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38240_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses overtime claim as time-barred and orders personal appearance to clarify work schedule details.

Numéro de cause 38240_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the dismissal of the employee's claim for overtime pay and moral damages as the relevant period was time-barred under the three-year statute of limitations. While rejecting the employer's procedural objections regarding the complaint's clarity, the court noted the employment contract was silent on specific working hours and remuneration details. Consequently, the court ordered both parties to appear personally to obtain necessary information before reserving the remainder of the claim.

Regeste Legislator

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Art. L.221-2 du code du travail; Art. 2277 al. 5 du code civil: Actions for payment of remuneration to private employees prescribe in three years, and courts must order personal appearances to clarify ambiguous working conditions before ruling on the merits.

Mots-clés

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statute of limitations overtime compensation personal appearance private employment working hours clarification indemnisation des heures supplémentaires heures d'appoint calcul des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

Numéro 38240 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 30 janvier 2012,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

l’établissement de droit public B, établi et ayant son siège social à L-(…), représentée par son commission administrative actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 mai 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 4 janvier 2011 A réclama à son ancien employeur, le B ( ci-après en abrégé le B) -2750 heures de travail supplémentaires prestées depuis le mois de septembre 2007 jusqu’au mois de février 2010, et ce en raison d’un minimum de 100 heures supplémentaires mensuelles, soit la somme de 74.439,14 euros,

- une indemnité compensatoire pour 6 jours de congé non pris pour l’année 2009, soit la somme 921,54 euros,

- et en réparation du dommage moral subi la somme de 2.000 euros.

A qui fut au service du B en qualité de médecin en voie de spécialisation / formation selon une convention du 9 août 2007 expirant le 31 août 2008 et fixant les conditions de travail et de rémunération, convention qui a été prorogée jusqu’au

28 février 2010 par trois avenants successifs, prétendit avoir effectué les heures supplémentaires ci-avant indiquées.

L’Employeur qui contesta la demande tant dans son principe que dans son montant, souleva in limine litis l’irrecevabilité de la requête pour non-respect de l’article 145 du NCPC, notamment pour défaut de précision de l’adresse du siège du B, de la qualité en laquelle le B a été assigné et enfin pour défaut de désignation du représentant légal du B ; il prétendit que le non-respect des conditions prévues par l’article 145 du NCPC lui a causé un préjudice certain en l’empêchant de se défendre de façon adéquate.

L’employeur souleva encore l’irrecevabilité de la requête en raison de son libellé obscur, notamment quant au montant des heures supplémentaires réclamées, montant qui diffère constamment, fixé une fois à la somme de 69.665 euros et une autre fois au montant de 71.017,60 euros, tout en parlant d’un forfait d’heures supplémentaires, d’une estimation approximative et arbitraire faite par lui d’une centaine d’heures supplémentaires par mois, sans que les pièces versées permettent l’estimation de la fréquence ou du volume exacte des heures supplémentaires réclamées. Il soutint que cette confusion manifeste respectivement incohérence au niveau des heures supplémentaires rend la requête obscure partant nulle.

Il soulèva finalement la prescription triennale relativement à la demande des heures supplémentaires pour la période de septembre 2007 au 4 janvier 2008.

Au fond, il constata qu’aucune preuve de l’accomplissement des heures supplémentaires ne serait rapportée, prestation pour laquelle il conteste par ailleurs avoir donné son accord.

Le B contesta encore que le salarié se soit vu refuser la prise de congés pour l’année 2009 avant la fin de l’année 2009, alors qu’aucun report de congé n’a été demandé jusqu’à la fin de l’année 2009, de sorte que ce congé litigieux n’a pas pu être reporté. Le B considèra au contraire que le salarié a pris 0,83 jours de congé payé en trop pour les mois de janvier et février 2010 et il demanda en conséquence reconventionnellement le montant de 137,54 euros de ce chef.

Le B contesta finalement les conditions de travail inappropriées et le dommage moral invoqué par son ex salarié.

Par un jugement du 19 décembre 2011 le tribunal du travail a dit les demandes du salarié non fondées et les a rejetées.

Pour statuer comme il l’a fait le tribunal le tribunal a tout d’abord relevé que la convocation a valablement été adressée à l’employeur malgré l’absence d’adresse, de sorte qu’il n’a subi aucun grief. Il a ensuite relevé que puisque dans la requête il est indiqué que A est engagé par le B, la qualité d’employeur du B s’en dégage logiquement et nécessairement et ne peut lui causer un grief. Il a finalement relevé que l’article 145 du NCPC n’exige pas l’indication du représentant légal du défendeur à l’action et ne peut partant, en faisant défaut, entraîner la nullité de la requête.

Il a ensuite décidé quant à l’exception du libellé obscur que la requête contenait tant l’objet de la demande que les moyens invoqués, de sorte qu’elle est recevable et que les éventuels erreurs de calcul respectivement une estimation arbitraire des montants concerne non pas la recevabilité de la demande mais le bien-fondé de la demande.

Concernant les heures supplémentaires, c’est sur base du droit européen, de l’article L.211-5 du code du travail ainsi que sur la base du nouveau statut des médecins en formation du 28 octobre 2010 consacré dans le nouveau contrat de travail individuel de ces derniers, que le tribunal a décidé que seul le travail effectif, en dehors des heures de garde et de disponibilité, sera susceptible d’être rémunéré à titre d’heures supplémentaires.

Le tribunal a encore constaté que la charge de la preuve de la réalisation des heures supplémentaires effectuées pèse sur le salarié et que les pièces versées par lui ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande et que son offre de preuve n’est pas suffisamment précise pour la rejeter.

Concernant l’indemnité pour congé non pris, le tribunal a conformément aux articles L-233-9 et L-233-10 du code du travail décidé que rien ni personne n’avait empêché le salarié de prendre ses congés en 2009 et qu’il ne prouve pas non plus un accord de l’employeur pour le report du solde du congé pour 2009. Il a partant déclaré la demande du salarié non fondée.

Quant à la demande en réparation du dommage moral subi par le salarié qui prétend avoir travaillé dans des conditions qui mettaient en danger tant les patients que luimême, le tribunal a relevé qu’il laisse d’être prouvé quelles conditions de travail étaient de nature à mettre en danger des personnes, de sorte qu’il a rejeté la demande afférente.

Le jugement fut régulièrement entrepris par le salarié par acte d’huissier du 30 janvier 2012.

L’appelant demande de dire son appel fondé et de réformer l’intégralité du jugement, partant de lui allouer les montants sollicités en première instance.

Il demande encore à la Cour de faire injonction à l’employeur de produire toutes les pièces qu’il détient relativement aux heures supplémentaires prestées par lui ainsi que d’enjoindre à la CaisseNationale de Santé de délivrer le listing des actes médicaux accomplis par lui pendant sa période d’engagement.

Il soutient encore que la prescription applicable ne serait pas triennale mais quinquennale.

L’intimé demande de reconnaître l’incompétence de la juridiction de travail au profit du tribunal administratif statuant comme juge du fond et partant de prononcer l’extinction de présente instance.

Quant à la compétence ratione materiae des juridictions du travail.

Suite à l’affirmation faite par le mandataire de A que la convention conclue entre A et le B le 9 aout 2007 est un contrat de droit privé conclu avec un établissement public tel que défini par l’article 15 de la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public, le B soulève actuellement en instance d’appel l’incompétence des juridictions du travail pour connaitre de la demande de A au motif que A a le statut d’agent ou d’employé de l’Etat régi par la loi modifiée du 27 janvier 1972 dont l’article 11 attribue, pour les contrats de ces agents, compétence aux juridictions administratives.

L’article 15 de la loi du 10 décembre 1975 relative au B dispose en son alinéa 1er que « les membres du personnel médical sont liés au B par un contrat de droit privé ». S’y ajoute que l’article 12 du contrat à durée déterminée des médecins en voie de formation (MEVS) du 1er novembre 2009 renvoie à la prédite loi. D’après la convention du 9 août 2007, A était affilié auprès des organismes de la sécurité sociale comme employé privé. De la sorte l’exception d’incompétence tombe à faux.

Les juridictions du travail sont partant compétentes pour connaitre de la demande de A

Quant à la recevabilité de la requête introductive d’instance :

L’intimé, qui relève appel incident, soulève les mêmes exceptions de nullité de la requête que celles invoquées devant les juridictions de première instance.

Il prétend que la requête litigieuse ne satisferait pas aux exigences à l’article 145 du NCPC, notamment en ce qu’elle n’indiquerait ni l’adresse précise du siège du B, ni la qualité en laquelle le B a été assigné, ni le représentant légal de ce dernier et que ces omissions auraient semé la confusion, dès lors que le B regrouperait en son sein quatre établissements hospitaliers, de sorte qu’il n’aurait pas été à même de se défendre d’une façon adéquate.

Or, par adoption des motifs du tribunal du travail qui a fait une application correcte des dispositions tant de l’article 145 que de l’article 264 alinéa 2 du NCPC, le jugement est à confirmer en ce qu’il a dit qu’« en l’espèce, et bien que l’adresse exacte du B ne soit pas mentionnée dans la requête, la convocation a été valablement adressée au défendeur, qui ne justifie dès lors pas son grief du fait de cette omission. Par ailleurs, il résulte implicitement mais nécessairement de la lecture de la requête, où A énonce qu’il était engagé par le B en qualité de médecin en voie de spécialisation, que le B est actionné en justice en qualité d’(ancien) employeur du requérant. Aucun grief du fait de l’absence de mention expresse de la qualité d’employeur n’est établi. Pour ce qui est encore de l’indication du représentant légal du B, force est de constater que l’article 145 du NCPC n’exige pas cette mention… ».

C’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que le trinunal du travail a rejeté l’exception du libellé obscur, dans la mesure où la requête du salarié contenait d’une façon suffisamment claire tant l’objet que les moyens invoqués par le requérant.

Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a à bon escient décidé que « la partie défenderesse ayant été à même d’assurer parfaitement sa défense, comme en témoigne sa note de plaidoiries très complète, ses moyens d’irrecevabilité sont à rejeter ».

Quant à la prescription :

Se prévalant du statut d’agent ou employé de l’Etat, A conclut à l’application à sa demande de la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 alinéa 5 du code civil, tandis que le B invoque la prescription triennale de l’article L.221-2 du code du travail qui dispose que « l’action en paiement des rémunérations de toute nature dues aux salariés se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du code civil ».

La demande de A, qui agit en qualité d’employé privé tel qu’il vient d’être constaté par la Cour dans le cadre de l’examen de la compétence ratione materiae, est soumise à la prescription triennale de l’article L.221-2 du code du travail.

Quant au fond de l’affaire, la Cour juge utile et nécessaire de procéder, avant tout autre progrès en cause, à une comparution personnelle des parties aux fins d’obtenir de plus amples informations sur l’horaire de travail, l’aménagement des temps de travail, les modalités d’exercice des temps de travail de A pendant sa période d’engagement auprès du B, ainsi que sur la rémunérations de ces temps de travail, alors que la convention du 9 août 2007 signée par les parties est muette à cet égard et que le contrat à durée déterminée du 1er novembre 2009 reprenant le nouveau statut des MEVS du 28 octobre 2009 ne lui est pas opposable faute d’avoir été signé par les parties.

La Cour estime opportun que soit délégué par le B pour la comparution des parties la ou les personnes responsables au sein du B de l’organisation et de l’aménagement concret des temps de travail de A et de sa rémunération, pendant la période où il était au service du B.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, dit que les juridictions du travail sont compétentes ratione materiae pour connaître de la demande de A ;

confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les moyens d’irrecevabilité de la requête soulevés par le B pour la déclarer recevable ;

déclare la demande en paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au 4 janvier 2008 prescrite ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne la comparution personnelle des parties, dit que les parties comparaîtront en personne le mercredi, 28 janvier 2015 à 9.00 heures, en la chambre du conseil dans la salle n° CR.4.28, quatrième étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, délègue à ces fins Madame le premier conseiller Ria LUTZ, dit que le B délèguera la ou les personnes reponsables au sein du B de l’organisation et de l’aménagement concret des temps de travail de A et de sa rémunération, pendant la période où il était au service du B, réserve la demande pour le surplus.