Temporary release request dismissed due to lack of real guarantees and procedural regularity in extradition case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for temporary release admissible but ultimately rejected it as unfounded. The authorities argued the arrest procedure was regular and the extradition request was well-founded, while the defense sought release under Article 20 of the Extradition Law. The court denied release because no real guarantees existed to ensure the suspect would not flee and judicial control over a non-resident was legally impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20 alinéa 5 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition; Temporary release from extradition detention requires either grave procedural irregularities, a manifestly unfounded arrest request, or real guarantees ensuring the suspect's return, which must be verified by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 3344/14
P72745
Séance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 2 décembre 2014, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Teresa ANTUNES MARTINS, premier juge et Christian ENGEL, juge Elia DUARTE, greffier
Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
P1), de nationalité suédoise, né le (...) en République de Maurice, demeurant à (...) (Suède), déclarant habiter régulièrement auprès de sa compagne A) à L-(...).
Vu les pièces versées à l’appui de la requête de mise en liberté provisoire et provenant de la part des autorités requérantes senégalaises.
Entendus à l’audience de la chambre du conseil du 24 novembre 2014, Maître Rosario GRASSO, avocat, P1), lequel s’est exprimé en langue française, Marc SCHILTZ, représentant du Ministère public.
Après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu à l’audience de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Vu la requête déposée le 28 novembre 2014 par P1) tendant à sa mise en liberté provisoire pure et simple, sinon sous contrôle judiciaire, dans le cadre d’un mandat d’arrêt international qui a été décerné à son encontre par les autorités sénégalaises.
La demande de mise en liberté présentée par le requérant est à déclarer recevable sur base de l’article 20 alinéa 5 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition.
Quant aux conditions de fond de la mise en liberté provisoire, ce même article prévoit que « la mise en liberté ne peut être ordonnée que a) si la procédure d’arrestation est entachée d’une irrégularité portant une atteinte grave aux droits de la personne recherchée, ou b) si la demande d’arrestation provisoire apparaît manifestement mal fondée, ou c) s’il existe des garanties réelles permettant d’avoir la conviction que la personne réclamée ne se soustraira pas à la remise à l’État requérant au cas où l’extradition serait accordée ».
Le représentant du Parquet conclut que les conditions justifiant une mise ne liberté provisoire prévues sub a) et b) de cet article ne seraient pas remplies en l’espèce. Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé de la demande au regard de la condition prévue sub c) du même article.
Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que suite au message n° 2014005932 du
19 novembre 2014 d’Interpol Dakar (Sénégal), se basant sur un mandat d’arrêt n° RP4659 (RI N°22/2014) du 12 septembre 2014 délivré par Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction au Tribunal Régional Hors Classe de Dakar B), complété par un message Interpol n° 2014005932/201400592 du 19 novembre 2014, demandant l’arrestation en vue de l’extradition vers Dakar, P1) a été arrêté le 19 novembre 2014 et présenté le 20 novembre 2014 au juge d’instruction. Il est détenu à l’heure actuelle en vue de sa remise à l’État du Sénégal pour l’exercice de poursuites judiciaires pour des faits susceptibles de constituer en droit luxembourgeois des infractions d’escroquerie.
De l’examen du dossier actuellement soumis à la chambre du conseil, il résulte d’une part que la procédure d’arrestation n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à porter une atteinte aux droits de la personne recherchée et que les faits décrits par les autorités de l’État requérant justifient l’extradition.
Il y a lieu de constater d’autre part que l’existence de garanties réelles permettant à la chambre du conseil d’avoir la conviction que la personne réclamée, qui est résident suédois et de nationalité suédoise, sans attache stable avec le Luxembourg, ne se soustraira pas à la remise à l’État requérant au cas où l’extradition serait accordée, n’est pas donnée en l’espèce.
La chambre du conseil relève encore, au regard des pièces versées en cause par le mandataire du requérant, que dans le cadre d’une demande de mise en liberté présentée sur base de l’article 20 alinéa 5 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition, un placement sous contrôle judiciaire, sous quelque forme que ce soit et a fortiori lorsqu’il s’agirait de fixer des conditions qu’il s’agirait d’imposer à un non-résident luxembourgeois, telles que proposées en l’espèce, dont le respect échapperait au contrôle des autorités luxembourgeoises, ne saurait être ordonné en l’absence de dispositions spéciales afférentes contenues dans la loi luxembourgeoise.
P A R C E S M O T I F S:
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, déclare recevable, mais non fondée la demande de mise en liberté, partant, rejette la demande de mise en liberté provisoire, réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit
être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un
intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la
chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son
appel au greffe du Centre pénitentiaire.