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39752a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on wrongful dismissal, awarding notice pay and moral damages while rejecting material loss claim.

Numéro de cause 39752a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal against an immediate dismissal with effect founded and reformulated the lower judgment. The appellant argued the employer knew of his work accident and incapacity, rendering the dismissal unjustified, while the employer claimed the manager lacked authority to receive such information. The court found the dismissal abusive due to the employer's knowledge of the accident but rejected the claim for material damages, awarding only notice pay and moral damages instead.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 220 et s. du Code du travail; Le licenciement abusif justifie une indemnité de préavis et des dommages pour préjudice moral, mais non pour préjudice matériel si aucun dommage n'est prouvé.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal immediate termination notice pay moral damages work accident labor law appeal abusive dismissal incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Il interjette appel incident en ce qu’il a été débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et réclame un montant de 2.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
article L. 124-10 du code du travail
codedutravail
article L. 124-6 du code du travail
La demande de l’appelant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois de salaire est fondée sur base de l’article L. 124-6 du code du travail et justifiée à concurrence du montant, non critiqué en tant que tel, de 4.522 €.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatre décembre deux mille quatorze

Numéro 39752 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à D-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 28 mars 2013,

comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte RUKAVINA, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 6 mars 2014.

Cet arrêt a déclaré recevables les appels principal et incident et a ordonné, avant tout progrès en cause quant à la demande de A.) en paiement d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi suite au licenciement, une offre de preuve de la teneur suivante :

« En date du 4 mai 2012, A.) a subi un accident de travail ;

A.) en a averti téléphoniquement B.) en sa qualité de chef de chantier et d’associé de la société SOC1.) ;

le sieur B.) a conduit A.) du chantier sur lequel l’accident est survenu à l’atelier de la société SOC1.) ;

une fois arrivés à l’atelier, A.) a informé le sieur B.), en présence du sieur C.), gérant de la société SOC1.), qu’il allait se rendre à l’hôpital ;

le même jour, à 19.48 heures, sans préjudice quant à l’heure exacte, A.) a envoyé au sieur B.) un SMS dont la teneur est la suivante : « Kaputt ist nix. Habe es aber gut verrissen. Eine Woche Bettruhe » ;

en date du 9 mai 2012, à 13.46 heures, sans préjudice quant à l’heure exacte, A.) a envoyé au sieur B.) un deuxième SMS dont la teneur est la suivante : »Bin ab Montag wieder da, Fuβ ist momentan noch instabil für auf dem Dach zu schaffen. Gruβ Dubbi ». »

Les enquête et contre-enquête ont eu lieu les 18 mars et 22 avril 2014.

La régularité du licenciement

A.) soutient qu’au vu des dépositions des témoins, il serait établi que l’employeur était informé du fait que le 4 mai 2012 l’appelant avait subi un accident du travail et de la durée probable de son incapacité de travailler, de sorte que les motifs invoqués dans la lettre du 10 mai 2012 ne seraient ni réels, ni sérieux, ni suffisamment graves pour justifier le congédiement avec effet immédiat.

L’employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat du 10 mai 2012. Il conteste avoir eu connaissance de la durée de l’arrêt de travail du salarié. Il affirme que Monsieur B.) qui n’aurait aucune fonction administrative dans la société n’était pas habilité à recevoir l’information concernant la durée probable de l’incapacité de travailler de A.). L’appelant ne lui aurait pas remis de certificat de maladie avant le jour de l’envoi de la lettre de licenciement. Cette absence de remise du certificat médical, ainsi que l’absence injustifiée de 7 jours dénoteraient une attitude désinvolte qui rendrait immédiatement et définitivement impossible la continuation des relations de travail.

En l’espèce, il résulte des dépositions de B.), chef de chantier et associé de la société à responsabilité limitée SOC1.), que le 4 mai 2012 le témoin a informé Monsieur C.) de ce que A.) avait été victime d’un accident de travail, qu’il s’était foulé le pied et qu’il allait consulter un médecin. Le soir du 4 mai 2012, A.) a envoyé un texto au témoin pour lui faire part que la blessure subie nécessitait un repos d’une semaine. Le témoin a pris connaissance de ce texto le lendemain et en a immédiatement informé Monsieur C.). Le 9 mai 2012, le salarié a envoyé vers 13.45 heures un deuxième texto à B.) pour lui dire qu’il se présentera au travail le lundi. Le témoin en a de nouveau tout de suite informé Monsieur C.).

S’il est vrai que, d’après les témoins entendus, il est d’usage à l’entreprise que les salariés devaient informer, soit la secrétaire, soit Monsieur C.), de leur incapacité de travailler pour cause de maladie, toujours est-il qu’il est établi par le témoignage de B.) que Monsieur C.) était au courant, dès la survenance de l’accident, de ce que son salarié s’est blessé sur le chantier et de ce qu’il allait consulter un médecin, que le lendemain il a été informé de la durée probable de l’incapacité de travail de A.) et que le 9 mai 2012, il était au courant que le salarié allait reprendre son travail le lundi 14 mai 2012.

Comme l’employeur était informé dès le premier jour de l’incapacité de travailler du salarié et de sa durée probable et que le jour précédant le licenciement, il a encore été informé de la date de reprise de travail, le fait par A.) de ne pas avoir soumis le certificat de maladie couvrant la période du 4 au 12 mai 2012 au plus tard le troisième jour de son absence pour maladie ne constitue pas une faute grave au sens de l’article L. 124-10 du code du travail rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, son absence étant justifiée par le certificat médical.

Le licenciement avec effet immédiat du 10 mai 2012 est en conséquence à qualifier d’abusif et le jugement entrepris est à réformer sur ce point.

L’indemnisation

A.) réclame l’allocation d’un montant de 4.522 € à titre d’indemnité de préavis de deux mois, ainsi que les montants de 1.045,51 € et 5.000 € à titre de préjudices matériel et moral. Il s’oppose, tel que le réclame l’employeur, à voir déduire de l’indemnité de préavis réclamée le salaire qu’il a touché auprès de son nouvel employeur, en soutenant que l’indemnité de préavis aurait un caractère forfaitaire. L’employeur conteste que le salarié ait subi un préjudice matériel et moral en relation causale avec le licenciement. Il demande à la Cour d’enjoindre au salarié de verser la fiche de salaire du mois de mai 2012 auprès de la société à responsabilité limitée SOC2.).

L’indemnité de préavis.

La demande de l’appelant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois de salaire est fondée sur base de l’article L. 124-6 du code du travail et justifiée à concurrence du montant, non critiqué en tant que tel, de 4.522 €. L’indemnité de préavis ayant un caractère forfaitaire, son montant étant fixé par le prédit article sans égard au préjudice réellement subi par le salarié, le moyen de l’intimée que ladite indemnité serait à réduire à concurrence du salaire perçu par l’appelant auprès de son nouvel employeur à partir du 21 mai 2012, de même que sa demande tendant à voir enjoindre à A.) de produire la fiche de salaire du mois de mai 2012 sont à rejeter pour défaut de pertinence.

Le dommage matériel

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement est indemnisable.

Comme A.) a retrouvé 11 jours après son licenciement un nouvel emploi avec un salaire similaire au salaire touché auprès de la société à responsabilité limitée SOC1.) et qu’il a droit à une indemnité de préavis de deux mois, il n’a pas subi de dommage matériel en relation avec le licenciement. Sa demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel n’est dès lors pas fondée.

Le dommage moral.

Eu égard à la durée des relations de travail ayant existé entre parties et aux circonstances du licenciement, le préjudice moral subi par l’appelant du fait de l’atteinte à sa dignité de salarié et des tracas et soucis liés à la recherche d’un nouvel emploi sera équitablement réparé par l’allocation du montant de 1.500 € au paiement duquel il convient partant de condamner l’intimée par réformation du jugement déféré.

Les indemnités de procédure

A.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel. L’employeur demande à voir déclarer ces demandes non fondées. Il interjette appel incident en ce qu’il a été débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et réclame un montant de 2.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de A.) les frais non compris dans les dépens qu’il était tenu d’exposer tant en première instance qu’en instance d’appel pour obtenir gain de cause. Il y a partant lieu de lui allouer, par réformation, une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 € pour la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller,

statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 6 mars 2014;

quant à la demande de A.) en paiement d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi suite au licenciement :

dit l’appel fondé ;

réformant :

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de A.) ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) la somme de 4.522 € à titre d’indemnité de préavis et la somme de 1.500 € à titre de dommage moral, ces montants avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, 25 septembre 2012, jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande de A.) en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel ;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Andrée BRAUN, avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.