Court allows appeal by rejecting nullity claim based on hypothetical service failure and unproven address error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appeal, rejecting the defendant's claim that the appeal act was null due to alleged service failure. The appellant provided evidence of residence at the listed address, while the defendant offered an incomplete Portuguese certificate without specific details. The court ruled that unproven service difficulties constitute hypothetical prejudice, violating procedural codes, thus validating the appeal's admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 264 n.c.p.; Art. 227 n.c.p.: A claim for nullity based on alleged service failure is inadmissible if the address is unproven and the resulting execution difficulty is merely hypothetical.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 232/2014
Audience publique du mardi, deux décembre deux mille quatorze
Numéro 152740 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Tessie LINSTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à P-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 mars
2013, d’un exploit de réassignation du même huissier de justice suppléant en
remplacement du même huissier de justice du 30 avril 2013, ainsi que d’un exploit de
réassignation de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES en remplacement
de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 14 août 2013,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 mars
2013,
comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., ayant été établie et ayant eu son dernier
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
du
prédit exploit
de
réassignation du même huissier de justice suppléant en remplacement du même
huissier de justice, ainsi que du prédit exploit de réassignation de l’huissier de justice
suppléant Catherine NILLES en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
réassignée à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 novembre 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Cristina PEIXOTO,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.A. par l’organe de son
mandataire Maître Anne-Marie KA, avocat, en remplacement de Maître Nicolas
THIELTGEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 4 février 2014 qui a
révoqué l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2013 et rouvert les débats afin de
permettre (i) aux parties de verser les contrats intitulés « principal-party agreement »
et « domiciliation agreement » et (ii) à l’appelante de prendre position quant au moyen
tiré de la solidarité de la dette invoqué par la société anonyme SOCIETE1.)
(LUXEMBOURG) S.A..
Il est rappelé que le jugement entrepris du 27 février 2012 – qui avait condamné
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer à la société SOCIETE1.)
la somme de 6.248,23 euros avec les intérêts légaux en application de la loi modifiée
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sur la somme
de 6.083,48 euros à partir du 15 décembre 2010 jusqu’à solde – a été signifié à la
société SOCIETE2.) en date du 14 mai 2012, tandis qu’il n’a pas pu être signifié à
PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.), qui estime que le présent litige a un caractère solidaire,
conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 27 mars 2013 par à PERSONNE1.), au
motif que la signification du jugement a quo à la société SOCIETE2.) aurait fait courir
le délai d’appel également à l’égard d’PERSONNE1.).
Par conclusions du 8 mars 2014, PERSONNE1.), qui estime avoir été victime d’une
escroquerie, conteste le caractère solidaire du présent litige.
Quant au délai d’appel
Aux termes de l’article 113 du nouveau code de procédure civile, le délai pour interjeter
appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter de la
signification du jugement.
La procédure civile est régie par le principe de la divisibilité de l'instance selon lequel
les actes accomplis par ou contre une partie ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous
réserve de certaines exceptions, dont celles de la solidarité ou de l'indivisibilité.
Ainsi, en principe, les actes de la procédure, y inclus le jugement, doivent être notifiés
à et par chacune des parties, sauf si une partie qui bénéficie, avec d'autres, en raison
du caractère solidaire de la condamnation prononcée à leur profit ou de l'indivisibilité
de la matière litigieuse, peut opposer à l'appelant la signification de la décision faite
par un co-bénéficiaire de la décision.
Le but de ce principe est d’éviter qu’en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de
plusieurs parties, des difficultés apparaissent et que le litige reçoive plusieurs solutions
en fonction de l'attitude passive ou active des parties, certaines formant appel, d'autres
laissant le délai s'écouler sans agir (Jurisclasseur, proc. Civ., fasc. 715, appel-délai n°
118).
Ainsi, en cas de solidarité entre plusieurs parties, le droit d’appel est conservé au-delà
du délai par le biais de la solidarité (Cass. Fr. 2. Ch. Civ. 18 septembre 2003, JCP
2003-IV-2720). Il en découle que l’appel interjeté par une des parties succombantes
permet aux autres parties de relever appel hors délai pour autant qu’elles font valoir
les mêmes moyens des défense (Cour 11 février 1999, P. 31, 103 ; Cour 5 avril 2000,
n° 20758 du rôle).
Il suit des principes ci-avant émis que si, d’une part, la solidarité entre parties
succombantes profite à l’une de ces parties pour autant qu’un appel a été relevé par
une autre partie succombante endéans le délai légal, d’autre part la solidarité entre
parties succombantes n’a pas pour effet de rendre irrecevable l’appel interjeté par une
partie succombante à laquelle le jugement entrepris n’a pas été signifié, la
circonstance que ce jugement a été signifié à une autre partie succombante étant sans
incidence sur ce constat. A fortiori en va-t-il de même, si les parties succombantes ne
sont pas solidairement tenues.
Appliqué au présent litige, cela signifie i) que pour autant qu’PERSONNE1.) et la
société SOCIETE2.) soient solidairement tenues, la circonstance que le premier
jugement a été signifié à la société SOCIETE2.) est sans incidence sur la recevabilité,
au regard du délai, de l’appel interjeté par PERSONNE1.), à laquelle le jugement n’a
pas été signifié, ii) un appel interjeté dans le délai par la société SOCIETE2.) (à laquelle
le jugement entrepris a été signifié et a fait courir le délai d’appel) aurait pu profiter à
PERSONNE1.) (en ce sens que celle-ci aurait pu relever appel de ce jugement même
après expiration du délai d’appel) et iii) dans la mesure où la décision querellée n’a
pas été signifiée à PERSONNE1.), le délai d’appel n’a, à son égard, pas commencé à
courir, de sorte que l’appel qu’elle a interjeté suivant exploit d’huissier du 27 mars 2013
est recevable.
Quant à la prétendue indication inexacte du domicile de l’appelante
La société
SOCIETE1.)
soulève encore l’irrecevabilité de l’appel relevé par
PERSONNE1.), au motif que l’adresse indiquée par celle-ci dans son exploit ne serait
pas correcte. Il ressortirait, en effet, de l’attestation des autorités portugaises
qu’PERSONNE1.) serait inconnue à l’adresse indiquée dans l’acte d’appel.
Le tribunal note que l’adresse indiquée par PERSONNE1.) dans son acte d’appel est
celle qui figure dans le jugement entrepris, à savoir P-ADRESSE3.) (Portugal),
ADRESSE1.).
La société SOCIETE1.) relève avoir été dans l’impossibilité de faire signifier le
jugement entrepris à PERSONNE1.) et renvoie à une décision de la Cour de cassation
française du 14 juin 2001 ayant retenu que les problèmes d’exécution d’une décision
dont appel peuvent être pris en compte dans l’appréciation du grief soulevé dans
l’instance d’appel.
PERSONNE1.) réplique qu’elle réside bel et bien à l’adresse indiquée dans son acte
d’appel. A cet effet, elle se réfère à un certificat de résidence délivré par la commune,
aux termes duquel elle vivrait à ADRESSE3.). Cette l’adresse serait la même que celle
indiquée dans son acte d’appel, alors que, nonobstant légère différence, l’adresse
serait connue sous les deux dénominations. Par ailleurs, elle verse en cause une
facture d’électricité, établissant qu’elle réside à ADRESSE3.).
En vertu de l’article 585 du nouveau code de procédure civile qui renvoie à l’article 153
du même code, « tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité ... 2) b) si le
requérant est une personne physique : ses nom, prénom, profession et domicile ».
Une fausse indication de domicile est une nullité de forme soumise aux exigences de
l’article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Ce texte est de la teneur
suivante : « aucune nullité de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra
être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même
substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ». Les
termes de « porter atteinte aux intérêts » sont considérés comme étant synonymes de
« causer grief ». Il appartient à celui qui allègue le grief causé par la prétendue
irrégularité, d’en établir, et l’existence, et le lien de causalité entre l’irrégularité et le
grief (Jurisclasseur : Nullité des actes de procédure ; vices de forme, fascicule no 137,
no 73).
Une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt à intervenir, laquelle peut également se
produire en cas de changement d'adresse en cours d'instance d'appel, respectivement
après le prononcé de l'arrêt, ne porte pas une atteinte suffisante aux intérêts de la
partie adverse pour devoir entraîner la nullité de l'acte d'appel (cf. Cour 11 janvier
2012, n° 36358 du rôle ; Cour 8 juin 2011, n° 33566 et 34349 du rôle).
Si la société SOCIETE1.) affirme ne pas avoir été en mesure de faire signifier le
jugement a quo à l’appelante en prenant appui sur une attestation de non-
accomplissement de la signification d’un acte établie le 2 juillet 2012 par les autorités
portugaises, aux termes duquel la case « destinataire introuvable » a été cochée, le
tribunal ignore cependant (i) quel acte a été tenté d’être signifié, (ii) de quel destinataire
il s’agit et (ii) à quelle adresse ce destinataire est introuvable.
A supposer que le destinataire soit PERSONNE1.), demeurant à l’adresse indiquée
au jugement entrepris, le fait que ce jugement n’ait pas pu lui être signifié, ne signifie
pas ipso facto qu’elle ne demeure pas à cette adresse. En effet, les autorités
portugaises se sont limités à cocher la case « destinataire introuvable » sans autres
précisions, ni surtout sans indiquer formellement qu’PERSONNE1.) ne demeure pas
à cette adresse.
A cela s’ajoute qu’PERSONNE1.), de son côté, verse (i) un certificat de résidence
établi le 24 septembre 2013, aux termes duquel il est attesté qu’elle réside à
ADRESSE3.), commune de ADRESSE4.) et (ii) une facture d’électricité du 18 juin
2012, selon laquelle elle demeure à ADRESSE3.), à ADRESSE3.).
Cette facture, qui reprend le nom des deux rues indiquées (i) au jugement entrepris et
dans l’acte d’appel et (ii) au certificat de résidence, établit à suffisance de droit que
l’appelante demeure bien à l’adresse indiquée dans son acte d’appel.
En tout état de cause et même à supposer qu’il y ait une erreur dans l’indication de
l’adresse de l’appelante, il est de principe que le préjudice lié à une éventuelle difficulté
d’exécution de la décision à intervenir constitue un préjudice hypothétique et que les
juges du fond, qui retiennent un tel préjudice, violent l’article 264 du nouveau code de
procédure civile (cf. Cour de cassation 20 décembre 2012, n° 3093 du registre).
Par voie de conséquence, le moyen de nullité de l'acte d'appel est à rejeter et l'appel
est à dire recevable.
Les débats étant limités à la recevabilité de l’appel, la société SOCIETE1.) n’ayant pas
conclu quant au fond du présent litige, les mandataires des parties sont invités à
instruire le fond du litige dans les délais leur assortis au dispositif du présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
invite les mandataires des parties à conclure quant au fond du litige suivant
l’échéancier ci-après :
-
conclusions de la part de Maître Nicolas THIELTGEN pour le 6 janvier 2015,
-
conclusions de la part de Maître Cristina PEIXOTO pour le 3 février 2015,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 10
février 2015, à
9.00
heures
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.