Court allows unfair competition claim, granting injunction and costs but rejects display and publication orders.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's unfair competition claim admissible and partially granted relief against the defendant's use of the 'LANGUAGE SOLUTIONS' sign. While the plaintiff argued for an injunction, costs, and public display of the order, the court found the injunction sufficient to stop the confusion. Consequently, the court denied the disproportionate requests for display, publication, and the defendant's counter-claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1001 et suivants du Code de commerce; L'interdiction d'usage du signe concurrentiel est suffisante pour mettre fin à la confusion, rendant l'affichage et la publication de l'ordonnance disproportionnés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Ordonnance en matière de concurrence déloyale IIe No 2380/2014
Audience publique en matière de concurrence déloyale tenue le vendredi, vingt-huit
novembre deux mille quatorze, à neuf heures, par Nous Nathalie HILGERT, 1er juge, en
remplacement de Monsieur le 1er vice-président du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assistée de Madame le greffier Claude FEIT.
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Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée MASTERCRAFT LANGUAGE SOLUTIONS SARL,
établie et ayant son siège social à L-2560 Luxembourg, 88, rue de Strasbourg, représentée
par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133 131 ;
élisant domicile en l’étude de Maître Jennifer MAYOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître Jennifer MAYOT, avocat à la Cour susdit,
e t :
Madame PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
défenderesse, comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
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Vu les requête, ordonnance et exploit d’assignation ci-après annexés.
Après avoir entendu en notre audience du 5 novembre 2014 les mandataires des parties en
leurs conclusions.
Nous avons rendu à l’audience publique de ce jour
l’ o r d o n a n c e qui suit :
La société à responsabilité limitée MASTERCRAFT LANGUAGE SOLUTIONS SARL a été
constituée le 26 octobre 2007 et a comme objet social la prestation de services en formation
professionnelle continue, formation de langues, traductions, soutiens scolaires et conseils
linguistiques et en développement de produits associés.
PERSONNE1.) s’est immatriculée au Registre de commerce le 25 février 2014 avec
l’indication qu’elle exerce son commerce consistant en des « cours de langue individualisés
ou collectifs tournés vers la pratique de la langue dans le domaine professionnel » sous
l’enseigne « Language Solutions PERSONNE1.) ».
Par courrier recommandé du 23 septembre 2014, le mandataire de MASTERCRAFT
LANGUAGE SOLUTIONS a mis en demeure PERSONNE1.) de cesser l’utilisation des
termes « LANGUAGE SOLUTIONS ». Aucune suite n’y a été réservée.
Suivant requête du 14 octobre 2014 et ordonnance du 16 octobre 2014 signifiées à
PERSONNE1.), ensemble avec l’exploit d’assignation du 22 octobre 2014, MASTERCRAFT
LANGUAGE SOLUTIONS demande, à titre principal, qu’il soit dit que l’utilisation par la
défenderesse de la dénomination commerciale, de l’enseigne et du nom de domaine
« LANGUAGE SOLUTIONS » constitue un acte de concurrence déloyale et qu’il lui soit
interdit d’utiliser dans l’exploitation de son activité le signe « LANGUAGE SOLUTIONS »
tant dans sa dénomination sociale et commerciale que dans son enseigne et son site
internet sous peine d’une astreinte de 2.500,- EUR par jour de retard dûment constaté dans
un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit dit que l’utilisation par la défenderesse de la
dénomination commerciale, de l’enseigne et du nom de domaine
« LANGUAGE
SOLUTIONS » constitue une publicité trompeuse et qu’il lui soit interdit d’utiliser dans
l‘exploitation de son activité le signe « LANGUAGE SOLUTIONS ».
Elle demande encore une indemnité de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire de la présente ordonnance sur
minute et avant l’enregistrement et sans caution.
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la demanderesse sollicite encore que la
présente ordonnance soit affichée dans les installations de la défenderesse et publiée dans
les journaux « Luxemburger Wort », « tageblatt » et « Le Quotidien ».
Les demandes principale et subsidiaire sont basées sur les articles 14 et 17 de la loi
modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant
la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du
Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la
publicité comparative (ci-après la « Loi »).
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que le nom MASTERCRAFT LANGUAGE
SOLUTIONS est utilisé comme dénomination sociale, nom commercial et enseigne pour
offrir des services en formation professionnelle continue et formation de langues tant dans
ses locaux qu’à l’extérieur.
Quant au reproche de la concurrence déloyale, la demanderesse expose que les trois
éléments constitutifs d’un acte déloyal de confusion seraient donnés, à savoir une relation
de concurrence, un droit exclusif sur la dénomination à protéger et un risque de confusion
par la similarité des dénominations en question.
Si la demanderesse concède que les termes « LANGUAGE SOLUTIONS » sont souvent
employés en tant que slogan, elle précise que seule la défenderesse les utilise dans son
nom commercial et enseigne.
Quant au reproche de la publicité trompeuse, la demanderesse reproche à la défenderesse
que son site internet fait penser qu’elle exploite son commerce sous la forme d’une société
commerciale et qu’elle reprend un slogan similaire au sien.
La défenderesse explique qu’elle n’est active dans le domaine linguistique que depuis peu
et qu’elle était persuadée d’avoir agi dans le respect des droits de tiers. En particulier, les
recherches effectuées par l’employé du Registre de commerce n’auraient pas permis de
déceler des noms identiques ou similaires. Elle fait encore valoir que la demanderesse
exploite son commerce sous le nom commercial
« MASTERCRAFT », son nom de
domaine ne serait d’ailleurs composé que de ce signe. Les termes « LANGUAGE
SOLUTIONS » seraient purement descriptifs de l’activité exercée et ne seraient pas
protégeables en tant que tels. Leur utilisation par d’autres sociétés de langues serait
d’ailleurs abondante. En tant que signes purement descriptifs, leur utilisation ne saurait être
interdite.
La défenderesse conteste encore que la demanderesse, dont l’envergure sur le marché est
importante, ait subi le moindre préjudice par son usage des termes « LANGUAGE
SOLUTIONS ».
Elle conteste encore qu’elle se soit rendue coupable d’une publicité trompeuse.
Elle s’oppose finalement à la demande tendant à l’affichage et la publication de la présente
ordonnance au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle. Pour le reste, elle sollicite que la
demanderesse soit déboutée et elle réclame une indemnité de 1.000,- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 14 de la Loi, « commet un acte de concurrence déloyale toute
personne qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui, par un
acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d’enlever à ses concurrents ou
à l’un d’eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur
capacité de concurrence ».
La simple possibilité d’un préjudice suffit pour l’action en cessation. En effet, par l’emploi
des termes « enlève ou tente d’enlever » ou encore « porte atteinte ou tente de porter
atteinte », le législateur n’exige ni que la pratique contraire aux usages honnêtes soit
consommée ni que le préjudice soit né. La simple tentative est punissable, qu’elle ait ou non
abouti et il suffit à cet égard qu’une virtualité de préjudice existe (A. DE CALUWE, Les
pratiques du commerce, t. I, n° 623, p. 700).
L’existence de relations concurrentielles entre parties qui est un préalable à l’action en
cessation d’actes de concurrence déloyale n’est pas contestée en l’espèce.
Quant au fond, il convient d’abord de préciser que tant la dénomination sociale que le nom
commercial, à savoir le signe sous lequel une entreprise exerce ses activités, sont protégés
contre les risques de confusion. La dénomination sociale est protégée dès la constitution
de la société sous ce nom tandis que le droit au nom commercial naît du premier usage
public qui en est fait (Cour d’appel, 18 décembre 2002, n°27240 du rôle; Th. VAN INNIS,
Les signes distinctifs, Larcier, n°43, p.32). Le droit au nom commercial est en effet un droit
d’occupation (D. DESSARD, Les usages honnêtes, Larcier, 2007, n°51, p.71). Il est admis
qu’une entreprise peut se servir de plusieurs signes pour se distinguer et donc utiliser
plusieurs noms commerciaux.
La défenderesse fait plaider que seul le terme « MASTERCRAFT » serait utilisé. S’il résulte
effectivement des pièces versées (dont notamment les photos de l’enseigne et les cartes
de visite de la demanderesse) que le signe « MASTERCRAFT » a un caractère
prépondérant en ce qu’il est rédigé en termes plus grands et en ce qu’il est le principal
élément distinctif, il n’en reste pas moins que la combinaison des trois termes est utilisée
dans la vie des affaires.
Le fait que la demanderesse n’a enregistré comme nom de domaine que le terme
« MASTERCRAFT » ne porte pas à conséquence dans la mesure où elle est tout à fait en
droit de faire usage d’un nom commercial additionnel.
Il en découle que les termes « MASTERCRAFT LANGUAGE SOLUTIONS » sont utilisés
comme dénomination sociale et comme nom commercial.
La dénomination et le nom commercial d’une société doivent pour être protégeables avoir
un caractère distinctif, c’est-à-dire un caractère individualisant suffisant et efficace pour qu’il
n’y ait pas de confusion possible avec un signe semblable qui serait employé par ailleurs.
L’exigence du caractère distinctif de la dénomination est cependant peu contraignante. Il
est seulement exigé que le signe ne soit pas exclusivement composé de termes génériques,
usuels, nécessaires ou descriptifs de l’activité exercée. Si ces derniers sont combinés à
d’autres termes, l’ensemble peut en revanche être suffisamment arbitraire pour qu’il puisse
y avoir protection (Cour d’appel, 14 novembre 2007, n°32584 du rôle ; Cour d’appel 28 mai
2008, n°33368 du rôle).
Cette exigence est remplie en l’espèce. La combinaison des trois termes, pris dans leur
ensemble, est suffisamment arbitraire pour obéir à l’exigence de la distinctivité et partant
pour bénéficier de la protection.
Il est constant en cause que la société demanderesse a été constituée antérieurement au
commencement de l’activité commerciale par la défenderesse et peut dès lors se prévaloir
de l’antériorité de l’utilisation de sa dénomination sociale et de son nom commercial.
Créer ou tenter de créer la confusion entre sa personne et la personne d’un concurrent
–
soit en faisant prendre l’une pour l’autre, soit en faisant croire à des liens inexistants – est
un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, donc un acte de
concurrence déloyale (Cour d’appel, 14 novembre 2007, n°32584 du rôle ; Cour d’appel 28
mai 2008, n°33368 du rôle).
Dans ce contexte, il doit d’abord être vérifié sous quel nom la défenderesse exerce
effectivement le commerce. Il résulte de l’extrait du Registre de commerce que l’enseigne
commerciale serait «Language Solutions PERSONNE1.) ». Or, les pièces versées (en
particulier les pièces n°13 et n°14 de la demanderesse) démontrent que cette combinaison
n’est pas utilisée en tant que telle. En effet, le site internet exploité sous le nom de domaine
languagesolutions.lu ne fait état que de « LANGUAGE SOLUTIONS », le nom de la
personne qui en est responsable n‘y figurant nulle part. Il est dès lors acquis que la
défenderesse exploite son commerce sous le nom
commercial
« LANGUAGE
SOLUTIONS ».
La défenderesse fait plaider que ce nom serait purement descriptif de l‘activité exercée et,
en tant que nom générique, ne pourrait pas créer de confusion avec la dénomination de la
demanderesse.
Elle verse à cet égard la liste des résultats obtenus suite à une recherche sur un moteur de
recherche, en l‘espèce google.com, avec les termes « language solution ». Cette pièce n‘est
pas entièrement pertinente dans la mesure où, dans le cadre de l‘appréciation du caractère
purement descriptif d’un terme, il convient de se situer sur le marché luxembourgeois.
Il est vrai que de nombreuses sociétés actives au Luxembourg dans le domaine linguistique
utilisent les termes « LANGUAGE SOLUTIONS » comme partie d’un slogan et que le nom
décrit, quoique dans une langue non officielle au Luxembourg, en termes assez précis,
l’activité exercée. Il n’en reste pas moins que la combinaison des deux termes
« LANGUAGE » et « SOLUTIONS », bien que descriptive, n’est pas exclusivement
descriptive. Le terme « Hôtel » pour l’activité hôtelière serait, lui, purement descriptif ou le
terme « construction », pour l’activité corrélative. Au contraire, dès qu’un autre terme s’y
ajoute, tel que par exemple « Hôtel Bellevue » ou « Hôtel de la Gare », la combinaison n’est
plus purement descriptive (Th. VAN INNIS, op. cit., n°36, p.29). Tel est le cas en l’espèce.
Il faut également constater que, bien que de nombreuses sociétés utilisent « LANGUAGE
SOLUTIONS » comme slogan, très peu, voire une seule, l’utilisent dans leur dénomination
sociale.
Il découle de ce qui précède que les termes « LANGUAGE SOLUTIONS » ne peuvent pas
être considérés comme purement descriptifs de l’activité exercée.
Le risque de confusion doit partant être analysé.
Comme la Loi a un but de protection contre des pertes de clientèle par des actes de
concurrence déloyale, il faut, pour apprécier si la confusion est possible, tenir compte des
aptitudes de la clientèle.
La clientèle visée est le public en général, les prestations de services en matière linguistique
s‘adressant en effet tant aux professionnels qu‘aux particuliers.
Dans l’appréciation du risque de confusion, la bonne ou la mauvaise foi de la défenderesse
n’est pas un critère à prendre en considération. Il en est de même pour le fait que la
défenderesse n’est pas encore largement connue ou que la demanderesse jouit d‘une plus
grande notoriété.
L’appréciation du risque de confusion procède généralement d’une comparaison globale
des signes en présence, opérée d’après les ressemblances plutôt que selon les différences
et en se référant à l’impression d’ensemble laissée par les signes en litige dans l’esprit de
la clientèle (G. LOISEAU, Nom commercial, Répertoire de droit commercial, n°65).
Au niveau phonétique, la dénomination « LANGUAGE SOLUTIONS » fait partie intégrante
du nom commercial de la demanderesse. La seule différence est constituée par le terme
« MASTERCRAFT ». S’il est vrai que ce terme a un certain pouvoir distinctif, il n’en reste
pas moins qu’un public moyen, confronté à ces deux dénominations, est enclin de penser
que la demanderesse exerce dorénavant son commerce sous trois noms commerciaux, à
savoir
« MASTERCRAFT »,
« LANGUAGE
SOLUTIONS »
et
« MASTERCRAFT
LANGUAGE SOLUTIONS ».
La même remarque vaut au niveau visuel. Ainsi, la clientèle qui perçoit les dénominations
commerciales de manière globale et fugitive, a, en raison des similitudes évidentes, l’une
étant entièrement comprise dans l’autre, l’impression qu’il n’y a pas de réelles différences
entre ces dénominations. Cette impression sera susceptible de la faire croire que la
demanderesse exerce sous le nom commercial « LANGUAGE SOLUTIONS » ou de la faire
croire à des liens entre les deux commerçantes.
L’existence d’un risque de confusion est par ailleurs corroborée par l’écrit de PERSONNE2.)
qui a interrogé la demanderesse si elle était à l’origine de l’école de langue « LANGUAGE
SOLUTIONS » située à Ehlerange.
Il découle de tout ce qui précède que l’utilisation du nom commercial « LANGUAGE
SOLUTIONS » par la défenderesse constitue un acte de concurrence déloyale. Il y a dès
lors lieu d’ordonner à la défenderesse de cesser de faire un quelconque usage de ce signe.
Pour assurer l’efficacité de cette mesure, il convient de l’assortir d’une astreinte.
Etant donné que la cessation ordonnée oblige la société défenderesse à effectuer un certain
nombre de démarches, il y a lieu de lui accorder un délai de trois mois à partir de la
signification de la présente ordonnance.
Quant à la demande, arguée de nouvelle, d’ordonner l’affichage et la publication de la
présente ordonnance, il y a lieu de retenir qu’une demande nouvelle est celle qui se
différencie de la demande originaire par un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou
partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre que celle dont il était saisi par l’effet de
l’acte introductif initial (Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, n°1004).
L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile permet néanmoins de modifier l’objet de
la demande par des demandes incidentes, à condition que celles-ci se rattachent aux
prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande formulée à l’audience, de même que celles formulées dans l’exploit
introductif d’instance, trouvent leur source dans la Loi et sont la conséquence de la
confusion créée par la défenderesse. La demande formulée à l’audience se rattache donc
aux prétentions originaires par un lien suffisant, de sorte qu’elle est recevable.
Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à cette demande, la sanction de l’interdiction étant
suffisante pour mettre fin aux agissements critiqués et l’affichage et la publication étant
disproportionnés par rapport à l’impact public de ces agissements.
La demande de MASTERCRAFT LANGUAGE SOLUTIONS en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer
fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non
compris dans les dépens qu‘il convient d‘évaluer ex aequo et bono au montant de 1.000,-
EUR. La demande corrélative de la défenderesse n’est pas fondée alors qu’elle ne justifie
pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article 938
du Nouveau Code de procédure civile, et cela nonobstant tout recours et sans caution. Il
n’est dès lors pas nécessaire de faire droit à la demande tendant à voir dire l’ordonnance
exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de recours.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution sur minute de la présente ordonnance, la
demanderesse n’ayant pas démontré que la condition de nécessité posée par l’article 938
du Nouveau Code de Procédure Civile est remplie.
P a r c e s m o t i f s :
Nous Nathalie HILGERT, 1er juge, siégeant en remplacement de Monsieur le 1er vice-
président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, présidant la chambre
commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dûment empêché, statuant
contradictoirement, et en matière de concurrence déloyale,
déclarons la demande recevable ;
la déclarons fondée ;
interdisons à PERSONNE1.) de faire un quelconque usage du signe « LANGUAGE
SOLUTIONS » à partir d’un délai de trois mois à partir de la signification de la présente
ordonnance, sous peine d’une astreinte de 500,- EUR par jour de retard dûment constaté ;
condamnons PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée MASTERCRAFT
LANGUAGE SOLUTIONS SARL une indemnité de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
déboutons PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
disons qu’il n’y a lieu ni à affichage, ni à publication de la présente ordonnance ;
disons qu’il n’y a pas lieu à exécution sur minute de la présente ordonnance ;
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.