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40461a Généré par l'IA

40461a · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 40461a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte GLODEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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article L.124-6 du code du travail; 40461a · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Aux termes de l’article L. 521-4 (5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt (…). Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt.

Mots-clés

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recalcul des indemnités de chômage perception indue d'indemnités de chômage renonciation à des prétentions de salaire suspension des indemnités de chômage arriérés de salaire titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatre décembre deux mille quatorze

Numéro 40461 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 19 septembre 2013, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte GLODEN, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte GLODEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 14 novembre 2006, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette pour voir déclarer abusif son licenciement et le voir condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 19.544,10 €, une indemnité de départ de 6.514,70 €, des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral de 20.000 € et 12.500 € et une indemnité de procédure de 1.500 €. Par même requête il a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.

Par jugement du 15 décembre 2008, le tribunal du travail a admis la société anonyme SOC1.) à prouver par témoins les faits invoqués à la base du licenciement

Par jugement du 6 mai 2013, le tribunal du travail a déclaré régulier et légitime le licenciement avec effet immédiat de A.) intervenu le 4 octobre 2007 et a déclaré non fondées les demandes de A.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ, de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure. Le même jugement a condamné A.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE la somme de 19.014,52 € en remboursement des indemnités de chômage par lui touchées et à la société anonyme SOC1.) une indemnité de procédure de 500 €.

Par exploit d’huissier de justice du 19 septembre 2013, A.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement lui notifié le 23 décembre 2013.

Il demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat et de lui allouer les montants réclamés dans sa requête introductive d’instance, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

La société anonyme SOC1.) conclut en premier lieu à la nullité de l'acte d'appel et à l'irrecevabilité de l'appel pour libellé obscur. Elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce que le licenciement a été déclaré régulier et en ce que A.) a été débouté de ses demandes. A titre subsidiaire elle conclut à la réduction des montants réclamés au titre de préjudice matériel et moral. Elle s’oppose à l’octroi d’une indemnité de procédure à l’appelant et sollicite une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.

L’appelant conclut au rejet du moyen de nullité opposé par l’employeur et demande à voir déclarer non fondée la demande de l’employeur en allocation d’une indemnité de procédure.

La recevabilité de l’appel

La société anonyme SOC1.) conclut à l’annulation, sinon à l’irrecevabilité de l’acte d’appel dans la mesure où l’appelant se limite à demander la réformation du jugement ayant déclaré le licenciement régulier et ayant déclaré non fondées ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ, de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure, mais en omettant de contester la condamnation de A.) au paiement à l’employeur d’une indemnité de procédure et celle en remboursement à l’ETAT de la somme de 19.014,52 €. L’appelant soulèverait dans le corps de l’acte d’appel des demandes qu’il omettrait de formuler dans le dispositif. L’acte d’appel manquerait ainsi de la clarté et de la cohérence requises.

A.) conclut au rejet de ce moyen, alors que la décharge de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et au remboursement des indemnités de chômage serait la conséquence directe de la constatation du caractère abusif du licenciement.

L’étendue de la dévolution est déterminée par les termes de l’exploit d’appel. Lorsque l’exploit d’appel est conçu en termes généraux, la dévolution embrasse toutes les dispositions de la décision attaquée qui sont préjudiciables à l’appelant. Pour que la dévolution ne soit que partielle, il faut que l’acte d’appel s’exprime en termes clairs et précis à cet égard. La dévolution totale doit donc être admise du moment que l’exploit d’appel est rédigé en termes généraux, même si à la suite de la formule générale l’appelant mentionne spécialement l’un ou l’autre chef déterminé. Ce n’est que lorsque l’appel est d’une manière non ambiguë limité à certains chefs déterminés que la dévolution est restreinte à ces chefs et que la juridiction d’appel ne pourrait statuer sur les autres chefs sans violer à la fois l’autorité de la chose jugée et le contrat judiciaire qui s’est formé entre les parties litigeantes.

S’il est d’usage d’exprimer les prétentions de l’appelant dans les paragraphes terminaux de l’acte d’appel, paragraphes regroupés sous la rubrique « par ces motifs » et désignés dans la pratique sous le nom de « dispositif », aucun texte ne fait obligation aux parties de présenter d’une manière formaliste, à peine d’irrecevabilité, leurs prétentions dès lors que la partie adverse est en mesure, à la simple lecture de l’acte introductif d’instance de comprendre quelles sont les prétentions de l’appelant. L’objet de la demande peut en effet être valablement formulé dans les motifs sans être repris dans le dispositif, et même être implicitement contenu dans l’acte introductif d’instance.

En l’espèce, dans son acte d’appel du 19 septembre 2013, A.) énumère les différentes condamnations contenues dans le dispositif du jugement et déclare que le jugement de première instance est « attaqué sur tous ses points », avant de formuler des critiques précises contre la motivation sur base de laquelle le tribunal du travail a déclaré le licenciement régulier et a débouté l’appelant de sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ et de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis.

En conséquence, l’appel est conçu en termes généraux, entreprenant l’intégralité du jugement et critiquant l’ensemble de la motivation, et tout le litige est remis en question devant la juridiction d’appel, qui doit juger le procès comme avait à le faire le tribunal de première instance.

Il en suit que le moyen de nullité et d’irrecevabilité de l’acte d’appel est à rejeter.

Le licenciement

A.) a été aux services de la société anonyme SOC1.) en qualité de mécanicien à partir du 2 septembre 1996. Il a été licencié avec effet immédiat par courrier recommandé du 4 octobre 2006 entièrement retranscrit dans la requête introductive d’instance. Le salarié, qui admet avoir fumé une cigarette sur son lieu de travail, soutient que les reproches invoqués par l’employeur, à savoir la consommation de cannabis sur son lieu de travail et l’abandon de son poste de travail, ne seraient pas établis par les dépositions des témoins entendus et que, même à les supposer établis, ils ne constitueraient pas des fautes graves justifiant son licenciement immédiat.

La société anonyme SOC1.) soutient que les griefs invoqués à l’appui du licenciement seraient établis par les éléments du dossier et les dépositions des témoins entendus et qu’ils constitueraient des motifs suffisamment graves pour justifier le licenciement immédiat.

La Cour retient, contrairement au tribunal du travail, qu’au vu des dépositions des témoins entendus, la société anonyme SOC1.) n’a pas réussi à prouver les motifs invoqués à l’appui du licenciement de nature à constituer une faute grave justifiant un licenciement avec effet immédiat.

Le témoin B.) déclare avoir vu en date du 26 septembre 2006 A.) couché sur un sac de ballons en train de fumer, avoir constaté la présence de mégots par terre dont un était encore tiède ainsi qu’une mauvaise odeur qu’il ne connaissait pas. Il affirme qu’il ne s’agissait pas de mégots de cigarettes normales, mais de mégots constitués d’un morceau de carton avec un bout de scotch à son extrémité. Il ajoute qu’il n’a jamais vu A.) fumer une cigarette mis à part le 26 septembre 2006.

Le témoin C.) a accompagné le témoin B.) le 26 septembre 2006, mais n’a pas vu l’appelant fumer. Il a constaté sur place la présence de mégots et souligne que les mégots retrouvés par terre n’étaient pas des mégots de cigarettes. L’odeur qu’il a constatée ne correspondait pas, d’après lui, à l’odeur d’une cigarette. Il déclare n’avoir jamais vu fumer l’appelant pendant les 10 ans qu’il a travaillé avec lui chez la société anonyme SOC1.). Il relève que lors de l’entretien préalable A.) ne s’est pas défendu contre le reproche qu’il aurait fumé des substances illégales. Le témoin n’a jamais constaté que l’appelant se serait absenté de son poste de travail.

Le témoin D.) a constaté sur place une odeur qu’il qualifie de dérangeante. Il confirme les déclarations du témoin C.) que lors de l’entretien préalable l’appelant ne se serait pas défendu contre le reproche d’avoir fumé du cannabis, il n’aurait rien déclaré pour sa défense. Il déclare que le témoin B.) aurait ramassé tous les mégots retrouvés dans le dépôt le 26 septembre 2006 où A.) s’était caché pour fumer. Monsieur B.) lui a remis tous les mégots. Le 3 octobre 2006, le témoin D.) a remis tous les mégots à un inspecteur de police pour demander s’il s’agissait de joints. Le témoin précise qu’il y avait également des mégots avec du papier à cigarettes normal. Lors d’un deuxième rendez-vous avec l’inspecteur de police, celui-ci aurait déclaré que cela faisait beaucoup pour une personne. Le témoin en a déduit qu’il s’agissait de drogue. Il déclare qu’il n’a jamais vu A.) fumer une cigarette normale ou une cigarette roulée.

Le témoin E.) dépose que le 26 septembre 2006 il a vu A.) se cacher derrière une machine couché sur un sac de ballons en train de fumer. Il a constaté la présence de différents mégots au sol. Il affirme que l’odeur constatée n’était pas une odeur de tabac et, comme il aurait un membre de sa famille qui aurait fumé des substances illégales, il aurait reconnu cette odeur comme étant l’odeur de cannabis. Il déclare que ce n’était pas la première fois qu’il a «constaté des absences de A.) à cet endroit », sans autrement préciser cette affirmation.

De l’ensemble de ces déclarations, la Cour retient que nonobstant le fait que les témoins ont senti une mauvaise odeur, une odeur dérangeante ne correspondant pas à une odeur de cigarette, il n’est pas prouvé que la cigarette que A.) admet avoir fumée ce jour-là ait été un joint. Au vu des attestations versées par A.), d’après lesquelles le témoin E.) était en mauvais termes avec l’appelant, son supérieur hiérarchique, et cherchait à lui créer des problèmes, ses affirmations que le jour en question il aurait reconnu l’odeur du cannabis et que ce n’était pas la première fois qu’il aurait constaté des absences de A.) à cet endroit, ne sont pas de nature à emporter la conviction de la Cour. Il ne résulte pas non plus des déclarations peu précises du témoin D.) quant à la réponse de l’inspecteur de police que le mégot fumé le 26 septembre 2006 par A.) était un joint.

Il n’est en conséquence pas établi que le 26 septembre 2006, ni d’ailleurs à une autre date, A.) ait fumé un joint pendant les heures de travail.

Au vu des développements qui précèdent l’employeur reste en défaut d’établir une faute grave dans le chef de A.) de nature à rendre immédiatement et irrémédiablement impossible le maintien de la relation de travail.

Il en suit que le licenciement avec effet immédiat du 4 octobre 2006 est abusif et le jugement est à réformer sur ce point.

L’indemnisation

A.) réclame une indemnité compensatoire de préavis de 19.544,10 €, une indemnité de départ de 6.514,70 € et des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral de 20.000 € et 12.500 €.

En ordre principal, l’employeur conclut à voir débouter le salarié de ses demandes.

En ordre subsidiaire, la société anonyme SOC1.) conteste les montants réclamés à titre de préjudices matériel et moral et reproche au salarié de ne pas avoir fait toutes les démarches en vue de retrouver rapidement un nouvel emploi. Elle demande à voir réduire les montants réclamés à titre de préjudices matériel et moral à de justes proportions.

L’indemnité de préavis et l’indemnité de départ

A.) est entré aux services de la société anonyme SOC1.) le 2 septembre 1996.

Il a été licencié avec effet immédiat en date du 4 octobre 2006.

Au vu de son ancienneté de plus de dix ans, il a partant droit, par application de l’article L.124-6 du code du travail, à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à six mois de rémunération et, par application de l’article L.124-7 du même code, à une indemnité de départ correspondant à deux mois de salaire.

A.) peut dès lors prétendre aux montants de 19.554,10 € du chef d’indemnité de préavis et de 6.514,70 € du chef d’indemnité de départ, les montants en tant quels n’ayant pas fait l’objet de contestations.

Le dommage matériel

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement est indemnisable. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.

Il ressort des pièces versées en cause que A.) qui a été licencié avec effet immédiat le 4 octobre 2006 s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 29 novembre 2006 et a touché des indemnités de chômage durant la période du 8 janvier 2007 au 14 septembre 2007.

Il ne suffit cependant pas de s’inscrire comme demandeur d’emploi, mais le salarié doit aussi entreprendre des démarches personnelles en vue d’un nouvel emploi.

En l’espèce l’appelant ne produit aucun document établissant qu’il aurait entrepris des démarches personnelles et actives pour retrouver un nouvel emploi et il ne justifie aucunement son inaction.

Compte tenu de son âge - né en 1970 il était âgé de 36 ans au moment de son licenciement - et de la situation sur le marché de l’emploi à la date du licenciement, la Cour fixe à quatre mois la période durant laquelle le préjudice matériel subi se trouve en relation causale avec le licenciement.

Comme la Cour lui a alloué une indemnité compensatoire de préavis de six mois, il n’a subi aucun préjudice matériel.

Le dommage moral

Au vu des circonstances du licenciement - licenciement avec effet immédiat pour un fait unique par rapport à une ancienneté de service de plus de 10 ans - la Cour fixe à 5.000 € le montant que la société anonyme SOC1.) devra payer à A.) à titre de réparation du préjudice moral.

Le recours de l’Etat

L’Etat, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande le remboursement de la somme de 19.014,52 € du chef d’indemnités de chômage payées à A.) pour la période du 8 janvier 2007 au 14 septembre 2007. Il formule cette demande principalement à l’encontre de A.) et subsidiairement à l’encontre de la société anonyme SOC1.).

Au regard de la décision de réformation intervenue au fond quant à la validité du licenciement, le jugement est également à réformer en ce qu’il a condamné le salarié à rembourser à l’Etat pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage touchées.

Aux termes de l’article L. 521-4 (5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt (…). Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt.

Le but du remboursement prévu au prédit article étant d’éviter le cumul d’indemnisation pour une même période et l’indemnité de départ n’étant pas due pour une période déjà indemnisée au titre de chômage complet, cette indemnité n’est pas comprise dans l’assiette de la créance de l’Etat.

Une indemnité de préavis de six mois est allouée au salarié à partir de la date du licenciement, 4 octobre 2006, de sorte que cette indemnité couvre la période allant du 4 octobre 2006 au 4 avril 2007. Aucun dommage matériel n’est alloué au salarié.

Comme l’Etat a payé des indemnités de chômage à partir du 8 janvier 2007, il a droit au remboursement des montants de 2.008,58 € pour le mois de janvier 2007, 2.594,41 € pour le mois de février 2007, 2.594,14 € pour le mois de mars 2007 et 253,68 € jusqu’au 4 avril 2007, soit au total à la somme de 7.450,80 €.

En conséquence, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société anonyme SOC1.) à payer à A.) le montant total de 23.608

€ [(19.544,10 + 6.514,70 + 5.000) – les indemnités de chômage de 7.450,80)] et de décharger A.) de la condamnation en paiement du montant de 19.014,52 € à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Les indemnités de procédure

A.) réclame une indemnité de procédure de 1.000 €.

L’employeur s’oppose à l’octroi d’une indemnité de procédure à l’appelant et sollicite une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Le salarié conclut au rejet de la demande de l’employeur en obtention d’une indemnité de procédure.

Comme la société anonyme SOC1.) n’a pas obtenu gain de cause et comme elle est condamnée aux frais et dépens, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel est à rejeter.

Il y a dès lors lieu à décharger A.) de la condamnation en paiement d’une indemnité de procédure à la société anonyme SOC1.).

Il serait en revanche inéquitable de laisser entièrement à charge de A.) les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes. Il convient partant de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller,

rejette le moyen de nullité et d’irrecevabilité de l’acte d’appel opposé par la société anonyme SOC1.) ;

dit l’appel recevable ;

le dit fondé ;

réformant :

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 4 octobre 2006 ;

condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) la somme de 23.608 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

condamne la société anonyme SOC1.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg le montant de 7.450,80 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

décharge A.) de la condamnation en paiement du montant de 19.014,52 € à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que de la condamnation en paiement à la société anonyme SOC1.) d’une indemnité de procédure de 500 € ;

déboute la société anonyme SOC1.) de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;

condamne la société anonyme SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.