Court dismisses labor appeal for unpaid roof work bonus due to failed proof of weather conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The appellant claimed a 10% roof work bonus based on exclusive work in photovoltaics, while the employer argued the evidence was too vague to prove hours worked under good weather conditions. The court rejected the witness testimony for lacking precise facts and confirmed the lower court's decision that the claim was time-barred for pre-2009 periods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.221-2 du code du travail; Art. 15 de la convention collective: The burden of proof regarding specific working conditions requires precise factual circumstances; vague or abstract attestations are inadmissible, and claims failing to meet statutory conditions are dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
Numéro 40216 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 10 juillet 2013, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 mars 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal du travail, après avoir rejeté les attestations versées et déclaré irrecevable l’offre de preuve par témoins de A, a déclaré non fondée la demande de A en paiement d’un montant de 6.085,84 € réclamé au titre d’un supplément de salaires de 10 % dirigée contre son ancien employeur, la société B s.à r.l..
Par exploit d’huissier du 10 juillet 2013, A a relevé appel du jugement du 16 mai 2013 en vue de voir, par réformation du jugement entrepris, déclarer fondée sa demande en paiement du supplément de salaires de 10 %.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
C’est à juste titre que la partie B s.à r.l. se prévaut, en ce qui concerne la période antérieure au 21 septembre 2009, de la prescription triennale de l’article L.221-2. du code du travail.
A l’appui de sa demande, A, s’emparant de l’article 15 de la convention collective de travail pour le métier d’électricien (Art. Gefahrenbedingte Erschwerniszulagen – 1. Als zuschlagsberechtigte Arbeit ist zu betrachten und mit einem entsprechenden Zuschlag zum Stundenlohn zu entschädigen : - alle Arbeiten auf Dächern, jedoch nur statthaft bei normalen Wetterbedingungen – Zuschlag 10 % ».), fait valoir qu’ayant été seulement actif dans le domaine de la photovoltaïque, il a exclusivement travaillé sur les toits, de sorte que l’ensemble des heures de travail prestées doit bénéficier d’un supplément de 10 %.
Selon l’appelant sa demande est à déclarer fondée sur base des attestations qu’il verse.
Dans un ordre subsidiaire, il fait une offre de preuve par témoins conçue en les termes suivants : « A était engagé par la défenderesse à compter du 3 septembre 2007 jusqu’au 31 janvier 2011 en qualité d’électricien. Il travaillait exclusivement dans le domaine de la photovoltaïque. Ainsi durant son engagement auprès de la défenderesse, et plus particulièrement pendant la période de janvier 2009 à novembre 2010, A était exclusivement sinon amené à travailler sur les toits. »
La société B s.à r.l., qui conteste que A ait travaillé dans le domaine de la voltaïque, conclut au rejet des attestations et de l’offre de preuve par témoins pour défaut de précision.
A cet égard, elle fait valoir que les attestations et l’offre de preuve ne sont pas de nature à établir le nombre d’heures travaillées sur les toits dans de bonnes conditions météorologiques.
Il est vrai qu’en vertu de l’article 15 invoqué A n’a droit à la prime que pour les heures qu’il a effectivement travaillées sur les toits dans de bonnes conditions météorologiques.
Les attestations versées, si elles permettent de dire que A a travaillé sur des toits, ne permettent cependant pas, en raison du recours à des formules globales ambigues, abstraites et affirmatives, non étayées par des circonstances de faits précises, de déterminer les heures effectivement travaillées sur les toits dans de bonnes conditions météorologiques.
Ces attestations sont donc à rejeter.
L’actuelle offre de preuve par témoins de A, qui tend à ne plus encourir le reproche de l’imprécision de première instance en raison de l’utilisation des termes « exclusivement sinon majoritairement », est à redresser et est à lire en faisant abstraction du mot « sinon » inséré par mégarde.
Il est difficilement concevable que A de par sa fonction d’électricien ait tout le temps travaillé sur les toits et qui plus est sous de bonnes conditions météorologiques. A défaut de toutes circonstances de fait contenues dans l’offre de preuve tendant à établir les heures de travail effectivement passées sur les toits dans de bonnes conditions météorologiques, l’offre de preuve est à déclarer irrecevable pour être imprécise.
Comme A n’a pas prouvé qu’il a rempli les conditions pour obtenir paiement, sa demande en paiement n’est pas fondée.
L’appel de A n’est par conséquent pas fondé.
A est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dès lors que A est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la société B s.à r.l. les frais irrépétibles des deux instances.
La société B s.à r.l. est partant à débouter de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de A recevable,
déclare prescrite la demande de A pour autant qu’elle se rapporte à la période antérieure au 21 septembre 2009,
déclare irrecevable l’offre de preuve par témoins de A, déclare l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain GROSS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.