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CA-ChaCo-890a Généré par l'IA

Appeal dismissed; seizure maintained as foreign proceedings continue despite client's immunity claims.

Numéro de cause CA-ChaCo-890a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal against an order to maintain the seizure of assets related to a foreign confiscation proceeding. The client argued that the foreign court lacked jurisdiction due to Senegal's judicial reorganization and his constitutional immunity, claiming the seizure violated human rights. The court ruled that the seizure remains valid because the foreign proceedings are actively ongoing, leaving no exceptional circumstances to justify restitution under the relevant international judicial assistance law.

Regeste Legislator

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Article 11 of the Law of 8 August 2000 on international judicial assistance in criminal matters; The seizure of assets remains valid during active foreign proceedings, and restitution is only possible in exceptional circumstances where the requesting state refuses to lift the seizure.

Mots-clés

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international judicial assistance asset seizure maintenance foreign confiscation proceedings constitutional immunity defense restitution of seized assets exceptional circumstances test judicial cooperation Luxembourg droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Article 11 of the Law of 8 August 2000 on international judicial assistance in criminal matters
La demande est basée sur l’article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 890/14 Ch.c.C. du 8 décembre 2014. (Not.: 408/13/CRIL)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le huit décembre deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

X.), né le (…) à (…) (France), élisant domicile en l’étude de Maître Max MAILLET,

actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Rebeuss( Sénégal),

Vu la requête en mainlevée et restitution déposée par le mandataire de X.) le 9 juillet 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (Not.: 408/13/CRIL).

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 12 novembre 2014 à l'inculpé et à son conseil pour la séance du mardi

25 novembre2014.

Entendus en cette séance:

Maître Max MAILLET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour l’inculpé, en présence de Maître Nicolas CASSART du Barreau de Paris, en leurs moyens d’appel;

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Le 11 juillet 2014, X.) a fait déposer auprès de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg une requête tendant à la restitution des avoirs se rapportant au contrat d’assurance vie souscrit par lui auprès de la société anonyme SOC.1.) à Luxembourg et saisis en exécution d’une ordonnance d’un juge d’instruction de Luxembourg, délivrée le 21 novembre 2013, sur commission rogatoire internationale émanant de Monsieur A.), Président de la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite à Dakar (Sénégal).

La demande est basée sur l’article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

X.) soutient que la demande d’entraide n’aurait jamais dû aboutir et que les autorités luxembourgeoises ont été trompées, X.) n’ayant, à la date de la demande d’entraide, pas été inculpé du chef de corruption comme le prétendait l’autorité requérante, mais seulement du chef d’enrichissement illicite. Il affirme en outre que la demande d’entraide émanait d’une juridiction abrogée par une loi du 12 février 1984 fixant l’organisation judiciaire actuelle de la République du Sénégal et par ailleurs incompétente pour instruire contre lui dès lors qu’il bénéficierait d’une immunité de poursuite et d’un privilège constitutionnel de juridiction. Il en déduit que la saisie n’aurait jamais dû être opérée et conclut que son maintien reviendrait à cautionner les violations des droits de l’homme commises par une juridiction étrangère.

Le 26 septembre 2014, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation de l’ordonnance rendue par elle en date du 26 juillet 2014 ayant reçu la demande en restitution en la forme et reporté l’affaire à une date ultérieure pour permettre aux autorités requérantes de se prononcer sur la régularité de la procédure en amont, a dit la demande en restitution irrecevable. Elle a retenu ce qui suit :

« L’Etat requérant s’étant prononcé sur la nécessité de maintenir la saisie opérée à sa demande dans une prise de position écrite datant du

16 septembre 2014 à laquelle sont annexées 6 pièces, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en restitution présentée par X.) ».

X.) a fait relever appel de cette ordonnance en date du 1er octobre 2014.

A l’audience de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 25 novembre 2014, la représentante du Ministère public a d’abord relevé qu’il n’appartient pas à la chambre du conseil, saisie sur base de l’article 11 de la loi du 8 août 2000, de se prononcer sur la question de la régularité de la saisie et ce d’autant moins que cette question a été analysée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement qui, saisie sur base de l’article 9 de la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, a retenu en date du 21 janvier 2014, que la procédure était régulière. Elle a ensuite soutenu que l’article 11 de la loi du 8 août 2000 s’entend dans le sens que l’Etat requis, lequel n’agit que sur mandat judiciaire d’une autorité étrangère, ne peut ni apprécier l’opportunité du maintien de la saisie ni, une fois la saisie accordée dans le respect des conventions internationales, donner de sa propre initiative et contre la volonté de l’Etat requérant, mainlevée de la saisie. Elle a finalement relevé que les autorités sénégalaises s’opposent à la restitution et requièrent le maintien de la saisie, en sorte qu’il y aurait lieu à confirmation de l’ordonnance entreprise, sauf à dire que la demande est recevable mais non fondée.

X.) conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir les mêmes arguments que ceux exposés en première instance.

Suivant l’article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, le propriétaire et toute personne ayant des droits sur des fonds saisis en exécution d’une demande d’entraide peut en réclamer la restitution jusqu’à la saisine du tribunal correctionnel d’une demande tendant à l’exequatur d’une décision étrangère de confiscation ou de restitution de ces biens.

La demande en restitution était donc en l’espèce recevable.

La procédure de l’article 11 est un recours en restitution qui a pour objet les biens saisis qui ne font pas l’objet d’une transmission à l’autorité requérante. Il s’agit notamment de fonds et d’immeubles. Suivant le mécanisme de l’entraide judiciaire internationale, ces biens restent saisis dans l’attente d’une décision de mainlevée ou de confiscation, respectivement de restitution, des autorités compétentes de l’Etat requérant. Le sort des biens dépend donc en principe des seules décisions des autorités de cet Etat, à l’exclusion de celles de l’Etat requis. Il appartient dès lors aux titulaires des biens saisis de s’adresser en principe aux autorités de l’Etat requérant pour solliciter la mainlevée. Le recours a seulement pour objet de fournir, par exception à ce principe, aux titulaires une sorte de „soupape de sécurité“ dans des circonstances exceptionnelles. Celles-ci se présentent notamment lorsque les autorités compétentes de l’Etat requérant refusent la mainlevée d’une saisie maintenue depuis un laps de temps important tout en se désintéressant de la poursuite de la procédure. Le recours donne, dans de telles circonstances exceptionnelles, le pouvoir à la chambre du conseil de décider, le cas échéant, contre la volonté de l’autorité requérante, la restitution des biens saisis (Rapport commission juridique de la Chambre des Députés du 8 octobre 2010, Projet n°6017, doc. Parlementaire 6017- 8, page 25).

Il ressort des documents soumis à la chambre du Conseil de la Cour d’appel, que le procureur spécial de la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite de la République du Sénégal requiert le maintien de la saisie tout en précisant que le procès contre X.) a débuté le 31 juillet 2014 et se poursuit encore.

Ces pièces sont de nature à démontrer que les poursuites sont engagées et suivent leur cours. Il n’existe en ces circonstances aucune situation exceptionnelle autorisant la chambre du conseil de la Cour d’appel, qui, saisie sur base de l’article 11 de la loi précitée, n’est investie du moindre pouvoir de contrôle de la régularité ou de l’opportunité de la saisie, à ordonner la restitution des avoirs saisis.

L’appel n’est dès lors pas fondé et l’ordonnance de la chambre du conseil est à confirmer, sauf à dire que la demande n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S:

déclare l’appel recevable ;

dit qu’il n’est pas fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise sauf à dire que la demande en restitution est recevable mais non fondée ;

condamne X.) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 11.95 €.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présentes:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone ANGEL