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40009_ARRET_a Généré par l'IA

Court allows partial appeal on commission claims but orders personal appearance for overtime dispute.

Numéro de cause 40009_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal admissible regarding the employee's claim for vehicle sales commissions but reserved judgment on overtime pay. The employee argued for a 20% commission on net margins and overtime for weekend events, while the bankruptcy trustee contested the lack of contractual rates and proof of work. The court ordered the trustee to provide credit notes for the 91 vehicles and mandated a personal appearance to verify the overtime claims.

Regeste Legislator

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Art. 6 du contrat de travail; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The court may allow partial claims supported by evidence while ordering personal appearances to verify disputed facts regarding overtime and payment proofs.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy trustee duties employee commission claims overtime verification personal appearance order labor law appeal créance de l'entrepreneur rémunération de l'administrateur de faillite contrat d'exposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 6 du contrat de travail
Il se prévalut finalement de l’article 6 du contrat de travail qui prévoit certes la commission litigieuse sans en fixer le taux.
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
article 496 du code de commerce
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

Numéro 40009 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 4 juin 2013,

comparant par Maître Benjamin BODIG, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur, Maître Daniel CRAVATTE, intimée aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 juin 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par jugement du tribunal de commerce de Diekirch du 9 janvier 2013 et suite à la déclaration en faillite sur aveu de la société B SA, A fut renvoyé à se pourvoir devant le tribunal du travail pour voir statuer sur les contestations élevées par le curateur, Maître Daniel CRAVATTE au sujet de la déclaration de créance no.2 déposée par l’ex salarié.

A qui fut au service de la société en faillite comme vendeur de voitures, réclama dans sa déclaration de créance son admission au passif privilégié pour le montant de 31.580 euros du chef de commissions sur les ventes de véhicules et d’heures supplémentaires pour « events et expos ».

Le salarié prétendit qu’une commission de 20% calculée sur la marge bénéficiaire nette lui serait due ; il versa à l’appui de ses revendications, d’une part un tableau récapitulatif des ventes de voitures neuves par le garage, soit 91 véhicules ainsi que des bons de commandes et des contrats de vente et, d’autre part les fiches de salaires des mois de novembre 2010 à janvier 2012 qui prouveraient que certaines commissions ont été payées, à savoir 8.593,39 euros, durant toute cette période.

Il se prévalut finalement de l’article 6 du contrat de travail qui prévoit certes la commission litigieuse sans en fixer le taux.

Concernant les heures supplémentaires, le salarié versa un listing personnel énumérant les heures supplémentaires prestées lors des expositions, listing contesté par le curateur tant dans son principe que dans son montant.

Le curateur souleva d’une part l’absence de documents susceptibles de prouver les revendications de A, notamment le taux de la commission sur vente de véhicules qui ne figure pas dans le contrat de travail, et d’autre part il contesta la réalité des

254 heures supplémentaires prétendument prestées par le salarié, faute de pièces justificatives et contesta qu’elles aient été approuvées par l’ancien employeur.

Par jugement du 18 avril 2013, le tribunal du travail, considérant au vu de l’absence de documents concernant le mode de calcul des commissions éventuellement redues, l’absence de virements ou quittances prouvant les paiement de commissions, l’absence de preuve de la prestations des heures supplémentaires alléguées et de l’accord de l’employeur et au vu des contestations du curateur, a décidé que les contestations du curateur le sont pour de justes motifs.

De ce jugement A a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 4 juin 2013.

L’appelant demande de déclarer son appel fondé et par réformation à voir admettre sa déclaration de créance au passif de la faillite à titre privilégié pour un montant total de 31.580 euros se décomposant en 29.804 euros au titre de commissions sur vente et 1.776, euros pour les heures supplémentaires prestées.

Il fait grief au tribunal du travail d’avoir retenu que la preuve du montant des commissions revendiquées, soit 20% sur le bénéfice net réalisé, en présence des fiches de salaires versées, ne serait pas faite.

Il prétend que les fiches de salaires versées pour la période de novembre 2010 à janvier 2012 indiquent non seulement le poste relatif aux « commissions », mais permettent également d’apporter la preuve mathématique du taux de la commission par un simple calcul; qu’il ressort encore des listing du garage que 91 véhicules n’ont pas été comptabilisés dans le calcul de la commission du salarié, que seul un montant de 8.593,39 euros lui a été payé à la place des 38.397,39 redus.

Concernant les heures supplémentaires, l’appelant indique que ces heures ont été prestées pour permettre l’ouverture du garage à la demande de l’employeur, pour des manifestations telles que les salons de l’automobile et ne constituent pas des heures effectuées en fin de journée, mais qu’il s’agit donc bien des journées entières travaillées pour le compte et à la demande de l’employeur ; il cite le festival de l’automobile, les portes ouvertes X, les formations le dimanche, l’exposition chasse et forêt etc… Il verse à l’appui de ses revendications son agenda reprenant toutes ses activités de décembre 2011 à octobre 2012, agenda qui indique précisément les journées porte ouverte du garage durant lesquelles il a dû travailler, bien évidement à la demande de l’employeur, dès lors qu’en tant que simple salarié, il ne lui appartenait pas de prendre l’initiative de ces ouvertures exceptionnelles.

Le curateur conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs.

Il ne conteste plus que le taux de commission convenu était de 20% sur la marge nette du garage, mais soutient que d’après le contrat de travail les commissions ne sont dues qu’au moment de la vente du véhicule repris par le garage et du paiement des véhicules par le client ; que les contrats de ventes et bons de commandes produits par le salarié ne prouvent pas la réalisation de cette double condition, de sorte qu’il maintient sa contestation à cet égard.

Il soutient finalement qu’aucune preuve ne serait rapportée quant aux heures supplémentaires revendiquées, de sorte qu’il maintient également ses contestations à cet égard. Il dénie encore toute valeur probante à l’agenda versé par le salarié dès lors qu’il constitue une pièce unilatérale.

Le salarié soutient que le curateur possède l’intégralité de la comptabilité de la société en faillite, de sorte qu’il lui serait aisé de vérifier les paiements effectués ; le salarié demande partant à la Cour d’enjoindre au curateur de verser les extraits de compte de la société plus précisément les avis de crédit pour lui permettre de faire le calcul des commissions.

Le curateur se prévaut de l’article 496 du code de commerce qui dispose que « les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres… », pour conclure que la charge de la preuve appartient au salarié, preuve qui laisserait d’être faite.

I) Quant aux commissions réclamées par le salarié :

Aux termes de l’article 6 du contrat de travail signé entre parties le 14 septembre 2010 « le traitement initial brut se compose d’une indemnité fixe de taux salaire minimum et d’une commission calculée sur le bénéfice net réalisé (sous déduction de tous les frais résultants du contrat de vente et des frais d’immatriculation) sur les véhicules vendus par les soins du salarié. La commission est due au moment de la vente de la reprise et du paiement des véhicules par le client ».

Il en suit que le principe même du paiement d’une commission au salarié est établi ainsi que les conditions donnant droit au paiement.

Si le pourcentage de la commission ne figure certes pas au prédit article, force est de constater que le curateur n’en conteste plus le pourcentage à savoir 20 %, montant qui résulte par ailleurs des fiches de salaires et de leurs annexes qui renseignent chaque fois à côté d’un salaire fixe brut, le montant d’une commission payé au salarié et qui permet de vérifier par un simple calcul qu’il s’agit à chaque fois de 20 % du prix de vente et de la marge réalisée.

En additionnant les différentes commissions touchées par le salarié d’après les fiches de salaires allant du mois de novembre 2010 à janvier 2012, on constate que le salarié a bien touché des commissions d’un import de 8.593,39 euros.

Il appert finalement des pièces soumises à l’appréciation de la Cour, plus précisément du tableau récapitulatif des ventes de voitures neuves vendues par le garage en faillite ( 91 véhicules), des contrats de ventes et des bons de commande signés par le salarié que ce dernier a en principe droit à des commissions pour la vente de 91 véhicules, qui d’après lui devraient se chiffrer à 38.397,39 euros moins les 8.593,39 euros déjà perçus, soit à un solde de 29.804 euros.

C’est partant à tort que le tribunal du travail a rejeté la demande du salarié au motif qu’il n’avait ni prouvé le taux de la commission réclamée ni versé les documents à l’appui.

Actuellement, le curateur s’oppose au paiement des commissions au motif que les deux conditions contractuelles ouvrant droit au paiement, à savoir d’une part la vente de la reprise et d’autre part le paiement du véhicule par le client, ne seraient pas prouvées par le salarié ; que ce dernier aurait cependant aux termes de l’article

496 du code de commerce l’obligation de joindre à sa déclaration de créances les titres justificatifs et qu’en l’absence de ces justificatifs, les contestations seraient maintenues.

Or, le curateur ne conteste pas que les titres justificatifs soit la comptabilité de la société en faillite lui a été remise par la société B SA au moment de sa mise en faillite. Le curateur dispose partant des pièces probantes faisant défaut au salarié et dont ce dernier réclame actuellement la communication par voie d’injonction.

D’après les articles 60 alinéa 2 et 280 du NCPC le juge peut enjoindre à une partie de produire les pièces en sa possession et de nature à permettre de juger du bienfondé d’une demande.

Il en suit qu’il y a lieu avant tout autre progrès en cause d’enjoindre au curateur de verser au salarié l’ensemble des pièces relatives aux 91 véhicules qui d’après le salarié ont été vendus, livrés et payés, à savoir les extraits de compte de la société en faillite, notamment les avis de crédit et le cas échéant, les pièces et preuves de la vente des véhicules repris.

Comme il ne peut être présumé que le curateur s’oppose à l’injonction lui faite ciavant de verser les pièces, il n’y pas lieu de l’assortir d’une astreinte.

II) Quant aux heures supplémentaires réclamées par le salarié.

Il y a lieu de rappeler que le salarié réclame le paiement de 254 heures supplémentaires se rapportant à des journées entières travaillées par lui pour le compte de la société, qui plus est le samedi et le dimanche, à l’occasion des journées portes ouvertes, des « events » automobiles tels que le salon de l’automobile etc… organisés par son ex-employeur et non des heures supplémentaires effectuées en semaine suite à l’horaire normal travaillé.

Il en suit et à supposer que ces « events » aient eu lieu, ils l’ont forcément été à l’initiative de l’ex-employeur, de sorte que les heures supplémentaires effectuées par le salarié lors de ces « events » l’ont nécessairement été à la demande et de l’accord de l’employeur.

Le salarié verse à l’appui de sa demande non seulement son agenda professionnel mais encore un listing duquel il résulte effectivement que pour la période concernée il a travaillé plusieurs samedis et dimanches, ce qui lui donne partant en principe droit au paiement des heures de travail prestées à ces occasions.

Comme les portes ouvertes dans les garages sont un usage courant soumis à l’autorisation et au contrôle du Ministère de l’économie, service des classes moyennes, anciennement Ministère des classes moyennes et sont limitées quant à leur nombre sur l’année, le curateur pourra facilement retracer sur base des pièces lui remises par la société en faillite si les heures supplémentaires réclamées par le salarié figurant tant dans son agenda que sur le listing versé sont dues ou non, plus précisément si ces « events » ont eu lieu ou pas.

La Cour estime partant opportun d’ordonner une comparution personnelle des parties.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

avant tout autre progrès en cause et quant aux commissions réclamées par A, enjoint à Maître Daniel CRAVATTE de verser jusqu’au 19 décembre 2014 au salarié les avis de crédit concernant les 91 véhicules indiqués par le salarié sur son listing, respectivement toutes pièces en sa possession de nature à prouver si le prix de vente de ces véhicules a été payé par les acheteurs à la société B SA, le cas échéant les pièces relatives à la vente du véhicule repris, ordonne une comparution personnelle des parties concernant les heures supplémentaires revendiquées par A,

dit que les parties comparaîtront en personne le mercredi, 14 janvier 2015 à 9.00 heures, en la chambre du conseil dans la salle n° CR.4.28, quatrième étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, délègue à ces fins Madame le premier conseiller Ria LUTZ, dit que jusqu’à cette date le curateur aura fait les recherches nécessaires concernant les journées portes ouvertes et les « events » organisés par la société en faillite et figurant sur le listing du salarié,

réserve la demande pour le surplus.