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39976_ARRET_a Généré par l'IA

Employment court partially allows appeal, reducing unemployment benefits claim against employer by exact amount paid to state.

Numéro de cause 39976_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employer's appeal partially admissible while dismissing the state's claim for reimbursement of unemployment benefits. The employee had been dismissed for smoking at work and awarded damages, but the state had already paid unemployment benefits to her. The court calculated the exact portion of the severance indemnity corresponding to the period covered by the state's payments and ordered the employer to pay the state that specific amount, thereby reducing the employee's net recovery. Consequently, the employer was ordered to pay the employee the remaining balance of her severance and moral damages.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 et suivants du Code du travail; When an employer is ordered to pay unemployment benefits to an employee, the employer must reimburse the state for the exact amount paid during the relevant period, reducing the employee's final compensation accordingly.

Mots-clés

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unemployment benefits reimbursement severance indemnity calculation dismissal for smoking state employment fund partial appeal success labor law appeal indemnity offset licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

Numéro 39976 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 14 mars 2013,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)B, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL, intimée sur appel incident,

comparant par Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit BIEL, appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 février 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 27 janvier 2012, B a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la société A s.à r.l., pour lui réclamer suite à son licenciement avec effet immédiat du 5 décembre 2011, qu’elle qualifia d’abusif, une indemnité de départ, une indemnité compensatoire de préavis et des dommages-intérêts du chef de préjudices matériel et moral.

B a été licenciée pour avoir fumé en date du 21 novembre 2011 une cigarette sur ses lieux de travail, à savoir le Parlement Européen à Luxembourg, et de n’avoir ainsi pas respecté les consignes lui interdisant de fumer sur le lieu de travail.

Par jugement du 4 février 2013, le tribunal a écarté le grief de l’imprécision de la motivation de la lettre de licenciement.

Le tribunal a déclaré le licenciement du 5 décembre 2011 abusif. Il a alloué à B une indemnité de départ de deux mois, soit un montant de 2.557,70 €.

Il lui a alloué une indemnité compensatoire de préavis de six mois, soit un montant de 7.673,10 €. Il a fixé les dommages-intérêts du chef de préjudice matériel à 3.836,55 € et ceux du chef de préjudice moral à 3.000 €.

Il a déclaré fondé pour un montant de 7.820,20 € le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG du chef de remboursement d’indemnités de chômage payées du 12 janvier au 5 septembre 2012.

Il a condamné la société A s.à r.l. à payer ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Compte tenu de la déduction du montant du recours exercé par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, il a condamné la société A s.à r.l. à payer à B du chef d’indemnité de départ, d’indemnité compensatoire de préavis et de dommages-intérêts du chef de préjudice moral et matériel un montant de 9.247,15 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le taux d’intérêt étant à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du jugement.

Il a encore condamné la société A s.à r.l. au paiement d’une indemnité de procédure et au paiement des frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 14 mars 2014, la société A s.à r.l. a relevé appel.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La société A s.à r.l. fait grief aux juges de première instance de ne pas avoir admis qu’il y a eu faute grave dans le chef de B et de ne pas avoir, en voie de conséquence, débouté B de l’entièreté de sa demande.

Pour qualifier le fait d’avoir fumé sur le lieu de travail de faute grave, la société A s.à r.l. fait valoir : - que la faute commise n’est pas une faute unique mais qu’elle est l’ultime de toute une série de fautes graves commises tout au long de la carrière de la salariée, - que la faute est une faute intentionnelle dès lors qu’elle va à l’encontre d’une interdiction établie tant par son employeur que par le client de celuici, - que les conséquences de la faute ont été graves puisqu’il y a eu atteinte à sa réputation vis-à-vis de son client, qu’il y a eu danger réel d’incendie et que la fumée a déclenché un détecteur de fumée.

B se prévaut de l’imprécision des motifs de la lettre de licenciement. Ce grief n’est pas fondé, les faits reprochés à B et la raison pour laquelle ces faits constituent une faute grave, la méconnaissance d’une consigne, étant décrits en détail.

L’actuelle contestation de B d’avoir fumé est à rejeter sur base du rapport dressé le

22 novembre 2011 par C, présidente, « Responsable bâtiment Président » et sur base de l’absence de contestations précises quant aux faits dans la lettre de protestations du syndicat défendant en date du 15 décembre 2011 les intérêts de B auprès de son employeur.

Il est également établi et ce sur base des déclarations et attestations concordantes de D, de E, d’Fet de G que B était au courant de l’interdiction de fumer sur les lieux du travail au parlement européen.

B demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a admis qu’il n’y a pas eu faute grave.

S’il est vrai qu’en vertu de l’article L.124-10.(2) du code du travail les juges tiennent dans l’appréciation de la faute compte des antécédents professionnels du salarié, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut en être ainsi que s’il a été, comme le soutient B, fait état d’antécédents négatifs dans la lettre de licenciement. En effet, en vertu de l’article L.124-10.(3) du code du travail, seuls les faits invoqués dans la lettre de licenciement peuvent servir comme motifs de licenciement.

Comme en l’occurrence la société A s.à r.l., en voulant insérer le fait d’avoir fumé malgré l’interdiction dans une série d’antécédents, antécédents dont la lettre de licenciement n’a dit mot, a motivé sa demande par des faits nouveaux, il ne peut être tenu compte de ces antécédents dans l’appréciation de l’existence de la faute grave de B.

Il n’y a pas d’éléments permettant de dire que le fait de fumer malgré l’interdiction procède de la volonté délibérée de B de mettre en cause l’autorité de l’employeur.

Ce fait peut tout aussi bien procéder de la négligence ou d’un automatisme.

Comme la société A s.à r.l. admet elle-même que le mégot trouvé dans la poubelle était mouillé et qu’il n’est pas établi que le lieu de travail ait présenté des matériaux particulièrement inflammables, on ne peut pas considérer qu’il y ait eu danger réel d’incendie et partant atteinte à la réputation de la société A s.à r.l..

Dans ces circonstances, le tribunal du travail a, à bon droit, pu prendre en considération l’ancienneté de plus de treize ans de B et a pu dire que le fait isolé n’est pas constitutif d’une faute et que partant le licenciement avec effet immédiat est abusif.

Le tribunal du travail, qui a fixé la période de référence à neuf mois, a, au motif que le six premiers mois sont couverts par l’indemnité compensatoire de préavis, alloué à B un préjudice matériel de trois mois de salaires, soit le montant de 1.278,85 x 3 = 3.836,55 €.

La société A s.à r.l. fait valoir que B, n’ayant pas fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi, n’a, en l’absence de relation causale entre ses pertes de salaires et le licenciement du 5 décembre 2011, pas droit à des dommages-intérêts du chef de préjudice matériel.

Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec le congédiement. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il lui appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire dans le mesure du possible son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi.

En principe, la simple inscription comme demandeur d’emploi ne le dispense pas de prendre des initiatives personnelles pour rechercher un emploi.

Etant donné que B, licenciée le 5 décembre 2011, a attendu jusqu’au 24 mai 2012 avant d’entamer des recherches personnelles pour trouver un nouvel emploi, les pertes de salaires postérieures au licenciement se trouvent en relation causale directe avec son inactivité et ne se trouvent plus en relation causale directe avec le licenciement abusif.

La demande de B en réparation de son préjudice matériel n’est par conséquent pas fondée.

La société A s.à r.l. demande que B soit déboutée de sa demande en dommagesintérêts du chef de préjudice moral pour être elle-même à l’origine du préjudice moral.

A titre subsidiaire, elle relève que B n’a apporté aucun élément justifiant sa demande.

Par le licenciement abusif, il a été porté atteinte à l’attente légitime de B de ne pas se voir congédier abusivement à presque 53 ans et après 13 années de services.

Son dommage moral prend sa cause dans le licenciement abusif qui est le fait de l’employeur. Sa demande en dommages-intérêts du chef de préjudice moral est donc fondée en principe. Le montant alloué de 3.000 € est adéquat.

Interjetant appel incident, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG réclame à la société A s.à r.l. le remboursement des indemnités de chômage pour la période de janvier 2012 à janvier 2013, soit un montant de 11.409,72 €.

En vertu de l’article L.521-4.(5) du code du travail, le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne peut pas porter sur toute la période indemnisée mais peut uniquement porter sur les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement.

Puisque B n’a pas droit à des dommages-intérêts du chef de préjudice matériel, le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne pourra, conformément à l’article L.521-4.(5) et aux conclusions de la société A s.à r.l., être exercé que sur l’indemnité compensatoire de préavis de six mois de 6 x 1.278,85 € = 7.673,10 €, indemnité non autrement critiquée par la société A s.à r.l..

Comme le licenciement avec effet immédiat a été prononcé le 5 décembre 2011, l’indemnité compensatoire de préavis couvre la période du 5 décembre 2011 au 5 juin 2012 et comme l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’a versé des indemnités de chômage qu’à partir du 12 janvier 2012, son recours ne pourra s’exercer que sur la part de l’indemnité compensatoire de préavis due à partir du 12 janvier 2012 jusqu’au 5 juin 2012 l’ETAT ne pourra pas prétendre au remboursement des indemnités de chômage versées postérieurement au 5 juin 2012.

L’ETAT a payé du 12 janvier 2012 au 5 juin 2012 des indemnités de chômage s’élevant à 665 + 4 x 1.031,60 + 1.031,60 x 5/30 = 4.963,33 €.

L’ETAT a donc seulement droit à ce montant.

B a droit au montant de 2.557,70 (indemnité de départ) + 7.673,10 – 4.963,33 = 2.709,77 (indemnité compensatoire de préavis) + 3.000 (dommage moral) = 8.267,47 €.

Il suit de l’ensemble des considérations que l’appel de la société A s.à r.l. est partiellement fondé.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la société A s.à r.l. et de B les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

Les deux parties sont par conséquent à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels recevables,

déclare l’appel de la société A s.à r.l. partiellement fondé, déclare l’appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG non fondé,

réformant :

- dit le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fondé pour un montant de 4.963,33 €,

- dit que B n’a pas droit à des dommages-intérêts du chef de dommage matériel,

- dit que B a du chef de l’indemnité compensatoire de préavis droit à un montant de 7.673,10 – 4.963,33 = 2.709,77 €,

- condamne la société A s.à r.l. à payer à B la somme de 8.2767,47 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir dela demande en justice jusqu’à solde,

- condamne la société A s.à r.l. à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 4.963,33 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, confirme le jugement pour le surplus,

déboute la société A s.à r.l. et B de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens et les met pour un tiers à charge de la société A s.à r.l., pour un tiers à charge de B et pour un tiers à charge de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG et en ordonne la distraction au profit de Maître

André MARC et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.