Appeal dismissed due to res judicata on rent reduction claim and accessory incident appeal barred by main appeal failure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal and incident appeal, ruling them inadmissible due to the principle of res judicata. The appellant's claim for rent reduction was already definitively adjudicated in a prior judgment, making re-litigation impossible, while the incident appeal was accessory to the main appeal. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Civil Procedure; Article 500: A claim already finally decided by a prior judgment is barred from re-litigation due to the authority of res judicata, and an incident appeal is inadmissible if the main appeal is declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 235/2014
Audience publique du mardi, deux décembre deux mille quatorze
Numéro 161634 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), directeur, demeurant à B-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN
d’Esch-sur-Alzette du 17 avril 2014,
comparant par Maître Laurent LUDWICZAK, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.), agissant
en sa qualité d’administrateur des biens de la succession délaissée de feue
PERSONNE2.), décédée le DATE1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
intimé sur appel incident,
sub 1) comparant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., anciennement SOCIETE2.)
S.àr.l., ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), et ayant été inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement du 11 juillet
2012, représentée par son curateur, Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour,
demeurant à L-ADRESSE4.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
appelante par appel incident,
sub 2) comparant par Maître Marc LENTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, curateur
de la prédite société en état de faillite.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 161634 du rôle et appelée pour fixation le 13 mai
2014, fut refixée pour fixation aux fins de compléter le rôle au 20 mai 2014, et
finalement pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 18 novembre 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Laurent LUDWICZAK, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Assia BEHAT, avocat, en remplacement de Maître Vic KRECKE, comparant
pour Maître Mathias PONCIN, fournit ses réponses.
Maître Marc LENTZ, curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,
anciennement SOCIETE2.) S.àr.l., déclarée en état de faillite, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
2 décembre 2014, le
jugement
qui suit :
Rétroactes
Par requête du 1er avril 2010, Maître Mathias PONCIN, agissant en sa qualité
d’administrateur des biens de la succession délaissée de feue PERSONNE2.), a fait
convoquer la société SOCIETE2.) sàrl et PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg pour les voir condamner à lui payer le montant de
40.449,09 euros, au titre d’arriérés de loyers pour la période de mai 2009 à mars 2010.
Lors des débats de première instance, un décompte actualisé a été versé, suivant
lequel la créance au titre des arriérés de loyers pour la période de mai 2009 à février
2011, déduction faite d’un acompte de 10.000,00 euros, s’élevait à 71.634,18 euros.
La société SOCIETE2.) a formulé une demande reconventionnelle non chiffrée en
indiquant qu’elle « entendait obtenir l’allocation de dommages et intérêts à cause du
trouble de jouissance subi dès le début de la location à cause du chauffage défaillant
ne permettant pas d’obtenir une température dépassant les 16 degrés, de l’installation
électrique vétuste et défectueuse ainsi que des canalisations vétustes et partiellement
bouchées à l’extérieur par des racines ». Elle a sollicité la nomination d’un expert
devant constater l’état de la maison, déterminer et chiffrer les travaux de réfection qu’il
y aurait lieu d’effectuer afin que la maison soit en bon état locatif, de déterminer les
préjudices subis par elle dont notamment la perte de jouissance ainsi que la
consommation additionnelle d’électricité due à l’usage de radiateurs électriques
d’appoint pour pallier l’insuffisance du chauffage et de dresser un décompte entre
parties.
Par jugement du 1er avril 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu
la demande principale et la demande reconventionnelle en la forme, a i) dit la demande
de Maître Mathias PONCIN, agissant en sa qualité d’administrateur des biens de la
succession délaissée de feue PERSONNE2.), d’ores et déjà fondée pour le montant
de 71.634,18 euros et a partant condamné solidairement la société SOCIETE2.) et
PERSONNE1.) à lui payer ledit montant avec les intérêts sur le montant de 30.449,09
euros, à partir de la demande en justice, le 1er avril 2010, jusqu’à solde et sur le
montant de 41.185,09 euros, à partir du 28 février 2011 jusqu’à solde, ii) nommé
consultante PERSONNE4.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon dans un rapport écrit et motivé, de :
- dresser un état des lieux de l’immeuble sis au ADRESSE5.), à Luxembourg pour ce
qui est du fonctionnement correct du chauffage, de l’installation électrique et des
canalisations,
- rechercher les causes des défectuosités éventuellement constatées ainsi que la date
de leur apparition, et
- déterminer la moins-value locative mensuelle éventuellement subie par la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) en relation avec les défectuosités constatées et
ceci à partir de leur apparition.
Tous autres droits des parties, ainsi que les frais ont été réservés.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le montant des arriérés de loyers n’était
pas contesté, la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ayant cependant expliqué le
défaut de règlement des loyers par le fait que, nonobstant itératives demandes auprès
du bailleur afin qu’il fasse effectuer les travaux de rénovation indispensables afin que
la maison soit en bon état, le bailleur n’a pas remédié aux désordres. Il a constaté que
Maître Mathias PONCIN, agissant ès-qualités, contestait l’existence de tout trouble de
jouissance dans le chef des locataires.
Le premier juge a dit qu’au vu des nombreuses attestations versées, la température à
l’intérieur de l’immeuble ne dépassait en plein hiver guère les 16 degrés et a retenu
que les salariés de la fiduciaire étaient non seulement contraints de se chauffer à l’aide
de radiateurs électriques d’appoint, mais également qu’ils ne pouvaient pas tous y
recourir en même temps faute de quoi ils auraient à chaque fois fait sauter les fusibles.
Il a encore dit qu’il n’était pas contesté que malgré les désagréments que la société
SOCIETE2.) a pu subir à cause du chauffage déficient, du tableau électrique vétuste
et des canalisations cassées et partiellement bouchées, elle a continué à prester ses
services dans les lieux loués de sorte qu’il n’existe en définitive aucune raison qui
pourrait justifier le non-paiement de l’intégralité du loyer à partir de mai 2009, de sorte
qu’il a accueilli la demande de Maître Mathias PONCIN, agissant ès-qualités, et a
condamné la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) au montant réclamé de 71.634,18
euros.
En date du 11 octobre 2011, PERSONNE4.) a déposé son rapport établi le
21 septembre 2011.
Lors de la continuation des débats de première instance, Maître Mathias PONCIN,
agissant ès-qualités, a demandé au tribunal de ne pas entériner le prédit rapport
d’expertise, en faisant valoir que, si effectivement les canalisations étaient obturées
avec des racines, respectivement du calcaire, la cause en serait à rechercher dans un
défaut d’entretien imputable au locataire lequel n’aurait pas correctement entretenu
les lieux en n’ayant pas veillé à procéder au débouchage périodique des tuyaux
d’évacuation de la canalisation. Concernant le défaut de chauffage, il a estimé que
l’expert se serait contredit dans ses conclusions : ainsi aurait-il indiqué que la
chaudière serait dans un état satisfaisant malgré son âge et fonctionnerait de façon
correcte pour après conclure que les problèmes occasionnels rencontrés au niveau du
chauffage trouveraient leur origine dans l’âge et la vétusté de l’installation. Il a
également rejeté la conclusion de l’expert selon laquelle la moins-value de 23% à
accorder au locataire aurait déjà existé au moment de la prise en bail des lieux, au
motif qu’aucun élément du dossier ne permettrait de soutenir ou d’accréditer cette
affirmation. Finalement, il a versé aux débats deux décomptes suivant lesquels il
pourrait faire valoir au titre des loyers pour la période du 1er mars 2011 au 15 février
2013 la somme de 81.703,35 euros, respectivement de 60.174,72 euros si l’on tient
compte d’une perte de jouissance de 23%.
PERSONNE1.), quant à lui, a demandé au tribunal d’entériner le rapport d’expertise
PERSONNE4.) et notamment de tenir compte d’une perte de jouissance de 23% et ce
depuis le début de la location. Il a, en outre, fait valoir qu’il avait demandé à restituer
les clefs pour la fin octobre 2012, mais que Maître Mathias PONCIN aurait inutilement
retardé l’établissement de l’état des lieux de sortie jusqu’au 14 février 2013. Il a dès
lors estimé ne pas devoir s’acquitter des loyers pour la période allant du 1er novembre
2012 au 14 février 2013. Suivant décompte, il ne serait redevable pour la période de
mai 2009 à octobre 2012, que d’un montant de 18.073,92 euros.
La société SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.)), représentée par son curateur,
Maître Marc LENTZ, a fait valoir que, suite au prononcé de la faillite en date du
11 juillet 2012 et l’établissement d’un procès-verbal de carence en date du 13 juillet
2012, la société faillie n’a plus exercé d’activité dans les lieux pris en location et n’a
plus occupé les lieux. Elle a partant estimé qu’à partir du mois d’août 2012, elle n’avait
plus à régler de loyer, mais qu’il appartenait à la société SOCIETE2.) S.A., laquelle
avait continué à occuper les lieux après la mise en faillite de la société SOCIETE1.),
de régler le loyer, respectivement l’indemnité d’occupation à partir d’août 2012
jusqu’au moment de son départ. Le curateur a souligné avoir adressé en date du 10
septembre 2012 un courrier à Maître Mathias PONCIN afin de procéder officiellement
à la résiliation du contrat de bail. Suivant décompte versé, la faillie pourrait faire valoir
pour la période de janvier 2007 à juillet 2012 un trop-payé de loyer de 56.570,71 euros
et son curateur a partant demandé à voir condamner Maître Mathias PONCIN,
agissant ès-qualités, à lui régler, en sa qualité de curateur, le prédit montant,
respectivement d’ordonner une compensation judiciaire entre les différentes
condamnations à intervenir.
Maître Mathias PONCIN, agissant ès-qualités, a conclu à l’extinction par voie de
prescription quinquennale, des montants prétendument trop-payés, ce en application
de l’article 2277 du code civil, en insistant sur le fait que les défendeurs n’avaient émis
de contestations et procédé à une mise en demeure qu’à partir de 2009 et non pas de
2007, de sorte qu’ils ne sauraient à l’heure actuelle rétroagir jusqu’à janvier 2007.
Maître Mathias PONCIN, agissant ès-qualités, a en outre fait relever que la faillite
d’une société n’entraîne pas automatiquement la résiliation du contrat de bail et que
ce dernier reste en vigueur jusqu’à la restitution des clefs. Si effectivement le courrier
du 10 septembre 2012 de Maître Marc LENTZ devait être interprété comme valant
résiliation du contrat de bail, alors la faillie serait redevable du loyer jusqu’au mois de
septembre 2012.
Par jugement du 8 novembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, vidant le
jugement du 1er avril 2012, a i) dit que la société SOCIETE1.) représentée par son
curateur, Maître Marc LENTZ et PERSONNE1.) ont droit à une diminution du loyer de
15% à partir du 1er mars 2011, ii) invité, avant tout autre progrès en cause, Maître
Mathias PONCIN, agissant ès-qualités, à verser aux débats un décompte actualisé
des loyers redûs pour la période du 1er mars 2011 au 14 février 2013 et iii) réservé les
droits des parties et les frais.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit i) qu’il est de principe que la faillite du preneur
ne met pas fin au bail de plein droit, pas plus que celle du bailleur, la masse faillie,
représentée par le curateur, devant continuer l’exécution du contrat, et pouvant
conséquemment, le cas échéant, en réclamer le bénéfice, ii) que si le curateur poursuit
l’exécution du contrat pour le compte de la masse, le bailleur est créancier de la masse
pour les loyers échus à partir de la déclaration de faillite et il doit en être payé
intégralement, ce jusqu’à la libération définitive des lieux.
Il a dit i) que la déclaration de la société SOCIETE1.) en état de faillite suivant jugement
rendu en date du 11 juillet 2012, n’a pas automatiquement mis fin au contrat de bail
existant entre parties, ii) que le courrier du 10 septembre 2012 de Maître Marc LENTZ
n’a pu mettre immédiatement un terme au contrat de bail et décharger la faillie de
toutes ses obligations, faute d’avoir trouvé l’assentiment de Maître Mathias PONCIN,
agissant ès-qualités, et faute par le deuxième locataire PERSONNE1.), solidairement
tenu avec la faillie, d’avoir procédé à la résiliation du contrat de bail, ni restitué les
lieux.
Le premier juge a constaté que i) par courrier du 13 décembre 2012, PERSONNE1.)
a informé Maître Mathias PONCIN qu’il avait remis les clefs à son mandataire judiciaire
et qu’il estimait par conséquent « avoir mis fin à l’occupation des locaux, ceux-ci étant
à votre disposition », ii) par courrier du 19 décembre 2012, le mandataire de
PERSONNE1.) a pris contact avec Maître Mathias PONCIN afin de convenir d’une
date pour restituer les clefs et iii) suivant pièces versées, un état des lieux de sortie
contradictoire a été établi contradictoirement entre toutes les parties, en date du
14 février 2013 avec une remise des clefs subséquente.
Il a partant retenu que le contrat de bail était venu à échéance lors de la prédite
restitution des clefs, de sorte que Maître Mathias PONCIN, agissant ès-qualités, était
créancier de la masse de la faillite de SOCIETE1.) pour les loyers du 1er août 2012
jusqu’au 14 février 2013 et qu’il y avait lieu de condamner solidairement Maître Marc
LENTZ pris en sa qualité de curateur de la faillite SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à
payer à Maître Mathias PONCIN, pris ès-qualités, les loyers pour la période du 1er août
2012 au 14 février 2013.
Le premier juge a rejeté l’argumentation de Maître Mathias PONCIN tenant à la
prescription quinquennale.
Suite à une analyse détaillée des constations et conclusions de l’expert
PERSONNE4.), le premier juge, quant à la canalisation a dit i) que les différents
problèmes affectant l’écoulement normal de la canalisation datent d’une période
antérieure à la conclusion du bail entre les parties litigantes, ii) qu’en présence du
bouchage d’une canalisation extérieure sur laquelle les locataires n’avaient eu aucun
contrôle mais surtout et laquelle, dès avant l’occupation des lieux, s’était trouvée dans
un état de vétusté avancé qui aurait nécessité son remplacement intégral, aucun
reproche ne saurait être formulé à l’encontre des locataires au sujet du bouchage de
la canalisation, iii) que la canalisation présentait, dès la conclusion du contrat de bail,
un vice consistant dans la présence de plusieurs bouchons liés à la présence de
racines et de dépôts de calcaire accumulés au fil des années, bouchons qui ont été
largement favorisés par des embranchements de la canalisation non étanches, de
sorte que iv) les locataires ont subi un trouble de jouissance lié au mauvais état de la
canalisation et qu’ils peuvent partant prétendre obtenir une réduction du loyer, une
réduction de loyer de 5% leur étant à accorder de ce fait.
Quant au chauffage, le premier juge après avoir rappelé les doléances des locataires,
a souligné que i) selon l’expert, les problèmes occasionnels du chauffage seraient dus
à l’âge de l’installation dont notamment la chaudière laquelle aurait une trentaine
d’années, ii) l’expert a relevé que tant la tuyauterie de conduite de chaleur que les
radiateurs en fonte seraient vétustes alors qu’ils datent du début des années 30 du
siècle passé et que des « ponts thermiques constructifs » seraient à l’origine de
courants d’air, tout en soulignant qu’une « ancienne maison est moins chauffée et/ou
moins chauffable, due à son volume habitable considérable-surtout en hauteur (= effet
non dû au système de chauffage mais au style architectonique de la maison à
accepter) », iii) que l’expert fait état « d’une perte de confort habitable » malgré une
grande consommation d’énergie.
Le premier juge a souligné i) que suivant l’article 5 du contrat de bail, « suivant état
des lieux dressé par l’intermédiaire ci-annexé, et repris par la présente, pour en faire
partie intégrante, le locataire déclare connaître parfaitement les lieux. La maison se
trouve dans un bon état… », ii) que l’état des lieux d’entrée dressé en date du
12 janvier 2007 sous l’égide de l’agence immobilière SOCIETE3.) renseigne un
immeuble usé dont certains équipements sont en mauvais état et que concernant le
chauffage, il a notamment été retenu: chaudière à mazout en état d’usage, chaudière
vérifiée fin 2006.
Le premier juge a retenu, à l’instar de l’expert, qu’une maison ancienne, eu égard à
son style architectonique ainsi que la hauteur des pièces et surtout l’absence
d’isolation, ne peut être que difficilement chauffée et a considéré qu’il s’agit de défauts
de l’immeuble, respectivement de vices parfaitement visibles au moment de la
conclusion du contrat de bail même pour un locataire moyen. Il a souligné i) que les
locataires avaient pris en location l’immeuble afin d’y installer leur fiduciaire, partant
pour y exercer une activité où le personnel a tendance à rester assis à ses bureaux
pour y exécuter ses différentes tâches de sorte qu’il était plus sensible au froid et ii)
que même si au début de la location le chauffage était en état de fonctionnement, les
locataires ne pouvaient se douter à ce moment-là que l’installation ne serait pas à
même de fournir une chaleur dépassant les 16 degrés.
Il a partant dit que ce dysfonctionnement devait être considéré comme ayant été un
vice caché dont le locataire n’a pu se rendre compte qu’au cours de l’occupation des
lieux et il aurait appartenu au bailleur dûment informé de ce défaut de veiller à ce que
des travaux de modernisation soient effectués sur l’installation de chauffage afin
qu’elle puisse générer une chaleur correcte, du moins bien supérieure à 16 degrés.
A ce titre, le premier juge a alloué une réduction de loyer de 10%.
Quant à l’électricité, le premier juge a constaté i) que selon les locataires, les fusibles
auraient sauté à de multiples reprises et ceci notamment lorsqu’ils avaient été obligés
d’allumer les chauffages électriques d’appoint et soutiennent que ceci aurait eu pour
effet de les bloquer dans l’exécution de leurs travaux alors qu’à chaque panne
d’électricité, les ordinateurs se seraient éteints, ii) que l’expert a estimé que
l’installation électrique ne présente pas de défectuosités apparentes, selon elle, les
pannes récurrentes trouvent leur cause dans une surconsommation due à l’usage des
chauffages électriques d’appoint, de sorte qu’il n’a pas alloué une réduction de loyer
pour ce poste.
Quant au point de départ de la réduction du loyer, le premier juge a constaté i) que
suivant l’expert PERSONNE4.), les différentes défectuosités ont sans doute existé
avant la conclusion du bail et a retenu une moins-value de loyer à partir de la
conclusion du bail, ii) que si tant Maître Marc LENTZ que PERSONNE1.) ont demandé
au tribunal d’entériner cette conclusion de l’expert, Maître Mathias PONCIN s’y est
opposé en relevant que la demande en réduction du loyer n’avait été formulée qu’à
l’audience publique du 28 février 2011 et que ce serait dès lors tout au plus à partir de
cette date qu’une diminution du loyer pourrait être accordée aux locataires.
Le premier juge a rappelé que pour la période de mai 2009 à février 2011, les locataires
avaient déjà été condamnés à régler l’intégralité des loyers, de sorte qu’il ne lui était
plus possible de revenir sur cette condamnation. Soulignant que la demande en
réduction du loyer n’a été formulée qu’en date du 28 février 2011, il a dit qu’il y avait
lieu de faire profiter les locataires d’une réduction du loyer à partir du 1er mars 2011.
Lors de la continuation des débats de première instance, Maître Mathias PONCIN,
agissant ès-qualités, a versé un décompte suivant lequel, pour la période de mars
2011 à février 2013 (1/2 mois), la succession délaissée de feue PERSONNE2.) a droit
à un principal de 78.514,61 euros auquel il conviendrait encore d’ajouter les intérêts
légaux à partir du mois de mars 2011.
PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence de justice quant au décompte versé en
rajoutant qu’il maintenait non seulement le décompte versé lors des précédents
débats, mais également les différents moyens qui avaient été invoqués à ce moment.
Maître Marc LENTZ, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), s’est rallié aux conclusions de PERSONNE1.).
Maître Mathias PONCIN, agissant ès-qualités, a fait valoir que le jugement du 8
novembre 2013 était coulé en force jugée, faute d’avoir été frappé d’appel, de sorte
qu’il n’y avait plus lieu de revenir sur les arguments développés par les défendeurs au
principal lors des débats précédents, le tribunal ayant déjà analysé ces arguments.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2014, le tribunal de paix de Luxembourg,
vidant le jugement du 8 novembre 2013, a i) dit la demande de Maître Mathias
PONCIN, agissant ès-qualités, fondée pour le montant de 78.514,61 euros,
ii) condamné solidairement PERSONNE1.) et Maître Marc LENTZ, curateur de la
faillite SOCIETE1.), à payer à Maître Mathias PONCIN, agissant ès-qualités, le
montant de 22.299,76 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 13 octobre 2013
jusqu’à solde, iii) condamné PERSONNE1.) à payer à Maître Mathias PONCIN,
agissant ès-qualités, le montant de 57.214,85 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 13 octobre 2013 jusqu’à solde, iv) fixé la créance que Maître Mathias
PONCIN, agissant ès-qualité, peut faire valoir au titre des arriérés de loyers pour la
période de mars 2011 à juillet 2012 envers SOCIETE1.) à 57.214,85 euros, v) dit que
pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de SOCIETE1.)
Maître Mathias PONCIN, agissant ès-qualités, aura à se pourvoir devant qui de droit,
vi) fait masse des frais et les a imposés pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié
au curateur de la faillite SOCIETE1.).
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir constaté qu’aucun appel n’a été interjeté
contre le jugement du 8 novembre 2013 (le dernier délai pour relever appel ayant été
le 6 janvier 2014 eu égard au délai de distance dont avait bénéficié PERSONNE1.), a
dit qu’ayant déjà analysé les moyens développés par « les défendeurs au principal »,
il ne saurait être question d’y revenir et de les examiner à nouveau.
Il a dit qu’à défaut par les « défendeurs au principal » d’avoir émis des contestations
circonstanciées au sujet du décompte dressé par Maître Mathias PONCIN, agissant
ès-qualités, il y avait lieu d’y faire droit, en précisant qu’eu égard au fait que la société
SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite le 11 juillet 2012, il y avait lieu de dire
que pour la période de mars 2011 à juillet 2012, Maître PONCIN, agissant ès-qualités,
pouvait, en tenant compte du décompte qui a été versé à l’audience du 10 février 2014,
faire valoir un montant de 57.214,85 euros en sa qualité de créancier de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), alors que pour la période d’août 2012 à février
2013, il était créancier de la masse de la faillite de SOCIETE1.) pour un montant de
(22.347,32 - 1.047,56 =) 21.299,76 euros.
Il a dit i) que pour la période d’août 2012 à février 2013, Maître Mathias PONCIN,
agissant ès-qualités, était à qualifier de créancier de la masse de la faillite de
SOCIETE1.), de sorte qu’il peut bénéficier d’une condamnation solidaire avec
PERSONNE1.) pour le paiement du montant de 21.299,76 euros et ii) qu’au regard
des développements qui précèdent, il y avait lieu de condamner PERSONNE1.) au
paiement du montant de 78.514,61 euros.
De ce jugement du 10 mars 2014, lui notifié le 13 mars 2014, PERSONNE1.) a relevé
appel par exploit d’huissier du 17 avril 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir dire :
- non fondée la condamnation solidaire des preneurs au paiement des arriérés de
loyers pour le montant de 22.299,76 euros,
- non fondée la condamnation de PERSONNE1.) au paiement des arriérés de loyers
pour le montant de 57.214,85 euros,
- fondée pour le montant de 59.490,89 euros la demande reconventionnelle portant
sur des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
L’appelant sollicite encore une indemnité de procédure de 1.300,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait grief au premier juge (i) de ne pas avoir
tenu compte d’une réduction de loyer de 23%, (ii) d’avoir fixé le point de départ de
cette réduction au 1er mars 2011 et non au jour de la conclusion du contrat de bail,
(iii) de ne pas avoir fait droit à sa demande reconventionnelle en obtention de
dommages et intérêts à hauteur de 59.490,89 euros au vu du trouble de jouissance
dans le chef du bailleur et (iv) d’avoir retenu que la cessation de la relation
contractuelle se situe au 14 février 2013.
Maître Mathias PONCIN, agissant ès-qualités, a d’emblée soulevé l’irrecevabilité de
l’appel pour cause d’autorité de chose jugée, les moyens discutés dans l’acte d’appel
ayant été toisés par le jugement du 8 novembre 2013 qui serait coulé en force de
chose jugée, faute d’avoir été entrepris par la voie de l’appel.
Maître Marc LENTZ, pris en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) en état
de faillite, relève appel incident et fait grief au jugement a quo d’avoir qualifié la créance
litigieuse de dette de la masse pour la période allant d’août 2012 au 14 février 2013. Il
estime que c’est à tort que le premier juge a prononcé une condamnation solidaire à
son encontre avec PERSONNE1.) et conclut au débouté de la demande de Maître
PONCIN. En ordre subsidiaire, il demande à être tenu quitte et indemne par
PERSONNE1.) de toute condamnation prononcée à son encontre. A l’appui de son
appel incident, il fait exposer avoir fait procéder à un procès-verbal de carence en date
du 13 juillet 2012, soit deux jours après le prononcé de la faillite de la société
SOCIETE1.), et qu’à cette date, celle-ci n’occupait plus les lieux. Se référant à divers
courriers émanant de Maître Mathias PONCIN, il affirme que la société anonyme
SOCIETE2.) occupait seule les lieux et s’acquittait seule des loyers. Compte tenu de
l’acceptation de ces loyers par le bailleur et au vu des courriers de Maître Mathias
PONCIN, Maître Marc LENTZ estime qu’il y a eu novation par changement de débiteur,
sinon renonciation dans le chef du bailleur à réclamer des loyers à la société faillie. En
dernier ordre de subsidiarité, Maître Marc LENTZ estime que la société SOCIETE2.)
est à qualifier d’occupante sans droit ni titre et qu’en tout état de cause, la société faillie
ne serait redevable d’aucun loyer depuis le prononcé de la faillite.
Au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel principal, PERSONNE1.), qui estime son
appel recevable, réplique que le jugement du 8 novembre 2013 ne tranche rien dans
son dispositif et que dès lors il est recevable à rediscuter le fond du litige dans le cadre
de son appel dirigé contre le jugement du 10 mars 2014 – seule décision appelable.
Maître Marc LENTZ se rallie à ce point de vue en insistant sur le fait que le jugement
du 8 novembre 2013 ne comporterait aucun « élément décisionnel » et que partant
seul le jugement du 10 mars 2014 – qui contiendrait une véritable décision – serait
appelable.
Les débats sont limités à la recevabilité de l’appel principal ainsi qu’à la recevabilité et
au bien-fondé de l’appel incident.
Quant à la recevabilité de l’appel principal
D’emblée, il échet de relever que ni le jugement du 1er avril 2011, notifié les 4 avril
2011 et 18 mai 2011, ni le jugement du 8 novembre 2013, notifié les 11 et 12 novembre
2011, n’ont été entrepris par la voie de l’appel. Ces deux décisions sont dès lors
coulées en force de chose jugée. A défaut d’avoir été entreprises, le tribunal de céans
n’en est pas saisi. Il est uniquement saisi du recours exercé contre le jugement du 10
mars 2014.
Il est rappelé que PERSONNE1.) conclut, par réformation du jugement du 10 mars
2014, à voir débouter Maître Mathias PONCIN, agissant ès-qualités, de sa demande
en condamnation aux arriérés de loyers pour la période de mars 2011 au 14 février
2013, au motif que ce serait à tort que le premier juge (i) n’a pas retenu une diminution
de loyer de 23%, (ii) a fixé la diminution de loyer au 1er mars 2011 et non au jour de la
conclusion du bail et (iii) a retenu que le contrat de bail a pris fin le 14 février 2014. A
noter, dans ce contexte, que l’appelant ne précise pas à quelle date le contrat de bail
aurait dû prendre fin.
PERSONNE1.), tout en concluant à une diminution de loyer de 23%, fait encore grief
au premier juge de ne pas lui avoir alloué de dommages et intérêts à hauteur de
59.490,89 euros, et affirme que sa demande reconventionnelle aurait consisté, dès
l’ingrès, non pas en une réduction de loyer, mais en des dommages et intérêts à
hauteur de ce montant.
Maître Mathias PONCIN, agissant ès-qualités, conclut à l’irrecevabilité de l’appel
relevé par PERSONNE1.) pour cause d’autorité de chose jugée du jugement du
8 novembre 2013.
Il échet de rappeler que l'autorité de la chose jugée peut être définie comme un attribut
conféré par la loi aux actes juridictionnels afin d'assurer l'immutabilité de la vérification
juridictionnelle et d'interdire le renouvellement des procès. Le plaideur qui a succombé
ne peut plus engager une nouvelle instance pour obtenir, d'une manière directe ou
indirecte, ce qui lui a été refusé par un premier jugement (sous réserve de l'exercice
des voies de recours) (Jurisclasseur Proc. Civ. fasc 554 « autorité de chose jugée »
n° 2).
Conformément à l’article 1351 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu
qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la
même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre
les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
PERSONNE1.), qui estime son appel principal recevable, fait valoir que le jugement
du 8 novembre 2013 ne tranche rien dans son dispositif, de sorte que seul le jugement
du 10 mars 2014 serait appelable.
Il importe de rappeler que, dans son jugement du 8 novembre 2013, le tribunal de paix,
après avoir notamment décidé dans ses motifs (i) que le bail est venu à échéance le
14 février 2013, (ii) qu’il y a lieu d’allouer aux locataires une diminution de loyer de
15% et (iii) que cette réduction est applicable à partir du 1er mars 2011, a, dans son
dispositif, dit que les locataires ont droit à une diminution de loyer de 15% à partir du
1er mars 2011 et invité Maître PONCIN à verser un décompte actualisé des loyers
redus pour la période du 1er mars 2011 au 14 février 2013.
Compte tenu de ces précisions limpides, c’est en vain que Maître Marc LENTZ et
PERSONNE1.) font plaider que le jugement du 8 novembre 2013 ne contiendrait
aucun élément appelable.
A relever que l’autorité de chose jugée s’étend, non seulement aux énonciations
formelles du jugement, mais également aux questions incidentes que le juge a dû
nécessairement résoudre pour y parvenir et qui priveraient de tout fondement logique
la décision du juge si elles venaient à être démenties.
Elle s’étend encore à toutes les questions nécessairement engagées dans le litige (cf.
Jurisclasseur civil, art.1349 à 1353, fascicule 20, n°116 et ss. ; Encyclopédie juridique
Dalloz, rubrique «chose jugée», n°199).
En principe, le dispositif du jugement a seul autorité de chose jugée. Les motifs
participent cependant de cette autorité de la chose jugée s’ils sont le soutien
nécessaire du dispositif. Ce qui a été implicitement décidé participe aussi - sous
certaines conditions - à cette autorité. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux
points au sujet desquels un débat s’était institué.
Considérant que le dispositif d'une décision n'a pas à figurer nécessairement à la fin
de l'acte, la Cour de cassation a admis que certains chefs de la décision peuvent
figurer dans les motifs : elle a décidé qu'il faut s'attacher au caractère décisoire du
motif dans les cas où « certaines parties du dispositif ont pris place dans les motifs »
(V. notamment, Cass. 2e civ., 6 févr. 1965 : Bull. civ. 1965, II, n° 109. – Cass. com.,
24 nov. 1965 : Bull. civ. III, n° 600. – Cass. 2e civ., 18 mai 1973 : D. 1973, p. 657, note
Contamine-Raynaud. – Cass. 2e civ., 8 mai 1974 : Bull. civ. 1974, II, n° 163. – Cass.
3e civ., 21 nov. 1974 : Bull. civ. 1974, III, n° 432 ; RTD civ. 1975, p. 590, obs. J.
Normand. – Cass. 3e civ., 2 mars 1976 : Bull. civ. 1976, III, n° 99. – Cass. soc., 10 juin
1976 : Bull. civ. 1976, V, n° 356) (Juris-classeur civil, art 1349 à 1353, fasc 20, n° 109).
C'est également un critère substantiel qui a permis à la jurisprudence d'affirmer que
« les motifs participent de l'autorité qui s'attache au dispositif toutes les fois qu'ils en
constituent le soutien nécessaire » (cf. notamment, Cass. civ., 21 févr. 1900 : DP 1905,
1, p. 271. – Cass. req., 15 janv. 1945 : D. 1945, p. 220. – Cass. 3e civ., 28 oct. 1974 :
Bull. civ. 1974, III, n° 382. – J. Viatte, L'autorité des motifs des jugements : Gaz. Pal.
1978, 1, doctr. p. 84) (Juris-classeur civil, op. cit. n° 110).
Compte tenu de ces principes, et au vu du fait que tant la réduction de loyer, que le
point de départ de cette réduction, que la date de la cessation du contrat de bail, ont
été toisés par le premier juge dans son jugement du 8 novembre 2013, lequel, à défaut
d’avoir été entrepris, est désormais coulé en force de chose jugée, le tribunal de céans
ne saurait être appelé à connaître de ces points, sous peine de violer le principe de
l’autorité de chose jugée.
L’appelant, qui n’a relevé appel que contre le seul jugement du 10 mars 2014, n’est
ainsi recevable qu’à discuter des points tranchés par ce jugement. Celui-ci n’a fait
qu’allouer à Maître Mathias PONCIN, agissant ès-qualités, le montant réclamé par ce
dernier dans son décompte, alors que ni PERSONNE1.), ni Maître Marc LENTZ
n’avaient contesté le montant articulé sur base d’un décompte qui a tenu compte de la
réduction de loyer accordée par le premier juge. Or, force est de constater que
PERSONNE1.) ne discute, dans son acte d’appel, aucun point tranché par le jugement
entrepris du 10 mars 2014.
En ce qui concerne finalement
la demande reconventionnelle formulée par
PERSONNE1.) dans son acte d’appel, le tribunal de céans se doit de relever que,
contrairement à ce que fait valoir l’appelant, celui-ci n’a jamais chiffré sa demande
reconventionnelle en première instance, cela résultant à suffisance de droit des
développements reproduits ci-avant. Il a, en revanche, sollicité l’entérinement du
rapport d’expertise qui a retenu une réduction de loyer de 23%. Faire plaider, en
instance d’appel, que sa demande reconventionnelle consistait non pas en une
réduction de loyer, mais en une demande en obtention de dommages et intérêts,
relève d’une parfaite mauvaise foi et n’apporte rien au débat. En effet, il est de principe
qu’une demande en réduction de loyer s’analyse en une demande en obtention de
dommages et intérêts.
En tout état de cause et contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), ce point
a été tranché dans le jugement du 8 novembre 2013, de sorte qu’il est également
revêtu de l’autorité de chose jugée. Par voie de conséquence, le tribunal de céans ne
saurait pas non plus en connaître.
Pour autant que de besoin, le tribunal tient à relever que PERSONNE1.) et Maître
Marc LENTZ avaient d’ores et déjà tenté de remettre en cause ces divers points lors
des plaidoiries de première instance ayant donné lieu au jugement du 10 mars 2014
et que le premier juge avait relevé à bon droit qu’il ne pouvait plus y revenir et les
examiner à nouveau.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’exception de chose
jugée empêche que ce qui a été définitivement jugé par le jugement du 8 novembre
2013 - non entrepris - puisse à nouveau être soumis à l’appréciation du tribunal de
céans. Une telle demande doit être déclarée irrecevable au titre de la fin de non-
recevoir résultant de l’autorité de chose jugée (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé,
n° 911).
Il s’ensuit que l’appel relevé par PERSONNE1.) est irrecevable.
Au vu du sort réservé à l’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure.
Quant à la recevabilité de l’appel incident
Indépendamment du fait que l’appel incident est dirigé contre un autre intimé et non
contre l’appelant principal – moyen non soulevé en l’espèce – il échet de relever qu’il
est de principe que l’appel incident n’est qu’un accessoire de l’appel principal et suit
son sort (T. HOSCHEIT, op. cit. n° 1336). L’appel incident présuppose en effet
l’existence d’un appel sur lequel il puisse se greffer, l’appel incident n’étant qu’un
accessoire et ne pouvant avoir d’existence autonome (Cour 25 juin 2003, n° 24337 du
rôle). L’appel incident devient dès lors irrecevable en cas d’irrecevabilité de l’appel
principal (T. HOSCHEIT, op. cit. n° 1336).
Eu égard à l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident relevé par Maître Marc
LENTZ est dès lors à déclarer irrecevable.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit les appels principal et incident irrecevables,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.