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CA4-40142a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on accepted invoice theory and partially allows procedural costs adjustment.

Numéro de cause CA4-40142a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment ordering SOC1 to pay SOC2 for an accepted invoice while rejecting the appeal on the merits. The court held that SOC1's acceptance of the invoice and subsequent accounting entries constituted an extrajudicial admission, barring them from challenging the debt's validity. Consequently, the appeal was dismissed, but the court partially allowed SOC2's request for procedural costs by awarding 1,200 € instead of the full 3,000 € claimed.

Regeste Legislator

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Articles 189 and 190 of the Commercial Code; Once a debtor accepts an invoice and acknowledges the debt in their accounts, they are barred from later contesting the validity of the claim.

Mots-clés

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accepted invoice theory extrajudicial admission commercial code provisions procedural costs allocation contractual performance dispute factures impayées comptes financiers preuve de paiement

Dispositions légales citées

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Commercial Code, Article 189
Commercial Code, Article 190
Law of 18 April 2004 on late payment
article 109 du Code de commerce
La demande principale est basée sur l’article 1330 du Code civil aux termes duquel « les livres des marchands font preuve contre eux » et sur l’article 109 du Code de commerce qui dispose que « les achats et les ventes se constatent ..
article 1330 du Code civil
La demande principale est basée sur l’article 1330 du Code civil aux termes duquel « les livres des marchands font preuve contre eux » et sur l’article 109 du Code de commerce qui dispose que « les achats et les ventes se constatent ..
article 189 du Code de commerce
article 19 du Code de commerce
Elle demande subsidiairement à la Cour, en application de l’article 19 du Code de commerce, d’ordonner à l’appelante de produire les pièces relatives à la dette dont question dans les comptes annuels 2010 et 2011, annexe 9.
article 17 du Code de commerce
Suivant le texte actuel de l'article 17 du Code de commerce, la force probante des livres de commerce entre commerçants, prévue à l'article 1330 du Code civil, suppose la réunion de trois conditions.
articles 1330 du Code civil
La demande principale est basée sur l’article 1330 du Code civil aux termes duquel « les livres des marchands font preuve contre eux » et sur l’article 109 du Code de commerce qui dispose que « les achats et les ventes se constatent ..

Jurisprudence citée

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Court of 12 June 2008, number 31612
Court of 26 October 2006, number 29984
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze

Numéro 40142 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Catherine NILLES de Luxembourg en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 10 juillet 2013, comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son liquidateur en fonctions, la société anonyme SOC3.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), elle-même représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Albert MORO, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement du 15 mai 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, saisi d’une demande en paiement dirigée par la société anonyme SOC2.) (ci-après la société SOC2.)) contre la société anonyme SOC1.) (la société SOC1.)), a condamné cette dernière à payer à la demanderesse du chef d’une facture non réglée la somme de 34.500 € à augmenter des intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 et une indemnité de procédure de 1.000 €. Il a dit non fondée la demande reconventionnelle de la société défenderesse, rejeté sa demande basée sur l’article 240 NCPC et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Par acte d’huissier du 10 juillet 2013, la société SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement lui signifié le 13 juin 2013. Elle conclut, par réformation, à voir dire non fondée la demande en paiement et à se voir décharger des condamnations prononcées. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 34.500 € du chef de préjudice matériel et celle de 3.000 € au titre du préjudice moral résultant de l’inexécution contractuelle de la convention ayant lié les parties signée le 1er janvier 2007.

La société intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance et à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.

L’appelante fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’y a pas lieu à application de la théorie de la facture acceptée. La facture dont le paiement est réclamé ne contiendrait pas les éléments essentiels pour valoir facture au sens de l’article

109 du Code de commerce, de sorte qu’elle ne serait pas censée l’avoir acceptée.

Elle fait encore valoir que l’enregistrement de ladite facture dans les livres de la société ne vaudrait pas dans son chef reconnaissance de la dette, mais une simple preuve de la dette contractée envers SOC2.) en application de l’article 1330 du Code civil, l’appelante restant libre d’établir la preuve contraire, à savoir que la facture est à annuler s’il est établi qu’elle ne fait l’objet d’aucune contrepartie effective dans le cadre du contrat de services du 1er janvier 2007. Elle fait valoir que les services que l’intimée dit avoir prestés l’auraient été sans que cette dernière ne soit en possession des autorisations d’établissement nécessaires et qu’il y aurait partant lieu à annulation de la convention, ceci tant pour illicéité de l’objet que pour absence de cause, la société n’ayant pas fourni de prestations.

Elle fait encore grief au tribunal d’avoir fait application de l’article

189 du Code de commerce et dit qu’elle était forclose à contester la facture. Elle soutient que la société intimée n’a jamais justifié de la réalité des prestations facturées.

L’intimée relève que la dette de l’intimée se trouve reprise dans la comptabilité (les comptes sociaux des exercices 2010 et 2011 approuvés, plus spécifiquement l’annexe 9) sous le poste Passifautres dettes figurerait en effet le nom SOC2.) et le montant de 40.224,69 € et l’intimée d’en conclure que le montant de la facture impayée du 18 juin 2008 portant sur 34.500 € y est inclus. L’appelante expose avoir émis en tout cinq factures à charge de l’appelante pour la somme totale de 39.000 € et explique que la différence entre le montant inscrit dans les livres et le total des factures est probablement due à la mise en compte d’intérêts de retard. Elle demande subsidiairement à la Cour, en application de l’article 19 du Code de commerce, d’ordonner à l’appelante de produire les pièces relatives à la dette dont question dans les comptes annuels 2010 et 2011, annexe 9.

Elle invoque subsidiairement la théorie de la facture acceptée et fait valoir que l’inscription dans les livres de la société vaut acceptation de la facture.

Elle conclut à la confirmation du jugement portant rejet de la demande reconventionnelle. Elle fait valoir qu’il appartient à l’appelante d’établir l’inexécution des prestations dans son chef, de même que la réalité du préjudice invoqué et la relation causale.

Discussion

La demande principale est basée sur l’article 1330 du Code civil aux termes duquel « les livres des marchands font preuve contre eux » et sur l’article 109 du Code de commerce qui dispose que « les achats et les ventes se constatent .. par les livres des parties ». Elle est basée subsidiairement sur le principe de la facture acceptée, également tiré de l’article 109 du Code de commerce.

Le tribunal a examiné la demande dans l’ordre de subsidiarité choisi par la demanderesse, la juridiction du premier degré ayant in fine et au regard de l’inscription dans les livres de la société retenu que cette dernière avait accepté le bien-fondé de la facture du 18 juin

2008, la défenderesse n’ayant au surplus pas protesté contre ladite facture.

La Cour se limite dans un premier temps à examiner le bien-fondé de la demande au regard des bases légales principales invoquées.

L’article 1330 du Code civil dispose que les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention.

L’article 109 du Code de commerce dispose que les achats et ventes se constatent par les livres des parties.

La tenue des livres de commerce est régie par le Titre II (articles 8 à 21 du Code de commerce tels qu’issus de la loi entre temps modifiée du 19 décembre 2002).

Suivant le texte actuel de l'article 17 du Code de commerce, la force probante des livres de commerce entre commerçants, prévue à l'article 1330 du Code civil, suppose la réunion de trois conditions. L'article 17 du Code de commerce dispose, en effet, que « les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ».

La qualité de commerçant des parties litigantes n’est pas en discussion tout comme n’est pas en discussion que le contrat de services du 1er janvier 2007 est un acte de commerce.

L’appelante admet pour le surplus la réalité des inscriptions dans les documents qu’elle a déposés au Registre de Commerce et il n’est ni établi ni soutenu que la comptabilité n’ait pas été régulièrement tenue.

Les inscriptions faites dans les livres de commerce d’un commerçant qui les a tenus constituent dans son chef un aveu extrajudiciaire. Il s’ensuit donc qu’un commerçant est lié par les inscriptions mentionnées dans sa comptabilité à moins qu’il ne rapporte la preuve que ces mentions résultent d’une erreur de fait.(Van Ryn et Heenen, principes de droit commercial, tome III, 2ème édition Bxl, Bruylant, 1981, p.65, numéros 65 et 68)

Les comptes annuels de l’appelante portant sur les exercices 2010 et 2011 - la Cour rappelle que la facture FV 2008-0148L13 portant sur 34.500 € TVA comprise date du 18 juin 2008 - dûment approuvés et déposés au RCS font état, dans la section Passif - Autres dettes, relatives aux dettes pour les achats et prestations de services, d’une dette d’un montant de 40.224,69 € envers « SOC2.) » (pièces 4 et 5, annexe 9 de l’intimée)

L’appelante ne conteste pas les développements de l’intimée qui fait valoir avoir adressé cinq factures à la société SOC1.) portant en tout sur la somme de 39.000 €.

La raison de la différence entre cette somme et celle inscrite dans les livres (40.224,69 €) importe peu, dès lors que l’appelante admet (voir page 6 de l’acte d’appel) que « la facture litigieuse, bien que présente dans les comptes annuels de SOC1.) ne répond visiblement pas aux conditions de forme exigées pour se voir conférer le statut de facture acceptée et partant, le seul enregistrement de la facture litigieuse dans les livres de l’appelante ne peut se voir attribuer les prérogatives juridiques d’une facture acceptée » et encore « la facture litigieuse contenue dans les livres de SOC1.) ne constitue qu’une simple preuve de la dette contractée envers SOC2.) - ce en application de l’article 1330 du Code civil - et dont l’appelante a tout loisir d’en rapporter la preuve contraire », de sorte que la Cour en déduit à l’exclusion de toute incertitude que la dette dont il est fait mention dans les livres de commerce de l’appelante dans les comptes annuels de 2010 et 2011 est en partie constituée par la facture portant sur la somme de 34.500 €, et ce indépendamment des considérations de l’appelante tenant à la qualification de « simple facture » ou de « facture acceptée » et de la possibilité pour le débiteur d’en contester a posteriori le bien-fondé.

La Cour ne voit pas, dans ces conditions, en quoi cette inscription dans les livres de commerce ne devrait pas constituer un aveu extrajudiciaire de la part de l’appelante quant à l’existence et la réalité de la dette qu’elle a envers la société intimée.

L’actuel moyen de l’appelante consistant à soutenir que la facture en cause ne constituerait pas une facture au sens de l’article 109 du Code de commerce et que la société resterait toujours en droit de la contester est un faux débat: abstraction faite de ce que la demande est basée principalement sur les articles 1330 du Code civil et 109 du Code de commerce et non pas sur le principe de la facture acceptée, lesdites inscriptions valent aveu extrajudiciaire de la dette envers la société dont le nom figure dans les livres, cet aveu empêchant a posteriori le commerçant d’en contester la réalité, sinon, ainsi que la société le soutient actuellement, la réalité des prestations ayant donné lieu à l’établissement de ladite facture.

Elle n’est dans ces conditions plus non plus fondée à conclure à l’annulation de la convention ayant servi de base à l’établissement de la facture, que ce soit pour absence de cause (la société soutient que l’intimée n’aurait pas fourni de prestations) ou pour illicéité de l’objet, dès lors que l’intimée aurait effectué des prestations pour lesquelles elle ne serait pas titulaire d’une autorisation d’établissement, étant encore rappelé que si l’objet du contrat de fourniture de services conclu entre parties le 1er janvier 2007 est, tel qu’en l’espèce, licite, le contrat ne saurait être illicite par son objet.

(Cour 12 juin 2008, numéro 31612 ; Cour 26 octobre 2006, numéro 29984)

Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a dit fondée la demande principale.

L’appelante réitère sa demande reconventionnelle rejetée par le tribunal aux termes de laquelle elle a réclamé des dommagesintérêts de 34.500 € à titre de préjudice matériel subi en raison de la non-exécution des prestations par l’intimée reprises sur la facture litigieuse, demande qu’elle augmente de 3.000 € du chef de la réparation du préjudice moral.

Le tribunal a retenu qu’au regard de l’acceptation de la facture, l’intimée était actuellement « forclose » à invoquer la non-exécution des prestations pour lesquelles paiement est requis. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le tribunal n’a pas invoqué, même de façon seulement implicite, l’article 189 du Code de commerce à la base de son raisonnement en appliquant une supposée prescription décennale, mais a simplement retenu que l’appelante n’était plus en droit, en raison de son acceptation, de remettre en cause le bienfondé de la facture.

Cette position du tribunal telle qu’interprétée par la Cour vaut également en instance d’appel dès lors que l’inscription de la dette dans les livres de l’appelante vaut aveu extrajudiciaire de la créance de SOC2.) à son égard, de sorte que la société en reconnaissant l’exactitude de la dette dans les comptes des exercices 2010 et 2011 n’est plus en droit actuellement de remettre en question son bienfondé.

Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle.

C’est encore à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que le tribunal de première instance a alloué à la société demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 €.

La société SOC2.) réclame en appel l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 €.

Cette demande est fondée à hauteur de 1.200 €, étant donné qu’il serait inéquitable qu’elle dût supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens pour se défendre en degré d’appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 15 mai 2013,

condamne la société anonyme SOC1.) à payer à la société anonyme SOC2.) une indemnité de procédure de 1.200 €, la condamne encore aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Albert Moro, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.