèche à hauteur de 400,00 euros par mois.

Par ailleurs, l’appelante fait valoir que sa situation financière s’est détériorée ; ainsi,

elle devrait faire face à un nouveau prêt immobilier et rembourser, à ce titre, un

montant mensuel de 711,58 euros.

Finalement, l’appelante fait plaider que la modification du droit de visite et

d’hébergement exercé par l’intimé par jugement rendu par le tribunal de la jeunesse

en date du 24 janvier 2014 lui ferait supporter des frais supplémentaires. Enfin, le

remariage de PERSONNE2.) engendrerait une amélioration de la situation financière

de ce dernier, alors que les frais à sa charge seraient à diviser par deux.

L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris

et sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel. Dans

la mesure où PERSONNE1.) ne verserait aucune pièce documentant sa situation

financière ainsi que les besoins des enfants au moment de la signature de la

convention de divorce par consentement mutuel, sa demande mériterait un rejet, faute

d’éléments nouveaux.

En ordre subsidiaire, l’intimé conteste toute augmentation importante des besoins des

enfants. Ainsi, l’enfant PERSONNE4.) aurait toujours fréquenté la crèche, de sorte que

les frais y relatifs ne sauraient justifier une augmentation de la pension alimentaire. En

outre, les frais de maison-relais relatifs à l’enfant PERSONNE3.) seraient modiques.

L’intimé conteste encore la détérioration de la situation financière de PERSONNE1.)

et fait valoir que le remboursement du prêt hypothécaire de l’ancien domicile commun

est un élément connu depuis la signature de la convention de divorce par

consentement mutuel.

Motifs de la décision

La convention de divorce par consentement mutuel, signée le 3 mai 2011 entre parties,

prévoit que PERSONNE2.) payera une pension alimentaire indexée après divorce à

titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs de 300,00

euros par mois, à raison de 150,00 euros par enfant et par mois.

Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation

des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que

l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans

l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.

Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement

mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de

l’enfant l’exige.

Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de

l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne

pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une

des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.

Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relative à l’entretien des enfants Rev not

belge1991, p. 455).

Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la

convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence de cet élément

nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,

« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées

par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et

des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743

du registre).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les

conditions

pour

obtenir

une

révision

d’un

secours

alimentaire

fixé

conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision

d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été

convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’« un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».

Il appartient partant à PERSONNE1.) de justifier de ce changement important, étant

précisé qu’à ce titre, elle se prévaut de quatre éléments : (i) la modification du droit de

visite et d’hébergement, (ii) le prêt immobilier, (iii) les frais de crèche de l’enfant

PERSONNE4.) et (iv) les frais de maison-relais de l’enfant PERSONNE3.).

En ce qui concerne tout d’abord la modification du droit de visite et d’hébergement, il

échet de rappeler que la convention de divorce par consentement mutuel prévoit que

PERSONNE2.) exercera son droit les weekends du vendredi 18.00 heures au

dimanche 19.00 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Suite à une

requête déposée le 29 octobre 2013 par PERSONNE1.) tendant à voir suspendre

purement et simplement le droit de visite et d’hébergement à PERSONNE2.), le

tribunal de la jeunesse a, suivant jugement rendu le 24 janvier 2014, avant tout autre

progrès en cause, dit qu’en attendant la continuation des débats, PERSONNE2.)

exercera un droit de visite chaque mardi de 16.00 à 19.00 heures ainsi qu’un weekend

sur deux, alternativement le samedi de 10.30 à 20.00 heures et le dimanche de 10.00

à 19.00 heures.

Indépendamment du fait que le droit de visite et d’hébergement a été (provisoirement)

modifié sur demande expresse de PERSONNE1.), le tribunal de céans ne peut que

constater que, si le droit d’hébergement exercé par PERSONNE2.) a effectivement été

supprimé, il n’en demeure cependant pas moins que celui-ci continue à exercer un

droit de visite substantiel.

En ce qui concerne ensuite le prêt immobilier remboursé par l’appelante, force est de

relever qu’elle ne conteste pas l’affirmation de PERSONNE2.) selon laquelle il serait

relatif à l’acquisition de l’ancien domicile conjugal. Le remboursement de ce prêt

immobilier ne constitue partant pas un élément nouveau imprévisible lors de la

conclusion de la convention de divorce. Le tribunal se doit ensuite de noter que le

montant prétendument remboursé par l’appelante de 711,58 euros ne résulte d’aucune

pièce. Au contraire, aux termes d’un courrier lui adressé le 11 mars 2013 par la

SOCIETE1.), la mensualité à payer par PERSONNE1.) ne s’élève qu’au montant de

417,17 euros.

En ce qui concerne les frais de crèche exposés pour le compte de l’enfant

PERSONNE4.), l’appelante fait plaider que c’est l’intimé qui s’est toujours acquitté de

ces frais. Dans le cadre des négociations de la convention de divorce, elle aurait ainsi

pris en compte cet « accord implicite ». La preuve de cette prise en charge résulterait

tant d’un certificat de la crèche que des divers extraits bancaires.

PERSONNE2.) conteste formellement cette affirmation en expliquant que ses

virements à l’attention de l’appelante ne constitueraient point le paiement des frais de

crèche de l’enfant PERSONNE4.), mais l’exécution de son obligation alimentaire à

l’égard de ses enfants.

Tout d’abord, il échet de relever que le certificat de la crèche, « Le paradis des

enfants » du 4 mars 2011 aux termes duquel il est certifié que PERSONNE2.) a payé

la cotisation de 539,00 euros pour l’année 2010, ne tend nullement à établir que l’intimé

s’est toujours acquitté des frais de crèche. Non seulement ce certificat se rapporte à

une année pendant laquelle les parties étaient encore mariées, de sorte qu’il n’apporte

rien au débat, mais il ne concerne en outre que la cotisation et non les frais mensuels

desquels il est question dans le présent litige. Par ailleurs, les nombreux extraits de

compte desquels il résulte que PERSONNE2.) a versé de l’argent à PERSONNE1.)

(sur une période s’étalant de mars 2012 à décembre 2013) ne tendent pas à établir

que PERSONNE2.) s’est toujours acquitté des frais de crèche. En effet, ces

versements - dont la communication est « Alimenter » - varient d’un mois à l’autre et

oscillent ainsi entre 300,00 et 500,00 euros. Tel que le prétend ainsi l’intimé, ces

virements, à défaut d’élément corroborant la thèse de l’appelante, s’analysent en

l’exécution de l’obligation alimentaire de PERSONNE2.) à l’égard de ses deux enfants

suite à la convention de divorce par consentement mutuel.

En ce qui concerne finalement les frais relatifs à la garde de l’enfant PERSONNE3.)

en maison-relais de 140,00 euros, respectivement de 156,00 euros par mois, il résulte

de l’attestation testimoniale établie par le père de l’appelante que les parents de celle-

ci ont gardé PERSONNE3.) jusqu’en septembre 2012, mais que depuis cette date,

PERSONNE3.) va à la maison-relais, alors que ses grands-parents ont subi diverses

opérations chirurgicales.

Il résulte des pièces au dossier que les frais s’élèvent à ce titre entre 109,50 euros et

156,00 euros par mois.

Compte tenu du fait que ces frais ne sont pas excessifs et que, lors de la signature de

la convention de divorce par consentement mutuel, cette circonstance n’était pas

imprévisible (alors qu’il ne saurait être présumé que les grands-parents puissent

s’occuper éternellement des enfants), cette circonstance ne saurait être qualifiée de

changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents, critère

permettant une révision du secours alimentaire.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a débouté PERSONNE1.) de sa

demande en augmentation du secours alimentaire.

Néanmoins et dans la mesure où la convention de divorce par consentement mutuel

ne constitue pas un titre, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de

condamner

PERSONNE2.)

à payer

PERSONNE1.)

une pension alimentaire

mensuelle de 300,00 euros, à raison de 150,00 euros par enfant et par mois,

allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien

des deux enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ce secours payable et

portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier jour du premier

mois qui suit la signification du présent jugement. PERSONNE1.) sollicitant

l’indexation du secours alimentaire à l’échelle mobile des salaires, il y a lieu de faire

droit à cette demande.

La demande de PERSONNE1.) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure

pour la première instance est irrecevable, faute d’avoir formulé une telle demande en

première instance.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de

PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE2.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à

déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont

également à déclarer non fondées.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Eu égard à cette circonstance, il échet de faire masse des frais et dépens des deux

instances et de les imposer pour un tiers à PERSONNE1.) et pour deux tiers à

PERSONNE2.).

Il y a finalement lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies

de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter

est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement

étant un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en

matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande de PERSONNE1.)

tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter

(cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer PERSONNE1.) une pension alimentaire mensuelle

de 300,00 euros, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le premier jour du premier mois qui suit la signification du présent

jugement,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable

aux variations de l’échelle mobile des salaires avec effet à partir du premier jour du

premier mois qui suit la signification du présent jugement,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance non fondée,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

dit non fondées la demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire du présent

jugement,

fait masse des frais et dépenses des deux instances et les impose pour un tiers à

PERSONNE1.) et pour deux tiers à PERSONNE2.) et ordonne la distraction des frais

et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Valérie DUPONG et de Maître Sibel

DEMIR, avocats concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.