Landlord wins appeal; tenants' claim for lease termination and occupancy damages dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the tenants' appeal against the first-instance judgment terminating their commercial lease for a dental practice. The court found the lease was not terminated at the landlord's fault and reclassified the claimed damages as an indemnity for unavailability rather than occupancy. Consequently, the court confirmed the first judgment, limited the damages to one month's rent, and ordered the tenants to pay all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may reclassify occupancy damages as an indemnity for unavailability when the premises are not vacant, and the appeal is non-founded if the first judgment is confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 246/2014
Audience publique du mardi, neuf décembre deux mille quatorze
Numéro 152247 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), dentiste, exerçant actuellement en son cabinet dentaire à
L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), dentiste, exerçant à D-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 15 mars 2013,
sub 1) et 2) comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 152247 du rôle et appelée pour fixation le 23 avril
2014, fut refixée pour plaidoiries aux 17 septembre 2013, 7 janvier 2014, 6 mai 2014
et finalement à l’audience publique du mardi, 25 novembre 2014, à 9.00 heures, salle
TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Naïma CHEIKH, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendue en ses explications.
Maître Eric SAYS, avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD,
comparant pour PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
9 décembre 2014, le
jugement
qui suit :
Par contrat de bail du 3 février 2007, un appartement sis à L-ADRESSE4.), a été
donné en location par PERSONNE3.) aux docteurs PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
afin d’y exploiter un cabinet dentaire. Le contrat de bail a été conclu pour une durée
de trois années, avec effet à partir du 1er mars 2007 avec reconduction tacite d’année
en année à moins d’avoir été résilié moyennant un préavis de huit semaines avant son
échéance.
Le 28 octobre 2009, les locataires quittent les lieux loués et arrêtent le paiement du
loyer.
Le 5 novembre 2009,
PERSONNE3.) donne mandat au bureau d’expertise
PERSONNE5.) pour dresser un état des lieux de sortie, état des lieux qui a été fait en
date du 10 novembre 2009 en présence de PERSONNE3.).
Par requête du 23 décembre 2009, PERSONNE3.) a fait convoquer les Docteurs
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour voir résilier le bail, pour entendre condamner PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au paiement i) d’une indemnité d’inoccupation des lieux de 4.500,00
euros pour les mois de novembre 2009 à janvier 2010 (3 x 1.500,00) et ii) d’un montant
de 10.317,76 euros au titre de dégâts locatifs. PERSONNE3.) a encore sollicité
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros ainsi que l’exécution
provisoire du jugement.
Lors des débats de première instance, PERSONNE3.) a porté le montant de la créance
réclamée au titre de l’indemnité d’inoccupation à 10.500,00 euros (locaux inoccupés
pendant les mois de février à mai 2010).
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont formulé une demande reconventionnelle aux
fins de voir condamner PERSONNE3.) à leur payer le montant de 4.000,00 euros à
titre de dommages et intérêts pour manque d’entretien des lieux loués.
Par jugement rendu en date du 11 octobre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg,
concernant l’indemnité « d’inoccupation », a, au vu d’un courrier adressé le
4 novembre 2009 aux docteurs GROUPE1.) par le mandataire judiciaire de
PERSONNE3.), dit qu’il y avait lieu d’interpréter ce courrier comme valant, d’une part,
refus de PERSONNE3.) à voir le contrat de bail du 3 février 2007 venir à échéance
avant son terme contractuel, en l’occurrence le 28 février 2010, et, d’autre part, comme
valant acceptation de la résiliation au 28 février 2010. Le premier juge a dès lors
déclaré non fondée la demande de PERSONNE3.) au titre des loyers des mois de
mars, avril et mai 2010, au motif qu’au cours de ces trois mois, PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) n’étaient plus ses locataires.
Le premier juge a en outre souhaité, avant tout autre progrès en cause, obtenir un
complément d’information au sujet d’une éventuelle remise de clefs de la part des
Docteurs PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ainsi que d’une éventuelle reprise en
possession des lieux par PERSONNE3.) avant le 5 novembre 2009.
Concernant les dégâts locatifs, le premier juge a constaté (i) que dans le contrat de
bail du 3 février 2007, les parties avaient retenu sous la rubrique « Übergabezustand »
que les locataires ont reçu les lieux « im ausgezeichneten und renovierten Zustand
und geben diese bei Auszug auch wieder genauso renoviert zurück », (ii) que
PERSONNE3.)
a
marqué
que
« die
praxisinterne
Wasser-Abwasser
und
Elektroinstallation wird von der Vermieterin mit Zwischenzählern ablesbar gestaltet.
Die Installationen der Wasser und Abwasserrohre werden bis an die Möblierung
herangeführt seitens der Vermieterin. Für die Entlüftung des Powerturmes wird ein
flexibles Alurohr bis über das Dach mit Abschluss Schornstein geführt», (iii) que dans
un courrier du 26 mars 2007, PERSONNE3.) a marqué « die von mir vertraglich zu
erbringenden Leistungen einschliesslich
der Malerarbeiten sind am 26.03.07
abgeschlossen. Das Laminat wurde wieder verlegt. Ich darf Sie im eigenen Interesse
bitten keine Schäden durch Restarbeiten zu verursachen da diese zu Ihren Lasten
gehen... In diesem Zusammenhang darf ich Sie daran erinnern, dass meinerseits keine
Pflicht besteht den Aufbau oder den Anschluss von berufsspezifischem Material
vorzunehmen oder zu finanzieren » et (iv) qu’il ressortait de l’état des lieux de sortie
rédigé par le bureau d’expertises PERSONNE5.) en date du 10 novembre 2009 que
les locaux ne se trouvaient pas à la sortie des Docteurs PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) dans un état « rénové ».
Retenant que, suite à la signature du contrat de bail en date du 3 février 2007 tant la
propriétaire que les locataires avaient fait procéder à des aménagements dans les
lieux (tel que par exemple percement d’un trou dans le parquet pour y placer des
tuyaux d’arrivée et d’évacuation des eaux,..), le premier juge a dit qu’il paraissait
opportun de nommer un consultant avec la mission de rechercher quels travaux
avaient été réalisés par chacune des parties litigantes, de déterminer et chiffrer les
travaux de remise en état indispensables pour effacer les travaux imputables aux
Docteurs PERSONNE2.) et PERSONNE1.), afin que PERSONNE3.) puisse retrouver
des lieux dans un état « rénové ».
Le rapport d’expertise a été dressé en date du 13 avril 2011 par l’expert PERSONNE.
Par jugement rendu le 13 février 2013, concernant les arriérés de loyers d’un
montant de 6.000,00 euros, réclamé par PERSONNE3.) de novembre 2009 à février
2010 (4 x 1.500,00), le tribunal de paix, tenant pour établi, que pendant toute la location
PERSONNE3.) disposait d’un lot de clefs lui permettant d’accéder aux lieux loués par
les Docteurs GROUPE1.) et qu’elle s’est, suite au départ avant terme de ses
locataires, servi des clefs pour pénétrer dans les lieux avec l’expert PERSONNE5.) et
avec les corps de métier qui lui ont remis des devis (offres du menuisier SOCIETE1.)
et du peintre SOCIETE2.) datant des 7 et 11 décembre 2009), qu’en date du
10 novembre 2009, un état des lieux de sortie a été dressé, a retenu qu’à partir de
cette date, PERSONNE3.) avait repris l’entière jouissance de sa propriété de sorte
qu’à partir de cette date elle ne saurait plus réclamer un quelconque loyer aux
locataires GROUPE1.).
Le premier juge a dès lors déclaré la demande de PERSONNE3.) fondée pour le
montant de 500,00 euros (loyer redu du 1er au 10 novembre 2009).
Concernant les travaux de réfection, le premier juge a constaté que de ce chef
PERSONNE3.) réclamait un montant de 5.245,29 euros (montant retenu par l’expert
PERSONNE6.)). Rappelant que, suivant le contrat de bail conclu en date du 3 février
2007, les Docteurs GROUPE1.) avaient pris l’engagement formel de restituer
l’appartement pris en location dans le même état qu’ils l’avaient reçu (cf. clause
« Übergabezustand : Die Mieter erhalten die Räumlichkeiten im ausgezeichneten und
renovierten Zustand und geben diese bei Auszug auch wieder genauso renoviert
zurück. Die praxisinterne Wasser- Abwasser und Elektroinstallation wird von der
Vermieterin mit Zwischenzählern ablesbar gestaltet. Die Installationen der Wasser-
und Abwasserrohre werden bis an die Möblierung herangeführt seitens der
Vermieterin. Für die Entlüftung des Powerturmes wird ein flexibles Alurohr bis über das
Dach mit Abschluss Schornstein geführt »), le premier juge a tenu pour établi que
PERSONNE3.) allait, à ses frais, faire installer les tuyaux d’arrivée et d’évacuation
d’eau jusqu’aux différents fauteuils, mais qu’il appartenait ensuite aux Docteurs
GROUPE1.) de prendre à charge non seulement le coût de l’installation de leur
cabinait dentaire mais également celui des différents raccords qui devaient encore être
réalisés afin que les fauteuils, respectivement les autres équipements médicaux,
soient reliés aux arrivées d’eau, au tuyau d’évacuation d’eau ainsi qu’à l’électricité.
Se rapportant aux factures SOCIETE3.) des 2 et 26 avril 2007 et SOCIETE4.) du
2 mai 2007, le premier juge a dit que, suite au départ des Docteurs GROUPE1.), il leur
aurait appartenu de restituer les lieux dans leur pristin état, ce qui leur imposait de faire
enlever l’intégralité des tuyaux et câblages qui avaient été réalisés à leur demande
afin que le cabinet dentaire soit exploitable.
Le premier juge a conclu que le litige ne concernait dès lors pas des dégâts locatifs,
mais une remise des lieux en leur pristin état (les lieux loués n’ayant, malgré un
engagement formel souscrit par les locataires, pas été restitués dans l’état où ils
avaient été remis en début de bail).
Au vu des constatations des experts PERSONNE5.) et PERSONNE6.), le premier juge
a retenu que les différents tuyaux et câblages n’ont pas été enlevés suite au départ
des Docteurs GROUPE1.), respectivement que différentes gaines techniques qui
avaient été « forcées » afin d’y inclure tous les tuyaux n’ont pas été réparées. Il a de
même constaté que les locaux non seulement n’ont pas été repeints par les Docteurs
GROUPE1.) à leur départ mais également qu’ils présentaient une usure dépassant
une usure normale après trois années de location.
Relevant que, lors de la signature du contrat de bail, les parties avaient reconnu que
les locaux pris en location se trouvaient en excellent état car entièrement rénovés, le
premier juge a rejeté comme étant irrecevable l’offre de preuve par témoins des
Docteurs GROUPE1.) destinée à établir que les lieux auraient été en mauvais état. Il
a par ailleurs retenu que les constats d’huissier PERSONNE7.) du 10 octobre 2008 et
PERSONNE8.) du 20 octobre 2009 ne sauraient pas davantage servir à contourner
l’interdiction de prouver contre le contrat de bail, ce d’autant plus qu’ils ne
renseignaient pas dans quel état les lieux s’étaient trouvés au moment de la location
alors qu’ils ont été établis en cours de location.
Se basant sur les observations faites par l’expert PERSONNE6.), le premier juge a
tenu pour établi que PERSONNE3.) avait effectué elle-même les travaux de rénovation
de son appartement, respectivement avait fait faire ces travaux par des non-
professionnels, de sorte qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer le montant de
160,00 euros au titre de « frais pour l’organisation de tous ces travaux différents (frais
d’architecte ou de technicien) ».
La demande de PERSONNE3.) a en revanche été déclarée fondée pour le surplus,
soit 5.085,29 euros.
Concernant l’indemnité « d’inoccupation », respectivement de relocation, le
premier juge a constaté que PERSONNE3.) réclamait le montant de 15.000,00 euros
pour la période de mars à décembre 2010, soit 10 x 1.500,00 euros.
Rappelant que le courrier du 4 novembre 2009 (émanant du mandataire judiciaire de
PERSONNE3.)) devait être interprété i) comme valant refus de PERSONNE3.) de voir
le contrat de bail venir à échéance avant l’échéance du 28 février 2010 et ii) comme
valant acceptation de la résiliation du contrat de bail au 28 février 2010, le premier juge
a constaté que non seulement PERSONNE3.) avait accepté une résiliation du contrat
de bail à l’échéance contractuelle mais encore que le délai de préavis contractuel avait
été respecté. Il a dit que, faute de résiliation fautive dans le chef de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), PERSONNE3.) ne saurait prétendre à une indemnité de relocation.
Soulignant que, conformément aux dispositions de l’article 61 du nouveau code de
procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui
sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes
litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, le
premier juge a dit qu’il y avait lieu d’examiner si l’indemnité réclamée par
PERSONNE3.) n’était pas à qualifier « d’indemnité d’indisponibilité ».
Rappelant que suite au départ des locataires, les lieux loués n’ont pas été restitués
dans l’état où ils les avaient reçus en début de bail, le premier juge a dit que des
travaux de réfection étaient nécessaires afin de remettre les lieux dans leur pristin état,
et que partant, pendant la période de ces travaux, les lieux étaient indisponibles à la
location.
Au vu des constatations faites par l’expert PERSONNE6.) (que différents travaux
avaient été réalisés dans les lieux après le départ des Docteurs GROUPE1.) ; qu’ainsi
« de nouveaux travaux d’électricité et de téléphone ont été réalisés pour une nouvelle
affectation ou/et souhait de nouveaux locataires), le premier juge a décidé de limiter
l’indemnité d’indisponibilité à un mois de loyer, soit 1.500,00 euros.
Concernant les frais d’expertise, d’un montant de 2.294,49 euros, le premier juge a
dit qu’il y avait lieu de les mettre à la charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Faisant l’addition des montants reconnus comme fondés, le premier juge a condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 9.379,78
euros avec les intérêts tels que figurant au dispositif du jugement du 1er février 2013.
Concernant la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui
ont demandé à voir condamner PERSONNE3.) à leur rembourser le montant de
6.168,76 euros correspondant aux factures SOCIETE3.) des 2 et 26 avril 2007 et
SOCIETE4.) du 2 mai 2007, au motif qu’ils ont dû faire appel à ces deux corps de
métier afin de faire effectuer des travaux de mise en conformité des lieux avec leur
destination et que les prédits travaux ont été réalisés de l’accord de la bailleresse, le
premier juge a rappelé que si, suivant le contrat de bail, le coût de l’installation des
tuyaux d’amenée d’eau et d’évacuation de l’eau usée jusqu’au mobilier est à charge
de PERSONNE3.), il n’en résultait pas pour autant que PERSONNE3.) ait pris
l’engagement de prendre à sa charge le coût de l’installation du cabinet dentaire des
Docteurs GROUPE1.) et en particulier de l’intégralité de l’installation électrique et de
trois chauffe-eau. En conséquence,
le premier juge a rejeté la demande
reconventionnelle comme n’étant pas fondée.
De ce dernier jugement du 1er février 2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
régulièrement fait appel par exploit d’huissier du 15 mars 2013.
Par réformation du jugement entrepris, ils demandent à voir résilier le bail avec effet
au 1er novembre 2009 aux torts de PERSONNE3.), à être déchargés de la
condamnation prononcée à leur encontre et à faire droit à leur demande
reconventionnelle tendant à la condamnation de PERSONNE3.) à leur payer la somme
de 6.168,76 euros.
Ils concluent encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour la première instance, d’une indemnité de procédure du même montant pour
l’instance d’appel ainsi qu’à l’exécution provisoire du présent jugement.
PERSONNE3.) soulève l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail à ses torts,
pareille demande n’ayant pas été formulée en première instance. Pour le reste, elle
conclut à la confirmation du jugement entrepris et elle sollicite l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Quant à la demande en résiliation du bail aux torts de PERSONNE3.)
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la résiliation du bail avec effet au 1er
novembre 2009 aux torts de la bailleresse. Ainsi, PERSONNE3.) n’aurait pas respecté
son obligation de garantir une jouissance paisible aux locataires. Cette faute
contractuelle se serait
notamment
traduite
au travers des circonstances
suivantes documentées par des attestations testimoniales :
-
« irruptions » régulières du bailleur dans les lieux loués ;
-
dysfonctionnements fréquents du chauffage ;
-
sonnette qui ne fonctionnait pas ;
-
plaintes du bailleur auprès du collège médical ;
-
« agression » du personnel des locataires ainsi que de leur patientèle.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font plaider que ces agissements auraient été
chroniques de sorte qu’ils n’ont jamais pu jouir paisiblement des lieux loués. Dès lors,
les comportements du bailleur justifieraient la résiliation du bail à ses torts.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) affirment d’ailleurs avoir formué une telle demande
lors des débats en première instance et ils reprochent, du moins implicitement, au
premier juge de ne pas avoir statué sur cette demande.
PERSONNE3.) conteste non seulement les troubles de jouissance invoqués mais
encore qu’une demande en résiliation du bail ait été formulée en première instance.
Cette demande serait dès lors à déclarer irrecevable en instance d’appel.
Bien que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) produisent des « conclusions » qu’ils
affirment avoir transmises au premier juge et que ces conclusions contiennent une
demande en résiliation du bail, il ne résulte d’aucun des deux jugements de première
instance qu’une demande en résiliation ait été formulée par les locataires.
L’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile permet au défendeur de
former en appel des demandes nouvelles uniquement lorsqu’elles servent de défense
à l’action principale ou lorsqu’elles visent à la compensation.
Si l’on peut admettre que la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sert de
défense à l’action principale en ce sens qu’elle tend à voir prononcer une résiliation du
bail avec effet au 1er novembre 2009 et de faire en conséquence échec aux prétentions
financières (loyers, indemnités « d’inoccupation ») du bailleur postérieures à cette
date, il n’en reste pas moins que dans le jugement non entrepris du 11 octobre 2010
(page 5), le premier juge a retenu que PERSONNE3.) a accepté la résiliation du bail
avec effet au 28 février 2010 et il a par conséquent débouté la bailleresse de sa
demande en condamnation des loyers échus postérieurement à cette date.
Il s’agit-là d’un motif décisoire qui a autorité de chose jugée entre parties et qui
s’oppose à ce que la question du motif et de la date de résiliation du bail soit à nouveau
examinée par la présente juridiction d’appel.
C’est donc à ce titre que la demande en résiliation du bail formulée par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) est à déclarer irrecevable.
Quant aux arriérés de loyers entre le 1er et le 10 novembre 2009
Il est rappelé que le premier juge avait alloué à PERSONNE3.) la somme de 500,00
euros à ce titre au motif qu’elle avait repris la jouissance des lieux à partir du 10
novembre 2009, date de l’état des lieux de sortie dressé par l’expert PERSONNE5.).
Dans la mesure où PERSONNE3.) aurait cependant disposé d’un jeu de clés dès le
début du bail, les appelants considèrent qu’elle aurait repris la jouissance des lieux
dès leur départ, soit dès le 29 octobre 2009, de sorte qu’aucun loyer ne serait redu
postérieurement à cette date.
Etant donné que les appelants ont quitté, à leur initiative, les lieux avant l’échéance du
bail, et étant entendu que PERSONNE3.) ne prétend actuellement plus à des loyers
au-delà du 10 novembre 2009, le tribunal retient que, bien que PERSONNE3.) ait
disposé des clés, il lui fallait un temps raisonnable pour organiser un état des lieux de
sortie. Celui-ci ayant été dressé dès le 10 novembre 2010, c’est à bon droit que le
premier juge a retenu que les loyers sont redus jusqu’à cette date.
Quant aux frais de remise en état et quant à la demande reconventionnelle concernant
des travaux sanitaires et électriques
Les appelants estiment i) qu’il n’existerait aucune preuve que les dégâts invoqués par
la bailleresse leur soient imputables, ii) qu’au contraire, il résulterait de constat de
l’huissier PERSONNE8.) du 20 octobre 2009 que « les lieux….se trouvent dans un
état semblable à celui dont relate le procès-verbal de mon confrère PERSONNE7.) du
10 octobre 2008 », iii) qu’entériner les conclusions de l’expert PERSONNE6.) comme
l’a fait le premier juge, reviendrait à permettre à la bailleresse de remettre à neuf le sol
et les murs aux frais des appelants, alors qu’il n’aurait jamais été dans un état rénové,
de sorte iv) que la condamnation au paiement du montant de 5.085,29 ne serait dès
lors pas fondée.
Il résulte de la clause du bail « Übergabezustand » reproduite ci-avant que, lors de la
prise à bail, les lieux étaient en excellent état et rénovés. Conformément à ce qui a été
retenu par le premier juge, il n’y a pas lieu de se référer à un document unilatéral qui
irait à l’encontre de cette stipulation contractuelle claire et nette.
Il résulte également de la prédite clause que PERSONNE3.) devait installer, à ses frais
les tuyaux d’arrivée et d’évacuation d’eau, l’alimentation électrique ainsi que la
conduite d’aération jusqu’aux fauteuils dentaires. Il n’est pas contesté que la
bailleresse ait satisfait à cette obligation.
Il est donc clair que l’intervention de la bailleresse s’arrête là et il ne saurait être plaidé,
tel que le font les appelants, que PERSONNE3.) devrait financer des travaux
électriques et sanitaires supplémentaires (notamment le raccordement du matériel
technique et médical aux alimentations électriques et d’eau) pour que les lieux
puissent être utilisés conformément à leur destination contractuelle.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit non fondée la demande
reconventionnelle qui avait trait au remboursement de ces travaux supplémentaires.
Il est également clair que les locataires auraient dû remettre les lieux dans l’état rénové
d’origine.
Ceci n’a manifestement pas été le cas. En effet, l’expert PERSONNE6.) s’est livrée
(sub 2 de son rapport) à une analyse détaillée des dégâts qui sont imputables aux
locataires (rajout de tuyaux et de câblages, plinthes abîmées, découpe laminat, cache-
plinthes manquants, gaines forcées, trous de fixation au sol, endommagement boîte
aux lettres etc.) et elle a chiffré les coûts de remise en état au montant de 5.085,29
euros TTC.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, par adoption des
motifs du premier juge, en ce qu’il a alloué le prédit montant à PERSONNE3.).
Quant à l’indemnité d’inoccupation, respectivement de relocation
Les appelants estiment que la demande afférente de PERSONNE3.) ne serait pas
fondée au motif que le bail serait résilié par la faute de la bailleresse et que celle-ci « a
continué à louer les lieux à des libéraux exerçant dans le domaine médical ».
Non seulement le bail n’est pas résilié aux torts de la bailleresse, mais encore le
premier juge n’a pas prononcé de condamnation au titre d’une indemnité
d’inoccupation ou de relocation, mais il a requalifié à bon droit l’indemnité sollicitée en
indemnité d’indisponibilité.
Compte tenu de l’envergure, somme toute réduite des travaux de réfection
documentés par l’expertise PERSONNE6.), et en l’absence d’une information fiable
quant à la date de relocation effective des lieux, le tribunal ne peut que se rallier à
l’appréciation du premier juge qui a limité à bon droit l’indemnité d’indisponibilité à
l’équivalent d’un mois de loyer, soit à la somme de 1.500,00 euros.
Quant aux frais d’expertise et à l’exécution provisoire
Même si PERSONNE3.) ne s’est pas vue allouer l’intégralité de ses prétentions telles
que formulées dans sa requête introductive d’instance, il n’en reste pas moins que
l’expertise a été nécessaire pour déterminer l’étendue et le coût des dégâts locatifs
imputables aux appelants.
Pour cette raison, les frais et dépens des deux instances, y compris les frais de
l’expertise judiciaire PERSONNE6.), sont, par confirmation du jugement entrepris, à
mettre à charge des appelants.
Les appelants demandent encore à ce que le présent jugement soit déclaré exécutoire
par provision.
Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir
exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et
que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et
compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas
d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir
exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution
provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’instance d’appel. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure pour la première
instance.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est non fondé et
que jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à voir
prononcer la résiliation du bail aux torts de PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.),
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
dit non fondées les demandes des parties respectives sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.