Appeal dismissed; employee failed to prove continued work after employer's alleged dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that denied unpaid wages for the period after October 13, 2010. The employee argued that the employer had dismissed him, while the employer claimed the employee had resigned. The court held that the employee failed to provide sufficient evidence to rebut the presumption of resignation, rendering his witness testimony inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.125-4; In an indefinite-term contract, the burden of proving the contract's continuation after a period of non-work lies with the employee, who must rebut the presumption of resignation with clear evidence of continued performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
Numéro 38707 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MÜLLER de Luxembourg du 8 juin 2012,
comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, exerçant le commerce sous l’enseigne commerciale C, B, en faillite, demeurant à L-(…), représenté par Maître Edévi AMEGANDJI en sa qualité de curateur,
intimé aux fins du susdit exploit MÜLLER, comparant par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 février 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 avril 2011, A a fait convoquer B, faisant le commerce sous la dénomination C, devant le tribunal du travail en vue de le voir condamner à lui payer des arriérés de salaires.
Par jugement du 3 mai 2012, le tribunal a admis que les parties étaient liées par un contrat de travail et il a déclaré fondée pour un montant de 5.285,71 €, pour la période allant du 12 juillet 2010 au 13 octobre 2010, la demande du chef d’arriérés de salaires.
Concernant les périodes allant du 14 octobre 2010 au 31 décembre 2011, le tribunal a déclaré la demande de A non fondée et ce au motif que celui-ci n’a pas établi que le contrat de travail fût exécuté après le 13 octobre 2010.
Compte tenu de certains montants entretemps payés à A, le tribunal a condamné B à payer à A le montant de 4.504,28 € avec les intérêts légaux à partir du 21 avril jusqu’à solde.
Le tribunal a finalement condamné B aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 8 juin 2012 A a relevé appel et demande qu’il lui soit alloué pour la période allant du 14 octobre 2010 au 31 décembre 2011 un montant total de 25.673,64 €.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
B, ayant été déclaré en faillite, est actuellement représenté à l’instance d’appel par le curateur Maître Edévi AMEGANDJI.
L’appelant fait grief aux juges de première instance d’avoir renversé la charge de la preuve en disant, en présence d’un contrat à durée indéterminée, qu’il lui incombe de prouver que le contrat a encore été exécuté après le 13 octobre 2010.
Il explique qu’après le 13 octobre 2010 il s’est présenté à plusieurs reprises à son lieu de travail mais que son employeur l’a renvoyé et qu’à défaut de licenciement de la part de l’employeur ou de démission de sa part, le contrat de travail est resté en vigueur et a, dès lors qu’il était malade depuis le mois de décembre 2010, seulement cessé de plein droit, en vertu de l’article L.125-4. du code du travail, au mois de décembre 2011.
Il ajoute que le fait pour l’employeur de renvoyer son salarié chez lui ne le libère pas de l’obligation de payer le salarié.
Sous réserve de ses développements en droit relatifs à la charge de la preuve, A se prévaut de différentes attestations pour établir qu’après le 13 octobre 2010 il s’est fait renvoyer à plusieurs reprises par son employeur. Pour autant que de besoin, il offre en preuve par témoins que les agents de l’Administration des douanes et accises ont constaté personnellement que A travaillait sur le chantier de B et qu’ils ont constaté que A a conduit M. B à l’interrogatoire lequel a eu lieu aux bureaux de l’Administration des douanes et accises le 14 octobre 2010.
Dans un ordre subsidiaire, A réclame des dommages-intérêts pour le montant des indemnités pécuniaires de maladie non touchées par la faute de l’employeur qui l’a à tort désaffilié.
B, qui reconnaît l’existence d’un contrat de travail entre parties du 12 juillet au 13 octobre 2010, soutient que A ne s’est plus jamais présenté sur son lieu de travail après le contrôle effectué sur un des chantiers en date du 13 octobre 2010 par l’Administration des douanes et accises.
Il avance que le contrat de travail a été arrêté et n’a plus reçu d’exécution après ce contrôle.
Il conteste que A ait voulu reprendre son travail après le contrôle et que cette reprise se fût heurtée à son opposition.
Il soutient qu’il appartient à A en tant que salarié de prouver qu’il a effectué des prestations en faveur de son employeur et que faute d’avoir rapporté cette preuve rien ne lui est dû.
Le contrat de travail entre parties, dont l’existence n’est pas contestée par B pour la période antérieure au contrôle de l’Administration des douanes et accises, est un contrat à durée indéterminée.
Un tel contrat ne prend fin que par le commun accord des parties, par le licenciement de l’employeur, par la démission du salarié ou par l’effet d’une disposition spécifique de la loi.
Selon A, la charge de la preuve de la fin du contrat incombe à l’employeur B.
Il résulte de l’argumentation de B que celui-ci se prévaut de la démission de A.
Sauf en ce qui concerne la date du 14 octobre 2010, A ne conteste pas qu’il n’a plus travaillé après le 13 octobre 2010.
Le fait pour le salarié non malade de ne plus travailler pendant des semaines fait présumer qu’il y a eu dans son chef volonté de mettre fin à la relation de travail.
Le salarié peut renverser cette présomption de démission en établissant que cette volonté n’a pas existé dans son chef.
Les attestations versées par A, qui ne relatent pas des dires de l’employeur, sont trop imprécises pour faire admettre que A, après s’être présenté sur son lieu de travail, fût renvoyé par son employeur.
La présomption de volonté de mettre fin au contrat de travail n’ayant pas été renversée par A, il y a lieu de dire que A a démissionné.
Le fait offert en preuve d’avoir amené en voiture en date du 14 octobre 2010 son employeur à l’Administration des douanes et accises, fait qui ne relève pas des prestations de travail, est, pour ne pas établir la continuation des relations de travail en date du 14 octobre 2010, sans pertinence.
Est également, à défaut d’indication de date postérieure au 13 octobre 2010, sans pertinence l’offre de preuve dans la mesure où elle tend à établir que A a travaillé sur le chantier de B.
L’offre de preuve par témoins de A est donc à déclarer irrecevable.
A ayant démissionné, il n’a pas droit à des salaires ou à des dommages-intérêts du chef d’indemnités pécuniaires qu’il n’aurait pas touchées en raison d’une faute de son employeur.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le tribunal du travail a déclaré non fondée la demande de A dans la mesure où elle se rapporte à une période postérieure au 13 octobre 2010.
L’appel de A n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
déclare irrecevable l’offre de preuve par témoins de A, déclare l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Pierre-Marc KNAFF qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.