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3398a Généré par l'IA

3398a · Cour de Cassation

Numéro de cause 3398a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour. comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Regeste Legislator

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3398a · Cour de Cassation: - d'une part que Monsieur B) n'avait pas rapporté la preuve que l'employeur était en possession du certificat médical au moment de procéder au licenciement, de sorte que le licenciement est à déclarer régulier au regard des dispositions de l'article L-121-6 (3) du Code du travail. Monsieur B) n'a pas critiqué le jugement sur ce point.

Mots-clés

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licenciement abusif indemnité de départ protection contre les congés droit à la déconnexion théorie de la dissociation licenciement collectif
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2813a
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Eliane EICHER, première conseillère à la Cour d’appel, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
4034a
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
CA8-31394a
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier A.), épouse A’.), ouvrière, demeurant à L-(…), (…), intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
34287
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Jean-Paul TACCHINI, greffier intimée aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
CAL-2020-00187_33_ARRET_a
Par une première requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 7 février 2018, A, demanda la convocation de son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) S.A., devant le tribunal du travail, aux fins de s’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec préavis du 12 octobre 2017, qu’elle qualifia d’abusif, les montants suivants avec les intérêts légaux tels que de droit :

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Texte complet

N° 84 / 14. du 4.12.2014.

Numéro 3398 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre décembre deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,

Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée A), ayant son siège social à (…) et son siège de fait à (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

B), demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 décembre 2013 sous le numéro 37153 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 23 avril 2014 par la société à responsabilité limitée A) à B), déposé au greffe de la Cour le 24 avril 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 juin 2014 par B) à la société à responsabilité limitée A), déposé au greffe de la Cour le 19 juin 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette avait déclaré abusif le licenciement de B) et avait condamné la société à responsabilité limitée A) à lui payer différentes indemnités ; que sur appels, principal et incident, la Cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles L-121-6 (2) et (3) 3ème paragraphe et L- 124-10 (1) du Code du travail en ce que la Cour d'appel a déclaré :

- d'une part que Monsieur B) n'avait pas rapporté la preuve que l'employeur était en possession du certificat médical au moment de procéder au licenciement, de sorte que le licenciement est à déclarer régulier au regard des dispositions de l'article L-121-6 (3) du Code du travail. Monsieur B) n'a pas critiqué le jugement sur ce point.

- d'autre part, par simple déduction, que la société A) ne remettait pas en cause la décision des juges de première instance en ce qu'ils ont retenu que l'absence de Monsieur B) du 16 juillet au 19 juillet 2007 sans que l'employeur ne soit en possession d'un certificat médical ne justifiait pas un licenciement.

Que la déduction de la Cour d'appel est erronée alors que les juges de première instance ont admis que le licenciement du 19 juillet 2007 n'était pas irrégulier alors qu'il appartient au salarié d'établir la réception du certificat médical par l'employeur avant le licenciement avec effet immédiat,

Que la Cour d'appel a déduit que bien que le salarié n'avait pas rapporté la preuve que son employeur était en possession du certificat médical dans les trois jours de la maladie et qu'il n'avait pas interjeté appel quant à ce point, la société A)

n'aurait pas remis en cause le fait que le licenciement avec effet immédiat serait injustifié,

Que la société A) a indiqué précisément dans son acte d'appel que le salarié non seulement n'a pas remis les programmes laser sollicité par courrier du 10 juillet 2007, mais qu'il n'a de surplus pas rapporté la preuve à son employeur de sa mise en possession de son certificat médical dans les 3 jours de la maladie,

Que l'article L-121-6 (2) du Code du travail dispose que << Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l'employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible >>,

Que l'article L-121-6 (3) paragraphe 3 du Code du travail dispose que << les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d'être applicables à l'égard de l'employeur si la présentation du certificat médical n'est pas effectuée avant l'expiration du troisième jour >>,

Que l'article L-124-10 (1) du Code du travail dispose que << Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l'autre partie, avec dommages intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate >>,

Que la Cour d'appel a donc manifestement violé les articles L-121-6 (2) et

(3) 3ème paragraphe et L-124-10 (1) du Code du travail en admettant que B) n'avait pas critiqué le jugement de première instance qui a retenu que l'employeur n'était pas en possession du certificat médical au moment de procéder au licenciement et en déduisant que la société A) ne remettait pas en cause la décision des juges de première instance en ce qu'ils ont retenu que l'absence de Monsieur B) du 16 juillet au 19 juillet 2007 sans que l'employeur ne soit en possession d'un certificat médical ne justifiait pas un licenciement. »

Mais attendu que c'est en interprétant souverainement les conclusions des parties que la Cour d'appel a retenu, d'une part, que B) ne critique pas les juges de première instance en ce qu'ils ont dit qu'il n'a pas rapporté la preuve que l'employeur était en possession du certificat médical au moment de procéder au licenciement, qui est dès lors régulier au regard de l'article L. 121-6 (3) du Code du travail et, d'autre part, que la société à responsabilité limitée A) ne remet pas en cause leur décision en ce qu’ils ont dit que l'absence de B) du 16 au 19 juillet 2007 sans que l'employeur soit en possession du certificat médical ne justifiait en l’espèce pas un licenciement avec effet immédiat et qu’elle s’est dès lors dispensée d’un réexamen de ces questions ;

que sous le couvert d'une violation des dispositions invoquées à son appui, le moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine des juges du fond ;

que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 25 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile et de l'article 631 2° du Code de commerce en ce que la Cour d'appel a déclaré que

-la clause de l'article 3 de la convention de collaboration à durée indéterminée signée entre parties le 8 juin 2005 relève de la compétence des juridictions du travail qui connaissent de toutes les contestations relatives aux contrats de travail y compris celles survenant après que l'engagement a pris fin, au motif que dans la mesure où l'article L-121-3 du Code du travail autorise les parties au contrat de travail à déroger dans un sens plus favorable au salarié aux dispositions générales sur le contrat de travail, la clause est également valable dans le présent cas alors que B) chiffre son préjudice matériel à 32.000 € et son préjudice moral à 50.000 €, partant à des montants largement inférieurs au montant de 250.000 € stipulé par la clause du contrat de collaboration, alors que seuls les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront des contestations entre associés suivant les dispositions de l'article 631 2° du Code de commerce,

La convention de collaboration à durée indéterminée signée entre parties le

8 juin 2005 constitue un accord signé entre associés pris en leur qualité d'associés et non en leur qualité de salariés et relève de l'appréciation des juridictions de droit commun,

De sorte qu’en déclarant que la clause de l’article 3 de la convention de collaboration à durée indéterminée signée entre parties le 8 juin 2005 relève de la compétence des juridictions du travail, la Cour d’appel a manifestement violé les dispositions précitées » ;

Mais attendu que c'est sur base de leur interprétation souveraine de la convention de collaboration que les juges du fond ont retenu :

« Les indemnités stipulées dans la convention devenant exigibles de part et d'autre non pas en cas de rupture du contrat de collaboration mais en cas de rupture du contrat de travail, celles-ci s'inscrivent dans le cadre des relations entre employeur et salarié et non pas dans le cadre des relations existant entre coassociés.

La clause litigieuse relève dès lors de la compétence des juridictions du travail qui connaissent de toutes les contestations relatives aux contrats de travail y compris celles survenant après que l'engagement a pris fin. »

que sous le couvert d'une violation des dispositions invoquées au moyen, la demanderesse en cassation ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Roy REDING, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.