Labor court dismisses illegal wage deduction claim but orders personal appearance for expense reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal on illegal wage deductions admissible but dismissed the claim based on the three-year prescription period. Regarding professional expenses, the court rejected the employee's evidence offer and ordered a personal appearance of both parties to determine the facts. The decision establishes that while the general rule requires reimbursement of work-related expenses, the court must first verify the specific circumstances before ruling on the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court must order a personal appearance of the parties when facts require verification before ruling on a claim for professional expenses, even if the general principle of reimbursement applies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze
Numéro 40235 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 24 juillet 2013,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 7 janvier 2013, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC.1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer un montant de 1.278,46 € à titre de retenue illégale pratiquée sur le salaire du mois de mai 2007, un montant de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour la retenue illégale pratiquée, un montant de 1.924,65 € à titre de frais professionnels, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal du travail a déclaré irrecevable la demande de A.) en remboursement d’une retenue illégale sur salaire et non fondées ses demandes en remboursement de frais professionnels et en paiement de dommages et intérêts. Il a rejeté les demandes des parties basées sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile et a condamné A.) aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier de justice du 24 juillet 2013, A.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Il demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de condamner son ancien employeur aux montants réclamés dans la requête introductive d’instance et sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement du 20 juin 2013 en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes. Il interjette appel incident contre le jugement ayant rejeté sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
La demande en remboursement d’une retenue illégale
Quant à sa demande en remboursement du prétendu prélèvement illégal opéré par l’employeur, le salarié estime à titre principal que la prescription triennale n’est pas applicable à sa demande, l’employeur ayant contrevenu à une disposition légale d’ordre public. A titre subsidiaire, il soutient que le délai de prescription aurait été valablement interrompu par une requête antérieure et que le jugement intervenu dans le cadre de cette requête initiale aurait à tort retenu que les demandes en remboursement d’une retenue illégale sur le salaire et en remboursement de frais professionnels ont été formulées pour la première fois à l’audience du 16 décembre 2010, alors que la demande en paiement d’arriérés de salaire aurait figuré, du moins en germe, dans la requête initiale et que ces demandes avaient été formulées aux termes d’une note de plaidoiries en date du
17 juin 2008.
En ordre plus subsidiaire, A.) fait valoir qu’une retenue sur salaire ne peut dépasser le dixième de sa rémunération, de sorte que la retenue serait illégale pour le montant de 860,10 €.
L’employeur demande la confirmation du jugement ayant décidé que la demande en remboursement d’une prétendue retenue illégale serait prescrite par trois ans. La demande n’aurait pas été formulée dans la requête initiale et le tribunal du travail, dans son jugement du 27 janvier 2011, aurait à juste titre considéré cette demande irrecevable comme constituant une demande nouvelle.
Il soutient que ni l’argumentation de l’appelant basée sur une prescription trentenaire, ni celle tendant à dire que la prescription avait été interrompue ne seraient pertinentes. Il souligne que A.) a perçu une partie de son salaire à titre d’acompte, de sorte que seul un solde du salaire lui était redu, de sorte qu’il ne s’agissait nullement d’une retenue illégale sur salaire.
Aux termes de l’article L. 221-2 du code du travail, l’action en paiement des salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du code civil.
C’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance a décidé que la prescription triennale s’appliquait à la demande de A.) en paiement du solde de salaire du mois de mai 2007.
Force est de constater que la requête initiale a été déposée par A.) en date du
15 mai 2007 partant antérieurement à la date d’échéance du salaire du mois de mai 2007, de sorte qu’elle ne pouvait dès lors pas contenir la demande en paiement du solde du salaire de ce mois. S’il est vrai que dans cette requête figure une rubrique intitulée « arriérés de salaire (et heures supplémentaires, de nuit, 13e mois) », cette demande n’est mentionnée que pour mémoire (p.m.). Quant à la note de plaidoiries que A.) affirme avoir soumise au tribunal du travail en date du 17 juin 2008, il convient de constater que cette note ne porte pas de date et qu’il ne ressort pas des éléments soumis à la Cour que cette note aurait été versée au tribunal du travail. Il résulte en effet du jugement du 1er juillet 2008 qu’à l’audience du 28 février 2008 les parties au litige ont demandé acte qu’elles entendaient limiter les débats à la question de la compétence du tribunal et le jugement ne mentionne pas que le requérant aurait chiffré sa demande en paiement des arriérés de salaire.
Ce n’est dès lors qu’à l’audience du 16 décembre 2010 du tribunal du travail, statuant après réformation du jugement du 1er juillet 2008 par arrêt de la Cour d’appel du 25 février 2010, que A.) a formulé sa demande en paiement du montant de 1.278,46 €, demande qui a été déclarée irrecevable pour constituer une demande nouvelle.
Dès lors aucun acte interruptif de prescription n’a eu lieu avant la requête du 7 janvier 2013, alors que la disposition de l’article 2247 du code civil aux termes de laquelle l’interruption de prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée, est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande était définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu’elle était repoussée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d’action. Le jugement est en conséquence à confirmer en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de A.) en paiement du montant de 1.278,46 €.
La demande en paiement de dommages et intérêts
A.) affirme que l’employeur, en procédant à une retenue illégale sur son salaire, aurait commis une faute au préjudice de son salarié qui aurait été contraint à saisir la justice pour faire valoir ses droits, préjudice qu’il évalue à 2.000 €.
L’employeur conclut à la confirmation de la décision entreprise, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal n’étant pas démontrée.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a décidé que A.) restait en défaut d’établir une faute commise par la société anonyme SOC.1.), la réalité d’un préjudice subi et une relation causale entre une faute de l’employeur et ce préjudice et qu’il a débouté l’appelant de sa demande.
La demande en remboursement de frais professionnels
L’appelant demande la réformation du jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande. En ordre subsidiaire, il formule une offre de preuve tendant à établir que les frais dont il demande le remboursement avaient été exposés dans l’intérêt de son travail et qu’il avait lui-même payé les factures y relatives. Ce serait à tort que le tribunal du travail aurait écarté l’offre de preuve au motif que les deux témoins qu’il entendait convoquer « ne sauraient être en mesure de se prononcer » sur les points contestés.
L’employeur requiert la confirmation du jugement déféré. Il conteste formellement que le principe même du remboursement de frais professionnels avait été convenu entre parties et souligne que le salarié ne démontre pas avoir exposé lui-même des frais en relation avec son travail et dans l’intérêt de la société et sur demande de son employeur. Ce serait à bon droit que le tribunal du travail aurait rejeté l’offre de preuve pour n’être ni pertinente ni concluante.
Il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au minimum garanti. Il suit de ces considérations que le principe est le remboursement, l’exception la clause contractuelle aménageant les modalités du remboursement sous forme forfaitaire, et la limite à l’exception, le respect du salaire social minimum.
En l’espèce, l’employeur ne fait pas état d’une dérogation à ce principe général.
La Cour estime nécessaire de procéder, avant tout autre progrès en cause, à une comparution personnelle des parties.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller,
déclare les appels principal et incident recevables, confirme le jugement du 20 juin 2013 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de A.) en remboursement d’une retenue illégale et non fondée sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
concernant la demande en remboursement des frais professionnels :
ordonne avant tout autre progrès en cause une comparution personnelle des parties,
fixe la comparution personnelle des parties au mardi 9 décembre 2014 à 09:30 heures en la salle numéro CR.4.28, dans les locaux de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint Esprit à L- 2080 Luxembourg;
charge Madame le conseiller Monique FELTZ de procéder à la comparution ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre ;
réserve le surplus.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.