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38630_A Généré par l'IA

Court of Appeal declares appeal admissible regarding bank records in marital property liquidation dispute.

Numéro de cause 38630_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal admissible after rejecting the respondent's claim that the appeal act was null due to a missing date. The court found the date of service was clearly stated on an annexed sheet, which is integral to the act, and thus no prejudice occurred. Consequently, the appeal was admitted, a procedural fee was awarded to the appellant, and the case was reopened for substantive arguments on the production of bank records.

Regeste Legislator

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Articles 280 et 288 du nouveau code de procédure civile; L'acte d'appel est recevable si la date de signification figure sur une fiche annexe intégrante, sans que l'absence sur le corps principal de l'acte cause grief à la partie.

Mots-clés

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appeal admissibility bank records production marital property liquidation nullity of appeal act procedural fee award service of process date community of property regime documents bancaires

Dispositions légales citées

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Articles 280 et 288 du nouveau code de procédure civile
Article 153 du nouveau code de procédure civile
L’appelant estime, pour sa part, que l’acte d’appel est parfaitement régulier au regard des dispositions de l’article 153 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
La partie intimée conteste l’indemnité de procédure réclamée par l’appelant et elle demande à son tour à se voir allouer la somme de 3.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze

Numéro 38630 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 3 mai 2012,

comparant par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B),

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 5 janvier 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant en matière de difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre A) et B), a dit non fondée la demande de A) en communication, sous peine d’astreinte, des relevés et/ou extraits bancaires de comptes ouverts au nom de B) pendant le mariage, au motif que A) aurait pu se procurer les extraits bancaires en question, dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale.

De ce jugement, signifié à A) en date du 27 mars 2012, ce dernier a relevé appel par exploit d’huissier du 3 mai 2012.

A l’appui de son appel, A) conteste qu’il aurait pu se procurer les extraits bancaires litigieux, dès lors que la banque est tenue au secret bancaire et qu’il ne lui appartient pas d’apprécier le caractère commun ou privatif des comptes qu’elle détient pour ses clients. Il demande, dès lors, par réformation du jugement entrepris, à voir ordonner la production des extraits bancaires demandés, sous peine d’astreinte, conformément aux dispositions des articles

280 et 288 du nouveau code de procédure civile.

L’appelant réclame encore la production de la carte grise de la voiture Nissan Sunny ayant appartenu à l’épouse, le tribunal ayant omis de statuer sur cette demande.

Il demande enfin à voir supprimer le donné acte du tribunal concernant sa dette de loyers envers la communauté et il demande à se voir donner acte qu’il demande la déchéance de B)de pouvoir profiter des objets mobiliers et valeurs celés par elle.

B) soulève in limine litis le moyen de la nullité de l’acte d’appel qui ne serait pas daté. Or, l’exigence de la date d’un acte d’huissier serait une formalité substantielle indispensable à la validité de l’acte. En outre, l’absence de date causerait grief à la partie intimée qui ne pourrait pas vérifier si l’appel a été interjeté dans le délai légal.

L’appelant estime, pour sa part, que l’acte d’appel est parfaitement régulier au regard des dispositions de l’article 153 du nouveau code de procédure civile. Il comprendrait, en effet, la date à la troisième page de l’acte qui comporterait, par ailleurs, outre la date, la signature de l’huissier de justice et la signature de la partie intimée à laquelle l’acte d’appel a été signifié.

En outre, la nullité procédant de la violation de l’article 153 du nouveau code de procédure civile serait une nullité de forme sans caractère d’ordre public.

De plus, l’acte d’appel aurait été enregistré en date du 7 mai 2012, formalité constituant un contrôle et une certification de la date de signification.

A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que la partie intimée n’a subi aucun grief du fait de la prétendue irrégularité de l’acte d’appel, puisqu’elle s’est présentée à l’audience et a pu faire valoir ses moyens.

Les parties ont déclaré vouloir limiter les débats à la question de la recevabilité de l’acte d’appel.

L’exception de nullité de l’acte d’appel n’est pas fondée, étant donné que la date de la signification de l’exploit, à savoir la date du 3 mai 2012, figure en chiffres et en toutes lettres sur la fiche annexée à l’acte d’appel relative aux modalités de la remise de l’exploit et qui fait partie intégrante de celui-ci.

Il s’en suit que l’appel est à déclarer recevable.

L’appelant réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros, augmentée à 3.000 euros dans ses dernières conclusions.

La partie intimée conteste l’indemnité de procédure réclamée par l’appelant et elle demande à son tour à se voir allouer la somme de 3.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante les frais exposés par elle concernant le présent volet de son appel et non compris dans les dépens, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est fondée pour le montant de 1.000 euros.

La partie intimée, qui succombe dans son moyen de nullité, est à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel du 3 mai 2012 recevable ;

condamne B) à payer à A) une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

déboute B) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

réserve les frais ;

ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure au fond.