Court dismisses syndicate's appeal but allows homeowners' incident appeal regarding recovery fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the homeowners' incident appeal admissible while dismissing the syndicate's main appeal against the lower court's judgment. The homeowners argued that the syndicate improperly shifted recovery costs to them, whereas the syndicate contended these fees were validly imposed under the condominium bylaws. The court upheld the lower court's decision to order the spouses to pay the arrears and recovery costs but allowed the incident appeal to proceed, confirming the original judgment's amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 26 alinéa 4 du règlement de copropriété; Article 220 du code civil: The court may order joint and several liability for condominium charges and recovery fees when the debtors are married, provided the procedural initiation was not abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 242/2014
Audience publique du mardi, neuf décembre deux mille quatorze
Numéro 156171 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
épouse
PERSONNE2.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRÜCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 21 août
2013, d’un exploit de réassignation du 1er octobre 2013 ainsi que d’un exploit de
réassignation du 4 novembre 2013 du même huissier de justice,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « ENSEIGNE1.) »,
sis à L-ADRESSE2.), représentée par son syndic en fonctions, la société
SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée
par son gérant en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRÜCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
appelant par appel incident,
sub 1) comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.), conjoint de la partie appelante PERSONNE1.), sans état connu,
demeurant à L-ADRESSE1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRÜCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ, ainsi que des prédits
exploits de réassignation,
sub 2) réassigné, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 novembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 novembre 2014.
Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire
Maître Cédric SCHIRRER, avocat, en remplacement de Maître Jean WAGENER,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu
le
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES
DE
LA
RESIDENCE
« ENSEIGNE1.) » et PERSONNE2.), conjoint de la partie appelante PERSONNE1.),
par l’organe de leur mandataire Maître Anna CHEBOTARYOVA, avocat, en
remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier de justice du 21 décembre 2012, le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « ENSEIGNE1.) », ci-après désigné le
SYNDICAT, a fait donner citation à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir condamner les parties citées
solidairement, sinon in solidum à lui payer la somme de 5.741,27 euros avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ce du chef d’arriérés et
d’avances de charges de copropriété se rapportant à un immeuble en copropriété situé
à ADRESSE2.).
Devant le premier juge, à l’audience du 11 avril 2013, le SYNDICAT a augmenté sa
demande à la somme de 5.904,52 euros, l’augmentation se rapportant à deux
échéances d’avances sur charges de 280,45 euros mensuels.
A l’appui de sa demande, le SYNDICAT s’est basé sur les extraits de compte de
copropriété ainsi que sur une assemblée des copropriétaires du 23 mai 2013 ayant
notamment décidé que « les frais de recouvrement engendrés par procédure de
recouvrement des montants redus au titre de participation aux charges communes par
un copropriétaire défaillant, seront à charge du copropriétaire concerné » et que sont
à retenir comme frais de recouvrement notamment les honoraires d’avocat.
Les parties citées avaient soulevé la nullité de la prédite résolution et elles ont invoqué
des « doubles imputations » dans les décomptes.
Rappelant qu’aux ternes de l’article 34 alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975 « Les actions
qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à
peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants
dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qu’il aurait
faite à la diligence du syndic », constatant qu’il n’est pas allégué qu’une contestation
ait été émise endéans les deux mois de la notification du compte rendu de l’Assemblée
Générale des copropriétaires, concluant dès lors que les parties défenderesses sont
déchues de remettre en cause cette résolution, constatant que les décomptes ne
présentent pas de doubles imputations et que le SYNDICAT restait en défaut de
justifier en vertu de quelle disposition légale ou en vertu de quel mécanisme juridique
la condamnation devrait intervenir solidairement ou in solidum contre les défendeurs,
le tribunal de paix de Luxembourg, a, par jugement du 11 juillet 2013, condamné
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) conjointement à payer au SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « ENSEIGNE1.) » la somme de 5.741,27
euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
21 août 2013.
Le SYNDICAT ayant été touché à personne et PERSONNE2.) à domicile par le prédit
exploit d’huissier, PERSONNE1.) a réassigné PERSONNE2.) par exploit d’huissier du
4 novembre 2013. En application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile,
le jugement à intervenir sera dès lors contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargée de
la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge et elle demande
reconventionnellement à voir condamner le SYNDICAT à lui payer la somme de
291,19 euros, qui serait le solde en sa faveur suite à la rectification du décompte
adverse après prise en compte des critiques de l’appelante.
Elle conclut encore à l’allocation de la somme de 5.000,00 euros au titre d’indemnité
de procédure abusive et vexatoire ainsi que la somme de 3.000,00 euros au titre
d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que :
« Attendu qu’il échet de rappeler que dans une précédente procédure judiciaire, une
demande similaire entre les mêmes parties a été toisée par Votre Tribunal par un
jugement rendu en date du 27 juin 2012 ;
Qu’en effet, le SYNDICAT avait assigné la partie appelante en date du 25 novembre
2010 afin d’obtenir le paiement de charges et d’avances sur charges ainsi que de frais
d’avocat et d’huissier pour un montant total de 10.123,02 euros ;
que hormis le remboursement des avances sur charges réclamées par le SYNDICAT
tout au long de la procédure, la partie appelante et son époux ont été condamnés à
payer conjointement au SYNDICAT le montant de 2.313,78 euros ;
Que la partie appelante a accepté le jugement précité du 27 juin 2012 et a procédé au
paiement du montant de 2.414,61 euros conformément au décompte fourni par le litis
mandataire du SYNDICAT ;
Qu’il est établi que la partie appelante s’est entièrement acquittée de sa dette envers
la partie requérante en date du 28 août 2012 ;
que néanmoins, il ressort des décomptes des exercices 2011 et 2012 relatifs au
compte de la partie appelante que, suite au paiement du montant de la condamnation,
le syndic de copropriété a continué à imputer des honoraires d’avocat et des frais de
justice liés à la prédite procédure judiciaire ;
qu’il y a lieu de constater que, suite au jugement du 27 juin 2012 et au paiement de la
condamnation par la partie appelante, la créance à titre d’honoraires d’avocat, à
supposer qu’elle aurait pu être réclamée – quod non – et de frais de justice du
SYNDICAT étaient entièrement apurées ;
que les demandes de rectification du décompte adressées au syndic de copropriété
en date du 1er octobre 2012 et du 28 novembre 2012 sont restées sans réponse ;
qu’ainsi, il est établi qu’à la date de l’introduction de la demande en justice, le
SYNDICAT n’avait pas de créance à l’égard de la partie appelante ;
qu’en tout état de cause, il y a lieu d’indiquer qu’une partie ne peut réclamer
l’indemnisation de ses honoraires d’avocat que par le biais :
(i)
Soit d’une indemnité de procédure,
(ii)
Soit à titre de dommages et intérêts ;
que dès lors, une partie ne peut faire naître artificiellement une créance sur base
d’honoraires d’avocat ;
que la créance réclamée par le SYNDICAT, au titre de sa citation du 21 décembre
2012, représente justement l’intégralité des honoraires de son avocat, ainsi que les
frais de justice ;
qu’il échet de noter que le SYNDICAT ne réclame pas moins de 7.379,35 euros pour
le paiement de frais et honoraires d’avocat, alors qu’à la base, la partie appelante n’a
été assignée que pour un montant de 10.123,02 euros et pour une procédure qui a
duré en tout et pour le tout une année et demie ;
qu’il faut encore noter que le SYNDICAT se borne à solliciter le paiement d’une facture
dont elle est, elle-même le débiteur ;
que cette note d’honoraires n’a jamais été transmise à la partie appelante qui n’aurait
pas manqué de la contester formellement et, le cas échéant, la faire taxer compte tenu
de son montant exorbitant. »
PERSONNE1.) ajoute que « pour autant que de besoin et que si par impossible Votre
Tribunal devait estimer que le SYNDICAT est en droit de réclamer à la partie appelante
le paiement du montant des honoraires de son avocat – quod non -, il y a lieu
d’ordonner la taxation des prédits honoraires d’avocat par le Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats de Luxembourg. »
Dans ses conclusions du 2 décembre 2013, PERSONNE1.) demande que le tribunal
prononce une surséance à statuer en application du principe « le criminel tient le civil
en l’état ». En effet, elle aurait déposé une plainte auprès du juge d’instruction avec
constitution de partie civile étant donné qu’elle estime que le compte-rendu de
l’assemblée des copropriétaires du 23 mai 2013 serait un faux puisqu’il y est renseigné
que l’appelante a voté en faveur de la résolution 10 (frais de recouvrement) alors
qu’elle aurait voté contre.
Or, dans la mesure où la modification de la répartition des charges ne peut être votée
qu’à l’unanimité conformément à l’article 8 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la
copropriété des immeubles bâtis, l’issue de la plainte pénale aurait une incidence sur
le litige civil, de sorte qu’un sursis s’imposerait.
Le SYNDICAT conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à demander, par
appel incident, que la condamnation prononcée par le premier juge soit solidaire entre
les deux époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en application de l’article 220 du
code civil.
Le SYNDICAT donne à considérer :
-
que la situation est parfaitement simple résultant d’un problème récurrent d’impayés
de charges de copropriété par les époux PERSONNE2.),
-
qu’en effet, en raison d’un montant important de charges impayées à la fin de
l’année 2010, le syndic de la copropriété avait transmis une première fois à Maître Lex
THIELEN le dossier aux fins de redresser dans les meilleurs délais cette situation,
-
que malgré une mise en demeure transmise, ce n’est que suite à une assignation
délivrée en date du 25 novembre 2010 à les voir comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg alors que le décompte des sommes redues par les
copropriétaires était passé à 10.123,02 euros que les époux GROUPE1.) prenaient
contact afin de trouver une issue amiable,
-
qu’il avait alors été convenu que les débiteurs s’acquitteraient de leur dette par des
paiements échelonnés mensuels,
-
que si les débiteurs respectaient effectivement le plan de remboursement trouvé, ils
restaient cependant en défaut de régler dans le même temps les charges et avances
sur charges courantes de la copropriété,
-
que pour cette raison, la procédure devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a été relancée au mois de novembre 2011 alors que de nouveaux arriérés
étaient apparus pour un montant total de 2.313,78 euros, tel que repris dans le
jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 27 juin
2012,
-
que les parties défenderesses ayant acquiescé au susdit jugement, Maître Lex
THIELEN transmettait en date du 7 août 2012 le décompte des sommes rendues en
vertu de cette décision de justice à Maître Jean WAGENER,
-
que les parties défenderesses ont alors procédé au règlement intégral des sommes
judiciairement redues, soit un montant total de 2.414,61 euros tel que repris à la fois
dans les décomptes émis par la copropriété que dans la citation en date du
21 décembre 2012,
-
que la condamnation prononcée le 27 juin 2012 l’était pour les sommes redues au
terme d’un extrait de compte dressé le 7 novembre 2011 par le syndic.
Dans ses conclusions du 18 octobre 2013, Le SYNDICAT reproduit le décompte des
charges de copropriété incombant aux époux GROUPE1.) pour la période s’étalant de
la fin de l’exercice 2010 au mois d’avril 2013 inclus.
Il rappelle que ce décompte tient compte notamment (i) des frais et honoraires
d’avocats incombant aux époux GROUPE1.) conformément à (a) l’article 26 -2 du
règlement de copropriété, soit une clause d’aggravation de charges dont la licéité est
reconnue par la jurisprudence et (b) à la résolution n° 10 de l’assemblée des
copropriétaires du 23 mai 2013 ainsi que (ii) des paiements effectués par les époux
GROUPE1.) dont également le paiement résultant de la condamnation prononcée par
le jugement de la XVIIe chambre du tribunal d’arrondissement du 27 juin 2012
(2.414,61 euros).
Par ailleurs, PERSONNE1.) n’aurait jamais émis la moindre contestation contre la
prédite résolution endéans le délai légal fixé par l’article 34 de la loi de loi de 1975 sur
la copropriété.
Le SYNDICAT conteste que le vote de la résolution de l’assemblée des copropriétaires
du 11 octobre 2011 concernant la mise en compte des frais de recouvrement aux
époux GROUPE1.) soit soumis à l’exigence de l’unanimité. Ladite résolution ne ferait
qu’appliquer l’article 26-2 du règlement de copropriété. Dès lors, l’issue de la plainte
pénale n’aurait pas d’influence sur le présent litige et il n’y aurait pas lieu à prononcer
un sursis à statuer. Le SYNDICAT admet que PERSONNE1.) avait effectivement voté
contre la résolution litigieuse et qu’il avait été marqué par erreur sur le procès-verbal
d’assemblée qu’il s’agissait d’un vote unanime.
Le SYNDICAT s’oppose encore à la taxation des honoraires de l’étude THIELEN au
motif que ce n’est pas PERSONNE1.) qui a mandaté cet avocat, mais bien Le
SYNDICAT et qu’il n’a pas contesté les honoraires qui seraient par ailleurs payés.
PERSONNE1.) réplique qu’elle aurait bel et bien qualité pour solliciter la taxation des
honoraires de Maître THIELEN. En effet, si le tribunal admettait, contrairement à sa
position, qu’elle est tenue de ces honoraires, elle en serait devenue débitrice par l’effet
d’une cession de dette sous forme de délégation parfaite ayant transporté la dette avec
ses accessoires sur sa tête. Elle serait donc également investie du pouvoir de
demander la taxation des honoraires.
A noter que PERSONNE1.) conteste encore, sans aucune autre précision, que l’article
26-2 du règlement de copropriété correspondrait à une clause d’aggravation de
charges.
Discussion
Quant à la demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer
Dans sa plainte avec constitution de partie civile du 16 août 2013, PERSONNE1.) fait
valoir que ce serait en vertu de la résolution n° 10 de l’assemblée des copropriétaires
du 23 mai 2013 que la répartition des charges aurait été modifiée en ce sens que les
frais de recouvrement, donc les honoraires de l’étude THIELEN, lui seraient imposés
par l’effet de cette résolution. Or, ladite résolution n’aurait pas été prise à l’unanimité
contrairement à ce qui avait été indiqué dans un premier temps sur le procès-verbal.
Il s’agirait donc d’un faux intellectuel. Si les juridictions répressives retenaient cette
solution, ceci aurait forcément une influence sur le présent litige, ce qui justifierait un
sursis à statuer.
La règle « le criminel tient le civil en l’état » inscrite à l’article 3 du code d’Instruction
criminelle est une exception dilatoire qui, si elle est donnée, suspend obligatoirement
le cours de l’instance civile. Elle s’applique lorsqu’une action publique qui est de nature
à influer sur la décision civile est en cours devant une juridiction luxembourgeoise
(Cour d’appel, 6 mai 2009, n°25854 du rôle). Le sursis à statuer s’impose chaque fois
que l’appréciation d’un acte servant de fondement à la demande civile dépend du
résultat d’une poursuite pénale ou encore dès lors que la décision à intervenir sur
l’action publique est susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile. Comme le but
de la règle est d’éviter des contradictions entre les solutions données au civil et au
pénal, il faut que les points en discussion soient indiscutablement connexes ou tirent
leur origine du même fait (Cour d’appel, 9 juin 2010, n° 33650). Il faut partant qu’il
existe entre les deux actions une question commune que la juridiction civile ne peut
pas trancher sans constater en même temps l’infraction concernée par la plainte et
partant sans risquer de se mettre en contradiction avec la juridiction pénale
exclusivement compétente sur ce dernier point (Cour d’appel, 27 novembre 2002,
n° 26649 du rôle).
Contrairement à ce qu’affirme PERSONNE1.), la résolution n° 10 de l’assemblée des
copropriétaires du 23 mai 2013 n’opère pas une modification des charges aux dépens
de l’appelante, mais elle ne fait que mettre en œuvre l’article 26 « paragraphe 2 » (en
fait cela devrait être le paragraphe 4 suite à une erreur de numérotation) du règlement
de copropriété qui dispose que « le copropriétaire qui augmente les charges
communes par son fait ou par celui de personnes ou de choses, dont il est légalement
responsable, supportera seul les frais et dépenses ainsi occasionnés ».
La résolution n° 10 précitée n’était donc pas soumise à l’exigence de l’unanimité et,
pour les besoins du présent litige civil, il est irrelevant de savoir si la mention d’une
unanimité qui n’existait pas en fait est constitutive d’un faux intellectuel sur le plan
pénal.
Dès lors, le tribunal ne prononcera pas de sursis à statuer.
Quant au fond
Ainsi qu’il a été exposé ci-avant, PERSONNE1.) s’oppose à la demande adverse en
contestant le décompte gisant à la base de cette demande en argumentant que les
frais de recouvrement, dont pour l’essentiel les honoraires de l’avocat mandaté par le
syndic, ne pourraient être mis à sa charge.
Le SYNDICAT pourrait récupérer ces frais par le biais de l’allocation d’une indemnité
de procédure, respectivement d’allocation de dommages et intérêts.
En principe, les frais d'avocat sont à charge du syndicat des copropriétaires qui ont
mandaté l'avocat pour procéder au recouvrement. Mais ceci pourra être tempéré par
une condamnation (dans le même jugement) du propriétaire défaillant sur base de
l'article 240 du nouveau code de procédure civile qui stipule que s'il est inéquitable de
laisser à charge d'une partie au procès certains frais non compris dans les frais
judiciaires, l'autre partie pourra être condamnée au remboursement soit de la totalité,
soit d'une partie de ces frais. Très vite les tribunaux ont appliqué cette disposition aux
frais et honoraires d'avocat. Dans la plupart des règlements de copropriété est insérée
une clause d’aggravation des charges stipulant que le copropriétaire qui aggraverait
par sa faute les charges générales ou particulières aurait à supporter seul les frais et
dépenses ainsi occasionnées (cf. Georges KRIEGER, La Copropriété, Edition
PORTALIS nos 325 et 326, p. 373).
En l’espèce, l'article 26 alinéa 4 du règlement de copropriété constitue une telle clause
d'aggravation des charges qui impose aux copropriétaires responsables, l'aggravation
des charges provenant de leur fait fautif. Une telle clause n’est en soi pas illégale.
Cependant, pour pouvoir l’appliquer, la copropriété doit encore établir le fait fautif du
copropriétaire défaillant ayant entraîné la mise en compte des honoraires d’avocat
actuellement réclamé (cf. TAL, 8ème section, jugement du 22 mars 2011, nos 123793,
126258 et 126924 du rôle).
Il est constant en cause que les époux GROUPE1.) ont eu d’importants retards dans
le règlement des charges de copropriété, ce qui a nécessité l’intervention d’un avocat
ayant notamment conduit à un jugement de condamnation des époux GROUPE1.) du
tribunal d’arrondissement du 27 juin 2012 et au litige dont est saisi actuellement le
tribunal de céans.
Dès lors, c’est en raison des défauts de paiements des époux GROUPE1.) et donc par
leur propre faute que les frais de recouvrement ont été engendrés, de sorte que c’est
à bon droit que le SYNDICAT pourra les répercuter sur les époux GROUPE1.) en vertu
de la clause d’aggravation des charges.
Ainsi, les époux GROUPE1.) sont redevables des honoraires d’avocat et des autres
frais de recouvrement envers le SYNDICAT sur base de l'article 26 alinéa 4 du
règlement de copropriété et non pas en vertu d’une prétendue cession de dette.
Compte tenu de ce fait et du fait que ce n’est pas PERSONNE1.) qui a mandaté l’étude
THIELEN, elle ne pourra donc pas exiger une taxation des honoraires de cette étude.
Le décompte du SYNDICAT n’étant pas critiqué sur d’autres points (hormis
l’imputation des frais de recouvrement), il y a lieu de confirmer le premier juge en ce
qu’il a retenu le montant de la condamnation 5.741,27 euros.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
(toujours) mariés, il y a cependant lieu de dire, par réformation du jugement entrepris
et en application de l’article 220 du code civil, que la condamnation ainsi prononcée
interviendra solidairement à l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée étant
donné qu’elle se fonde sur un prétendu solde positif en sa faveur dans l’hypothèse où
ses critiques relatives au décompte du SYNDICAT étaient accueillies, ce qui n’a pas
été le cas.
Au vu de l’issue du litige, la procédure n’a manifestement pas été initiée par le
SYNDICAT dans une visée abusive ou vexatoire de sorte que la demande de
l’appelante sur base de l’article 6-1 du code civil est à déclarer non fondée. Pour la
même raison, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile est à déclarer non fondée.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel incident est à
déclarer fondé, tandis que l’appel principal est à déclarer non fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne solidairement PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer au SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « ENSEIGNE1.) » la somme de
5.741,27 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
dit non fondées (i) la demande reconventionnelle de PERSONNE1.), (ii) la demande
de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire
et (iii) la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel
et en ordonne la distraction au profit de Maître Lex THIELEN, avocat concluant, la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.