Court dismisses appeal confirming labor tribunal's lack of jurisdiction due to missing employment subordination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the labor tribunal's decision that it lacked jurisdiction over his claims. The appellant argued he worked as an engineer under subordination, but failed to prove this for the specific engineering activities or that the time sheets indicated such a relationship. The court ruled that his role as a technical manager with signing authority excluded subordination in the architecture domain, and he could not substantiate the engineering coordination claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; Le lien de subordination est un élément essentiel du contrat d'emploi et son absence exclut la compétence du tribunal du travail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.
Numéro 40780 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 16 août 2013,
comparant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Anne DEVIN- KESSLER,
intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 juin 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 29 juin 2012, A réclama au curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B, Maître Anne DEVIN-KESSLER, une indemnité compensatoire de préavis de 8.780,98 euros, des arriérés de salaires pour les années 2009, 2010 et 2011, d’un import de 27.990,23 euros, ainsi que des boni pour les mêmes années d’un montant de 67.941,43 euros, soit un total de 104.712,64 euros.
Il fit exposer, qu’à côté de sa qualité de gérant technique de la prédite société, il fut encore engagé par la faillie en qualité de coordinateur de travaux dans le domaine de l’ingénierie, sans aucun pouvoir de signature et avec l’obligation de rendre compte de ses travaux à son employeur par des « time-sheets » ; il versa des attestations pour établir son lien de subordination à l’égard de la société faillie. Il conclut partant à la compétence ratione materiae du tribunal du travail pour connaître de sa demande, compétence d’attribution qui fut contestée par le curateur, lequel dénia l’existence de tout lien de subordination entre A et la société faillie, qualifiant le contrat de travail signé entre parties de contrat fictif ; le curateur fit encore valoir que A était le gérant technique de la prédite société et disposait du pouvoir de signature individuel.
A précisa finalement avoir fait l’objet d’un licenciement avec préavis le 22 juin 2011.
Par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de A.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a constaté que le contrat du 24 décembre 2008 en son point 3 indique que A est engagé comme architecte et non comme coordinateur de travaux dans le domaine de l’ingénierie, qu’il avait la qualité de gérant technique dans ce domaine, ainsi que le pouvoir d’engager valablement la société par sa seule signature, de sorte qu’elle en a conclu, que dans le domaine de l’architecture, le rapport de subordination est exclu, alors qu’il est inconcevable qu’une personne se donne des ordres à elle-même.
La juridiction du premier degré a partant décidé que le contrat de travail est fictif à moins qu’A ne prouve qu’il a (également) occupé la fonction de coordinateur des travaux dans le domaine de l’ingénierie, ce qu’il est resté en défaut de faire, les attestations testimoniales n’ayant pas établi la qualité en laquelle A est intervenu sur les chantiers litigieux.
De ce jugement A a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 16 août 2013.
L’appelant demande de déclarer son appel fondé ; il demande à la Cour de dire que c’est à tort que le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande, partant il sollicite par réformation que lui soient alloués les montants réclamés en première instance.
Il s’empare des statuts de la société B, dont l’objet social était d’une part l’exploitation d’un bureau d’architecte et, d’autre part, l’activité d’ingénierie en électricité et spécialité de mesure, pour relever qu’il était le gérant technique avec pouvoir de signature individuelle pour le domaine de l’architecture et que pour l’autre domaine, c’était Madame C, qui avait la qualité de gérante technique et administrative, avec un pouvoir de signature individuelle. Il fait encore état du fait que C a acquis l’intégralité des parts sociales de la société B en date du 22 décembre 2006.
Il relève finalement, que si le contrat de travail fait état de son engagement comme architecte, force serait de constater que l’annexe 3 au contrat de travail spécifierait expressément le calcul de sa rémunération pour tout contrat lié au réseau télécom ; que dans ce cadre, la fonction exercée par lui entre 2009 et 2011 au Quatar, Ghana, Kenia… consistait dans la conception et l’étude d’un projet dans le cadre de contrats liés au réseau télécom, sous tous ses aspects, techniques, économiques, financiers, sociaux … et que ce travail ne relevait pas de sa fonction d’architecte et que dans cette fonction, il devait rendre compte à C sous la subordination de laquelle il se trouvait.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs ; elle entend préciser que A détenait la totalité des parts sociales de la faillie et exerçait les fonctions de gérant unique jusqu’à la cession de ces dernières par acte sous seing privé du 22 décembre 2006 ; qu’il a ensuite été nommé gérant technique en date du 3 octobre 2010, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature pour le domaine de l’architecture et qu’il détenait l’autorisation d’établissement.
Elle soutient que le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail dans une sàrl n’est possible qu’à la condition que le contrat de travail soit une convention réelle et sérieuse qui corresponde à une fonction réellement exercée, caractérisée par un rapport de subordination de salarié à employeur c’est-à-dire un contrôle continu générateur de dépendance, exercé par la société sur la personne qui se prétend salariée ; que l’existence d’un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié et pas seulement de la qualification donnée par les parties à leur convention ; que les éléments fournis par le salarié sont insuffisants pour conclure à l’existence d’un contrat de travail avec lien de subordination.
A titre subsidiaire, l’intimée relève que A avait encore conclu un contrat d’emploi doublé d’une convention de portage avec la société D en date du 16 mars 2009, de sorte qu’il a cumulé deux postes de salarié, effectuant chaque fois 40 heures par semaine ; par ce fait il aurait violé la clause 14 du contrat de travail qui ,d’après lui, le liait à la société en faillite.
A titre encore plus subsidiaire et quant aux montants réclamés, elle soutient que seul un montant de 4.525,25 euros serait dû au titre d’avantage en nature pour 7 mois allant de juin à décembre ; quant aux boni réclamés, elle en conteste les modalités théoriques de calcul ainsi que l’allocation des intérêts légaux dans le cadre d’une faillite.
L’appelant renvoie finalement aux statuts modifiés de la société B enregistrés le 31 octobre 2008, pour relever que C était associée unique de la société disposant de tous les pouvoirs pour engager cette dernière dans le domaine administratif et que c’est elle qui a signé son contrat de travail ainsi que la résiliation de celui-ci. Il prétend que : - depuis 2006, Mme C est détentrice de l’intégralité des parts sociales, - depuis 2006, le capital social a été entièrement souscrit et libéré par cette dernière, - au sein de la société B s.à r.l. elle était gérante technique et administrative et elle seule disposait de tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature dans le domaine administratif, - c’est en cette qualité qu’elle l’a engagé : sa signature figure sur le contrat de travail du 24 décembre 2008 sous la mention employeur, - elle seule prenait les décisions relatives à la gestion de la société, - elle seule disposait du pouvoir d’engager financièrement la société, tandis qu’il n’a jamais eu accès aux comptes bancaires.
Il conteste avoir travaillé pour la société D, le contrat de travail versé par le curateur ne serait pas signé par l’employeur.
Concernant les montants réclamés, il indique que leur mode de calcul résulte à suffisance des documents versés.
A réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC.
La Cour relève que le tribunal du travail a fait une analyse judicieuse de la situation d’espèce quant à sa compétence ratione materiae qui reste contestée par le curateur de la faillite.
La juridiction du travail, qui a d’abord constaté l’existence entre parties d’un contrat de travail signé d’une part par l’appelant et pour la société, par C, en date du
24 décembre 2008, a ensuite rappelé à bon escient le principe selon lequel, dans l’hypothèse d’un contrat de travail écrit, comme en l’espèce, il appartient à celui qui en conteste l’effectivité de rapporter la preuve de son caractère fictif, en l’occurrence au curateur.
Cette preuve résulte en fait des pièces soumises à l’appréciation de la Cour.
D’après les statuts publiés le 3 octobre 2008, l’objet social de la société à responsabilité limitée était double, d’une part, l’exploitation d’un bureau d’architecte et d’autre part, l’activité d’ingénieur en électricité et spécialité technique de mesure.
Concernant la gérance technique de la société, les prédits statuts l’ont attribuée pour le domaine de l’architecture à A, qui avait également, à ce titre, le pouvoir d’engager valablement la société par sa seule signature, tandis que la gérance technique dans le domaine de l’ingénierie l’était à C, du fait de sa formation d’ingénieur.
Comme l’appelant a été engagé par la société en faillite en tant qu’architecte, c’est de façon judicieuse que le tribunal du travail a relevé que, dans le domaine de l’architecture, donc pour l’une des activités de la société, le rapport de subordination, qui est un élément essentiel du contrat d’emploi, est partant exclu, alors qu’il est inconcevable qu’une personne se donne des ordres à elle-même.
La Cour constate d’ailleurs qu’à cet égard, l’appelant n’a plus soulevé de contestations.
Il soutient cependant toujours, que dans l’autre domaine d’activité de l’ingénierie, activité de la société pour laquelle il n’était ni mandataire social ni détenteur d’un pouvoir de signature, il exerçait également la fonction de coordinateur de travaux sous la subordination de C, à laquelle il devait rendre des comptes, mission pour laquelle il percevait aussi une rémunération supplémentaire prévue à l’annexe trois au contrat de travail.
Or, c’est de façon correcte que le tribunal du travail a relevé que la qualité en laquelle l’appelant a été engagé est celle d’architecte et non celle de coordinateur de travaux et que l’annexe trois au contrat de travail dont il se prévaut, ne fait que mentionner sans autre précision qu’il « recevra » une rémunération « pour tout contrat lié au développement du réseau télécom ».
A l’instar des juges de première instance, la Cour constate que A reste partant toujours en défaut de prouver que le développement du réseau télécom prévu par l’annexe trois au contrat de travail a fait partie de l’autre domaine d’activité de la société B, à savoir de l’activité d’ingénieur en électricité et spécialité technique de mesure et que c’est lui qui coordonnait les travaux dans ce domaine d’activité sous le contrôle de C.
C’est finalement à bon droit que le tribunal du travail a décidé que les attestations versées en cause par l’appelant ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles n’indiquent pas en quelle qualité A est intervenu sur les chantiers cités.
Le fait que C, comme le prétend A, détenait l’intégralité des parts sociales, assumait la gérance administrative de la société B et qu’elle détenait seule le pouvoir d’engager financièrement la société, ne change rien au statut de non-subordonnation de A, qui dirigeait seul l’activité d’architecture de la société et qui pouvait l’engager par sa signature exclusive.
Compte tenu des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le tribunal du travail, en l’absence de tout lien de subordination prouvé entre A et la société B actuellement en faillite, s’est déclaré incompétent pour connaitre de la demande de ce denier.
Le jugement est partant à confirmer à cet égard.
Dans la mesure où la partie qui succombe ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du NCPC, la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
dit l’appel non fondé et en déboute ;
confirme le jugement entrepris ;
rejette la demande de A basée sur l’article 240 du NCPC ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance.