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TAL14_156278 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming sole liability of minor driver for accident caused by excessive speed and cannabis. Minor's father and insurance company appeal failed. Court upholds original judgment based on civil code provisions. Minor driver solely responsible for accident caused by excessive speed and cannabis use. Appeal dismissed; original judgment confirmed under civil code liability rules.

Numéro de cause TAL14_156278
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by the minor's father and the insurance company, confirming the first instance judgment that the minor driver bore sole liability for the accident. The parties argued that the minor's father should share responsibility or that the minor's actions were unrelated to the crash, but the court found the minor exclusively controlled the vehicle at the time of the incident. Consequently, the court ruled that the accident was solely caused by the minor's excessive speed and loss of control, rejecting the claim that the minor's theft of keys or prior driving was causally linked to the crash.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er et 2 du code civil; A minor driver who exclusively controls a vehicle at the time of an accident bears sole liability for damages caused by their fault, excluding parental or prior conduct from causal attribution.

Mots-clés

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sole liability minor driver excessive speed loss of control causal link parental responsibility civil code détenteur de véhicule

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 233/2014

Audience publique du mardi, deux décembre deux mille quatorze

Numéro 156278 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur

légal de la personne et des biens de son fils mineur PERSONNE2.), né le DATE1.),

et

2) PERSONNE2.), fils de PERSONNE1.), représenté par son représentant légal

PERSONNE1.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

3) la compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE1.) S.A., numéro d’entreprise

NUMERO1.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), exerçant au

Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa succursale SOCIETE2.), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son mandataire général

en fonctions, Monsieur PERSONNE3.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-

sur-Alzette du 5 juillet 2013,

sub 1) à 3) comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.),

2) PERSONNE4.), sans état connu, et

3) PERSONNE5.), sans état connu, les deux pris en leur qualité de représentants

légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE6.), né le

DATE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE5.),

4) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

prise

en sa qualité d’assureur responsabilité civile de

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN,

sub 1) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) à 4) comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 mai 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 novembre 2014.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances de droit belge

SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Aurélia FELTZ, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A.,

prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.), par l’organe de leur mandataire Maître Katya VASILEVA, avocat, en

remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

En date du 8 mai 2009, PERSONNE6.), en présence de son copain PERSONNE2.)

(tous les deux mineurs au moment des faits), a soustrait frauduleusement les clés de

la voiture de marque MEDIA1.) appartenant au grand-père de PERSONNE6.),

PERSONNE7.). Ils se sont ensuite rendus en voiture de ADRESSE6.) à ADRESSE7.)

et y ont fait demi-tour. A hauteur de l’usine SOCIETE4.), PERSONNE2.) s’est mis

derrière le volant, a accéléré la voiture au-dessus de la vitesse autorisée, a perdu le

contrôle de celle-ci et a ainsi heurté l’échafaudage de la maison appartenant à

PERSONNE8.).

Par exploit d’huissier du 5 novembre 2012, la société anonyme SOCIETE3.)

(subrogée, en sa qualité d’assureur, dans les droits d’PERSONNE8.)) a fait citer

PERSONNE1.), PERSONNE2.) ainsi que la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 5.000,00 euros, cette somme

augmentée des intérêts légaux à partir du 9 juin 2010, jour du décaissement, sinon à

compter de la demande en justice jusqu’à solde.

SOCIETE3.) a recherché (i) la responsabilité de PERSONNE2.) principalement sur

base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien du véhicule et

subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, (ii) la responsabilité

de PERSONNE1.), père de PERSONNE2.), sur base de l’article 1384, alinéa 2 du

code civil et elle a actionné la compagnie d’assurances SOCIETE1.) en vertu de

l’action directe légale.

Par exploit d’huissier du 25 mars 2013, PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances

SOCIETE1.)

ont fait citer

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et la compagnie

d’assurances SOCIETE3.) (prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de

PERSONNE4.) et PERSONNE5.)) pour s’entendre condamner à tenir quitte et

indemne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre en argumentant que ce

serait le comportement de PERSONNE6.) qui serait en fait à l’origine de l’accident,

celui-ci ayant soustrait les clés de la voiture MEDIA1.) appartenant à son grand-père,

et s’étant mis derrière le volant pour conduire le véhicule jusqu’à ADRESSE7.) où il a

fait demi-tour.

Ainsi PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) ont recherché (i) la

responsabilité de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), parents de PERSONNE6.) sur

base de l’article 1384, alinéa 2 du code civil, (ii) la responsabilité du mineur

PERSONNE6.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, sinon sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil, alors que ses agissements sont en relation causale

directe avec l’accident et ils ont exercé l’action directe légale à l’égard de la société

anonyme SOCIETE3.).

Par jugement du 8 mai 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a :

-

déclaré la demande de la société anonyme SOCIETE3.) (subrogée, en sa qualité

d’assureur, dans les droits d’PERSONNE8.)) fondée et justifiée sur base de l’article

1384, alinéa 1er et alinéa 2 ainsi que des articles 1382 et 1383 du code civil et de

l’action directe ;

-

dit la demande de PERSONNE1.) et de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

non fondée sur toutes les bases ;

-

débouté PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) de leur

demande de les voir quitte et indemne de toutes condamnations ;

-

condamné

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) in solidum à payer à la société SOCIETE3.) la somme de 5.000,00 euros

avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement – 9 juin 2010 – jusqu’à solde.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a notamment retenu que :

-

aux termes de l’article 1384, alinéa 2 du code civil, le père et la mère, en tant qu’ils

exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par

leurs enfants mineurs habitant avec eux,

-

pour que la responsabilité du fait d’autrui de l’article 1384, alinéa 2 du code civil

s’applique, il faut que les conditions tenant à la minorité de l’enfant, le lien de filiation

et l’exercice du droit de garde par les parents, ainsi que la cohabitation de l’enfant avec

ses parents soient d’abord remplies,

-

que ces conditions étaient remplies en l’espèce ;

-

que PERSONNE2.) avait la garde du véhicule MEDIA1.) lorsque ce dernier a

percuté l’échafaudage de M. PERSONNE8.) et que l’accident résultait par ailleurs

d’une faute de conduite (vitesse excessive) de PERSONNE2.), de sorte que la

responsabilité de ce dernier était engagée sur base de la présomption de

responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er et des articles 1382 et 1383 du code civil et

que la demande de la société anonyme SOCIETE3.) est également à déclarer fondée

sur base de l’article 1384, alinéa 2 du Code civil à l’encontre de PERSONNE1.) ;

-

bien que PERSONNE6.) ait commis diverses fautes (vol de clé de voitures, conduite

sans permis en fumant du cannabis), il n’en reste pas moins qu’aucun lien causal entre

une faute de PERSONNE6.) et le sinistre en question n’est rapporté en l’espèce de

sorte que la demande en intervention dirigée contre PERSONNE6.), pour autant

qu’elle est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et la société SOCIETE3.) n’est pas fondée. L’action n’était pas

davantage fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil puisque

PERSONNE6.) n’était plus gardien du véhicule au moment de l’accident.

De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances de

droit belge SOCIETE1.) S.A. ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 5

juillet 2013.

Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à être

déchargées des condamnations prononcées à leur encontre par le premier juge et

elles sollicitent une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première

instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur appel, les appelants font grief au premier juge de ne pas avoir retenu

que, au moment de l’accident, la garde du véhicule était exercée « conjointement »

par PERSONNE2.) et PERSONNE6.), sinon « divisée » entre les deux adolescents.

En conséquence, la présomption de responsabilité découlant de l’article 1384 alinéa

1er du code civil devrait également s’appliquer à PERSONNE6.).

D’après les appelants, « la responsabilité de PERSONNE2.) dans la genèse du

dommage accru à l’échafaudage du sieur PERSONNE8.) n’est pas contestée,

cependant cette responsabilité n’est pas exclusive ».

Contrairement à l’appréciation du premier juge, PERSONNE6.) aurait commis

plusieurs fautes (notamment le fait de dérober les clés de la voiture de son grand-père

et de confier le volant du véhicule à PERSONNE2.)) en relation causale avec

l’accident. Si donc la responsabilité de PERSONNE6.) n’était pas retenue sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil, elle devrait « au moins être » retenue sur base

des articles 1382 et 1383 du même code.

En faisant application de la théorie de la causalité adéquate, le tribunal devrait en

arriver à la conclusion que les fautes de PERSONNE6.) ont également contribué à la

genèse du dommage et que, par conséquent, la responsabilité de ses parents serait

engagée sur base de l’article 1384 alinéa 2 du code civil.

Dans ces conclusions du 21 janvier 2014, les appelants demandent en conséquence

à voir condamner solidairement les parents respectifs des deux adolescents à payer à

SOCIETE3.), en tant qu’assureur subrogé dans les droits d’PERSONNE8.), la somme

de 5.000,00 euros.

Le tribunal note dès lors que, contrairement à ce qui avait été demandé aux termes de

leur acte d’appel, les appelants ne revendiquent plus une décharge de la

condamnation prononcée à leur encontre mais estiment qu’à leurs côtés, il y aurait lieu

de condamner en plus les parents de PERSONNE6.).

Ces derniers ainsi que SOCIETE3.) (pris en sa qualité de leur assureur en

responsabilité civile) concluent à la confirmation du jugement entrepris en argumentant

que, préalablement à l’accident, PERSONNE2.) a décidé de prendre le volant de la

voiture et qu’il en avait la garde exclusive au moment de l’accident.

Même si PERSONNE6.) a pu commettre les fautes invoquées par les appelants,

celles-ci seraient sans relation causale avec l’accident.

Subsidiairement et pour autant que le tribunal ne devait pas suivre ce raisonnement,

la responsabilité de PERSONNE2.) serait au moins partiellement engagée, de même

que celle de son père et il y aurait lieu de prononcer un partage des responsabilités

largement favorable à PERSONNE4.), PERSONNE5.) et à leur assureur.

Ces dernières parties sollicitent, tout comme les appelants, une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

La partie intimée SOCIETE3.), prise en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits

de la victime PERSONNE8.), conclut aussi à la confirmation du jugement entrepris et

elle demande une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle fait plaider que s’il n’est pas contesté que lors de la première partie du parcours

(ADRESSE6.) à ADRESSE7.)), PERSONNE6.) conduisait le véhicule dérobé et en

avait partant la garde, il y a eu un changement de conducteur au niveau de l’entreprise

SOCIETE4.), ce qui implique un changement de garde au profit de PERSONNE2.).

Elle ajoute que la garde serait alternative et non cumulative et elle conteste que les

fautes de PERSONNE6.) soient en relation causale avec l’accident.

En effet, PERSONNE6.) n’aurait pas eu la moindre emprise sur PERSONNE2.) et

l’accident aurait été causé par l’inexpérience de ce conducteur, la vitesse excessive

en association avec les effets du cannabis.

Il est un fait que, lors de l’accident, PERSONNE2.) conduisait le véhicule accidenté,

ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

C’est donc lui, et lui exclusivement, qui avait les pouvoirs de contrôle et de direction

du véhicule et c’est à bon droit et par adoption de ses motifs que le premier juge l’a

considéré comme unique gardien du véhicule engageant sa responsabilité ainsi que

celle de son père sur base des alinéas 1er, respectivement 2 de l’article 1384 du code

civil, les conditions d’application de ce dernier texte étant remplies en l’espèce.

Dès lors qu’il est constant en cause que PERSONNE2.) conduisait le véhicule au

moment de l’accident et que celui-ci s’est produit sans intervention d’un tiers dans la

mesure où le véhicule a percuté un objet inanimé, il est évident que l’accident a été

causé exclusivement par la vitesse inadaptée et la perte de contrôle consécutive du

véhicule, partant par des fautes de conduites imputables exclusivement à

PERSONNE2.). En effet, le fait que ce soit PERSONNE6.) qui ait volé les clés de la

voiture et que, après avoir conduit une partie du trajet, il ait laissé conduire

PERSONNE2.) est sans relation causale avec le fait que ce dernier ait par la suite

perdu le contrôle du véhicule.

Dans ces conditions, c’est à bon droit et par adoption de ses motifs que le premier juge

a limité la condamnation qu’il a prononcée aux seules parties appelantes.

Il y a dès lors lieu de déclarer l’appel non fondé et de confirmer le premier juge qui, en

prenant les décisions ci-avant transcrites, a correctement répondu aux prétentions

respectives des parties, ceci tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er et alinéa 2 du

code civil que sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu (i) d’une part de confirmer

le premier juge en ce qu’il a rejeté les demandes respectives des parties en allocation

d’une indemnité de procédure et (ii) d’autre part de dire non fondées les demandes

respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A.

aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître

Jacques WOLTER et de Maître Cathy ARENDT, avocats concluants, qui la

demandent, affirmant en avoir fait l’avance.