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TAL14_152740 Généré par l'IA

Court allows appeal by rejecting nullity claim based on hypothetical service failure and unproven address error.

Numéro de cause TAL14_152740
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the appeal, rejecting the defendant's claim that the appeal act was null due to alleged service failure. The appellant provided evidence of residence at the listed address, while the defendant offered an incomplete Portuguese certificate without specific details. The court ruled that unproven service difficulties constitute hypothetical prejudice, violating procedural codes, thus validating the appeal's admissibility.

Regeste Legislator

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Art. 264 n.c.p.; Art. 227 n.c.p.: A claim for nullity based on alleged service failure is inadmissible if the address is unproven and the resulting execution difficulty is merely hypothetical.

Mots-clés

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nullity of appeal act service of process failure hypothetical prejudice address verification admissibility of appeal procedural code violation residence proof créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 264 n.c.p.
l’article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Art. 227 n.c.p.
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

Jurisprudence citée

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Cour 11 janvier 2012, n° 36358 du rôle
Cour 8 juin 2011, n° 33566 et 34349 du rôle
2012, n° 36358 du rôle ; Cour 8 juin 2011, n° 33566 et 34349 du rôle).
Cour de cassation 20 décembre 2012, n° 3093 du registre
Cour de cassation 20 décembre 2012, n° 3093 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 232/2014

Audience publique du mardi, deux décembre deux mille quatorze

Numéro 152740 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Tessie LINSTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à P-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 mars

2013, d’un exploit de réassignation du même huissier de justice suppléant en

remplacement du même huissier de justice du 30 avril 2013, ainsi que d’un exploit de

réassignation de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES en remplacement

de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 14 août 2013,

comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 mars

2013,

comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., ayant été établie et ayant eu son dernier

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

du

prédit exploit

de

réassignation du même huissier de justice suppléant en remplacement du même

huissier de justice, ainsi que du prédit exploit de réassignation de l’huissier de justice

suppléant Catherine NILLES en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

réassignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 novembre 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Cristina PEIXOTO,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.A. par l’organe de son

mandataire Maître Anne-Marie KA, avocat, en remplacement de Maître Nicolas

THIELTGEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 4 février 2014 qui a

révoqué l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2013 et rouvert les débats afin de

permettre (i) aux parties de verser les contrats intitulés « principal-party agreement »

et « domiciliation agreement » et (ii) à l’appelante de prendre position quant au moyen

tiré de la solidarité de la dette invoqué par la société anonyme SOCIETE1.)

(LUXEMBOURG) S.A..

Il est rappelé que le jugement entrepris du 27 février 2012 – qui avait condamné

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer à la société SOCIETE1.)

la somme de 6.248,23 euros avec les intérêts légaux en application de la loi modifiée

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sur la somme

de 6.083,48 euros à partir du 15 décembre 2010 jusqu’à solde – a été signifié à la

société SOCIETE2.) en date du 14 mai 2012, tandis qu’il n’a pas pu être signifié à

PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.), qui estime que le présent litige a un caractère solidaire,

conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 27 mars 2013 par à PERSONNE1.), au

motif que la signification du jugement a quo à la société SOCIETE2.) aurait fait courir

le délai d’appel également à l’égard d’PERSONNE1.).

Par conclusions du 8 mars 2014, PERSONNE1.), qui estime avoir été victime d’une

escroquerie, conteste le caractère solidaire du présent litige.

Quant au délai d’appel

Aux termes de l’article 113 du nouveau code de procédure civile, le délai pour interjeter

appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter de la

signification du jugement.

La procédure civile est régie par le principe de la divisibilité de l'instance selon lequel

les actes accomplis par ou contre une partie ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous

réserve de certaines exceptions, dont celles de la solidarité ou de l'indivisibilité.

Ainsi, en principe, les actes de la procédure, y inclus le jugement, doivent être notifiés

à et par chacune des parties, sauf si une partie qui bénéficie, avec d'autres, en raison

du caractère solidaire de la condamnation prononcée à leur profit ou de l'indivisibilité

de la matière litigieuse, peut opposer à l'appelant la signification de la décision faite

par un co-bénéficiaire de la décision.

Le but de ce principe est d’éviter qu’en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de

plusieurs parties, des difficultés apparaissent et que le litige reçoive plusieurs solutions

en fonction de l'attitude passive ou active des parties, certaines formant appel, d'autres

laissant le délai s'écouler sans agir (Jurisclasseur, proc. Civ., fasc. 715, appel-délai n°

118).

Ainsi, en cas de solidarité entre plusieurs parties, le droit d’appel est conservé au-delà

du délai par le biais de la solidarité (Cass. Fr. 2. Ch. Civ. 18 septembre 2003, JCP

2003-IV-2720). Il en découle que l’appel interjeté par une des parties succombantes

permet aux autres parties de relever appel hors délai pour autant qu’elles font valoir

les mêmes moyens des défense (Cour 11 février 1999, P. 31, 103 ; Cour 5 avril 2000,

n° 20758 du rôle).

Il suit des principes ci-avant émis que si, d’une part, la solidarité entre parties

succombantes profite à l’une de ces parties pour autant qu’un appel a été relevé par

une autre partie succombante endéans le délai légal, d’autre part la solidarité entre

parties succombantes n’a pas pour effet de rendre irrecevable l’appel interjeté par une

partie succombante à laquelle le jugement entrepris n’a pas été signifié, la

circonstance que ce jugement a été signifié à une autre partie succombante étant sans

incidence sur ce constat. A fortiori en va-t-il de même, si les parties succombantes ne

sont pas solidairement tenues.

Appliqué au présent litige, cela signifie i) que pour autant qu’PERSONNE1.) et la

société SOCIETE2.) soient solidairement tenues, la circonstance que le premier

jugement a été signifié à la société SOCIETE2.) est sans incidence sur la recevabilité,

au regard du délai, de l’appel interjeté par PERSONNE1.), à laquelle le jugement n’a

pas été signifié, ii) un appel interjeté dans le délai par la société SOCIETE2.) (à laquelle

le jugement entrepris a été signifié et a fait courir le délai d’appel) aurait pu profiter à

PERSONNE1.) (en ce sens que celle-ci aurait pu relever appel de ce jugement même

après expiration du délai d’appel) et iii) dans la mesure où la décision querellée n’a

pas été signifiée à PERSONNE1.), le délai d’appel n’a, à son égard, pas commencé à

courir, de sorte que l’appel qu’elle a interjeté suivant exploit d’huissier du 27 mars 2013

est recevable.

Quant à la prétendue indication inexacte du domicile de l’appelante

La société

SOCIETE1.)

soulève encore l’irrecevabilité de l’appel relevé par

PERSONNE1.), au motif que l’adresse indiquée par celle-ci dans son exploit ne serait

pas correcte. Il ressortirait, en effet, de l’attestation des autorités portugaises

qu’PERSONNE1.) serait inconnue à l’adresse indiquée dans l’acte d’appel.

Le tribunal note que l’adresse indiquée par PERSONNE1.) dans son acte d’appel est

celle qui figure dans le jugement entrepris, à savoir P-ADRESSE3.) (Portugal),

ADRESSE1.).

La société SOCIETE1.) relève avoir été dans l’impossibilité de faire signifier le

jugement entrepris à PERSONNE1.) et renvoie à une décision de la Cour de cassation

française du 14 juin 2001 ayant retenu que les problèmes d’exécution d’une décision

dont appel peuvent être pris en compte dans l’appréciation du grief soulevé dans

l’instance d’appel.

PERSONNE1.) réplique qu’elle réside bel et bien à l’adresse indiquée dans son acte

d’appel. A cet effet, elle se réfère à un certificat de résidence délivré par la commune,

aux termes duquel elle vivrait à ADRESSE3.). Cette l’adresse serait la même que celle

indiquée dans son acte d’appel, alors que, nonobstant légère différence, l’adresse

serait connue sous les deux dénominations. Par ailleurs, elle verse en cause une

facture d’électricité, établissant qu’elle réside à ADRESSE3.).

En vertu de l’article 585 du nouveau code de procédure civile qui renvoie à l’article 153

du même code, « tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité ... 2) b) si le

requérant est une personne physique : ses nom, prénom, profession et domicile ».

Une fausse indication de domicile est une nullité de forme soumise aux exigences de

l’article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Ce texte est de la teneur

suivante : « aucune nullité de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra

être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même

substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ». Les

termes de « porter atteinte aux intérêts » sont considérés comme étant synonymes de

« causer grief ». Il appartient à celui qui allègue le grief causé par la prétendue

irrégularité, d’en établir, et l’existence, et le lien de causalité entre l’irrégularité et le

grief (Jurisclasseur : Nullité des actes de procédure ; vices de forme, fascicule no 137,

no 73).

Une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt à intervenir, laquelle peut également se

produire en cas de changement d'adresse en cours d'instance d'appel, respectivement

après le prononcé de l'arrêt, ne porte pas une atteinte suffisante aux intérêts de la

partie adverse pour devoir entraîner la nullité de l'acte d'appel (cf. Cour 11 janvier

2012, n° 36358 du rôle ; Cour 8 juin 2011, n° 33566 et 34349 du rôle).

Si la société SOCIETE1.) affirme ne pas avoir été en mesure de faire signifier le

jugement a quo à l’appelante en prenant appui sur une attestation de non-

accomplissement de la signification d’un acte établie le 2 juillet 2012 par les autorités

portugaises, aux termes duquel la case « destinataire introuvable » a été cochée, le

tribunal ignore cependant (i) quel acte a été tenté d’être signifié, (ii) de quel destinataire

il s’agit et (ii) à quelle adresse ce destinataire est introuvable.

A supposer que le destinataire soit PERSONNE1.), demeurant à l’adresse indiquée

au jugement entrepris, le fait que ce jugement n’ait pas pu lui être signifié, ne signifie

pas ipso facto qu’elle ne demeure pas à cette adresse. En effet, les autorités

portugaises se sont limités à cocher la case « destinataire introuvable » sans autres

précisions, ni surtout sans indiquer formellement qu’PERSONNE1.) ne demeure pas

à cette adresse.

A cela s’ajoute qu’PERSONNE1.), de son côté, verse (i) un certificat de résidence

établi le 24 septembre 2013, aux termes duquel il est attesté qu’elle réside à

ADRESSE3.), commune de ADRESSE4.) et (ii) une facture d’électricité du 18 juin

2012, selon laquelle elle demeure à ADRESSE3.), à ADRESSE3.).

Cette facture, qui reprend le nom des deux rues indiquées (i) au jugement entrepris et

dans l’acte d’appel et (ii) au certificat de résidence, établit à suffisance de droit que

l’appelante demeure bien à l’adresse indiquée dans son acte d’appel.

En tout état de cause et même à supposer qu’il y ait une erreur dans l’indication de

l’adresse de l’appelante, il est de principe que le préjudice lié à une éventuelle difficulté

d’exécution de la décision à intervenir constitue un préjudice hypothétique et que les

juges du fond, qui retiennent un tel préjudice, violent l’article 264 du nouveau code de

procédure civile (cf. Cour de cassation 20 décembre 2012, n° 3093 du registre).

Par voie de conséquence, le moyen de nullité de l'acte d'appel est à rejeter et l'appel

est à dire recevable.

Les débats étant limités à la recevabilité de l’appel, la société SOCIETE1.) n’ayant pas

conclu quant au fond du présent litige, les mandataires des parties sont invités à

instruire le fond du litige dans les délais leur assortis au dispositif du présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

invite les mandataires des parties à conclure quant au fond du litige suivant

l’échéancier ci-après :

-

conclusions de la part de Maître Nicolas THIELTGEN pour le 6 janvier 2015,

-

conclusions de la part de Maître Cristina PEIXOTO pour le 3 février 2015,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 10

février 2015, à

9.00

heures

devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.