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CASS_3434 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation allows confiscation by equivalent of a house despite no direct link to crime proceeds.

Numéro de cause CASS_3434
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision lifting the seizure of a condemned person's house. The prosecution argued that confiscation by equivalent applies to any property of the defendant if illicit gains are proven, regardless of the property's origin. The court ruled that the lower court erred by requiring a direct link between the seized asset and the crime, violating Article 31 of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 66, 67, 31 du Code pénal: La confiscation par équivalent peut être prononcée sur des biens du condamné dont la valeur correspond aux avantages illicites, sans qu'il soit nécessaire qu'ils proviennent directement de l'infraction.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation by equivalent illicit gains property seizure Penal Code Court of Cassation criminal liability asset tracing confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Article 31, first paragraph, subsection 4) of the Penal Code
tiré « de la violation de l'article 31 du Code pénal,
Articles 66 and 67 of the Penal Code
article 31 du Code pénal
tiré « de la violation de l'article 31 du Code pénal,
article 42 du code pénal
l’article 42 du code pénal, ordonne en outre la confiscation des biens meubles ou
article 32-1 du Code pénal
Ainsi, il est proposé de s’inspirer du nouvel article 32-1 du Code pénal tel qu’il a été introduit par la loi du 14

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Council of State Opinion of 29 October 1996 on draft law no. 4277
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Texte complet

N° 41/2014 pénal.

du 27 novembre 2014.

Not. 29276/09/CD

Numéro 3434 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément

à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience

publique du jeudi, vingt-sept novembre deux mille quatorze,

l’arrêt qui suit :

E n t r e :

Monsieur le Procureur général d’Etat, près la Cour Supérieure de Justice

du Grand-Duché de Luxembourg, dont les bureaux sont établis à L-2080

Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

demandeur en cassation,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence de la partie civile :

la société coopérative SOCIETE1.) dite « SOCIETE2.) », établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses organes statutaires

actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce sous le numéro

NUMERO1.),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 mai 2014 sous le numéro 247/14 X par la Cour

d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 18 juin 2014 par Monsieur le procureur

général d’Etat, représenté par Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, au

greffe de la Cour supérieure de justice, signifié à PERSONNE1.) et à la société

coopérative SOCIETE1.) le 14 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 2 et 3 juillet 2014 par Monsieur le

Procureur général d’Etat à PERSONNE1.) et à la société coopérative SOCIETE1.),

déposé au greffe de la Cour le 16 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 29 juillet 2014 par la société coopérative

SOCIETE1.) à Monsieur le Procureur général d’Etat et à PERSONNE1.), déposé au

greffe de la Cour le 30 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 29 juillet 2014 par PERSONNE1.) à

Monsieur le Procureur général d’Etat et à la société coopérative SOCIETE1.), déposé

au greffe de la Cour le 31 juillet 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné PERSONNE1.)

du chef de vol domestique, de fausse alerte et de blanchiment à une peine

d’emprisonnement et à une amende, avait ordonné la confiscation spéciale d’un

immeuble appartenant au prévenu et saisi suivant ordonnance du juge d’instruction

du 18 février 2010 jusqu’à concurrence du montant de 155.442,44 euros redu à la

partie civile et avait attribué ce bien confisqué à la société coopérative SOCIETE1.),

dite « SOCIETE2.) », jusqu’à concurrence du susdit montant ; que sur appel, la Cour

d’appel a, entre autres dispositions, par réformation, prononcé la mainlevée de la

saisie conservatoire du susdit immeuble ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 31 du Code pénal,

en ce que, par réformation du jugement de première instance, qui avait

ordonné sur le fondement de l'article 31, premier alinéa, sous 4), du Code pénal, la

confiscation spéciale d'un immeuble appartenant au prévenu qui avait fait l'objet

d'une saisie pénale, attribué ce bien à la partie civile jusqu'à concurrence du

préjudice de celle-ci et rejeté une demande en restitution du prévenu, la Cour d'appel

a refusé de prononcer la confiscation de l'immeuble et a ordonné la mainlevée de la

saisie pénale aux motifs suivants :

<< L'article 31-4) du Code pénal qui prévoit la confiscation par équivalent

dit que : la confiscation spéciale s'applique (...) 4) aux biens dont la propriété

appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens

visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de

confiscation.

Or il n'était pas dans les intentions du législateur de prévoir la confiscation

par équivalent en tant que modalité d'exécution de la confiscation spéciale portant

sur les biens. La confiscation par équivalent reste une confiscation de choses et donc

une confiscation spéciale, et elle garde un lien étroit avec l'infraction à la base même

si c'est un lien en quelque sorte << par ricochet >>. (Avis du Conseil d'Etat du 13

février 2007, session ordinaire 2006-2007 concernant le projet de loi n° 5019-1 sur

la confiscation et portant modification de différentes dispositions du Code pénal, du

Code d'instruction criminelle et de différentes lois spéciales, page 3 alinéa ler).

L'article 31-1) du Code pénal dispose que la confiscation spéciale s'applique

aux biens (...) meubles ou immeubles (...) formant l'objet ou le produit direct ou

indirect d'une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l'infraction.

L'enquête a révélé que l'immeuble saisi a été acheté par PERSONNE1.)

suivant acte notarié de vente 7 février 2007 au prix de 142.663,68 euros et que le

financement de l'immeuble a été assuré par la banque SOCIETE3.). D'après les

renseignements de la banque, PERSONNE1.) n'avait pas besoin d'un crédit pour

acquérir cet immeuble.

La Cour déduit de ces quelques renseignements que l'immeuble acheté en

2007 n'a pas été acquis avec le produit de l'infraction commise en décembre 2009.

A défaut d'un lien quelconque entre l'achat de cet immeuble et les infractions

retenues à charge d'PERSONNE1.), la Cour décide, par réformation de la décision

entreprise, de faire droit à la demande en restitution d'PERSONNE1.) et de

prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire de cet immeuble. >>,

alors que l'article 31, premier alinéa, du Code pénal dispose sous 1) que <<

la confiscation spéciale s'applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute

nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes

juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur un bien, biens formant

l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une infraction ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l'infraction, y compris les revenus de ces biens >> et

sous 4) que << la confiscation spéciale s'applique : [...] 4) aux biens dont la

propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des

biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de

confiscation >> ;

qu'il en découle que tandis que l'article 31, premier alinéa, sous 1) régit la

confiscation spéciale de biens liés à l'infraction, à savoir de ceux formant l'objet ou

le produit de l'infraction ou constituant un avantage patrimonial tiré de l'infraction,

l'article 31, premier alinéa, sous 4) prévoit, dans le cas de figure où les biens visés

sous 1) ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation, la confiscation de tout autre

bien dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire

correspond à celle des biens visés sous 1) ;

que les biens visés par l'article 31, premier alinéa, sous 4), du Code pénal

sont donc, par hypothèse, ceux appartenant au condamné qui n'ont aucun lien avec

l'infraction ;

qu'en réformant la décision des juges de première instance de confisquer le

bien visé sur le fondement de l'article 31, premier alinéa, sous 4), du Code pénal au

motif que cette disposition exige un lien entre le bien à confisquer et l'infraction, mais

qu'un tel lien fait défaut en l'espèce parce que le bien n'a pas été acquis avec le

produit de l'infraction, la Cour d'appel a violé la disposition visée au moyen. »

Vu l’article 31 du Code pénal ;

Attendu qu’en retenant que l’immeuble acheté en 2007 n’avait pas été acquis

avec le produit des infractions commises en 2009, de sorte qu’à défaut d’un lien

quelconque entre l’achat de cet immeuble et les infractions retenues à charge

d’PERSONNE1.), il n’y avait, par réformation, pas lieu de prononcer la confiscation

de l’immeuble en question, alors que la condition énoncée au point 4 de l’alinéa 1 de

l’article 31 du Code pénal est remplie du fait que les sommes volées par

PERSONNE1.) n’ont pas pu être trouvées aux fins de confiscation et qu’il a été

possible d’identifier dans le patrimoine de ce dernier un bien immobilier dont la

valeur monétaire correspond aux sommes volées et qui est partant susceptible de la

confiscation spéciale par équivalent prévue au point 4 de l’alinéa 1 de l’article 31 du

Code pénal, la Cour d’appel a violé la disposition visée au moyen ;

Que l’arrêt encourt dès lors la cassation ;

Par ces motifs :

casse et annule l’arrêt rendu le 21 mai 2014 par la Cour d’appel, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, sous le numéro 247/14 X ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont

suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et

pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera

transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la

transcription de l’arrêt sera consignée en marge de l’arrêt annulé ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance en cassation.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son

audience publique du jeudi, vingt-sept novembre deux mille quatorze, à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour,

Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation,

Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,

Ria LUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges

WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST,

greffier à la Cour.

Mémoire en cassation du Ministère Public

dans l’affaire Ministère Public c/

PERSONNE1.),

en présence de la partie civile société

coopérative SOCIETE1.)

Le recours en cassation exercé par le Procureur général d’Etat soussigné, formé par

déclaration au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 18 juin 2014, est dirigé

contre un arrêt de la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

rendu le 21 mai 2014 sous le numéro 247/14 X dans la cause entre le Ministère Public,

exerçant l’action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.), demeurant à L-ADRESSE1.), en présence

de la partie civile société coopérative SOCIETE1.), dite « SOCIETE2.) », établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), dont le dispositif est conçu comme suit :

« la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et

moyens de défense et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil entendue en

ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les déclare partiellement fondés ;

réformant,

au pénal :

dit irrecevables les poursuites du chef de l’infraction libellée sub III, à savoir du chef

d’un vol domestique d’un montant de 4.300 euros au préjudice de la société coopérative

des cheminots ;

dit que l’infraction à l’article 506-1 1) du code pénal a été commise non seulement pour

le montant de 40.882,88 euros, mais encore pour le montant de 4.300 euros remis en

espèces à PERSONNE2.) ;

dit que la condition du sursis probatoire prend effet à partir de la date du présent arrêt ;

complète la condition du sursis probatoire par les précisions suivantes :

- payer au plus tard pour le 21 mai 2015 la moitié du montant redû, soit 77.721,22

euros, pour le 21 mai 2016 le solde du principal redû et pour le 21 février 2017 le

décompte des intérêts échus ;

enlève du dispositif de la décision entreprise les avertissements y inscrits ;

prononce la mainlevée de la saisie du montant de 615 (six cent quinze) euros et en

ordonne la restitution à PERSONNE1.) ;

prononce la mainlevée de la saisie conservatoire de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.),

Résidence RESIDENCE1.), commune de LIEU1.), section LIEU2.), numéro de cadastre

NUMERO2.) et NUMERO3.) opérée suivant ordonnance de saisie immobilière du juge

d’instruction du 4 février 2010 ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 26,05 euros ;

au civil :

dit non fondée la demande en allocation de dommages et intérêts du chef d’un préjudice

moral et en déboute ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance

d’appel .

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant

les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

reçoit les appels ;

les dit non fondés ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat ».

En prononçant, par le dispositif ci-avant cité, « la mainlevée de la saisie conservatoire de

l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), Résidence RESIDENCE1.), commune de LIEU1.),

section LIEU2.), numéro de cadastre NUMERO2.) et NUMERO3.) opérée suivant

ordonnance de saisie immobilière du juge d’instruction du 4 février 2010 », la Cour

d’appel a réformé le jugement rendu le 21 novembre 2013 par la douzième chambre du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, sous le

numéro 3057/2013, en ce que celle-ci avait décidé dans le dispositif de son jugement:

« Confiscation

r e j e t t e

la demande de PERSONNE1.) en restitution de l’immeuble sis à L-

ADRESSE1.), Résidence RESIDENCE1.), Commune de LIEU1.), Section LIEU2.),

numéro de cadastre NUMERO2.) et NUMERO3.), saisi suivant ordonnance de saisie

immobilière du juge d’instruction du 18 février 2010;

o r d o n n e

la

c o n f i s c a t i o n spéciale de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.),

Résidence RESIDENCE1.), Commune de LIEU1.), Section LIEU2.), numéro de

cadastre NUMERO2.) et NUMERO3.), saisi suivant ordonnance de saisie immobilière

du juge d’instruction du 18 février 2010, jusqu’à concurrence du montant de 155.442,44

euros, redu à la société coopérative SOCIETE1.) dite « SOCIETE2.) », avec les intérêts

légaux sur la somme de 156.057,44 euros à partir du 10 décembre 2009 jusqu’à solde ;

a t t r i b u e

ce bien confisqué à la société coopérative SOCIETE1.) dite

« SOCIETE2.) » jusqu’à concurrence du montant de 155.442,44 euros, avec les intérêts

légaux sur la somme de 156.057,44 euros à partir du 10 décembre 2009 jusqu’à solde ».

Dispositif attaqué

Le prédit dispositif est attaqué pour autant que la Cour d’appel, par réformation du

jugement de première instance, qui avait ordonné la confiscation spéciale de l’immeuble

sis à L-ADRESSE1.), Résidence RESIDENCE1.), commune de LIEU1.), section

LIEU2.), numéro de cadastre NUMERO2.) et NUMERO3.), saisi suivant ordonnance

de saisie immobilière du juge d’instruction du 4 février 2010, jusqu’à concurrence du

montant de 155.442,44 euros, redu à la partie civile, attribué ce bien confisqué à la partie

civile jusqu’à concurrence du montant de 155.442,44 euros, avec les intérêts légaux sur

la somme de 156.067,44 euros à partir du 10 décembre 2009 jusqu’à solde et rejeté une

demande en restitution de l’immeuble formé par le prévenu, a prononcé la mainlevée de

la saisie immobilière.

Recevabilité du pourvoi au regard de la nature de la décision

attaquée

La décision attaquée a été rendue en dernier ressort et se prononce de façon définitive

sur l’action publique. Elle respecte dès lors les conditions prévues par les articles 407 et

416 du Code d’instruction criminelle.

Raison de la mise en cause de la partie civile

Le pourvoi critique la réformation par la Cour d’appel de la décision des juges de

première instance de prononcer la confiscation spéciale d’un immeuble appartenant au

prévenu et d’attribuer le bien confisqué jusqu’à une certaine somme à la partie civile et

la restitution consécutive de cet immeuble au prévenu.

Cette décision, bien que relative à l’action publique, affecte, par son refus d’attribution

du bien à la partie civile, directement celle-ci, de sorte que cette dernière est à considérer

dans le cadre du présent pourvoi comme partie en cause.

Moyen de cassation

Le moyen unique de cassation est tiré de la violation de l’article 31 du Code pénal,

en ce que, par réformation du jugement de première instance, qui avait ordonné

sur le fondement de l’article 31, premier alinéa, sous 4), du Code pénal, la

confiscation spéciale d’un immeuble appartenant au prévenu qui avait fait l’objet

d’une saisie pénale, attribué ce bien à la partie civile jusqu’à concurrence du

préjudice de celle-ci et rejeté une demande en restitution du prévenu, la Cour

d’appel a refusé de prononcer la confiscation de l’immeuble et a ordonné la

mainlevée de la saisie pénale aux motifs suivants :

« L’article 31-4) du Code pénal qui prévoit la confiscation par équivalent

dit que : la confiscation spéciale s’applique (…) 4) aux biens dont la

propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être

trouvés aux fins de confiscation.

Or il n’était pas dans les intentions du législateur de prévoir la

confiscation par équivalent en tant que modalité d’exécution de la

confiscation spéciale portant sur les biens. La confiscation par équivalent

reste une confiscation de choses et donc une confiscation spéciale, et elle

garde un lien étroit avec l’infraction à la base même si c’est un lien en

quelque sorte « par ricochet ». (Avis du Conseil d’Etat du 13 février 2007,

session ordinaire 2006-2007 concernant le projet de loi n° 5019-1 sur la

confiscation et portant modification de différentes dispositions du Code

pénal, du Code d’instruction criminelle et de différentes lois spéciales,

page 3 alinéa 1er).

L’article 31-1) du code pénal dispose que la confiscation spéciale

s’applique aux biens (…) meubles ou immeubles (…) formant l’objet ou

le produit direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’infraction.

L’enquête a révélé que l’immeuble saisi a été acheté par PERSONNE1.)

suivant acte notarié de vente 7 février 2007 au prix de 142.663,68 euros

et que le financement de l’immeuble a été assuré par la banque

SOCIETE3.). D’après les renseignements de la banque, PERSONNE1.)

n’avait pas besoin d’un crédit pour acquérir cet immeuble.

La Cour déduit de ces quelques renseignements que l’immeuble acheté

en 2007 n’a pas été acquis avec le produit de l’infraction commise en

décembre 2009.

A défaut d’un lien quelconque entre l’achat de cet immeuble et les

infractions retenues à charge d’PERSONNE1.), la Cour décide, par

réformation de la décision entreprise, de faire droit à la demande en

restitution d’PERSONNE1.) et de prononcer la mainlevée de la saisie

conservatoire de cet immeuble. »,

alors que l’article 31, premier alinéa, du Code pénal dispose sous 1) que « la

confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature,

corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou

documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens » et sous 4) que

« la confiscation spéciale s’applique : […] 4) aux biens dont la propriété appartient

au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1)

du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation » ;

qu’il en découle que tandis que l’article 31, premier alinéa, sous 1) régit la

confiscation spéciale de biens liés à l’infraction, à savoir de ceux formant l’objet ou

le produit de l’infraction ou constituant un avantage patrimonial tiré de

l’infraction, l’article 31, premier alinéa, sous 4) prévoit, dans le cas de figure où les

biens visés sous 1) ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation, la confiscation

de tout autre bien dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur

monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) ;

que les biens visés par l’article 31, premier alinéa, sous 4), du Code pénal sont donc,

par hypothèse, ceux appartenant au condamné qui n’ont aucun lien avec

l’infraction ;

qu’en réformant la décision des juges de première instance de confisquer le bien

visé sur le fondement de l’article 31, premier alinéa, sous 4), du Code pénal au

motif que cette disposition exige un lien entre le bien à confisquer et l’infraction,

mais qu’un tel lien fait défaut en l’espèce parce que le bien n’a pas été acquis avec

le produit de l’infraction, la Cour d’appel a violé la disposition visée au moyen.

Discussion du moyen de cassation.

La confiscation spéciale1 constitue l’une des peines prévues en matière criminelle,

délictuelle et de police2. Elle est régie par les articles 31 à 32-1 du Code pénal. L’article

31, qui définit les biens susceptibles de confiscation, a été refondu par une loi du 1er août

20073.

Il désigne quatre catégories de biens susceptibles de confiscation :

1) L’objet ou le produit de l’infraction et tout avantage patrimonial tiré de

l’infraction, quel qu’en soit le propriétaire (Article 31, premier alinéa, sous 1), du

Code pénal4).

2) Les instruments de l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné

(Article 31, premier alinéa, sous 2), du Code pénal5).

3) Les biens, quel qu’en soit le propriétaire, qui ont été substitués à l’objet ou au

produit de l’infraction ou aux avantages patrimoniaux tirés de l’infraction, y

compris les revenus des biens substitués (Article 31, premier alinéa, sous 3), du

Code pénal6).

4) Les biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire

correspond à celle de l’objet ou du produit de l’infraction ou de tout avantage

patrimonial tiré de l’infraction, si ceux-ci ne peuvent pas être trouvés aux fins de

confiscation (Article 31, premier alinéa, sous 4), du Code pénal7).

Si la confiscation spéciale emporte, en principe, attribution des biens confisqués à l’Etat,

l’article 31, deuxième alinéa, du Code pénal, prévoit cependant deux exceptions à ce

principe. D’une part, comme la confiscation porte sur l’objet de l’infraction (telle la

chose volée) ou le produit de celle-ci quel qu’en soit le propriétaire, elle pourrait

s’étendre à des biens appartenant à la victime de l’infraction. Afin d’éviter cette situation

absurde, la loi dispose que de tels biens sont restitués à la victime8. D’autre part, la

1 La peine de la confiscation spéciale, qui est donc spéciale à tels biens déterminés, s’oppose à celle, en vigueur

sous l’Ancien Droit et sous l’Empire, de la confiscation générale de l’ensemble du patrimoine du condamné, qui

est prohibée par l’article 17 de la Constitution.

2 Voir les articles 7, 14 et 25 du Code pénal.

3 Loi du 1er août 2007 sur la confiscation et portant modification de différentes dispositions du Code pénal, du

Code d’instruction criminelle et de différentes lois spéciales, Mémorial A, 2007, n° 136, page 2430.

4 Article 31, premier alinéa, sous 1), du Code pénal : « La confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens

comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes

juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les

revenus de ces biens ».

5 Article 31, premier alinéa, sous 2), du Code pénal : « La confiscation spéciale s’applique : […] 2) aux biens qui

ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ».

6 Article 31, premier alinéa, sous 3), du Code pénal : « La confiscation spéciale s’applique : […] 3) aux biens qui

ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués ».

7 Article 31, premier alinéa, sous 4), du Code pénal : « La confiscation spéciale s’applique : […] 4) aux biens dont

la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du

présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ».

8 Article 31, deuxième alinéa, première phrase : « Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par

l’infraction, ils lui sont restitués ».

confiscation porte, à défaut de l’objet ou du produit de l’infraction, sur les biens

substitués à ces derniers ou sur d’autres biens du condamné dont la valeur monétaire

correspond à celle de l’objet ou du produit de l’infraction. Dans ces deux cas, il serait,

en cas de présence d’une victime, choquant pour l’Etat de s’approprier ces biens, qui

sont confisqués en lieu et place de l’objet et du produit de l’infraction appartenant le cas

échéant à la victime et qui ne peuvent plus être trouvés. La loi dispose dès lors que les

biens confisqués sont dans ces cas attribués à la victime9.

Le point 4) du premier alinéa de l’article 31 du Code pénal consacre la confiscation par

équivalent ou de la valeur.

Ce concept a été introduit la première fois en droit luxembourgeois par la loi du 17 mars

1992 portant notamment approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic

illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre

198810, qui modifia l’article 8-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en y disposant que

« dans les cas prévus aux articles 7 à 10 [de cette loi], le tribunal, sans préjudice de

l’article 42 du code pénal, ordonne en outre la confiscation des biens meubles ou

immeubles, divis ou indivis, du condamné qui auront été acquis au moyen du produit de

l’infraction ou dont la valeur correspond à celle dudit produit »11.

Il a inspiré la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines12, qui introduisit au Code

pénal une disposition suivant laquelle « le jugement qui ordonne la confiscation

prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse

pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine. »13 Ce

texte « institu[a] dans une certaine mesure une confiscation par équivalent, en ce sens

qu’il prévo[yait] une confiscation de la valeur, mais qui consist[a] simplement en une

créance de l’Etat contre le défendeur »14.

Il se retrouva ensuite dans un projet de loi n° 4277 par lequel le Gouvernement proposa

de remplacer l’article 8-2 précité de la loi du 19 février 1973 par une disposition nouvelle

qui devait trouver sa place dans l’article 18 de la loi : « En cas d’infractions visées aux

articles 7 à 10 [de la loi du 19 février 1973], le tribunal ordonne la confiscation […] 3)

des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, dont la propriété appartient au

condamné et dont la valeur correspond à celle des biens meubles ou immeubles visés

aux points 1) et 2) du présent article [à savoir l’objet et le produit des infractions

visées] »15. Le Conseil d’Etat critiqua cette disposition pour ne pas préciser à suffisance

9 Article 31, deuxième alinéa, seconde phrase : « Les biens confisqués lui [la personne lésée] sont de même

attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à

des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de

l’alinéa premier du présent article ».

10 Mémorial A, 1992, n° 15, page 698.

11 C’est nous qui soulignons.

12 Mémorial A, 1994, n° 59, page 1096.

13 Article 31, paragraphe (2), du Code pénal.

14 Avis du Conseil d’Etat du 29 octobre 1996 sous le projet de loi n° 4277 (Doc. Parl. n° 4277, page 10, troisième

alinéa.

15 Projet de loi n° 4277, déposé le 9 janvier 1997 (Doc. Parl. n° 4277, page 2).

si la confiscation par équivalent est subsidiaire à la confiscation « en nature », donc ne

peut être prononcée que si cette dernière s’avère illusoire, ou peut dans tous les cas se

substituer à elle16. Il insista sur la nécessité de rapporter la preuve de l’existence des

avantages patrimoniaux illicites dont la confiscation par équivalent est ordonnée17 et sur

celle d’identifier dans le patrimoine du condamné des éléments dont la valeur

correspond à celle du produit ou de l’objet de l’infraction18.

Cette proposition de texte fut finalement abandonnée19 pour inspirer cependant un article

32-1 nouveau du Code pénal qui fut introduit par la loi du 14 juin 2001 portant

notamment approbation de la Convention du Conseil de l’Europe relative au

blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à

Strasbourg, le 8 novembre 199020. Cet article régissait la confiscation spéciale en

matière de blanchiment. Il comportait une disposition sur la confiscation par équivalent

libellé comme suit : « En cas d’infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à

506-7, la confiscation spéciale s’applique : […] 3) aux biens dont la propriété

appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés

sous 1) du présent alinéa [à savoir l’objet ou le produit de l’infraction ou un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’infraction], si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins

de confiscation ». Les auteurs du projet soulignent que leur texte tient compte des

critiques formulées par le Conseil d’Etat dans son avis relatif au projet de loi n° 427721 :

« De par la formulation du point 3), la confiscation dite de la valeur a un caractère

16 « Le texte proposé est par contre quelque peu ambigu en ce qui concerne les hypothèses dans lesquelles une

telle confiscation par équivalent peut être prononcée : est-ce que la confiscation de la valeur a un caractère

subsidiaire, en ce sens qu’elle ne peut être prononcée que si on ne retrouve pas dans le patrimoine du défendeur

des biens présentant un lien direct ou indirect avec l’objet ou le produit de l’infraction ? Existe-t-il dès lors un

« ordre de priorité » suivant lequel il y a lieu ou non de prononcer une confiscation par équivalent ? Ou au

contraire le texte proposé entend-il offrir au juge un choix entre deux possibilités équivalentes, lui permettant dans

tous les cas de substituer à la confiscation « en nature » une confiscation par équivalent, ce qui semble avoir été

l’intention des auteurs du projet, à en juger d’après les explications contenues dans le commentaire des articles ? »

(Avis du Conseil d’Etat du 29 octobre 1996 sur le projet de loi n° 4277 (Doc. Parl. n° 4277, page 10, cinquième

alinéa).

17 « Pour autant la confiscation par équivalent que le projet sous avis entend généraliser notamment en matière

de lutte contre la toxicomanie, reste une confiscation spéciale. Or, la confiscation spéciale consiste en l’attribution

à l’Etat de certains objets ayant un rapport avec l’infraction. La confiscation par équivalent ne saurait dès lors

être prononcée que si le condamné a participé à la commission d’une infraction, conformément aux articles 66 et

67 du Code pénal et si de la commission de l’infraction résultent des avantages patrimoniaux illicites, alors même

qu’ils ne se retrouvent pas dans le patrimoine du condamné. La preuve de l’existence de ces avantages

patrimoniaux devra dont être rapportée. Il est donc nécessaire que la partie poursuivante établisse à suffisance

de droit tant l’existence que le quantum des avantages patrimoniaux illicites générés par une activité délictueuse,

sous peine de voir la confiscation par équivalent dégénérer en confiscation prohibée par l’article 17 de la

Constitution. » (Avis du Conseil d’Etat du 29 octobre 1996 sur le projet de loi n° 4277 (Doc. Parl. n° 4277, page

10, septième alinéa).

18 « Par ailleurs, il faudra que la consistance du patrimoine du condamné soit telle qu’elle permette une telle

confiscation par équivalent, et surtout qu’il soit possible d’identifier suffisamment d’éléments du patrimoine dont

la valeur correspond à celle du produit ou de l’objet directs ou indirects de l’infraction. Il ne saurait en effet être

fait abstraction de cette dernière exigence, la confiscation par équivalent participant de la nature de toute

confiscation, c’est-à-dire de son caractère spécial, ce qui implique que les biens à confisquer soient identifiés et

précisés dans la décision ordonnant cette mesure. » (Avis du Conseil d’Etat du 29 octobre 1996 sur le projet de

loi n° 4277 (Doc. Parl. n° 4277, page 10, huitième alinéa).

19 Amendements adoptés le 12 mai 2000 par la Commission juridique de la Chambre des Députés dans le cadre du

projet de loi n° 4277 (Doc. Parl. n° 4277-1, pages 1 et 2).

20 Mémorial A, 2001, n° 81, page 1708.

21 Exposé des motifs et commentaire des articles du projet de loi n° 4657 (Doc. Parl. n° 4657, pages 6 et 14.

subsidiaire et un lien doit être établi entre la valeur à fixer et la valeur réelle des biens

visés au point 1) qui n’ont pu être trouvés. Cette formulation écarte ainsi, sur ce plan,

le risque d’un renversement de la charge de la preuve. Il est ainsi également tenu compte

des critiques afférentes du Conseil d’Etat en son avis du 29 octobre 1996 »22. Le Conseil

d’Etat approuva le texte, relevant « que d’après le texte proposé, le système

luxembourgeois de confiscation continuera à porter sur des biens précis »23.

Ce texte inspira à son tour l’article 31 actuel du Code pénal tel qu’il est issu de la loi du

1er août 200724 qui, s’agissant de la confiscation par équivalent prévue par le premier

alinéa, sous 4), le reprend à la lettre.

Dans son avis sur le projet de loi n° 5019 ayant proposé cette loi25, le Conseil d’Etat

considère que la confiscation par équivalent, telle que prévue par la loi de 2001 et reprise

par celle de 2007, ne constitue, contrairement au droit belge, pas une modalité

d’exécution de la confiscation spéciale sur les biens. L’article 42, sous 3), du Code pénal

belge dispose que la confiscation spéciale s’applique aux avantages patrimoniaux tirés

directement de l’infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus

de ces avantages investis. L’article 43bis du même Code dispose, dans son deuxième

alinéa, que « si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le

juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme

d’argent qui leur sera équivalente ». En droit belge, la confiscation par équivalent

s’exécute donc « sur le patrimoine du condamné à concurrence d’un montant

équivalent »26. En revanche, en droit luxembourgeois, la confiscation par équivalent

porte sur des biens, de sorte qu’elle « reste une confiscation de choses et donc une

confiscation spéciale, et elle garde un lien avec l’infraction à la base, même si c’est un

lien en quelque sorte « par ricochet » »27.

Ce lien « par ricochet » entre les biens confisqués par équivalent et l’infraction a été

précisé par le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi n° 4277 :

« Pour autant la confiscation par équivalent que le projet sous avis entend généraliser

notamment en matière de lutte contre la toxicomanie, reste une confiscation spéciale.

Or, la confiscation spéciale consiste en l’attribution à l’Etat de certains objets ayant un

rapport avec l’infraction. La confiscation par équivalent ne saurait dès lors être

prononcée que si le condamné a participé à la commission d’une infraction,

conformément aux articles 66 et 67 du Code pénal et si de la commission de l’infraction

22 Idem, page 14, sous « Article 10 », deuxième alinéa.

23 Avis du Conseil d’Etat, du 28 novembre 2000, sur le projet de loi n° 4657 (Doc. Parl. n° 4657-1, page 7, premier

alinéa.

24 Commentaire des articles du projet de loi n° 5019, page 6, sous Article 31 : « Il est suggéré de remplacer l’article

31 actuel du Code pénal qui date de l’année 1994 et dont la portée et le champ d’application sont trop limités.

Ainsi, il est proposé de s’inspirer du nouvel article 32-1 du Code pénal tel qu’il a été introduit par la loi du 14

juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relatif au

blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, mais avec les adaptations

suivantes : - extension du champ d’application de l’article à toute sorte d’infraction […] ».

25 Avis du Conseil d’Etat, du 13 février 2007, sur le projet de loi n° 5019 (Doc. Parl. n° 5019-1, pages 2 et 3).

26 Idem, page 2, antépénultième alinéa.

27 Idem, page 3, premier alinéa.

résultent des avantages patrimoniaux illicites, alors même qu’ils ne se retrouvent pas

dans le patrimoine du condamné. La preuve de l’existence de ces avantages

patrimoniaux devra dont être rapportée. Il est donc nécessaire que la partie

poursuivante établisse à suffisance de droit tant l’existence que le quantum des

avantages patrimoniaux illicites générés par une activité délictueuse, sous peine de voir

la confiscation par équivalent dégénérer en confiscation prohibée par l’article 17 de la

Constitution.

Par ailleurs, il faudra que la consistance du patrimoine du condamné soit telle qu’elle

permette une telle confiscation par équivalent, et surtout qu’il soit possible d’identifier

suffisamment d’éléments du patrimoine dont la valeur correspond à celle du produit ou

de l’objet directs ou indirects de l’infraction. Il ne saurait en effet être fait abstraction

de cette dernière exigence, la confiscation par équivalent participant de la nature de

toute confiscation, c’est-à-dire de son caractère spécial, ce qui implique que les biens à

confisquer soient identifiés et précisés dans la décision ordonnant cette mesure. »28

La confiscation par équivalent telle que libellée suppose donc :

-

la preuve de la participation du condamné à l’infraction,

-

la preuve de l’existence d’avantages patrimoniaux illicites résultant de

l’infraction et

-

l’identification de biens appartenant au condamné dont la valeur correspond à

celle de l’objet ou du produit de l’infraction ou de l’avantage patrimonial qui en

a été tiré.

C’est par l’exigence de ces preuves qu’il est, aux yeux du Conseil d’Etat, assuré que la

confiscation par équivalent garde un lien avec l’infraction à la base et reste une

confiscation spéciale.

Ce point étant précisé, il est bien entendu que la confiscation par équivalent porte sur

des biens du condamné autres que celles qui forment l’objet ou le produit de l’infraction

ou en constituent un avantage patrimonial.

Cette conclusion découle déjà clairement du texte de l’article 31, premier alinéa, sous

4), du Code pénal, qui dispose que la confiscation par équivalent s’applique sur des

« biens dont la propriété appartient au condamné » si les biens qui forment l’objet ou

le produit de l’infraction ou en constituent un avantage patrimonial « ne peuvent être

trouvés aux fins de confiscation ». Comme elle suppose le défaut de biens formant

l’objet ou le produit de l’infraction ou en constituant un avantage patrimonial, elle porte

nécessairement sur des biens autres que ces derniers.

S’il n’en était pas ainsi, le point 4), du premier alinéa de l’article 31 n’aurait aucune

raison d’être. Il suffirait alors de garder le point 1), qui vise la confiscation des biens

ayant un lien direct avec l’infraction.

28 Avis du Conseil d’Etat du 29 octobre 1996 sur le projet de loi n° 4277 (Doc. Parl. n° 4277, page 10, septième

alinéa).

De façon superfétatoire, cette conclusion découle par ailleurs de l’avis précité du Conseil

d’Etat sur le projet de loi n° 4277.

« […] La confiscation par équivalent ne saurait dès lors être prononcée que si le

condamné a participé à la commission d’une infraction, conformément aux articles 66

et 67 du Code pénal et si de la commission de l’infraction résultent des avantages

patrimoniaux illicites, alors même qu’ils ne se retrouvent pas dans le patrimoine du

condamné.[…]

Par ailleurs, il faudra que la consistance du patrimoine du condamné soit telle qu’elle

permette une telle confiscation par équivalent, et surtout qu’il soit possible d’identifier

suffisamment d’éléments du patrimoine dont la valeur correspond à celle du produit ou

de l’objet directs ou indirects de l’infraction. […] » 29.

La confiscation par équivalent, comme son nom l’indique, porte sur des biens autres que

ceux qui forment l’objet ou le produit de l’infraction ou en constituent un avantage

patrimonial.

Malheureusement la Cour d’appel a méconnu ce point.

Elle déduit du constat que le bien visé, à savoir un immeuble appartenant au condamné,

n’a pas été acquis avec le produit de l’infraction qu’il ne peut pas faire l’objet d’une

confiscation par équivalent. Au soutien de cette déduction, elle retient, en se référant au

passage précité de l’avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi n° 5019, que la

confiscation par équivalent, prévue par l’article 31, premier alinéa, sous 4), doit porter

sur des biens ayant un lien étroit avec l’infraction. Elle se fonde ainsi sur une mauvaise

lecture de cet avis, alors que le lien « par ricochet » y visé entre le bien faisant l’objet

d’une confiscation par équivalent et l’infraction est constitué par la preuve de la

participation du condamné à l’infraction, par la preuve de l’existence d’avantages

patrimoniaux illicites découlant de cette infraction et par l’identification de biens

appartenant au condamné dont la valeur correspond à celle de l’objet ou du produit de

l’infraction ou de l’avantage patrimonial qui en a été tiré. Il n’est, en revanche, pas de

plus requis d’établir que les biens confisqués proviennent de l’infraction, alors que la

confiscation par équivalent suppose, par hypothèse, que de tels biens ne peuvent pas être

trouvés. Dans une telle lecture, le point 4) du premier alinéa de l’article 31 du Code

pénal n’a plus aucune raison d’être et il suffit de s’en tenir au point 1). La Cour d’appel

se réfère d’ailleurs, après avoir constaté que la confiscation par équivalent suppose un

lien direct entre le bien à confisquer et l’infraction, au point 1) pour conclure que le bien

visé ne peut, faute d’avoir été acquis avec le produit de l’infraction, être confisqué.

La Cour d’appel a ainsi violé l’article 31 du Code pénal.

29 Avis du Conseil d’Etat du 29 octobre 1996 sur le projet de loi n° 4277 (Doc. Parl. n° 4277, page 10, septième

alinéa).

Conclusion

Le Procureur général d’Etat soussigné conclut en conséquence de ce qui précède qu’il

plaise à la Cour de cassation,

Casser la décision entreprise avec les conséquences légales qu’entraîne la cassation.

Le Procureur général d’Etat

Robert BIEVER