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CA5-526a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on false accusation charge but confirms civil damages and confirms prison sentence with full suspension.

Numéro de cause CA5-526a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, reforming the first-instance judgment to grant a full suspension of the three-month prison sentence while confirming the conviction itself. The court found the defendant's claim that police officers caused his tooth loss to be false based on medical records and dental history, establishing malicious intent. Consequently, the criminal penalty was suspended due to the defendant's clean record, but the civil damages awarded to the officers were upheld.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; When a defendant's claim of injury is proven false by objective evidence, malicious intent is established, but a clean criminal record justifies suspending the prison term while maintaining civil liability for moral damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
false accusation malicious intent suspended sentence civil damages medical evidence dental history correctional appeal induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 209 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
Article 626 du Code d'instruction criminelle
Article 627 du Code d'instruction criminelle
Article 628 du Code d'instruction criminelle
Article 628-1 du Code d'instruction criminelle
article 445 du code pénal
D’après l’article 445 du code pénal la dénonciation calomnieuse est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à 6 mois et d’une amende de 251,- à 10.000,- euros.
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Texte complet

Arrêt N° 526/14 V. du 9 décembre 2014 (Not. 24175/11/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Algérie), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

1. A.), demeurant à L-(…) , (…), élisant domicile en l’étude de Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

2. B.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié demandeurs au civil _________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 21 mai 2014, sous le numéro 1371/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Vu la citation à prévenu du 20 janvier 2014 (not. 24175/11/CD) régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ensemble du dossier répressif dressé par le Ministère Public sous la notice 24175/11/CD.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir le 19 avril 2011 au centre pénitentiaire de Luxembourg, fait une dénonciation calomnieuse à l’égard des policiers ayant procédé à son arrestation.

Il résulte du procès-verbal numéro 20738 établi le 18 avril 2011 par la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Luxembourg, que les agents A.) et B.) ont procédé avec d’autres policiers à l’interpellation du prévenu X.) suite à un vol avec violence. Y.) a été interpellé à la même occasion.

Il ressort du procès-verbal qu’au commissariat de police, le prévenu X.) affichait un comportement particulièrement provocateur en indiquant connaître les lois européennes de sorte qu’il serait en tout état de cause libéré sous peu. Il a en outre uriné sur le sol devant les policiers.

X.) a été vu le 18 avril 2011 à 23 :42 heures par un médecin qui a attesté qu’il ne présentait « aucun signe pouvant indiquer qu’une incarcération pourrait causer préjudice à sa santé ».

X.) a ainsi été conduit le 19 avril 2011 à 00.15 au centre pénitentiaire. Lors de son admission au centre pénitentiaire, l’agent verbalisant a dressé un compte-rendu d’incident. Il y indiquait qu’X.) présentait une blessure dans la bouche et que ses incisives supérieures étaient cassées. Des photos ont été prises.

Il résulte du certificat médical du docteur P.P., établi le 19 avril 2011, que le prévenu a déclaré avoir perdu deux dents alors que les policiers lui auraient donné un coup de poing lors de son arrestation. Le médecin a attesté l’absence des deux incisives et prescrit la prise en charge d’X.) par un spécialiste.

Le lendemain, le 20 avril 2011 X.) a été entendu par le greffe du Centre pénitentiaire sur les faits dans le cadre de l’établissement d’un rapport disciplinaire. Il a déclaré ce qui suit : « Lors de mon arrestation, les policiers m’ont frappé au visage. Je suis tombé face contre terre et mes dents se sont cassées ».

Par la suite X.) a pu relire ses déclarations et il les a signées.

Ainsi le rapport disciplinaire a été continué notamment au Parquet de Luxembourg et à l’Inspection Générale de la Police.

Les agents de l’Inspection Générale de la Police ont procédé à une enquête suite à la transmission du rapport par la direction du Centre pénitentiaire.

X.) a été réentendu le 15 juin 2011 par les agents de l’Inspection Générale de la Police. Confronté à la base de l’enquête il a donné des déclarations évasives pour soutenir finalement qu’il ne maîtrise pas convenablement le français de sorte que ses déclarations n’ont pas été signés par lui.

Des recherches auprès de la Caisse Nationale de Santé ont établi que X.) a été traité les 23 et 24 novembre 2010 par le dentiste H.S., traitement au cours duquel ses incisives supérieures lui ont été arrachées.

Aussi, au cours d’une conversation téléphonique du 16 juin 2011, le dentiste C.M., médecin traitant au centre pénitentiaire, a déclaré avoir ausculté le prévenu X.) le 20 avril 2011 donc deux jours après son arrestations. Il a déclaré que l’état dentaire général du prévenu était particulièrement mauvais. Ce dernier n’aurait cependant pas présenté de blessures récentes ni au visage ni au niveau de la bouche et des dents. En date des 20 mai 2011 et 1er juin 2011 il aurait procédé au traitement de la dent supérieure adjacente à l’incisive. En conclusion le médecin a exclu que X.) a été victime d’une blessure quelques jours avant le 20 avril 2011.

Entendu par les agents de l’Inspection Générale de la Police, tant B.) que A.) ont déclaré que l’arrestation de X.) s’est déroulée sans incident. X.) aurait été à leur avis fortement alcoolisé et n’auraient nullement résisté à l’interpellation de sorte ils n’auraient à aucun moment dû déployer de force. X.) ne seraient en outre pas tombé sur le sol.

Les agents de l’Inspection Générale de la Police ont conclu, qu’au vu des constatations faites, notamment résultant du traitement dentaire leur rapporté par la Caisse Nationale de Santé, établissant que ses deux incisives supérieures lui ont été arrachées antérieurement à son interpellation en date du 18 avril 2011 et compte tenu des déclarations du dentiste C.M. l’ayant vu le 20 avril 2011, que les affirmations de X.) sont fausses.

A l’audience du 5 mai 2014, le témoin Y.) a déclaré avoir vu un policier donner un coup de poing au visage de X.).

Le témoin Claude HATTO a résumé le résultat de l’enquête menée par l’Inspection Générale de la Police.

Le prévenu X.) a maintenu avoir subi un coup de poing de l’un des policiers. Suite au coup ses deux incisives supérieures auraient été cassées.

Le prévenu fait plaider qu’il y a lieu de sursoir à statuer jusqu’à la prise d’une décision définitive quant

au sort de l’action contre les policiers.

De plus, il plaide qu’il n’aurait pas procédé à une quelconque dénonciation alors qu’il aurait signé le document sans savoir de quoi il s’agissait exactement.

Le Ministère Public met à charge du prévenu X.) l’infraction de dénonciation calomnieuse.

L’article 445 du code pénal dispose que « sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros : Celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire ; Celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette personne ».

Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit, il faut:

1) qu’elle soit faite par écrit à un officier de police judiciaire ou administrative, c’est-à-dire qu’elle provoque les investigations de la justice ou de l’administration; 2) que les faits dénoncés soient punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la haine ou au mépris public (Cour 6 décembre 1879, P1, p 637); 3) que les faits constituent l’imputation d’un fait faux et 4) qu’elle soit faite dans une intention méchante (Constant, Dr. Pén., n° 976 ; Nypels, Servais, art 445).

1) Un écrit envoyé à une autorité judiciaire ou administrative

Les seules conditions de forme exigées pour la validité de la dénonciation calomnieuse sont qu’elle

soit faite par écrit à l’autorité compétente et il n’est pas nécessaire d’observer d’autres formalités.

En exigeant un écrit, le législateur a voulu attirer l’attention du dénonciateur sur la gravité de l’acte qu’il va commettre et s’assurer que sa dénonciation est l’œuvre d’une réflexion sérieuse.

En l’espèce, cette condition se trouve remplie, étant donné que le prévenu a spontanément déclaré lors de son admission au centre pénitentiaire qu’il a été frappé par les policiers ayant procédé à son interpellation.

Suite à ses déclarations un rapport disciplinaire a été dressé le lendemain, 20 avril 2011, aux termes duquel il répète ses accusations. Ce rapport lui a été soumis pour lecture et il l’a signé de sorte que la première condition se trouve remplie en l’espèce.

Il y a lieu de souligner à toutes fins utiles que le prévenu ne pouvait se méprendre sur la destination du document signé. Le greffe du centre pénitentiaire constituait pour le prévenu la seule autorité qui lui était accessible et partant compétente pour accueillir sa plainte.

2) Faits punissables pénalement ou disciplinairement

Le législateur n’a pas reproduit dans l’article 445 l’élément spécial de la calomnie, à savoir la

nécessité de l’articulation d’un fait précis, il faut uniquement l’imputation quelconque d’un fait qui, s’il

est prouvé, doit exposer celui qui en est l’objet, soit à une poursuite judiciaire, soit à une poursuite disciplinaire, soit même à une mesure administrative (Cour 25 mars 1911, P. 8, p 481).

Il suffit que le fait dénoncé soit de nature à porter préjudice au dénoncé et que l’autorité à laquelle la

dénonciation a été remise ait le pouvoir de sanctionner le fait dénoncé. Il n’est pas nécessaire que la dénonciation ait eu pour effet des conséquences judiciaires ou disciplinaires; et il n’est pas requis qu’un préjudice ait été subi, la possibilité d’un préjudice étant suffisante (R.P.D.B., dénonciation calomnieuse, n° 22 ss).

En l’espèce, le prévenu X.) a soutenu avoir été physiquement agressé par les agents de police à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

De tels faits constituent des infractions pénales et sont partant susceptibles d’être sanctionnés pénalement.

3) Un fait faux

La dénonciation n’est punissable que si les faits y énoncés sont faux, les faits devant avant tout être vérifiés et déclarés faux ou non prouvés par l’autorité compétente. Il ne faut d’ailleurs pas que la fausseté des faits dénoncés se trouve établie, mais il suffit que la preuve de ces faits ne peut être rapportée (Marchal et Jaspar, t 1, p 474). En l’espèce, l’enquête menée par l’Inspection Générale de la Police a établi que les faits dénoncés sont nécessairement fausses alors que les incisives du prévenu lui avaient été enlevées par un médecin en 2010. Le dentiste du centre pénitentiaire qui a examiné le prévenu en date du 20 avril 2011, a en outre constaté que le prévenu ne présentait pas de blessures fraîches.

Compte tenu des éléments de l’enquête, il y a lieu de faire abstraction des déclarations faites à l’audience par le témoin Y.), déclarations qui n’ont pour le surplus pas été en concordance avec les déclarations du prévenu. Ce dernier a indiqué être tombé par terre suite au coup et Y.) a déposé que le prévenu a reçu un coup mais qu’il ne serait pas tombé par terre.

Au vu du résultat de l’enquête de l’Inspection générale de la police, les faits dénoncés ont été classés

sans suites par le Ministère Public.

Le prévenu conclut qu’un tel classement fait obstacle au prononcé du jugement pour dénonciation calomnieuse alors que si la preuve du fait imputé est possible, la constatation de la fausseté ou de la vérité de ce fait est préjudicielle au jugement de dénonciation calomnieuse.

Or, en l’espèce, l’enquête a établi que les déclarations d’X.) sont nécessairement fausses. Cette fausseté a eu pour conséquences que les faits n’ont pas été mis à charge des policiers.

Ainsi, « …la décision de classement sans suite du procureur de la République est une décision qui émane de l’autorité compétente, au sens de l’article 373 du code pénal français, et constitue la base légale de la poursuite en dénonciation calomnieuse » (Cass. Fr., 21 avril 1980, Sem. Jur., 1980, IV, 248).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les faits dénoncés le 20 avril 2011 ne correspondent pas à la réalité et sont partant à qualifier de fait faux.

4) L’intention méchante

L’intention de l’auteur ne se présume pas, même en présence de la preuve fournie de la fausseté du fait imputé. Elle est appréciée au vu des circonstances dans lesquelles la dénonciation a été faite et elle doit être donnée dans le chef de l’auteur au moment de la dénonciation.

Il faut qu’il soit constaté que le prévenu a eu connaissance de la fausseté des faits imputés ou qu’il a porté plainte dans l’intention de nuire, la dénonciation calomnieuse ne serait pas établie s’il est seulement constaté que le prévenu a agi par simple inadvertance ou légèreté (T.A. 1 février 1993, n° 182).

Le juge du fond apprécie souverainement la mauvaise foi du prévenu, il peut former sa conviction quant à l’intention méchante du dénonciateur d’après les allégations des parties (R.P.D.B., op. cit., n° 10).

Le comportement du prévenu tant lors de son audition par les agents de l’Inspection Générale de la

Police qu’à l’audience, souligne l’intention de nuire du prévenu, qui n’a, au vu de tous les éléments qui

précèdent, pas agi par simple inadvertance ou légèreté, mais a au contraire persisté dans sa version. Tout en sachant qu’un dentiste lui avait déjà enlevé les incisives en 2011, il a affirmé avoir perdu ces dents suite au coup lui porté par la Police.

La mauvaise foi du prévenu se trouve dès lors établie à l’exclusion de tout doute et l’infraction lui reprochée par le Ministère Public est établie.

Il y a lieu de procéder à la rectification de la date des faits alors qu’il résulte du dossier répressif que le

prévenu a signé le rapport disciplinaire le 20 avril 2011.

Au vu des éléments du dossier répressif, des dépositions du témoin et de l’instruction à l’audience, X.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction le 20 avril 2011 au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, à Schrassig, d'avoir fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse, en l'espèce, d'avoir fait au Parquet de Luxembourg, par écrit, par le fait de signer ses déclarations à ce sujet sur le rapport du CPL destiné au Parquet, une dénonciation calomnieuse par rapport à des faits de coups et blessures volontaires, sinon involontaires, commis par les policiers B.) et A.) sur sa personne qui lui auraient porté des coups lui faisant perdre deux incisives et auraient brisé une troisième dent, faits cependant contredits par une enquête menée par l'Inspection Générale de la Police. »

D’après l’article 445 du code pénal la dénonciation calomnieuse est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à 6 mois et d’une amende de 251,- à 10.000,- euros.

Au vu de la gravité de l’infraction imputée par le prévenu à A.) et B.), la dénonciation faite par X.) doit être sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 3 mois et d’une amende de 500,- euros.

AU CIVIL :

Quant à la partie civile dirigée par A.) contre X.) :

A l’audience publique du 5 mai 2014, Maître Hélène MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) contre X.) préqualifié, défendeur au civil et a réclamé de celui-ci réparation du préjudice moral par lui subi, préjudice qu’il évalue à 2.500,- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la partie civile.

La demande est également recevable pour avoir été présentée selon les forme et délai prévus par la loi.

La demande formulée contre X.) est fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec la faute commise par lui.

Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage subi par celui-ci suite à l’infraction commise par X.) à 250,- euros.

Le Tribunal condamne partant X.) à payer à A.) la somme de 250 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits le 20 avril 2011, jusqu’à solde.

Quant à la partie civile dirigée par B.) contre X.) :

A l’audience publique du 5 mai 2014, Maître Hélène MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de B.) contre X.) préqualifié, défendeur au civil et a réclamé de celui-ci réparation du préjudice moral par elle subi, préjudice qu’elle évalue à 2.500,- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la partie civile.

La demande est également recevable pour avoir été présentée selon les forme et délai prévus par la loi.

La demande formulée contre X.) est fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec la faute commise par lui.

Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage subi par celui-ci suite à l’infraction commise par X.) à 250,- euros.

Le Tribunal condamne partant X.) à payer à B.) la somme de 250 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits le 20 avril 2011, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, assisté par l’interprète Albert SAMAHA, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq cents (500,-) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés au montant de 27,97 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de défaut de paiement de l’amende à 10 (dix) jours ;

AU CIVIL :

Quant à la partie civile dirigée par A.) contre X.) :

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître et la reçoit en la forme ;

é v a l u e ex aequo et bono le préjudice subi par le demandeur au civil du chef de l’infraction commise par X.) à 250,- euros ;

partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de deux cent cinquante (250,-) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, 20 avril 2011, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

Quant à la partie civile dirigée par B.) contre X.) :

d o n n e a c t e à B.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître et la reçoit en la forme ;

é v a l u e ex aequo et bono le préjudice subi par le demandeur au civil du chef de l’infraction commise par X.) à 250,- euros ;

partant c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de deux cent cinquante (250,-) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, 20 avril 2011, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 445 du code pénal, ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Sonja STREICHER, juge, et prononcé, en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le viceprésident, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ». De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5 juin 2014 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil X.) et le 6 juin 2014 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 11 août 2014, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2014 devant la 5e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître Hélène SMUK-MARTINGE, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom des demandeurs au civil A.) et B.).

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, autorisée à représenter le prévenu et défendeur au civil X.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 7 octobre 2014.

En date du 30 septembre 2014 la Cour ordonna la rupture du délibéré pour permettre au Parquet Général de verser la preuve du classement sans suites par le ministère public de l’affaire de coups et blessures volontaires dirigée contre B.) et A.), avec continuation des débats à l’audience publique du 21 novembre 2014.

Sur citation du 4 novembre 2014 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 21 novembre 2014, lors de laquelle l’interprète Albert SAHAMA put disposer.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, autorisée à représenter le prévenu et défendeur au civil X.), fut entendue en ses conclusions.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 décembre 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du

5 juin 2014 X.) a fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement contradictoirement rendu le 21 mai 2014 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel notifiée le 6 juin 2014 au greffe du tribunal précité, le Procureur d’Etat a également relevé appel du prédit jugement.

Les appels relevés dans les forme et délai de la loi sont recevables.

Par le jugement déféré X.), poursuivi du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir signé un rapport du Centre Pénitentiaire de Luxembourg (ci-après le CPL) destiné au Parquet et portant sur des faits de coups et blessures volontaires, sinon involontaires commis par les policiers B.) et A.) sur sa personne, faits qui seraient cependant contredits par une enquête menée par l’Inspection Générale de la Police (ci-après l’IGP), a été retenu dans les liens de la prévention mise à sa charge.

A l’audience de la Cour d’appel du 16 septembre 2014, où le prévenu et défenseur au civil X.) ne s’est pas personnellement présenté, son avocat a demandé, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter son mandant de la prévention de dénonciation calomnieuse mise à sa charge. Il soutient, principalement, que les conditions, en droit, pour l’application de l’article 445 du

Code pénal ne sont pas données en l’espèce et subsidiairement que les faits dénoncés sont réels. Il met ainsi en doute la spontanéité de la dénonciation qui serait intervenue suite à l’interpellation de X.) par les agents de police, demandeurs au civil, alors que ce seraient les gardiens du CPL qui auraient pris l’initiative de l’interroger sur la cause de sa perte de dents. Il conteste ensuite que la dénonciation ait été faite auprès d’une autorité au sens de l’article 445 du Code pénal. Il demande finalement le sursis à statuer en attendant que les faits dénoncés aient fait l’objet d’une décision de l’autorité compétente. En dernière subsidiarité, il conteste que la fausseté des faits soit en l’espèce établie.

A l’audience de la Cour d’appel du 21 novembre 2014, à laquelle l’affaire avait été refixée pour permettre au ministère public de verser la preuve du classement sans suite de l’affaire de coups et blessures volontaires dirigée contre B.) et A.), le mandataire de X.) a insisté sur le fait que la décision de classement d’une affaire par le Parquet ne constitue pas une décision sur la véracité ou la fausseté du fait dénoncé, mais une simple décision d’administration interne. Il a maintenu sa demande de voir surseoir à statuer.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris, au motif que la dénonciation calomnieuse est établie dans le chef du prévenu qui aurait non seulement spontanément informé les gardiens du CPL du fait qu’il aurait reçu des coups et subi des blessures lors de son interpellation, mais qui aurait réitéré ces reproches auprès du greffe de la prison et auprès de la police. Il relève que la fausseté des faits dénoncés résulte des éléments du dossier répressif et que l’intention méchante de X.) est donnée par le fait qu’il ne pouvait ignorer que deux de ses incisives avaient été enlevées par son dentiste six mois avant son interpellation, contrairement aux dires du prévenu, ses deux incisives supérieures n’avaient partant pas été endommagées lors de son interpellation.

Le mandataire des demanderesses au civil réitère sa constitution de partie civile et demande la confirmation du jugement entrepris.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux.

Il est ainsi constant en cause qu’un rapport d’incident a été dressé par les agents du CPL lors de l’entrée en prison de X.) en date du 19 avril 2011. Les agents ayant pris en charge X.) ont constaté l’absence de quelques incisives dans la dentition du prévenu. Celui-ci a affirmé avoir perdu, respectivement s’être vu endommager deux dents lors de son interpellation suite à des coups portés par les policiers l’ayant appréhendé. Les faits ont été dénoncés au Parquet et une enquête a été diligentée par l’IGP mettant en cause les agents de police ayant interpellé le prévenu la nuit du 18 au 19 avril 2011, à savoir B.) et A.). Les enquêteurs de l’IGP ont conclu à la fausseté des accusations portées contre les agents de police, et l’affaire a été classée sans suites par le Parquet de Luxembourg en date du 22 juillet 2011. Par la suite, les agents B.) et A.) ont porté plainte au Parquet contre X.) pour dénonciation calomnieuse.

A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel retient que la prévention d’infraction à l’article 445 du Code pénal exige la réunion de quatre conditions, en l’occurrence, la rédaction d’un écrit adressé à l’autorité ou au supérieur hiérarchique de la personne dénoncée, la dénonciation de faits punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposant à la haine ou au mépris public, l’imputation d’un fait faux et enfin une intention méchante.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu, quant à la première condition, que la condition de l’écrit contenant la dénonciation est remplie, au regard du fait que X.) n’a pas seulement, lors de son admission au CPL le 19 avril 2011, déclaré qu’il avait été frappé par la police, mais il a également signé en date du 20 avril 2011 le rapport intitulé « rapport disciplinaire » dressé par les agents du CPL ayant acté sa déposition.

La Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que le prévenu ne pouvait se méprendre sur la destination du document signé, le greffe du CPL constituant pour lui la seule autorité accessible et partant compétente pour accueillir sa plainte.

La Cour d’appel ajoute que l’autorité à laquelle la dénonciation a été adressée doit avoir le pouvoir soit d’intenter, d’ordonner, de provoquer des poursuites ou une enquête à raison des faits dénoncés, soit d’infliger au dénoncé des peines disciplinaires, particulièrement celles de destitution; soit enfin de le priver d’un avantage quelconque sur lequel il croyait pouvoir compter, tel que la nomination à une fonction ou à un emploi, un avancement, une distinction honorifique, une entreprise etc. (Nypels, Lég.crim.T.III,p.269,no163).

En l’occurrence, les agents du CPL constituaient, en effet, pour le prévenu, détenu au moment de la dénonciation, l’autorité compétente pour recevoir ses plaintes et dénonciations et ils étaient tenus, en vertu de l’article 23 du Code d’instruction criminelle, d’en donner avis sans délai au Procureur d’Etat, de sorte que la condition de dénonciation à une autorité a été retenue à bon escient.

La déclaration faite à l’autorité doit cependant également être spontanée, alors que c’est ce qui lui imprime le caractère d’une dénonciation et ce qui la distingue du témoignage. En effet, « pour qu’une dénonciation soit déclarée calomnieuse il est nécessaire qu’elle ait été le résultat d’une volonté libre et spontanée de la part de son auteur » (Novelles, crimes et délits contre les personnes, p. 205 no 7451).

Savoir si une dénonciation a un caractère spontané est une question de fait que le juge du fond apprécie et constate souverainement - en tenant compte de chacun des éléments de la cause, envisagés séparément et dans leurs rapports réciproques (Novelles, crimes, op. cité p. 205, no 7452).

Dans le cas d’une dénonciation sur interpellation, le juge sera parfois amené, pour déterminer le caractère spontané de la révélation, à établir une relation entre la déclaration faite et les sentiments, les intentions du dénonciateur, encore que ces deux éléments de l’infraction, spontanéité et méchanceté soient juridiquement distincts: si son imputation est étrangère à la cause, si elle ne peut s’expliquer que par le désir ou la volonté de faire du tort à la personne dénoncée, la circonstance que la révélation a été faite au cours d’un interrogatoire ne lui enlève pas son caractère de spontanéité (Novelles op. p.206 cité, no 7457).

En l’espèce, X.) a été interpellé ensemble avec deux autres personnes suite à un vol qui a eu lieu le 18 avril 2011 vers 18.00 heures. Le médecin D.T. appelé par les agents de police en vue de l’incarcération des suspects estime vers 23.45 heures que le prévenu n’est pas apte à subir une détention dans la mesure où il affirme souffrir d’alcoolémie et d’épilepsie. Il ne fait pas état d’une blessure subie lors de son arrestation. Le prévenu est conduit à l’Hôpital du Kirchberg où le docteur P.W. estime que X.) est en état de pouvoir subir une détention. L’attestation ne fait également pas mention de problèmes de santé ou de blessures apparentes. Ce n’est que lors de l’admission d’X.) au CPL, à savoir le

19 avril 2011 vers 1.15 heures que les gardiens ont remarqué que la dentition du prévenu était endommagée. Le même jour, vers 20.15 heures le docteur P. P. auquel est présenté le prévenu, note l’explication de X.) selon laquelle celui-ci aurait été frappé au visage à coup de poing ce qui aurait entraîné la perte de deux incisives. Le médecin ne se prononce cependant pas sur la véracité de ces assertions. Le 20 avril 2011 X.) signe le rapport d’incident du CPL et partant sa déposition par laquelle il accuse « les policiers de l’avoir frappé au visage. » Il serait tombé à terre et ses dents se seraient cassées. Le dentiste du CPL, C.M., consulté le 20 avril 2011 par X.), ne fait pas état de blessures récentes dans la bouche de son patient.

X.) réitère ses accusations lors qu’il est entendu le 15 juin 2011 par les agents de l’IGP précisant cette fois, qu’il a été frappé par la police et qu’il a perdu une prothèse avec une seule dent. Il dépose que la dent de gauche et celle de droite [de la prothèse] ont également été endommagées lorsqu’il avait été mis à terre par les agents de police. Lorsqu’il est entendu de nouveau par les agents du SREC Esch/Alzette en date du 24 juin 2013, X.) affirme qu’un coup porté par la police a causé la perte d’une de ses dents.

Il ressort de ce qui précède qu’X.) a, de sa propre initiative, accusé les policiers qui l’ont interpellé, de lui avoir porté des coups qui seraient à l’origine de la perte ou de l’endommagement d’une ou de plusieurs de ses dents. En signant sa déposition au greffe de la prison, il a imputé des faits aux agents dont il ne pouvait, tel qu’il sera développé ci-après, ignorer la fausseté. La dénonciation a partant le caractère de spontanéité requis.

Quant à la constatation de la vérité ou de la fausseté du fait dénoncé, en principe le tribunal saisi de l’action en dénonciation calomnieuse doit attendre qu’il ait été statué sur la vérité ou la fausseté des faits imputés, et à ce titre lorsque les faits imputés constituent des infractions, cette preuve ne peut être rapportée que par un jugement émanant des juridictions d’instruction (non-lieu) ou de jugement (décision de condamnation ou d’acquittement). Il y a cependant des hypothèses où l’appréciation des faits imputés au regard de la loi pénale s’avère impossible. Tel est le cas lorsque, le Procureur d’Etat, investi de par la loi (article 23 (1) du code d’instruction criminelle) de recevoir les plaintes et les dénonciations et d’apprécier la suite à leur donner, décide de procéder à un classement sans suites. Il appartient dans ce cas à la juridiction saisie de la poursuite en dénonciation calomnieuse de vérifier elle-même les faits dénoncés quant à leur véracité ou fausseté (Cour d’appel, 23 mars 2010, no 144/10 V).

Suivant rapport numéro 722/2011 du 30 mai 2011 de l’IGP, les accusations élevées par X.) se sont avérées sans fondement et le Parquet de Luxembourg a classé sans suites les poursuites ouvertes du fait de coups portés et de blessures causés à X.).

L’ensemble des circonstances reprises dans le jugement déféré et notamment, les divergences dans les dépositions de X.) quant au nombre de dents perdues et quant au déroulement des faits - perte de dents lors d’une chute ou en raison d’un coup porté -, l’absence de blessures récentes constatées par les médecins ayant analysé X.) la nuit de son interpellation et plus particulièrement le fait que les recherches faites dans le cadre de l’enquête diligentée par l’IGP auprès de la

Caisse Nationale de Santé ont révélé que les deux dents manquantes dans la dentition du prévenu, à savoir les dents 11 et 21, ont été arrachées les 23 et 24 novembre 2010 par le dentiste H.S., permettent de conclure à la fausseté des accusations portées par X.) à l’encontre de B.) et de A.).

Au vu des circonstances de l’espèce, la juridiction de première instance a partant, à juste titre, retenu autant la fausseté des faits reprochés aux agents de police, que l’intention méchante de X.).

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont retenu X.) dans les liens de la prévention de dénonciation calomnieuse mise à sa charge.

La peine d’emprisonnement de trois (3) mois infligée à X.) est appropriée à la gravité de l’infraction retenue à sa charge, de sorte qu’elle est à confirmer. Cette peine est toutefois à assortir du sursis intégral à son exécution compte tenu du casier judiciaire vierge du prévenu.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont alloué la somme de 250 euros à chacune des parties demanderesses au civil qui répare de façon juste et adéquate le dommage moral subi en raison des tracas leur causés par la dénonciation calomnieuse.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil X.) et le mandataire des demandeurs au civil A.) et B.) entendu en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels au pénal;

dit l’appel du prévenu partiellement fondé;

réformant:

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance;

confirme le jugement entrepris pour le surplus tant au pénal qu’au civil;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 34,30 €;

condamne X.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Carole KERSCHEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.