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38753_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on unpaid wages as non-mixed judgment, allowing only vacation pay claim.

Numéro de cause 38753_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the main and incidental appeals inadmissible regarding unpaid wages and other claims, ruling the first-instance judgment was not a mixed judgment. While the court found the vacation pay claim partially supported, it held that the other autonomous demands were not finally decided in the first instance's operative part. Consequently, the appeal on those specific issues was rejected as inadmissible, leaving the parties to litigate only the vacation pay matter.

Regeste Legislator

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Art. 622 k.r.s.; Art. 623 k.r.s.: An appeal against a judgment on the merits is admissible only if the first-instance judgment constitutes a mixed judgment; otherwise, it is inadmissible until the judgment on the merits is rendered.

Mots-clés

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mixed judgment admissibility of appeal unpaid wages vacation pay labor law procedure inadmissible appeal operating part demande partielle

Dispositions légales citées

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Art. 622 k.r.s.
Art. 623 k.r.s.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Dalloz Action, Droit et pratique de la procédure civile, No 5869
Dalloz Action, Droit et pratique de la procédure civile, No 5869).
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

Numéro 38753 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 12 juin 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à B-(…),

intimé aux fins du susdit exploit MULLER, appelant par incident,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 mai 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Aux termes du dispositif de son jugement du 2 mai 2012, le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par B d’une demande en paiement contre son ancien employeur, la société A s.à r.l., a d’ores et déjà déclaré fondée le chef de sa demande portant sur le paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour le montant de 1.462,80€, a partant condamné la société A s.à r.l. à payer à B le montant de 1.462,80 € avec les intérêts légaux à partir du 7 décembre 2010, a nommé expert C avec la mission de déterminer le montant auquel B peut encore prétendre à titre d’arriérés de salaire pour les mois de décembre 2009 à février 2010, de déterminer les arriérés de salaire qui sont encore redus à B pour le congé de maladie qu’il a eu pendant la période du 6 au 10 avril 2009, soit pendant 40 heures de travail, de déterminer si B peut encore prétendre à un quelconque montant au titre du treizième mois pour les années 2007 à 2010.

Par exploit d’huissier du 12 jin 2012, la société A s.à r.l. a relevé appel.

Son appel porte sur l’indemnité compensatoire pour congés non pris, sur les arriérés de salaire pour les mois de décembre 2009 à février 2010 et pour la période du 6 au

10 avril 2009 et sur le solde des treizièmes mois des années 2007 à 2010.

B a relevé appel incident. Cet appel incident porte sur le paiement du chômage partiel de l’année 2009, sur l’augmentation salariale prévue par l’article 9.4 de la convention collective, sur l’indemnité compensatoire pour les congés supplémentaires prévus par l’article 22.7 de la convention collective, sur le solde des treizièmes mois des années 2007 à 2010 et sur l’indemnité de préretraite.

Par arrêt du 6 février 2014, la Cour a déclaré les appels principal et incident portant sur l’indemnité compensatoire pour congés non pris recevables, a déclaré l’appel principal portant sur l’indemnité compensatoire pour congés non pris partiellement fondé, a déclaré non fondé l’appel incident portant sur l’indemnité compensatoire pour congés non pris, réformant, a déclaré la demande de B du chef de l’indemnité compensatoire pour congés non pris fondée pour un montant de 774,42 €, a condamné la société A s.à r.l. à payer à B du chef d’indemnité compensatoire pour congés non pris la somme de 774,42 € avec les intérêts légaux à partir du 7 décembre 2010, jusqu’à solde, a révoqué l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 juin 2013, dans la mesure où les appels principal et incident portent sur d’autres chefs que l’indemnité compensatoire pour congés non pris, a invité les parties à examiner au regard des articles 579 et 580 du NCPC si les appels principal et incident portant sur ces chefs sont recevables.

L’article 579 du NCPC est conçu comme suit : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »

L’article 580 du NCPC dispose que : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »

La société A s.à r.l. conclut à la recevabilité de l’appel.

Elle argumente que le jugement entrepris est un jugement mixte, immédiatement appelable, puisqu’il a bien tranché dans son dispositif une partie du principal alors que la société A s.à r.l. a été condamnée à payer à B la somme de 1.462,80 € et puisqu’il a ordonné une mesure d’instruction, à savoir une expertise.

Selon elle le caractère mixte d’un jugement ne s’apprécie pas par rapport à chaque demande prise isolément.

Elle considère d’ailleurs que pour les demandes autres que celle relative à l’indemnité compensatoire pour congé non pris, le tribunal a d’ores et déjà tranché une partie du principal en déclarant, du moins implicitement, les demandes fondées en principe.

B conclut à la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident au motif que le tribunal a rendu un jugement sur le fond concernant concernant ses demandes reconventionnelles.

La règle selon laquelle, sauf jugement mixte, l’appel contre le jugement avant dire droit ou d’incident est retardé jusqu’à l’appel contre le jugement rendu ultérieurement sur le fond est d’ordre public et l’irrecevabilité peut être soulevée d’office par les juges.

Sauf en ce qui concerne la condamnation de la société A s.à r.l. au paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris, le jugement entrepris n’a pas tranché dans son dispositif une partie du principal. Le critère pour savoir si un jugement a tranché dans son dispositif une partie du principal étant purement formel, il n’y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues expressis verbis dans le dispositif.

Le caractère mixte ou non de la décision au regard du droit d’appel doit être examiné pour une même partie par chef de demande, si les demandes ne sont pas liées entre elles (cf. Dalloz Action, Droit et pratique de la procédure civile, No 5869).

Comme les différentes demandes de B sur lesquelles porte l’appel principal de la société A s.à r.l. sont autonomes l’une par rapport à l’autre et ne présentent donc pas de liens entre elles, la décision de première instance portant condamnation et figurant au dispositif n’a pas pour conséquence qu’en ce qui concerne les demandes autres que la demande relative à l’indemnité compensatoire pour congés non pris, une partie du principal a été tranchée au dispositif.

Puisque le jugement entrepris ne peut donc, en ce qui concerne ces demandes, être considéré comme jugement mixte, l’appel principal relatif à ces demandes est à déclarer irrecevable.

Cette irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident, dans la mesure où ils portent sur les demandes autres que la demande ayant trait à l’indemnité compensatoire pour congés non pris, irrecevables,

fait masse des frais et dépens et les met pour moitié à charge de la société A s.à r.l. et pour moitié à charge de B.