Court convicts defendant of fraud, dismisses material damage claim but awards moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fraud under Article 498 of the Penal Code and sentenced him to four months of imprisonment, suspended, with a fine. While the civil claim for material damages was declared inadmissible due to the insurance company's involvement, the court found the defendant liable for moral damages. Consequently, the defendant was ordered to pay 500 euros to the private party for the distress caused by the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 498 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle: In cases of fraud where the victim has already sought civil redress through an insurance company, a direct claim for material damages is inadmissible, but the court retains jurisdiction to award moral damages based on the causal link between the defendant's fault and the victim's suffering.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3347/2014
not :15817/14/CD
1 ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2014
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)
-p r é v e n u –
en présence de
A.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
partie civile constituée contre le prévenu X.)
F A I T S :
Par citation du 9 octobre 2014, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 12 novembre 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
tromperie.
A cette audience, Monsieur le Premier Vice-président constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T1.), A.), T2.), T3.) et T4.) furent entendus, chacun séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
A.) se constitua partie civile contre le prévenu X.).
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Alexanne BOUVIGNIES, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Robert WELTER, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°15817/12/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l'ordonnance n°1393/13 rendue le 10 juin 2013 par la chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction à l’article 498 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2014 (Not. 15817/12/CD) régulièrement notifiée à X.).
Au Pénal
Le Parquet reproche à X.) de s’être rendu coupable, le 22 mars 2012, à Grevenmacher, 6, rue Sainte Catherine, de tromperie au sens de l’article 498 du Code pénal, en trompant A.) sur la nature et l’origine du véhicule de la marque VW modèle MULTIVAN T5 portant les plaques d’immatriculation (...) (L).
Le 22 mars 2012, A.) achète auprès de X.) le véhicule de la marque VW modèle MULTIVAN T5, portant les plaques d’immatriculation (...) (L), au prix de 18.900 euros.
Après avoir acheté le véhicule, A.) remarque que le véhicule porte derrière le pare-brise un numéro de châssis différent de celui qui était gravé sur le moteur et inscrit sur la carte d’immatriculation du véhicule.
L’enquête de police révèle que ledit véhicule avait été volé en date du 4 septembre 2009 et puis retrouvé en Tchéquie le 15 décembre 2009.
La compagnie d’assurance (...) qui avait déjà indemnisé le propriétaire, P.), auquel on avait volé le véhicule, le revend à une société « SOC1.) ».
X.) quant à lui acquiert le véhicule le 13 octobre 2010 de la part de la société SOC2.) établie à Trèves, avant de le revendre donc à A.).
Le véhicule VW Multivan sera analysé, sur réquisition de la police, auprès du Garage LOSCH, vendeur agréé de la marque VW au Luxembourg.
Il s’avère que l’état technique du véhicule laissait à désirer. En effet, le silencieux central et de sortie d’échappement sont à remplacer, les plaquettes et disques de freins arrière sont à remplacer, de même les plaquettes de freins avant, l’embrayage est à remplacer ainsi que le support moteur pendulaire.
A.) n’avait pas été informé de ces déficits techniques. Bien au contraire, X.) lui avait remis le carnet d’entretien du véhicule qui renseignait dans la case « Betreuender- Volkswagen-Betrieb » le tampon du garage « SOC3.) S.à.r.l » sis à L-(…), (…), ce qui laissait penser que le véhicule avait subit une grande révision, tel qu’annoncée dans l’annonce de vente. Or, il n’en était rien.
La police découvre que X.) était gérant-associé de la société « SOC3.) S.à.r.l. » mais que cette société n’avait plus d’activité depuis un certain temps et en tout cas plus au moment de la vente du véhicule VW Multivan à A.).
A cela s’ajoute que le carnet d’entretien du véhicule renseignait comme second propriétaire X.) alors que le véhicule avait cependant déjà appartenu auparavant à au moins quatre propriétaires différents.
Interrogé le 19 décembre 2012 par la Police, X.) déclare qu’il a acquis le véhicule VW Multivan, immatriculé sous le numéro (...) (L), auprès de la société SOC2.) à Trèves et ceci environ un an avant qu’il le revende à A.).
X.) déclare que pour lui l’état du véhicule était tout à fait en ordre.
Il affirme qu’il a informé A.) du fait que le véhicule portait deux numéros de châssis différents et qu’il avait lui-même fait la révision puis apposé le tampon de la société « SOC3.) S.à.r.l. » dans le carnet d’entretien tout en expliquant à A.) qu’il s’agissait de sa société et qu’elle n’avait en fait plus d’activité.
X.) explique aux policiers qu’il voulait laisser une trace comme quoi il avait lui-même effectué la révision et que c’est la raison pour laquelle il a apposé le tampon de la société « SOC3.) S.à.rl. » dans le carnet.
Il déclare qu’il a indiqué dans le carnet être le second propriétaire étant donné qu’il pensait que tel était le cas alors que le véhicule n’a fait que transiter par la société (…) qui n’en aurait pas été le propriétaire.
X.) est formel pour dire qu’il n’a pas voulu tromper A.) quant à l’état du véhicule et qu’il n’a pas agi frauduleusement. Il était, en toute bonne foi, convaincu que le véhciule valait le prix de 18.900 euros.
Lors de l’interrogatoire par le Juge d’instruction le 31 janvier 2013, X.) maintient ses déclarations faites auprès de la police.
Il admet qu’il savait que le véhicule avait été volé puis retrouvé et affirme en avoir informé A.). De même qu’il l’a informé du fait que le numéro de châssis avait été refrappé. Il affirme également qu’il a montré à A.) tous les certificats relatifs au véhicule.
X.) déclare qu’il s’est fié au « Fahrzeugbrief » pour indiquer qu’il était le deuxième propriétaire. En effet, le « Fahrzeugbrief » renseignait P.) comme seul propriétaire.
Quant à l’apposition du tampon du garage « SOC3.) S.à.r.l. », X.) maintient qu’il voulait seulement laisser une trace du fait qu’il avait procéder à la révision du véhicule. Il n’était pas dans son intention de duper A.).
A l’audience, X.) conteste l’infraction qui lui est reprochée.
En droit
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir trompé A.) sur la nature et l’origine du véhicule VW Multivan, immatriculé sous le numéro (...) (L), en lui vendant un bien présentant des défauts techniques importants alors que dans le cahier d’entretien était apposé dans la case « Betreuender Volkswagenbetrieb » un tampon « SOC3.) » faisant ainsi croire qu’une grande révision aurait été faite par un représentant Volkswagen agréé et que le véhicule serait exempt de vices, en passant sous silence l’existence de deux numéros de châssis différents et en trompant l’acheteur sur le fait que lui-même était le 4ème propriétaire et non le 2ème comme indiqué dans les papiers de bord.
L’article 498 du Code pénal prévoit que "Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l'acheteur:
- sur l'identité de la chose vendue en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction;
- sur la nature ou l'origine de la chose vendue en vendant ou en livrant une chose autre semblable en apparence à celle qu'il a acheté ou qu'il a cru achete".
Le Parquet reproche en l’espèce à X.) d’avoir trompé A.) sur la nature et l’origine de la chose vendue.
En ce qui concerne la tromperie sur la "nature" de la chose, la jurisprudence retient que le terme "nature" ne vise non seulement la tromperie sur la substance de la chose mais aussi " la tromperie sur les qualités essentielles de cette chose, du moment que la fraude est assez grave pour faire perdre à la chose ses qualités essentielles, de sorte que la chose est altérée dans sa nature même et qu'elle n'est plus propre à l'usage auquel l'acheteur la destinait, rendant celle-ci impropre à l'usage auquel l'acheteur la destinait" (Cour d'appel
22 mars 1965, P.19, 508, dans le même sens: Cour 18 janvier 1969, P. 21, 77; Nypels et Servais, Tome IV, article 498 Code pénal, pages 136 et 137; Constant: Manuel de droit pénal, page 237).
Par qualités essentielles il faut entendre l'ensemble des qualités bien déterminées que l'acheteur avait en vue lorsqu'il contractait et à défaut desquelles il n'aurait pas donné le prix mais refusé de l'acquérir (Cass. belge 7 juillet 1930 R.D.P. 1930. p. 905; Cour d'appel de Paris 14.11.1968, Dalloz 1968,61).
Le délit de tromperie ne requiert pas l'emploi de manœuvres frauduleuses, le silence gardé par le vendeur sur une qualité essentielle peut constituer la tromperie (Cass. belge 2 avril 1962, P belge 1962, I, 848 et Trib Luxembourg 3 juillet 1958 P. 17, 339).
Il est constant en cause que X.) avait indiqué dans l’annonce de vente que la grande révision du véhicule avait été faite.
A.) s’est vu remettre lors de la vente du véhicule le carnet d’entretien qui renseignait dans la case « Betreuender Volkswagenbetrieb » un tampon « SOC3.) » ce qui pour tout homme normalement prudent et diligent signifiait que le véhicule avait été suivi et révisé par un garage VW agréé, en l’espèce, le garage « SOC3.) S.à.r.l. ».
X.) déclare qu’il n’a pas voulu induire en erreur A.) mais qu’il voulait laisser une trace du fait qu’il avait lui-même procéder à la grande révision.
Il ressort du dossier répressif qu’une grande révision en bonne et due forme n’avait manifestement pas été réalisée étant donné que le garage LOSCH a constaté des défauts techniques importants en inspectant le véhicule litigieux, défauts qui rendaient la voiture dangereuse à la circulation, partant impropre à l'usage envisagé.
A.) déclare à l’audience, sous la foi du serment, que X.) ne l’a pas informé de quelconques défauts techniques et qu’il a finalement dû débourser environ 7.000 euros pour combler ces défauts.
Le Tribunal retient que si X.) avait eu des intentions honnêtes, il aurait indiqué son nom personnel ainsi que ses coordonnées personnelles en lieu et place de celles du garage « SOC3.) » qui en fait n'était plus en activités.
Il est par ailleurs constant que le véhicule présentait deux numéros de châssis différents.
A.) déclare, sous la foi du serment, que X.) n’a jamais mentionné ce fait lors de la vente et qu’il ne lui a pas non plus indiqué que le véhicule avait été volé. A.) explique que si tel avait été le cas, il n’aurait certainement pas acheté le véhicule.
X.) déclare à l’audience qu’il n’aurait pas remarqué qu’il y avait une différence entre le numéro de châssis marqué derrière le pare-brise et celui inscrit sur la carte d’immatriculation. Le Tribunal retient que cette déclaration est peu crédible notamment au vu du fait que X.) se considère comme un professionnel consciencieux et au vu du fait qu’il n’a jamais fait état de cette prétendue ignorance auparavant.
Le témoin T2.), qui était présent lors de la vente, déclare dans un premier temps à l’audience, sous la foi du serment, que X.) a signalé à A.) le problème avec les numéros de châssis. Puis sur insistance du Tribunal, il se ravise et déclare que cela n’a peut-être pas été dit.
Le Tribunal retient que les déclarations de A.) ont été constantes tout au long de la procédure et qu’elles sont crédibles.
Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé que X.) avait conscience du fait que le véhicule portait deux numéros de châssis différents et qu’il n’en a cependant pas informé A.).
Il ressort également du dossier répressif que le véhicule VW Multivan, immatriculé sous le numéro (...) (L), avait connu au moins quatre propriétaires avant d’être vendu à A.).
X.) était en possession de l’ensemble des documents retraçant l’historique du véhicule.
Or, il a marqué dans le carnet d’entretien, remis à A.), que lui X.) était le deuxième propriétaire. X.) déclare qu’il s’est fié au « Fahrzeugbrief ». Même à supposer que tel soit le cas, le Tribunal retient que s’il avait fait preuve d’un minimum de dilligence, il aurait constaté que le véhicule avait eu plusieurs propriétaires et il aurait dû le mentionner à A.).
Le Tribunal retient que le fait de faire croire qu’une grande révision avait été faite par un garage agréé, alors que tel n’avait pas été le cas, le fait que le système d'échappement et surtout le dispositif de freinage du véhicule présentaient des défauts importants rendant dangereux son usage en circulation, le fait de ne pas indiquer que le véhicule portait deux numéros de châssis différents et qu’il avait connu quatre propriétaires constituent des mensonges sur des qualités essentielles du véhicule.
Le Tribunal retient que si A.) avait connu ces précisions, il n’aurait pas acheté le véhicule et l’omission intentionnelle de X.) de l’en informer a rendu le véhicule impropre à l’usage que A.) voulait en faire, l’obligeant à faire effectuer des réparations coûteuses.
Il faut encore qu'il y a ait conclusion d'un contrat de vente ou en général conclusion d'une convention qui renferme une aliénation à titre onéreux par laquelle une partie promet ou livre une marchandise et un équivalent en argent. Tel est également le cas en l’espèce.
L’élément matériel de l’infraction de tromperie étant établi, il y a lieu de vérifier si l’élément intentionnel est donné.
Le Tribunal tient à relever qu’en exigeant l'intention frauduleuse pour l'existence du délit de tromperie, l'article 498 entend par là l'esprit de lucre. Le vendeur a l'esprit de lucre lorsqu'il recherche aux dépens d'autrui un profit, quel qu'en soit le montant, qu'il n'aurait pas obtenu de l'acheteur s'il n'avait pas trompé celui-ci sur la nature ou l'origine de la chose vendue (Goedseels, précité, n. 2930; voir également en ce sens: C.crim.fr. 14.04.1970, JCP 1971, no 16612, suivi de la note D. Nguyen Thonk).
X.) voulait vendre le véhicule litigieux à un prix nettement supérieur à celui obtenu s’il avait informé A.) de la réalité. A.) déclare d’ailleurs qu’il n’aurait jamais acheté le véhicule s’il avait eu les informations lui révélées au cours de l’enquête.
X.) a partant agi dans une intention frauduleuse.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déposistions des témoins A.) et T1.):
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 22 mars 2012, à (…), (…),
d’avoir trompé l’acheteur sur la nature et l’origine du bien vendu, en vendant et en livrant un bien semblable en apparence à celui qu’il a cru acheter, en l’espèce, en trompant A.) sur la nature et l’origine du véhicule de la marque VW modèle MULTIVAN T5 portant les plaques d’immatriculation (...) (L), notamment en vendant un bien présentant des défauts techniques importants alors que dans le cahier d’entretien était apposé dans la case « Betreuender Volkswagenbetrieb » un tampon « SOC3.) » faisant ainsi croire qu’une grande révision aurait été faite par un représentant Volkswagen agrée et que le véhicule serait exempt de vices, en passant sous silence l’existence de deux numéros de châssis différents et en trompant l’acheteur sur le fait que lui-même était le 4ème propriétaire et non le 2ème comme indiqué dans les papiers de bord. »
L’infraction à l’article 498 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La gravité de l’infraction retenue à charge de X.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 4 mois et à une amende de 1.000 euros.
X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au Civil
A l’audience du 12 novembre 2014, A.) s’est constitué oralement partie civile contre X.), préqualifié, défendeur au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de X.).
A.) réclame réparation de son préjudice matériel et moral subi suite aux agissements de X.).
Le demandeur au civil verse à l’audience les factures du garage GAR1.) qu’il a payées afin de réparer les défauts techniques constatés au véhicule VW Multivan acheté auprès de X.). A.) a ainsi déboursé un total de 10.411,47 euros.
Il chiffre son dommage moral à 5.000 euros.
Le défendeur au civil conteste la demande civile tant en son principe qu’en son quantum et fait remarquer qu’une instance civile serait pendante relative à la vente du véhicule litigieux.
A.) confirme qu’il a demandé devant le juge civil l’indemnisation de ses frais de réparation ainsi que la restitution du prix de vente et la reprise par X.) du véhicule.
Selon la maxime « una via electa non datur recursus ad alteram », la partie civile, qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut plus la porter devant la juridiction répressive. Elle traduit la règle de l’exception de litispendance et est en sens unique. Elle s'applique uniquement lorsqu'une instance civile est en cours devant une juridiction et que cette instance a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que l'action civile dont on veut saisir le juge pénal (Jurisclasseur, Procédure pénale, 83 ; BELTJENS, art.3-5, Nos 46 à 57 ; Rép.Prat.,V°Action civile, n°74 et ss. ; Roger THIRY, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, TI, n°182 et s.).
Il s’ensuit que si les deux actions tendent à la réparation de dommages différents, la règle ne s’applique pas. En revanche, lorsque le dommage dont la réparation est demandée devant le juge pénal est identique à celui qui est invoqué devant le juge civil, le juge pénal doit déclarer l’action irrecevable.
Le Tribunal constate que A.) réclame en l’espèce outre l'indemnisation de son dommage moral également le remboursement des frais déboursés pour faire réparer son véhicule.
Le Tribunal retient que le préjudice matériel réclamé en l’espèce par A.) est identique avec celui qu’il réclame en instance civile, de sorte qu’en l’espèce, la demande civile relatif au préjudice matériel est à déclarer irrecevable.
Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage moral dont A.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par X.).
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de A.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 500 euros.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à A.) le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 novembre 2014, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
Au Pénal
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés 57,77 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT
(20) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
Au Civil
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel irrecevable, la d i t fondée et justifiée, ex aequo et bono, à titre de dommage moral pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de CINQ CENTS (500) euros avec les intérêts légaux à partir du 12 novembre 2014, jour de la demande en justice jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 498 du Code pénal, articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Claude METZLER, premier juge, et prononcé par Monsieur le premier viceprésident en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de Bob PIRON, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.