Court orders restitution of 9,925 euros from agent to principal due to lack of proof of expense justification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court affirmed the appeal against a previous judgment, ordering the agent to return 9,925 euros to the principal. While the agent admitted to making withdrawals under a power of attorney, the court found no evidence proving these funds were used for the principal's benefit. Consequently, the court ruled that without proof of expense justification, the principal is entitled to the full restitution of the withdrawn amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1993 et 1996 du Code civil: When an agent withdraws funds under a power of attorney, the principal is presumed to approve the accounts; however, this presumption does not absolve the agent of the duty to justify the use of funds, and without such proof, the principal is entitled to restitution of the amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 244/2014
Audience publique du mardi, neuf décembre deux mille quatorze
Numéro 151192 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 25 janvier 2013,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 novembre 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Julien GROSS,
avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marlène BAUSTERT,
avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Pierre-Marc KNAFF,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Revu le jugement rendu en date du 10 décembre 2013 par le tribunal de céans, qui
après avoir reçu et dit fondé l’appel interjeté par PERSONNE1.), a, par réformation du
jugement entrepris, dit la demande de PERSONNE1.) en reddition de comptes fondée
et partant ordonné à PERSONNE2.) de rendre compte, dans les trois mois à partir de
la signification du jugement, des opérations se chiffrant au montant total de 9.925,00
euros et portées au débit du compte bancaire établi auprès de la SOCIETE1.) SA au
nom de PERSONNE1.) à partir du jour de l’établissement de la procuration sur ledit
compte.
Dans le susdit jugement, il a été retenu i) que PERSONNE2.) ne conteste pas que,
pendant la période de temps s’étendant du 29 mars 2005 au 23 octobre 2010, elle a
effectué des prélèvements (en tout une trentaine) d’un montant total de 9.925,00 euros
sur le compte bancaire de sa fille en vertu de la procuration lui accordée par celle-ci,
ii) qu’il lui appartient de produire des pièces à l’appui de la reddition de comptes et de
justifier de l'emploi, dans l'intérêt de sa fille, des sommes touchées en vertu de cette
procuration, iii) qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que, lien de parenté mis à
part, à l’époque des prélèvements litigieux, les parties intimée et appelante aient été
liées par une affection particulière, de sorte que ce n’est dès lors pas sous le prétexte
de l’existence du seul lien de parenté entre les parties au litige, que le tribunal admet
une impossibilité morale dans le chef de PERSONNE2.) de s’être ménagé une preuve
écrite des opérations effectuées dans le cadre du mandat, iv) qu’il ne s’agit pas d’un
prélèvement isolé, mais d’une multitude de prélèvements, de sorte que l’intimée ne
saurait tirer argument du lien familial entre elle et sa fille pour se soustraire à son
obligation de rendre compte.
Au titre de la reddition de comptes, PERSONNE2.) verse une pièce intitulée
« décompte des prélèvements effectués par l’intimée sur le compte de l’appelante »,
les sommes ainsi prélevées étant annotées de la mention manuscrite « j’ai remis en
mains de ma fille PERSONNE1.) ».
L’intimée fait plaider i) que la reddition n’est soumise à aucune règle de forme
particulière, ii) que même si cela est contesté par la partie appelante, les sommes
prélevées ont toutes été remises à PERSONNE1.) et iii) que « la reddition de comptes
ne peut donc être différente ».
PERSONNE1.) fait plaider que PERSONNE2.) reste en défaut de verser la moindre
pièce probante à l’appui de son affirmation selon laquelle toutes les sommes prélevées
auraient été remises à l’appelante, en faisant préciser que toute remise est contestée.
La preuve du défaut de rendre compte serait dès lors rapportée et il y aurait lieu de
condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 9.925,00 euros, outre les intérêts
légaux (tels que prévus par l’article 1996 du code civil), principalement sur base de
l’article 1993 du code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du
même code et plus subsidiairement sur base de l’action de in rem verso (article 1370
du même code).
PERSONNE1.) demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire.
Motifs de la décision
Il est rappelé i) que PERSONNE2.) ne conteste pas qu’en vertu de la procuration lui
donnée par PERSONNE1.), des prélèvements portant sur un montant total de
9.925,00 euros ont été effectués sur le compte bancaire de celle-ci en vertu d’une
procuration lui accordée, ii) que conformément à l'article 1315, alinéa 2 du code civil,
il appartient au mandataire de prouver que le paiement a été fait au mandant, sinon
de prouver que les sommes qu’il a encaissées ont été dépensées dans l’intérêt du
mandant, étant précisé que les modes de preuve sont ceux du droit commun, de sorte
qu’il est possible d’apporter cette preuve par témoignages ou présomptions et iii) que
quant au contenu de l’obligation de rendre compte, il est rappelé qu’en ce qui concerne
le volet comptable, il s'agit au sens propre de rendre des comptes, cette obligation
supposant une reddition de comptes détaillés par la remise d'un compte de gestion
détaillé (Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1991 à 2002, Fasc. 10 : MANDAT, Obligations
du mandataire à l'égard du mandant et des tiers, édit. mai 2010, n° 20).
En l’espèce, la preuve i) d’une remise à PERSONNE1.) des sommes prélevées sur
son compte, sinon ii) d’une utilisation desdites sommes dans l’intérêt de
PERSONNE1.), fait défaut, étant précisé qu’à titre libératoire, PERSONNE2.) se
prévaut uniquement du fait de la remise des sommes prélevées à PERSONNE1.),
mais que cette affirmation reste à l’état d’allégation dépourvue d’un quelconque effet.
A noter que, même si la reddition de comptes n'est soumise à aucune forme
particulière, le mandant est censé approuver les comptes du mandataire ; par cette
approbation, il donne décharge au mandataire, attestant que les sommes dues lui ont
été réglées (ibidem op cit, n° 25).
Or, en l’espèce, la preuve que décharge ait été donnée par PERSONNE1.) à
PERSONNE2.) fait défaut.
Conformément à l'article 1993 du code civil, la demande en reddition de comptes
basée sur cet article a pour objet non seulement l'établissement d'un décompte par le
mandataire appuyé par des pièces justificatives, mais encore la restitution des
sommes restant dues au mandant en vertu de ce décompte (cf. Jurisclasseur civil,
articles 1991 à 2002, Fasc. 1, n°37; Cour d’appel 14 février 1995, n° 15790 du rôle).
Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) est fondée à réclamer à
PERSONNE2.) la restitution du montant de 9.925,00 euros comme correspondant aux
sommes prélevées par PERSONNE2.), dont il n’est pas prouvé qu’elles aient été
continuées à PERSONNE1.). En application de l’article 1996 du code civil, les intérêts
légaux sont à octroyer sur le montant redu à partir de la date de l’introduction de la
demande en justice valant mise en demeure.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à
dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile n’étant pas donnée. L’indemnité de procédure sollicitée par
PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à rejeter au vu du sort réservé au litige.
A l’instar de ce qui a été dit dans le jugement du 10 décembre 2013, le tribunal rappelle
encore une fois, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il
ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible
d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement
d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en
général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à
intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Jurisclasseur Procédure,
V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement rendu en date 10 décembre 2013,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la restitution du montant de
9.925,00 euros,
partant,
condamne PERSONNE2.) à restituer à PERSONNE1.) la somme de 9.925,00 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
rejette la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulée
par les parties respectives,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les met à charge de
PERSONNE2.), avec distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat concluant,
la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.