Luxembourg Court rejects appeal; German Elterngeld is a family benefit, not child allowance, for social security calculations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the National Family Benefits Fund's appeal against a lower court decision regarding social security calculations. The court held that the German Elterngeld is a family benefit due to the caregiver (the spouse) rather than a child allowance. Consequently, it must be excluded from the differential supplement calculation under EU regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EEC) No 1408/71, Article 1(u)(i); Regulation (EEC) No 574/72, Article 10(b)(i): The Elterngeld is a family benefit payable to the caregiver, not a child allowance, and must be excluded from differential supplement calculations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IATexte complet
N° 85 / 14. du 4.12.2014.
Numéro 3004 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre décembre deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Odette PAULY, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Viviane PROBST, greffière à la Cour.
E n t r e :
la personne morale de droit public CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, établie et ayant son siège à L-2227 Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve, représentée par la présidente de son comité-directeur, Madame (…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
1) A), fonctionnaire, et 2) B), employé, demeurant à D-54296 Trèves, 88, Auf dem Petrisberg, défendeurs en cassation,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt du 12 juillet 2012 (No 53/12) par lequel la Cour de cassation, sans statuer sur le premier moyen de cassation en l’état actuel de la cause, a sursis à statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation pour soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
« Pour le calcul du complément différentiel éventuellement dû, conformément aux articles 1er, sous u), i) et 4, paragraphe 1, sous h) et 76, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté dans sa version modifiée et l’article 10 b) i) du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, par l’organisme compétent de l’Etat du lieu de travail, convient-il de prendre en compte, en tant que prestations familiales de même nature, l’ensemble des prestations perçues par la famille du travailleur migrant dans l’Etat de résidence, en l’occurrence le « Elterngeld » et le « Kindergeld » prévues par la législation allemande » ;
Vu l’arrêt du 8 mai 2014 rendu dans l’affaire C-347/12 par lequel la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question préjudicielle posée en les termes suivants :
« Les articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, ainsi que l'article 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, aux fins du calcul du complément différentiel éventuellement dû à un travailleur migrant dans son État membre d'emploi, ne doivent pas être prises en compte l'ensemble des prestations familiales perçues par la famille de ce travailleur en vertu de la législation de l'État membre de résidence dès lors que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, l'<< Elterngeld >> prévu par la législation allemande n'est pas de même nature, au sens de l'article 12 du règlement n° 1408/71, que le << Kindergeld >> prévu par cette législation et les allocations familiales prévues par la législation luxembourgeoise. »
Vu le mémoire signifié le 13 octobre 2014 par la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES à A) et à B), déposé le 14 octobre 2014 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;
Attendu que la Cour de cassation renvoie pour l’exposé des faits à son arrêt du 12 juillet 2012 ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis :
le deuxième, tiré « du refus d’application, sinon de la violation, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 10 (1) b) i) du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en ce que, pour décider que les parties défenderesses auraient << droit au versement des allocations différentielles pour leurs deux enfants X et Y pour la période allant du 1er juillet 2007 au 31 mai 2008 >>, le CSSS a retenu que << (l’allocation d’éducation allemande) est une prestation familiale qui est due au membre de la famille qui s’occupe de l’éducation des enfants, en l’espèce l’épouse, et non aux enfants eux-mêmes ni pour compte des enfants. Elle ne peut partant pas être prise en considération pour la détermination du complément différentiel à verser au travailleur salarié du chef des allocations familiales lui dues pour compte de ses enfants, seules les prestations familiales dues pour le même membre de la famille, à l’exclusion de celles dues pour les autres membres de famille, étant à prendre en considération pour la détermination du complément différentiel >>, alors qu’en vue du calcul de l’allocation différentielle, dans l’hypothèse de l’article 10 (1) b) i) du Règlement (CEE) n° 574/72, toutes les prestations familiales au sens des articles premier, point u) i) et 4 h) du Règlement (CEE) n° 1408/71 précité et prévues par les législations des Etats concernés sont considérées et additionnées de part et d’autre, peu importe notamment qui est le bénéficiaire direct des prestations familiales désignées par la législation de l’Etat membre de résidence ;
de sorte qu’en décidant, pour réformer le jugement attaqué, que l’allocation d’éducation allemande (<< Elterngeld >>), laquelle comporte notamment un critère de résidence sur le territoire allemand, << ne peut pas être prise en considération pour la détermination du complément différentiel >>, le CSSS a méconnu l’article 10 (1) b) i) du Règlement (CEE) n° 574/72 » ;
le troisième, tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 10 (3) du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en ce que, pour décider que les parties défenderesses auraient << droit au versement des allocations différentielles pour leurs deux enfants X et Y pour la période allant du 1er juillet 2007 au 31 mai 2008 >>, le CSSS a retenu que << (l’allocation d’éducation allemande) est une prestation familiale qui est due au membre de la famille qui s’occupe de l’éducation des enfants, en l’espèce l’épouse, et non aux enfants eux-mêmes ni pour compte des enfants. Elle ne peut partant pas être prise en considération pour la détermination du complément différentiel à verser au travailleur salarié du chef des allocations familiales lui dues pour compte de ses enfants, seules les prestations familiales dues pour le même membre de la famille, à l’exclusion de celles dues pour les autres membres de famille, étant à prendre en considération pour la détermination du complément différentiel >>, alors qu’en vue du calcul de l’allocation différentielle, dans l’hypothèse de l’article 10 (3) du Règlement (CEE) n° 574/72, toutes les prestations familiales au sens des articles premier, point u) i) et 4 h) du règlement (CEE) n° 1408/71 précité et prévues par les législations des Etats concernés sont additionnées de part et d’autre ;
de sorte qu’en retenant, pour réformer le jugement attaqué, que l’allocation d’éducation allemande (<< Elterngeld >>), laquelle constitue une prestation familiale au sens des articles premier, point u) i) et 4 h) du Règlement (CEE) n° 1408/71, << ne peut pas être prise en considération pour la détermination du complément différentiel >>, le CSSS a méconnu l’article 10 (1) b) i) du Règlement (CEE) n° 574/72 » ;
le quatrième, tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 76 (1) du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté,
en ce que, pour décider que les parties défenderesses auraient << droit au versement des allocations différentielles pour leurs deux enfants X et Y pour la période allant du 1er juillet 2007 au 31 mai 2008 >>, le CSSS a retenu que << (l’allocation d’éducation allemande) est une prestation familiale qui est due au membre de la famille qui s’occupe de l’éducation des enfants, en l’espèce l’épouse, et non aux enfants eux-mêmes ni pour compte des enfants. Elle ne peut partant pas être prise en considération pour la détermination du complément différentiel à verser au travailleur salarié du chef des allocations familiales lui dues pour compte de ses enfants, seules les prestations familiales dues pour le même membre de la famille, à l’exclusion de celles dues pour les autres membres de la famille, étant à prendre en considération pour la détermination du complément différentiel >>, alors qu’en vue du calcul de l’allocation différentielle, dans l’hypothèse de l’article 76 (1) du Règlement (CEE) n° 1408/71, toutes les prestations familiales au sens des articles premier, point u) i) et 4 h) du Règlement (CEE) n° 1408/71 précité et prévues par les législations des Etats concernés sont additionnées de part et d’autre ;
de sorte qu’en retenant, pour réformer le jugement attaqué, que l’allocation d’éducation allemande (<< Elterngeld >>), laquelle constitue une prestation familiale au sens des articles premier, point u) i) et 4 h) du Règlement (CEE) n° 1408/71, << ne peut pas être prise en considération pour la détermination du complément différentiel >>, le CSSS a méconnu l’article 76 (1) du Règlement (CEE) n° 1408/71 » ;
Attendu qu’en considérant que la prestation dite « Elterngeld » touchée par la défenderesse en cassation A) est une prestation familiale qui est due au membre de la famille qui s’occupe de l’éducation des enfants et non aux enfants eux-mêmes ni pour compte des enfants, pour décider que cette prestation ne peut pas être prise en considération pour la détermination du complément différentiel à verser au travailleur salarié du chef des allocations familiales lui dues pour compte de ses enfants, seules les prestations familiales dues pour le même membre de famille, à l’exclusion de celles dues pour les autres membres de famille, étant à prendre en considération pour la détermination du complément différentiel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a fait une juste application des articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h) et 76 (1) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, et une juste application de l’article 10, paragraphe 1, sous b), i), et paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement 1408/71 ;
D’où il suit que les trois moyens ne sont pas fondés ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches :
tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article premier, point u) i) du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, pris ensemble avec l'article 4 h) de ce même Règlement (CEE) n° 1408/71, en ce que, pour décider que les parties défenderesses auraient << droit au versement des allocations différentielles pour leurs deux enfants X et Y pour la période allant du 1er juillet 2007 au 31 mai 2008 >>, le CSSS a retenu que << l'allocation en question est une prestation familiale qui est due au membre de la famille qui s'occupe de l'éducation des enfants, en l'espèce l'épouse, et non aux enfants eux-mêmes ni pour compte des enfants. Elle ne peut partant pas être prise en considération pour la détermination du complément différentiel à verser au travailleur salarié du chef des allocations familiales lui dues pour compte de ses enfants, seules les prestations familiales dues pour le même membre de la famille, à l'exclusion de celles dues pour les autres membres de famille, étant à prendre en considération pour la détermination du complément différentiel >>, alors que d'après l'article premier, point u) i) du Règlement (CEE) n° 1408/71, il y a lieu de distinguer uniquement entre deux catégories de prestations, à savoir d'une part << toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article
4 paragraphe 1 point h) >> et d'autre part << les allocations spéciales de naissance ou d'adoption, mentionnées à l'annexe II >>, lesquelles sont exclues du champ d'application du règlement,
de sorte que
première branche, en créant une catégorie supplémentaire de prestations, non prévue par le règlement, pour l'application des dispositions dudit règlement, le CSSS a violé les textes susvisés ;
seconde branche, en retenant, pour réformer le jugement attaqué, que l'allocation dite << Elterngeld >> était non une << prestation en nature ou en espèces destinée à compenser les charges de famille >>, mais une << une prestation familiale qui est due au membre de la famille qui s'occupe de l'éducation des enfants, en l'espèce l'épouse, et non aux enfants eux-mêmes ni pour compte des enfants >>, le CSSS a violé le texte susvisé. »
Mais attendu que le Conseil supérieur de la sécurité sociale n’affirme pas que la prestation dite « Elterngeld » constituerait une rémunération du parent qui s’occupe de l’enfant, mais précise que cette prestation a comme finalité de remédier aux pertes de revenu dues à la présence dans le foyer familial d’un ou de plusieurs enfants et peut être assimilée à l’allocation d’éducation prévue par la législation luxembourgeoise ;
Que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a dès lors à bon droit considéré que le « Elterngeld » allemand constitue une prestation familiale et se réfère aux dispositions des articles 73 et 76 du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil ainsi qu’à la décision n° 147 du 10 octobre 1990 concernant l’application de l’article 76 du règlement n° 1408/71, et que cette prestation constitue une prestation au sens de l’article 1er, sous u), i) du susdit règlement n° 1408/71, qui n’est pas à prendre en compte pour le calcul du complément différentiel ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.