Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH02_165973 Généré par l'IA

Court allows unfair competition claim, granting injunction and costs but rejects display and publication orders.

Numéro de cause TALCH02_165973
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's unfair competition claim admissible and partially granted relief against the defendant's use of the 'LANGUAGE SOLUTIONS' sign. While the plaintiff argued for an injunction, costs, and public display of the order, the court found the injunction sufficient to stop the confusion. Consequently, the court denied the disproportionate requests for display, publication, and the defendant's counter-claim for costs.

Regeste Legislator

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Articles 1001 et suivants du Code de commerce; L'interdiction d'usage du signe concurrentiel est suffisante pour mettre fin à la confusion, rendant l'affichage et la publication de l'ordonnance disproportionnés.

Mots-clés

Généré par l'IA
unfair competition trade sign injunction procedural costs disproportionate measures confusion in commerce risque de confusion des signes dénominations protégées désignation de fantaisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 938 du Nouveau Code de procédure civile
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article 938
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Texte complet

Ordonnance en matière de concurrence déloyale IIe No 2380/2014

Audience publique en matière de concurrence déloyale tenue le vendredi, vingt-huit

novembre deux mille quatorze, à neuf heures, par Nous Nathalie HILGERT, 1er juge, en

remplacement de Monsieur le 1er vice-président du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assistée de Madame le greffier Claude FEIT.

_______________________________________________________________________

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée MASTERCRAFT LANGUAGE SOLUTIONS SARL,

établie et ayant son siège social à L-2560 Luxembourg, 88, rue de Strasbourg, représentée

par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133 131 ;

élisant domicile en l’étude de Maître Jennifer MAYOT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Jennifer MAYOT, avocat à la Cour susdit,

e t :

Madame PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;

défenderesse, comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________________________________________________

Vu les requête, ordonnance et exploit d’assignation ci-après annexés.

Après avoir entendu en notre audience du 5 novembre 2014 les mandataires des parties en

leurs conclusions.

Nous avons rendu à l’audience publique de ce jour

l’ o r d o n a n c e qui suit :

La société à responsabilité limitée MASTERCRAFT LANGUAGE SOLUTIONS SARL a été

constituée le 26 octobre 2007 et a comme objet social la prestation de services en formation

professionnelle continue, formation de langues, traductions, soutiens scolaires et conseils

linguistiques et en développement de produits associés.

PERSONNE1.) s’est immatriculée au Registre de commerce le 25 février 2014 avec

l’indication qu’elle exerce son commerce consistant en des « cours de langue individualisés

ou collectifs tournés vers la pratique de la langue dans le domaine professionnel » sous

l’enseigne « Language Solutions PERSONNE1.) ».

Par courrier recommandé du 23 septembre 2014, le mandataire de MASTERCRAFT

LANGUAGE SOLUTIONS a mis en demeure PERSONNE1.) de cesser l’utilisation des

termes « LANGUAGE SOLUTIONS ». Aucune suite n’y a été réservée.

Suivant requête du 14 octobre 2014 et ordonnance du 16 octobre 2014 signifiées à

PERSONNE1.), ensemble avec l’exploit d’assignation du 22 octobre 2014, MASTERCRAFT

LANGUAGE SOLUTIONS demande, à titre principal, qu’il soit dit que l’utilisation par la

défenderesse de la dénomination commerciale, de l’enseigne et du nom de domaine

« LANGUAGE SOLUTIONS » constitue un acte de concurrence déloyale et qu’il lui soit

interdit d’utiliser dans l’exploitation de son activité le signe « LANGUAGE SOLUTIONS »

tant dans sa dénomination sociale et commerciale que dans son enseigne et son site

internet sous peine d’une astreinte de 2.500,- EUR par jour de retard dûment constaté dans

un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.

A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit dit que l’utilisation par la défenderesse de la

dénomination commerciale, de l’enseigne et du nom de domaine

« LANGUAGE

SOLUTIONS » constitue une publicité trompeuse et qu’il lui soit interdit d’utiliser dans

l‘exploitation de son activité le signe « LANGUAGE SOLUTIONS ».

Elle demande encore une indemnité de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire de la présente ordonnance sur

minute et avant l’enregistrement et sans caution.

A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la demanderesse sollicite encore que la

présente ordonnance soit affichée dans les installations de la défenderesse et publiée dans

les journaux « Luxemburger Wort », « tageblatt » et « Le Quotidien ».

Les demandes principale et subsidiaire sont basées sur les articles 14 et 17 de la loi

modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant

la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du

Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la

publicité comparative (ci-après la « Loi »).

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que le nom MASTERCRAFT LANGUAGE

SOLUTIONS est utilisé comme dénomination sociale, nom commercial et enseigne pour

offrir des services en formation professionnelle continue et formation de langues tant dans

ses locaux qu’à l’extérieur.

Quant au reproche de la concurrence déloyale, la demanderesse expose que les trois

éléments constitutifs d’un acte déloyal de confusion seraient donnés, à savoir une relation

de concurrence, un droit exclusif sur la dénomination à protéger et un risque de confusion

par la similarité des dénominations en question.

Si la demanderesse concède que les termes « LANGUAGE SOLUTIONS » sont souvent

employés en tant que slogan, elle précise que seule la défenderesse les utilise dans son

nom commercial et enseigne.

Quant au reproche de la publicité trompeuse, la demanderesse reproche à la défenderesse

que son site internet fait penser qu’elle exploite son commerce sous la forme d’une société

commerciale et qu’elle reprend un slogan similaire au sien.

La défenderesse explique qu’elle n’est active dans le domaine linguistique que depuis peu

et qu’elle était persuadée d’avoir agi dans le respect des droits de tiers. En particulier, les

recherches effectuées par l’employé du Registre de commerce n’auraient pas permis de

déceler des noms identiques ou similaires. Elle fait encore valoir que la demanderesse

exploite son commerce sous le nom commercial

« MASTERCRAFT », son nom de

domaine ne serait d’ailleurs composé que de ce signe. Les termes « LANGUAGE

SOLUTIONS » seraient purement descriptifs de l’activité exercée et ne seraient pas

protégeables en tant que tels. Leur utilisation par d’autres sociétés de langues serait

d’ailleurs abondante. En tant que signes purement descriptifs, leur utilisation ne saurait être

interdite.

La défenderesse conteste encore que la demanderesse, dont l’envergure sur le marché est

importante, ait subi le moindre préjudice par son usage des termes « LANGUAGE

SOLUTIONS ».

Elle conteste encore qu’elle se soit rendue coupable d’une publicité trompeuse.

Elle s’oppose finalement à la demande tendant à l’affichage et la publication de la présente

ordonnance au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle. Pour le reste, elle sollicite que la

demanderesse soit déboutée et elle réclame une indemnité de 1.000,- EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 14 de la Loi, « commet un acte de concurrence déloyale toute

personne qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui, par un

acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou

libérale, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d’enlever à ses concurrents ou

à l’un d’eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur

capacité de concurrence ».

La simple possibilité d’un préjudice suffit pour l’action en cessation. En effet, par l’emploi

des termes « enlève ou tente d’enlever » ou encore « porte atteinte ou tente de porter

atteinte », le législateur n’exige ni que la pratique contraire aux usages honnêtes soit

consommée ni que le préjudice soit né. La simple tentative est punissable, qu’elle ait ou non

abouti et il suffit à cet égard qu’une virtualité de préjudice existe (A. DE CALUWE, Les

pratiques du commerce, t. I, n° 623, p. 700).

L’existence de relations concurrentielles entre parties qui est un préalable à l’action en

cessation d’actes de concurrence déloyale n’est pas contestée en l’espèce.

Quant au fond, il convient d’abord de préciser que tant la dénomination sociale que le nom

commercial, à savoir le signe sous lequel une entreprise exerce ses activités, sont protégés

contre les risques de confusion. La dénomination sociale est protégée dès la constitution

de la société sous ce nom tandis que le droit au nom commercial naît du premier usage

public qui en est fait (Cour d’appel, 18 décembre 2002, n°27240 du rôle; Th. VAN INNIS,

Les signes distinctifs, Larcier, n°43, p.32). Le droit au nom commercial est en effet un droit

d’occupation (D. DESSARD, Les usages honnêtes, Larcier, 2007, n°51, p.71). Il est admis

qu’une entreprise peut se servir de plusieurs signes pour se distinguer et donc utiliser

plusieurs noms commerciaux.

La défenderesse fait plaider que seul le terme « MASTERCRAFT » serait utilisé. S’il résulte

effectivement des pièces versées (dont notamment les photos de l’enseigne et les cartes

de visite de la demanderesse) que le signe « MASTERCRAFT » a un caractère

prépondérant en ce qu’il est rédigé en termes plus grands et en ce qu’il est le principal

élément distinctif, il n’en reste pas moins que la combinaison des trois termes est utilisée

dans la vie des affaires.

Le fait que la demanderesse n’a enregistré comme nom de domaine que le terme

« MASTERCRAFT » ne porte pas à conséquence dans la mesure où elle est tout à fait en

droit de faire usage d’un nom commercial additionnel.

Il en découle que les termes « MASTERCRAFT LANGUAGE SOLUTIONS » sont utilisés

comme dénomination sociale et comme nom commercial.

La dénomination et le nom commercial d’une société doivent pour être protégeables avoir

un caractère distinctif, c’est-à-dire un caractère individualisant suffisant et efficace pour qu’il

n’y ait pas de confusion possible avec un signe semblable qui serait employé par ailleurs.

L’exigence du caractère distinctif de la dénomination est cependant peu contraignante. Il

est seulement exigé que le signe ne soit pas exclusivement composé de termes génériques,

usuels, nécessaires ou descriptifs de l’activité exercée. Si ces derniers sont combinés à

d’autres termes, l’ensemble peut en revanche être suffisamment arbitraire pour qu’il puisse

y avoir protection (Cour d’appel, 14 novembre 2007, n°32584 du rôle ; Cour d’appel 28 mai

2008, n°33368 du rôle).

Cette exigence est remplie en l’espèce. La combinaison des trois termes, pris dans leur

ensemble, est suffisamment arbitraire pour obéir à l’exigence de la distinctivité et partant

pour bénéficier de la protection.

Il est constant en cause que la société demanderesse a été constituée antérieurement au

commencement de l’activité commerciale par la défenderesse et peut dès lors se prévaloir

de l’antériorité de l’utilisation de sa dénomination sociale et de son nom commercial.

Créer ou tenter de créer la confusion entre sa personne et la personne d’un concurrent

–

soit en faisant prendre l’une pour l’autre, soit en faisant croire à des liens inexistants – est

un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, donc un acte de

concurrence déloyale (Cour d’appel, 14 novembre 2007, n°32584 du rôle ; Cour d’appel 28

mai 2008, n°33368 du rôle).

Dans ce contexte, il doit d’abord être vérifié sous quel nom la défenderesse exerce

effectivement le commerce. Il résulte de l’extrait du Registre de commerce que l’enseigne

commerciale serait «Language Solutions PERSONNE1.) ». Or, les pièces versées (en

particulier les pièces n°13 et n°14 de la demanderesse) démontrent que cette combinaison

n’est pas utilisée en tant que telle. En effet, le site internet exploité sous le nom de domaine

languagesolutions.lu ne fait état que de « LANGUAGE SOLUTIONS », le nom de la

personne qui en est responsable n‘y figurant nulle part. Il est dès lors acquis que la

défenderesse exploite son commerce sous le nom

commercial

« LANGUAGE

SOLUTIONS ».

La défenderesse fait plaider que ce nom serait purement descriptif de l‘activité exercée et,

en tant que nom générique, ne pourrait pas créer de confusion avec la dénomination de la

demanderesse.

Elle verse à cet égard la liste des résultats obtenus suite à une recherche sur un moteur de

recherche, en l‘espèce google.com, avec les termes « language solution ». Cette pièce n‘est

pas entièrement pertinente dans la mesure où, dans le cadre de l‘appréciation du caractère

purement descriptif d’un terme, il convient de se situer sur le marché luxembourgeois.

Il est vrai que de nombreuses sociétés actives au Luxembourg dans le domaine linguistique

utilisent les termes « LANGUAGE SOLUTIONS » comme partie d’un slogan et que le nom

décrit, quoique dans une langue non officielle au Luxembourg, en termes assez précis,

l’activité exercée. Il n’en reste pas moins que la combinaison des deux termes

« LANGUAGE » et « SOLUTIONS », bien que descriptive, n’est pas exclusivement

descriptive. Le terme « Hôtel » pour l’activité hôtelière serait, lui, purement descriptif ou le

terme « construction », pour l’activité corrélative. Au contraire, dès qu’un autre terme s’y

ajoute, tel que par exemple « Hôtel Bellevue » ou « Hôtel de la Gare », la combinaison n’est

plus purement descriptive (Th. VAN INNIS, op. cit., n°36, p.29). Tel est le cas en l’espèce.

Il faut également constater que, bien que de nombreuses sociétés utilisent « LANGUAGE

SOLUTIONS » comme slogan, très peu, voire une seule, l’utilisent dans leur dénomination

sociale.

Il découle de ce qui précède que les termes « LANGUAGE SOLUTIONS » ne peuvent pas

être considérés comme purement descriptifs de l’activité exercée.

Le risque de confusion doit partant être analysé.

Comme la Loi a un but de protection contre des pertes de clientèle par des actes de

concurrence déloyale, il faut, pour apprécier si la confusion est possible, tenir compte des

aptitudes de la clientèle.

La clientèle visée est le public en général, les prestations de services en matière linguistique

s‘adressant en effet tant aux professionnels qu‘aux particuliers.

Dans l’appréciation du risque de confusion, la bonne ou la mauvaise foi de la défenderesse

n’est pas un critère à prendre en considération. Il en est de même pour le fait que la

défenderesse n’est pas encore largement connue ou que la demanderesse jouit d‘une plus

grande notoriété.

L’appréciation du risque de confusion procède généralement d’une comparaison globale

des signes en présence, opérée d’après les ressemblances plutôt que selon les différences

et en se référant à l’impression d’ensemble laissée par les signes en litige dans l’esprit de

la clientèle (G. LOISEAU, Nom commercial, Répertoire de droit commercial, n°65).

Au niveau phonétique, la dénomination « LANGUAGE SOLUTIONS » fait partie intégrante

du nom commercial de la demanderesse. La seule différence est constituée par le terme

« MASTERCRAFT ». S’il est vrai que ce terme a un certain pouvoir distinctif, il n’en reste

pas moins qu’un public moyen, confronté à ces deux dénominations, est enclin de penser

que la demanderesse exerce dorénavant son commerce sous trois noms commerciaux, à

savoir

« MASTERCRAFT »,

« LANGUAGE

SOLUTIONS »

et

« MASTERCRAFT

LANGUAGE SOLUTIONS ».

La même remarque vaut au niveau visuel. Ainsi, la clientèle qui perçoit les dénominations

commerciales de manière globale et fugitive, a, en raison des similitudes évidentes, l’une

étant entièrement comprise dans l’autre, l’impression qu’il n’y a pas de réelles différences

entre ces dénominations. Cette impression sera susceptible de la faire croire que la

demanderesse exerce sous le nom commercial « LANGUAGE SOLUTIONS » ou de la faire

croire à des liens entre les deux commerçantes.

L’existence d’un risque de confusion est par ailleurs corroborée par l’écrit de PERSONNE2.)

qui a interrogé la demanderesse si elle était à l’origine de l’école de langue « LANGUAGE

SOLUTIONS » située à Ehlerange.

Il découle de tout ce qui précède que l’utilisation du nom commercial « LANGUAGE

SOLUTIONS » par la défenderesse constitue un acte de concurrence déloyale. Il y a dès

lors lieu d’ordonner à la défenderesse de cesser de faire un quelconque usage de ce signe.

Pour assurer l’efficacité de cette mesure, il convient de l’assortir d’une astreinte.

Etant donné que la cessation ordonnée oblige la société défenderesse à effectuer un certain

nombre de démarches, il y a lieu de lui accorder un délai de trois mois à partir de la

signification de la présente ordonnance.

Quant à la demande, arguée de nouvelle, d’ordonner l’affichage et la publication de la

présente ordonnance, il y a lieu de retenir qu’une demande nouvelle est celle qui se

différencie de la demande originaire par un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou

partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre que celle dont il était saisi par l’effet de

l’acte introductif initial (Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, n°1004).

L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile permet néanmoins de modifier l’objet de

la demande par des demandes incidentes, à condition que celles-ci se rattachent aux

prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, la demande formulée à l’audience, de même que celles formulées dans l’exploit

introductif d’instance, trouvent leur source dans la Loi et sont la conséquence de la

confusion créée par la défenderesse. La demande formulée à l’audience se rattache donc

aux prétentions originaires par un lien suffisant, de sorte qu’elle est recevable.

Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à cette demande, la sanction de l’interdiction étant

suffisante pour mettre fin aux agissements critiqués et l’affichage et la publication étant

disproportionnés par rapport à l’impact public de ces agissements.

La demande de MASTERCRAFT LANGUAGE SOLUTIONS en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer

fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non

compris dans les dépens qu‘il convient d‘évaluer ex aequo et bono au montant de 1.000,-

EUR. La demande corrélative de la défenderesse n’est pas fondée alors qu’elle ne justifie

pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

La présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article 938

du Nouveau Code de procédure civile, et cela nonobstant tout recours et sans caution. Il

n’est dès lors pas nécessaire de faire droit à la demande tendant à voir dire l’ordonnance

exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de recours.

Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution sur minute de la présente ordonnance, la

demanderesse n’ayant pas démontré que la condition de nécessité posée par l’article 938

du Nouveau Code de Procédure Civile est remplie.

P a r c e s m o t i f s :

Nous Nathalie HILGERT, 1er juge, siégeant en remplacement de Monsieur le 1er vice-

président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, présidant la chambre

commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dûment empêché, statuant

contradictoirement, et en matière de concurrence déloyale,

déclarons la demande recevable ;

la déclarons fondée ;

interdisons à PERSONNE1.) de faire un quelconque usage du signe « LANGUAGE

SOLUTIONS » à partir d’un délai de trois mois à partir de la signification de la présente

ordonnance, sous peine d’une astreinte de 500,- EUR par jour de retard dûment constaté ;

condamnons PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée MASTERCRAFT

LANGUAGE SOLUTIONS SARL une indemnité de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

déboutons PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ;

disons qu’il n’y a lieu ni à affichage, ni à publication de la présente ordonnance ;

disons qu’il n’y a pas lieu à exécution sur minute de la présente ordonnance ;

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.