Court partially allows appeals, acquits one defendant and grants probation to another for drug trafficking charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appeals by acquitting Y. of an unproven charge and granting probation to X. despite a confirmed prison sentence. While the court confirmed the conviction for X. based on organized drug trafficking, it found insufficient evidence against Y. regarding the specific offense charged. Consequently, the court set aside the prison term for Y. and applied probation to X., while ordering both defendants to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 et 626 du code d'instruction criminelle; When evidence is insufficient to prove an offense against one defendant but sufficient against another, the court must acquit the former and may apply probation to the latter if the sentence is excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°513/14 X
du 26 novembre 2014
not 10753/13/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six novembre
deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
Y.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 11 juin 2014 sous le numéro 1554/2014,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg n°1681/13 du 11 juillet 2013
renvoyant A.), Y.), B.) et X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 7, 8
et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et du chef d’infractions aux articles 1er , 4 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Vu la citation du 8 avril 2014 régulièrement notifiée au prévenu.
Bien que dûment cité, B.) n’a pas comparu à l’audience publique. Il y a donc lieu de statuer par défaut à son encontre.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 10753/13/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
I) Les faits :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les dépositions du témoin T1.) et les débats menés en audience publique
ont permis de dégager ce qui suit:
Le 19 avril 2013, à 17.30 heures, le Centre d’Intervention de Luxembourg fut informé par une résidente de l’immeuble sis au
numéro 2 dans l’(...) à Luxembourg qu’elle avait constaté une odeur de marihuana dans le palier et que celle-ci provenait de
l’appartement situé au premier étage.
Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté l’odeur de marihuana et se sont rendus devant la porte d’entrée de
l’appartement du premier étage d'où l’odeur provenait. Ils ont frappé à la porte et celle-ci leur fut ouverte par le propriétaire
A.). Une odeur forte de marihuana se dégageait alors de l’appartement et plusieurs personnes s’y trouvaient, à savoir C.), D.),
X.), B.), E.), F.), Y.), A.), G.) et H.).
Une pochette remplie de marihuana se trouvait sur le canapé dans le living et sur la table se trouvaient plusieurs outils
nécessaires à la consommation de stupéfiants.
Informé de ces évènements, le substitut de service ordonna une perquisition au domicile et une fouille corporelle sur toutes les
personnes présentes.
Sur Y.) furent trouvés et saisis deux couteaux à cran d’arrêt avec un tranchant et une longeur de 7,8 centimètres,
respectivement de 5,8 centimètres, deux téléphones portables, deux boules contenant une substance blanche de 0,80 grammes,
une canule en plastique contenant de la poudre blanche d’un poids de 1,37 grammes, deux canules en plastique vides, deux
pochettes de marihuana d’un poids de 1,90 grammes, des feuilles à cigarettes de marque Rizla et le montant de 266 euros.
La fouille corporelle effectuée sur X.) fut négative.
Sur B.) furent trouvés et saisis un téléphone portable, six petites cuillières ayant servi à la préparation de la cocaïne, deux
pillules de couleur jaune d’un poids de 130 grammes, quatre boules contenant une substance blanche d’un poids de 2,34
grammes et une pochette contenant une substance blanche d’un poids de 9,12 grammes.
Sur A.) furent trouvés et saisis un téléphone mobile et une carte Sim.
Lors de la perquisition domiciliaire, les policiers ont trouvé un nunchaku, trois épées Samourai, une batte de baseball en
métal, une bouteille contenant de l’amoniaque, une pochette contenant 2,07 grammes de marihuana, une fronde en bois, un
récipient en plastique contenant dix pochettes dont cinq étaient remplies avec de la marihuana d’un poids total de 10,04
grammes, un broyeur en métal, une cuillère à soupe qui avait été utilisée pour la consommation de cocaïne, deux paquets de
feuilles à cigarettes de marque Rizla, des filtres à cigarettes de la marque Mascotte, un téléphone portable de marque
Samsung, une carte Sim, une pochette vide, une boule contenant une substance blanche d’un poids de 0,28 grammes, un
paquet de cigarettes de marque Elixyr contenant une pochette avec une substance blanche d’un poids de 3,30 grammes, une
pochette contenant une substance blanche d’un poids de 4,38 grammes, un paquet de cigarettes de marque Elixyr contenant
sept pochettes remplies d’une substance blanche d’un poids de 9,27 grammes et une canule contenant deux boules en
plastique.
Sur F.) furent trouvés et saisis un téléphone portable, une carte Sim, trois billets de 10 euros et un billet de 5 euros.
Sur C.) furent trouvés et saisis un téléphone portable, une carte Sim et le montant de 70 euros.
Sur E.) furent trouvés et saisis un téléphone mobile, un billet de 20 euros et un bong en verre avec des bords bleus.
Sur G.) furent trouvés et saisis le montant de 60 euros, un téléphone portable, une carte Sim et une pochette contenant 1,58
grammes de marihuana.
Sur D.) furent trouvés et saisis un broyeur en métal, deux paquets de feuilles à cigarettes larges de la marque SMK, un carnet
de filtres en carton de la marque « Black Leaf Premium Tips », un sachet en plastique vide avec l’emblème « feuille de
cannabis » et un sachet avec deux filtres à cigarettes de la marque « double Platinum purple »
En tout, furent donc trouvés et saisis lors de la perquisition domiciliaire 17,23 grammes de cocaïne et 12,11 grammes de
marihuana.
Une perquisition fut également effectuée au domicile de X.). Lors de celle-ci un rouleau en papier d’aluminium, un paquet de
craies et un paquet de farine furent trouvés et saisis.
Y.) a déclaré lors de son audition policière être consommateur de marihuana depuis l’âge de 14 ans et de cocaïne depuis
2009. Vers 16.00 heures, il s’est rendu dans un café à Luxembourg où il a rencontré B.) et X.). Il se sont rendus dans
l’appartement de A.) vers 17.30 heures. 7 à 8 personnes s’y trouvaient. Il a précisé que l’appartement était un lieu de rencontre
pour s’y adonner à la consommation de stupéfiants. Lors de son séjour dans l’appartement, deux pétards ont fait le tour entre
les personnes présentes. Il a déclaré que X.), B.) et lui avaient emmené des stupéfiants. Tandis que les stupéfiants détenus par
B.) et par lui-même auraient été destinés à la consommation personnelle, ceux détenus par X.) étaient destinés à la
consommation par autrui.
Concernant X.), Y.) a soutenu que ce dernier ne consommait guère des stupéfiants mais qu’il était avant tout revendeur. Il
remettait ainsi les stupéfiants à B.), H) et à 10 à 15 autres personnes et les envoyait dans différents cafés pour la remise. X.) a
encaissé le prix résultant de la vente. En contrepartie de leurs services, ils ont obtenus des drogues.
H.) a déclaré dans son audition policière que les stupéfiants trouvés par les policiers appartenaient à X.) et à Y.). Il a par
ailleurs dit que les deux revendaient des stupéfiants ensemble. Ils lui ont même demandé de revendre pour eux, ce qu’il avait
refusé.
A.) a déclaré être consommateur de marihuana et que parfois des amis le visitent dans son appartement pour y consommer de
la marihuana. Il a déclaré que X.) et Y.) s’adonnent à la revente de stupéfiants.
B.) a déclaré s’être rendu dans l’appartement de son ami A.) vers 17.00 heures ; de s’être mis dans un petit lit et de s’être
endormi. Il n’aurait été réveillé que lorsque les policiers sont entrés dans l’appartement. Il a déclaré que les 4 boules en
plastiques trouvées sur lui contenaient de la cocaïne et que le grand sachet contenait également de la cocaïne. Il aurait trouvé
ces drogues dans le train. Il a admis être consommateur de marihuana.
X.) a déclaré consommer de la marihuana et de la cocaïne. Il est arrivé vers 17.30 heures dans l’appartement de A.). Il se serait
endormi sur le canapé et aurait été réveillé lors de l’arrivée des policiers. Il a contesté que certains des objets trouvés par les
policiers lors de la perquisition domiciliaire lui appartiendraient.
Dans son interrogatoire devant le juge d’instruction, X.) a changé ses déclarations policières effectuées la veille. Il a admis
avoir acquis hebdomadairement 20 à 25 grammes de la cocaïne notamment au Nice-Bar, d’avoir consommé 5 grammes et
d’avoir remis le reste à des amis pour que ceux-ci les revendent tout en lui remettant l’argent après la revente.
Ces amis étaient B.), Y.), A.), F.) et C.). Ils ont obtenu 5 grammes de cocaïne pendant une période de 3 semaines,
respectivement de 4 semaines concernant A.). Il les ont revendus et lui ont remis l’argent par après.
La veille il s’est rendu avec B.) dans l’appartement de A.) comme il devait encore recevoir de l’argent de ses amis.
Il a précisé avoir commencé son trafic de stupéfiants deux mois auparavant et déclara avoir lui-même revendu dans les cafés
« CAFE1.) » et « CAFE2.) »
Y.) a déclaré lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction s’être rendu dans l’appartement de A.) puisqu’il redevait
de l’argent à X.). Ce dernier vendait depuis un temps plus ou moins prolongé de la marihuana, de la cocaïne et de la MDMA
(méthylène-dioxy-N-méthylamphétamine, faisant partie du groupe des amphétamines, synonyme d’ecstasy). X.) remettait des
stupéfiants à ses amis qui les revendaient. Il a obtenu la cocaïne d’un Albanais et la MDMA d’un dénommé Rafael.
Y.) admit avoir vendu pour le compte de X.) depuis deux à trois semaines. Il a reçu trois boules et en a revendu deux. Il a
ainsi revendu deux à quatre boules par jour au courant des dernières deux à trois semaines. X.) revendait notamment de la
cocaïne. D’après ses déclarations, il a acheté 100 à 150 grammes par semaine et 500 grammes de marihuana. B.), F.), A.), C.)
et H.) vendaient également des stupéfiants pour le compte de X.). Il a précisé que H.) vendait du LSD, de la MDMA et de la
cocaïne pour le compte de X.).
D’autres personnes ont également vendu pour le compte de X.) tel que par exemple Timothé LACROIX et des personnes qui
se trouvaient dans les cafés « CAFE1.) », « CAFE3.) », « CAFE2.) ». X.) a encore vendu dans les cafés « Bouche-à-
l’oreille », « CAFE4.) » et « CAFE5.) ».
B.) a maintenu ses déclarations policières lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction et a contesté s’adonner à la
vente de stupéfiants, soutenant avoir trouvé les stupéfiants saisis lors de la fouille corporelle sur lui dans le train.
A.) a contesté lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction avoir vendu des stupéfiants pour X.) et d’en avoir acheté
chez lui pour sa consommation personnelle. Il admit avoir joué parfois l’intermédiaire en envoyant des consommateurs de
stupéfiants chez X.) lorsque ceux-ci lui avaient demandé s’il vendait des drogues.
Il a précisé que X.) et Y.) sont tous les deux des dealeurs.
A l’audience publique, A.) a contesté s’être adonné à la vente de stupéfiants. Il a par ailleurs soutenu que les armes trouvées
lors de la perquisition domiciliaire ne seraient que des objets de décoration et ne constitueraient de ce fait pas des armes
soumises à autorisation, voire des armes prohibées.
X.) a contesté avoir consommé de la MDMA et d’avoir vendu de la marihuana, de la MDMA et du LSD.
Y.) a maintenu ses déclarations effectuées dans son interrogatoire devant le juge d’instruction et a été en aveu concernant les
infractions lui reprochées.
II) En droit :
Le Ministère Public reproche à :
« I) A.), pré-qualifié,
depuis le 11 mai 2011 jusqu’au 25 avril 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg,
(...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
comme auteur, co-auteur ou complice,
a) d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits,
teintures ou résines, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana ;
b) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de
cocaïne et de marihuana ;
c) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté une quantité indéterminée de cocaïne et de
marihuana et notamment les quantités de cocaïne et de marihuana libellées ainsi que d’avoir détenu 17,23 grammes de
cocaïne et 12,11 grammes de marihuana saisies lors de la perquisition domiciliaire le 19 avril 2013 et d’avoir agi comme
intermédiaire ;
d) d’avoir facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances visées à l’article 7.A.1., soit en
procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, à l’exception des locaux et des moyens agréés par le Ministre de
la Santé,
en l’espèce, d’avoir facilité à autrui et notamment à X.), B.), Y.) et à C.), l’usage de cocaïne en mettant à leur disposition son
appartement ;
e) d’avoir facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances visées à l’alinéa B.1., soit en procurant
à cet effet un local, soit par tout autre moyen,
en l’espèce, d’avoir facilité à autrui et notamment à X.), B.), Y.), H.), F.), C.), E.) et D.), l’usage de la marihuana en mettant
à leur disposition son appartement
f)
en infraction aux articles 1 et 4 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté
ou fait le commerce d’armes prohibées et de munitions prohibées
en l’espèce, d’avoir détenu 1 nunchaku, partant un casse-tête, et 3 épées ;
g)
en infraction aux articles 1 et 5 de la loi sur les armes et munitions,
d’avoir, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté
ou fait le commerce d’armes prohibées et de munitions prohibées sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice
en l’espèce, d’avoir détenu une matraque sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice ;
II) Y.), pré-qualifié,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 19 avril 2013, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à Luxembourg, (...), (...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
comme auteur, co-auteur ou complice,
a) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de
plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par
règlement grand-ducal ou de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à
titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne et de MDMA ;
b) d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits,
teintures ou résines, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana ;
c) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de
cocaïne, mais au moins 2 à 3 boules de cocaïne par jour ;
d) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté une quantité indéterminée de cocaïne et d’avoir
détenu 2,17 grammes de cocaïne lors de la fouille corporelle du 19 avril 2013 et d’avoir agi comme intermédiaire pour X.) ;
III) B.), pré-qualifié,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 19 avril 2013, sans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à Luxembourg, (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
comme auteur, co-auteur ou complice,
a) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de
plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par
règlement grand-ducal ou de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à
titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne ;
b) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé en provenance de France, vendu et de quelque autre façon mis en circulation
une quantité indéterminée de cocaïne ;
c) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui détenu et transporté une quantité indéterminée de cocaïne et notamment
d’avoir détenu 9,12 grammes de cocaïne lors de la fouille corporelle le 19 avril 2013 et d’avoir agi comme intermédiaire
pour X.) ;
IV) X.), pré-qualifié,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 19 avril 2013, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, (...), (...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
comme auteur, co-auteur ou complice,
a) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de
plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par
règlement grand-ducal ou de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à
titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne et de MDMA ;
b) d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits,
teintures ou résines, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana.
c) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de
cocaïne, de marihuana, de LSD et de MDMA et notamment d’avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation 100-
150 grammes de cocaïne par semaine et 500 grammes de marihuana par semaine et notamment :
•
2-3 boules de cocaïne par jour à Y.),
•
tous les 3 jours 5 grammes à C.),
•
du LSD, de la MDMA et du marihuana à H.),
•
5 grammes par semaine à F.),
•
5 grammes de marihuana à A.) ,
•
5 grammes par semaine à B.),
sans préjudice quant à d’autres personnes ;
d) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités indéterminées de cocaïne, marihuana,
MDMA et LSD libellées ».
A.) a contesté s’être adonné à la vente de stupéfiants. Il a par ailleurs soutenu que les armes trouvées lors de la perquisition
domiciliaire ne seraient que des objets de décoration et ne constitueraient de ce fait pas des armes prohibées, voire des armes
soumises à autorisation.
X.) a contesté avoir consommé de la MDMA et d’avoir vendu de la marihuana, de la MDMA et du LSD.
Y.) a été en aveu concernant les infractions lui reprochées.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la
preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction
(cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de
moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Il y a lieu de relever qu’Y.) a tout de suite reconnu dans son audition policière, s’être adonné à la vente des stupéfiants pour le
compte de X.) et il a déclaré que ce dernier s’adonnait également à la vente de stupéfiants. Il s’est donc lourdement chargé lui-
même en effectuant ces déclarations étant donné qu’il a admis avoir revendu des stupéfiants pour le compte de X.) depuis
deux à trois semaines. A l’audience publique il a maintenu ses déclarations antérieurement effectuées.
X.) a par contre changé ses déclarations policières devant le juge d’instruction. Si lors de son audition policière il a contesté
que certains des stupéfiants saisis lui appartenaient, il a admis dans son interrogatoire devant le juge d’instruction s’adonner à
la vente de stupéfiants notamment en les remettant à ses amis qui les ont remis au client final. Ses déclarations effectuées lors
de son interrogatoire se recoupent dès lors sur ce point avec celles qu’Y.) avait effectuées dès son audition policière.
Le Tribunal retient, comme les déclarations d’Y.) sont restées identiques au long de la procédure judiciaire, qu’elles ont été du
moins pour parties confirmées par celles de X.) et de A.), qu’elles se trouvent corroborées par les objets saisis lors des fouilles
corporelles et de la perquisition de l’appartement de A.), qu’Y.) s’est lui-même lourdement chargé en effectuant ses
déclarations policières et que le Tribunal n’a pas pu détecter aucun élément permettant de les mettre en doute, que les
déclarations d’Y.) sont dignes de foi.
Il est dès lors établi, au vu des déclarations d’Y.) que X.) a vendu de la cocaïne, de la marihuana, de la MDMA et du LSD et
que A.) et B.) ont également fait partie des personnes qui ont revendu des stupéfiants pour le compte de X.).
Les infractions sont dès lors à suffisance de droit établies à l’encontre de tous les prévenus, sauf en ce qui concerne la
consommation de la MDMA par X.), de sorte qu’elles sont à retenir.
En effet, concernant l’infraction relative à la consommation de la MDMA par X.), celle-ci ne se trouve pas établie à suffisance
de droit, étant donné qu’Y.) n’a jamais déclaré que X.) s’adonnait à la consommation de la MDMA et que ce dernier l’a
farouchement contesté. X.) est par conséquent à acquitter de cette prévention.
Concernant les infractions relatives aux armes prohibées, respectivement aux armes soumises à autorisation, trouvées lors de
la perquisition dans l’appartement de A.), celles-ci sont à suffisance de droit établies au vu des éléments du dossier répressif.
L’argument selon lequel ces armes ne constitueraient que des objets de décoration est dénué de tout fondement, étant donné
que les armes trouvées et saisies constituent de par la loi des armes prohibées, respectivement des armes soumises à une
autorisation ministérielle, peu importe l’usage qui en est fait.
A.) se trouve partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
depuis le 11 mai 2011 jusqu’au 25 avril 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg,
(...),
en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
a) d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis),
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana ;
b) d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation l’une et l’autre des substances visées à
l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de
cocaïne et de marihuana ;
c) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances et d’avoir agi
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté une quantité indéterminée de cocaïne et de
marihuana et notamment les quantités de cocaïne et de marihuana libellées ainsi que d’avoir détenu 17,23 grammes de
cocaïne et 12,11 grammes de marihuana saisies lors de la perquisition domiciliaire le 19 avril 2013 et d’avoir agi comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances ;
d) d’avoir facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances visées à l’article 7.A.1., en procurant à
cet effet un local,
en l’espèce, d’avoir facilité à autrui et notamment à X.), B.), Y.) et à C.), l’usage de cocaïne en mettant à leur disposition son
appartement ;
e) d’avoir facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances visées à l’alinéa B.1., soit en procurant à
cet effet un local,
en l’espèce, d’avoir facilité à autrui et notamment à X.), B.), Y.), H.), F.), C.), E.) et D.), l’usage de la marihuana en mettant
à leur disposition son appartement,
f) en infraction aux articles 1 et 4 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir détenu des armes prohibées,
en l’espèce, d’avoir détenu 1 nunchaku, partant un casse-tête, et 3 épées, partant des armes prohibées ;
g) en infraction aux articles 1 et 5 de la loi sur les armes et munitions,
d’avoir détenu une arme soumise à autorisation ministérielle sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice,
en l’espèce, d’avoir détenu une matraque sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice».
Y.) se trouve convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 19 avril 2013, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à Luxembourg, (...), (...), (...),
en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
a) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs
stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-
ducal,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne et de MDMA ;
b) d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis),
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana ;
c) d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de
cocaïne, mais au moins 2 à 3 boules de cocaïne par jour ;
d) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté une quantité indéterminée de cocaïne et d’avoir
détenu 2,17 grammes de cocaïne lors de la fouille corporelle du 19 avril 2013 et d’avoir agi comme intermédiaire pour X.) ;
e) en infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle, transporté et détenu des armes soumises à autorisation,
en l’espèce, d’avoir transporté et détenu un couteau à cran d’arrêt avec un tranchant et une longueur de lame de 7,8 cm et
un couteau d’arrêt avec un tranchant et une longueur de lame de 5,8 cm».
B.) se trouve convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 19 avril 2013, sans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à Luxembourg, (...),
en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
a) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un
stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne ;
b) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et de quelque autre façon mis en circulation l’une des substances visées à
l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé en provenance de France, vendu et de quelque autre façon mis en circulation
une quantité indéterminée de cocaïne ;
c) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une de ces substances et d’avoir agi,
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui détenu et transporté une quantité indéterminée de cocaïne et notamment
d’avoir détenu 9,12 grammes de cocaïne lors de la fouille corporelle le 19 avril 2013 et d’avoir agi comme intermédiaire en
vue de l’acquisition de ces substances pour X.) ;
X.) se trouve convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 19 avril 2013, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, (...), (...), (...),
en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
a) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un
stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne;
b) d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis),
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana.
c) d’avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon mis en circulation des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de
cocaïne, de marihuana, de LSD et de MDMA et notamment d’avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation 100-
150 grammes de cocaïne par semaine et 500 grammes de marihuana par semaine et notamment :
•
2-3 boules de cocaïne par jour à Y.),
•
tous les 3 jours 5 grammes à C.),
•
du LSD, de la MDMA et du marihuana à H.),
•
5 grammes par semaine à F.),
•
5 grammes de marihuana à A.) ,
•
5 grammes par semaine à B.),
d) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités indéterminées de cocaïne, marihuana,
MDMA et LSD libellées ».
III) Quant à la peine :
Les prévenus sont convaincus d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs
légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable.
Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique
constitutif de plusieurs infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent
être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme
en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent
en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le
mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle
présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux; des
faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres
(cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).
Quant à A.), les infractions retenues sub b) et c) se trouvent dès lors en concours idéal mais au vu de la multiplicité des faits,
elles se trouvent chaque fois en concours réel entre elles et en concours réel avec les infractions retenues sub a), d), e) et f) qui
sont elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du
Code pénal.
Quant à Y.), les infractions retenues sub c) et d) se trouvent en concours idéal mais au vu de la multiplicité des faits, elles se
trouvent chaque fois en concours réel entre elles et en concours réel avec les infractions retenues sub a), b) et e) qui sont
elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code
pénal.
Quant à B.), les infractions retenues sub b) et c) se trouvent en concours idéal mais au vu de la multiplicité des faits, elles se
trouvent chaque fois en concours réel entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub a), de sorte qu’il y a lieu à
application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Quant à X.), les infractions retenues sub c) et d) se trouvent en concours idéal mais au vu de la multiplicité des faits, elles se
trouvent chaque fois en concours réel entre elles et en concours réel avec les infractions retenue sub a) et b) qui sont elles-
mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pourra même être élevée au double du
maximum.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui prévoit une peine
emprisonnement de un à cinq ans et une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines.
La gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de ses aveux partiels à l’audience, justifie la condamnation de A.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
La gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de ses aveux complets à l’audience, justifie la condamnation d’Y.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
La gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de ses aveux partiels à l’audience, justifie la condamnation de X.) à
une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
La gravité des infractions retenues justifie la condamnation de B.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende
correctionnelle de 1.500 euros.
Eu égard au fait que le casier judiciaire versé par le Ministère Public des prévenus A.), Y.), X.) ne contient pas d’inscriptions,
il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre du sursis probatoire avec les conditions plus
amplement spécifiées dans le dispositif.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses constituant l’objet des infractions, deux couteaux à cran d’arrêt avec un
tranchant et une longeur de 7,8 centimètres, respectivement de 5,8 centimètres, deux téléphones portables, des deux boules
contenant une substance blanche de 0,80 grammes, de la canule en plastique contenant de la poudre blanche d’un poids de
1,37 grammes, des deux canules en plastique vides, des deux pochettes de marihuana d’un poids de 1,90 grammes saisis
suivant procès-verbal de saisie n°20787/2013 du 19 avril 2013 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg, du
téléphone portable, des deux pillules de couleur jaune d’un poids de 130 grammes, des quatre boules contenant une substance
blanche d’un poids de 2,34 grammes et de la pochette contenant une substance blanche d’un poids de 9,12 grammes saisis
suivant procès-verbal de saisie n°20792/2013 du 19 avril 2013 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg, du
nunchaku, des trois épées Samourai, de la batte de baseball en métal, de la pochette contenant 2,07 grammes de marihuana, du
récipient en plastique contenant dix pochettes dont cinq étaient remplis de marihuana d’un poids total de 10,04 grammes, de
la boule contenant une substance blanche d’un poids de 0,28 grammes, du paquet de cigarettes de marque Elixyr contenant
une pochette avec une substance blanche d’un poids de 3,30 grammes, de la pochette contenant une substance blanche d’un
poids de 4,38 grammes, du paquet de cigarettes de marque Elixyr contenant sept pochettes remplies d’une substance blanche
d’un poids de 9,27 grammes saisis suivant procès-verbal de saisie n°
20797/2013 du 19 avril 2013 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions, des feuilles à cigarettes de
marque Rizla saisis suivant procès-verbal de saisie n°20787/2013 du 19 avril 2013 dressé par le Centre d’Intervention de
Luxembourg, des six petites cuillières ayant servi à la préparation de la cocaïne saisis suivant procès-verbal de saisie
n°20792/2013 du 19 avril 2013 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg, un bouteille contenant de l’amoniaque, de
la fronde en bois, du broyeur en métal, de la cuillère à soupe qui avait été utilisée pour la consommation de cocaïne, des deux
paquets de feuilles à cigarettes de marque Rizla, des filtres à cigarettes de la marque Mascotte, du téléphone portable de
marque Samsung, de la carte Sim, de la pochette vide et de la canule contenant deux boules en plastique saisis suivant procès-
verbal de saisie n°20797/2013 du 19 avril 2013 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg, du rouleau en papier
d’aluminium, du paquet de craies et du paquet de farine saisis suivant procès-verbal de saisie n°40705 du 19 avril 2013 dressé
par le Centre d’Intervention de Luxembourg.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme chose constituant le produit des infractions, le montant de 266 euros saisis
suivant procès-verbal de saisie n°20787/2013 du 19 avril 2013 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, de la pochette contenant 1,58 grammes de marihuana trouvée et
saisie sur G.) suivant procès-verbal de saisie n° 20795/2013 du 19 avril 2013 dressé par le Centre d’Intervention de
Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à
l’encontre de B.) et contradictoirement à l’encontre des prévenus A.), Y.) et X.), ces prévenus et leurs défenseurs entendus
en leurs moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
•
A.) :
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois et à une amende correctionnelle de 1.000
(MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 174,45 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de A.) et le place sous le
régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme
demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi;
- éviter le milieu de la toxicomanie
- suivre une cure de désintoxication et justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les
six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des peines
a v e r t i t A.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un
mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t A.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit
de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
•
Y.) :
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois et à une amende correctionnelle de 1.000
(MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 174,45 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de Y.) et le place sous le
régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme
demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi;
- éviter le milieu de la toxicomanie
- suivre une cure de désintoxication et justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les
six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des peines
a v e r t i t Y.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un
mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t Y.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit
de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
•
X.)
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 18 (DIX-HUIT) mois et à une amende correctionnelle de 1.500
(MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 174,45 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de X.) et le place sous le
régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme
demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi;
- éviter le milieu de la toxicomanie
- suivre une cure de désintoxication et justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les
six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des peines
a v e r t i t X.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un
mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit
de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
•
B.) :
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 18 (DIX-HUIT) mois et à une amende correctionnelle de 1.500
(MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 174,45 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours.
•
Quant aux confiscations :
o r d o n n e la confiscation, comme choses constituant l’objet des infractions, deux couteaux à cran d’arrêt avec un tranchant
et une longeur de 7,8 centimètres, respectivement de 5,8 centimètres, deux téléphones portables, des deux boules contenant
une substance blanche de 0,80 grammes, de la canule en plastique contenant de la poudre blanche d’un poids de 1,37
grammes, des deux canules en plastique vides, des deux pochettes de marihuana d’un poids de 1,90 grammes saisis suivant
procès-verbal de saisie n°20787/2013 du 19 avril 2013 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg, du téléphone
portable, des deux pillules de couleur jaune d’un poids de 130 grammes, des quatre boules contenant une substance blanche
d’un poids de 2,34 grammes et de la pochette contenant une substance blanche d’un poids de 9,12 grammes saisis suivant
procès-verbal de saisie n°20792/2013 du 19 avril 2013 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg, du nunchaku, des
trois épées Samourai, de la batte de baseball en métal, de la pochette contenant 2,07 grammes de marihuana, du récipient en
plastique contenant dix pochettes dont cinq étaient remplis de marihuana d’un poids total de 10,04 grammes, de la boule
contenant une substance blanche d’un poids de 0,28 grammes, du paquet de cigarettes de marque Elixyr contenant une
pochette avec une substance blanche d’un poids de 3,30 grammes, de la pochette contenant une substance blanche d’un poids
de 4,38 grammes, du paquet de cigarettes de marque Elixyr contenant sept pochettes remplies d’une substance blanche d’un
poids de 9,27 grammes saisis suivant procès-verbal de saisie n°
20797/2013 du 19 avril 2013 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg ;
o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions, des feuilles à cigarettes de marque
Rizla saisis suivant procès-verbal de saisie n°20787/2013 du 19 avril 2013 dressé par le Centre d’Intervention de
Luxembourg, des six petites cuillières ayant servi à la préparation de la cocaïne saisis suivant procès-verbal de saisie
n°20792/2013 du 19 avril 2013 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg, un bouteille contenant de l’amoniaque,
de la fronde en bois, du broyeur en métal, de la cuillère à soupe qui avait été utilisée pour la consommation de cocaïne, des
deux paquets de feuilles à cigarettes de marque Rizla, des filtres à cigarettes de la marque Mascotte, du téléphone portable
de marque Samsung, de la carte Sim, de la pochette vide et de la canule contenant deux boules en plastique saisis suivant
procès-verbal de saisie n°20797/2013 du 19 avril 2013 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg, du rouleau en
papier d’aluminium, du paquet de craies et du paquet de farine saisis suivant procès-verbal de saisie n°40705 du 19 avril
2013 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg ;
o r d o n n e la confiscation, comme chose constituant le produit des infractions, le montant de 266 euros saisis suivant
procès-verbal de saisie n°20787/2013 du 19 avril 2013 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg
o r d o n n e la confiscation, conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, de la pochette contenant 1,58 grammes de marihuana trouvée et
saisie sur G.) suivant procès-verbal de saisie n° 20795/2013 du 19 avril 2013 dressé par le Centre d’Intervention de
Luxembourg.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 7. A.1 , 7.B.1, 8 et 18 de la loi modifiée
du 19 février 1973 modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril
2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et le règlement grand-ducal du
26.3.1974; articles 1er, 4, 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; articles 1, 131, 155, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle qui furent
désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, 1er vice-président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premier juges, et
prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit,
par Monsieur le premier vice-président, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d'Etat, et de
Pascale PIERRARD, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 10 juillet 2014 par Maître Yves
ALTWIES, avocat à la Cour, pour et au nom du prévenu Y.).
Appel au pénal limité au seul prévenu Y.) fut déposé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 10 juillet 2014 par le représentant
du ministère public.
Appel au pénal fut relevé le 18 juillet 2014 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par Maître Pit RUNAU, avocat, assisté de
Maître Thibault CHEVRIER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, pour et au nom du prévenu X.).
Appel au pénal limité au seul prévenu X.) fut déposé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 18 juillet 2014 par le représentant
du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 1er octobre 2014, les prévenus X.) et
Y.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2014
devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs déclarations
personnelles.
Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu Y.).
Maître Pit RUNAU, avocat, demeurant à Luxembourg développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 novembre 2014, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 10 juillet 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire d’Y.) a déclaré interjeter appel au pénal contre le
jugement n° 1554/2014 du 11 juin 2014 rendu contradictoirement à son égard
par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration d’appel déposée le même jour au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté
appel au pénal contre ledit jugement limité au seul prévenu Y.).
Par déclaration du 18 juillet 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de X.) a déclaré interjeter appel au pénal contre ce
même jugement et par une déclaration déposée le même jour au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a
encore interjeté appel au pénal limité au seul prévenu X.).
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction
criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
X.) fut condamné pour avoir fait usage et vendu des stupéfiants et pour avoir
transporté et détenu des stupéfiants, en vue d’un usage par autrui, à une peine
d’emprisonnement de 18 mois avec sursis probatoire et à une amende de
1.500 euros.
Y.) fut condamné pour ces mêmes infractions, concernant cependant des
quantités de stupéfiants moins importantes et pour avoir transporté et détenu,
sans autorisation ministérielle, deux couteaux, à une peine d’emprisonnement
de 12 mois avec sursis probatoire et à une amende de 1.000 euros.
Y.) ne conteste pas les infractions retenues à sa charge, sauf à se rapporter à
la sagesse de la Cour, quant aux couteaux trouvés sur lui. Il se limite à
demander à se voir accorder au lieu du sursis probatoire, le sursis simple
intégral quant à la peine d’emprisonnement prononcée contre lui. Il soutient
qu’il est actuellement étudiant à Londres et trouve superfétatoire l’obligation de
se soumettre à une cure de désintoxication.
X.), sans contester les infractions retenues, conteste les quantités de
stupéfiants retenues à sa charge comme étant largement excessives. Il
conteste avoir vendu de la marihuana, de la MDMA et du LSD et ne reconnaît
que le trafic de cocaïne. Il demande une réduction de la peine prononcée
contre lui.
Le représentant du ministère public estime que l’infraction sur les armes et
munitions retenue par les juges de première instance à charge d’Y.) n’est pas
établie en fait, les couteaux détenus par Y.) ne constituant ni des armes
prohibées, ni des armes soumises à autorisation, lorsque ces couteaux ne sont
pas munis d’une garde. Il demande de retenir les autres infractions libellées à
charge d’Y.), de confirmer la peine d’emprisonnement et la peine d’amende,
sauf à se déclarer d’accord à enlever la 3e condition du sursis probatoire, à
savoir l’obligation de se soumettre à une cure de désintoxication.
Pour X.) le représentant du ministère public demande de confirmer le jugement
de première instance quant aux infractions retenues et quant aux quantités de
stupéfiants y énoncées. Ces quantités ressortent à suffisance des déclarations
de plusieurs consommateurs, ainsi que des déclarations du co-prévenu Y.).
Pour la vente de LSD et de MDMA le représentant du ministère public se
rapporte à la sagesse de la Cour. Quant à la peine, il demande à voir
augmenter la peine d’emprisonnement à 30 mois et à maintenir le sursis
probatoire avec toutes les conditions proposées par les juges de première
instance.
1. Quant à Y.)
Il a été retenu à charge d’Y.) d’avoir transporté et détenu sans autorisation
ministérielle un couteau à cran d’arrêt avec un tranchant et une longueur de
lame de 7,8 cm et un couteau avec un tranchant et une longueur de lame de
5,8 cm.
Aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, - les couteaux à cran d’arrêt qui sont spécialement destinés à la
chasse sont soumis à autorisation, et - les couteaux dont la lame peut être
fixée par un cran d’arrêt sont des armes prohibées, à l’exception 1. des
couteaux spécialement destinés à la chasse et 2. des couteaux qui ne sont pas
munis d’une garde et dont la lame a une longueur inférieure à 7 cm, ou dont la
lame a une longueur supérieure à 7 cm et inférieure à 9 cm, à condition que
dans ce dernier cas, la largeur dépasse 14 mm.
Lors de la fouille corporelle d’Y.) la police a trouvé deux couteaux à cran
d’arrêt, l’un avec une lame d’une longueur de 7,8 cm et large de 2,7 cm et
l’autre avec une lame d’une longueur de 5,8 cm et large de 1,7 cm.
Ces couteaux n’étaient pas spécialement destinés à la chasse, ne sont pas
munis d’une garde et tombent tous les deux sous les exceptions prévues par
l’article 1er de la loi du 15 mars 1983. En effet, le couteau avec une longueur de
lame de 7,8 cm est nettement plus large que 14 mm (27 mm) et le deuxième
couteau a une lame d’une longueur inférieure à 7 cm (5,8 cm).
Les deux couteaux ne sont dès lors ni des armes prohibées, ni des armes
soumises à autorisation et Y.) est à acquitter de cette infraction :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 19 avril 2013
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg,
(...), (...) et (…),
e) en infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle transporté et détenu des armes soumises
à autorisation,
en l’espèce d’avoir transporté et détenu un couteau à cran d’arrêt avec un
tranchant et une longueur de lame de 7,8 cm et un couteau à cran d’arrêt avec
un tranchant et une longueur de lame de 5,8 cm.
Au vu de cet acquittement, il y a lieu de prononcer la mainlevée de la saisie
provisoire de ces couteaux et d’en ordonner la restitution.
Les autres infractions retenues à charge d’Y.) ne sont pas contestées et
ressortent à suffisance des éléments du dossier soumis à la Cour et des aveux
de l’appelant. La décision sur ces points est dès lors à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées.
Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées sont légales et
adéquates quant à la gravité des infractions retenues. Ces peines sont partant
à confirmer.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge d’Y.) la Cour décide
cependant de lui accorder le sursis simple intégral quant à la peine
d’emprisonnement prononcée à son encontre.
2. Quant à X.)
Sur le reproche de la vente de stupéfiants, X.) s’exprime le 20 avril 2013 devant
le juge d’instruction de la manière suivante :
« In den letzen zwei Monaten habe ich in der Regel etwa 20-25 Gramm Kokain
pro Woche gekauft. 5 Gramm waren für meinen Eigenkonsum und den Rest
habe ich weitergeleitet an Freunde damit diese es verkaufen konnten und für
ihr Eigenkonsum. Diese sollten mir das Geld später geben. (…) Es gab einige
Leute welche Kokain weiterverkauft haben nachdem sie Kunden hatten. Somit
bekamen sie etwas gratis von mir. Dies waren also B.) (seit etwa 3 Wochen 5
Gramm pro Woche), Y.) (seit etwa 3 Wochen 5 Gramm pro Woche), A.) (seit
etwa 4 Wochen 5 Gramm pro Woche) F.) (2,5 Gramm 2 Mal pro Woche seit
einem Monat) und C.) (2,5 Gramm pro Woche).
(…) Ich verkaufte mein Kokaïn auch selbst in den CAFE1.) und in der CAFE2.).
Wenn die Leute mich fragten, verkaufte ich etwas jedoch habe ich das Kokain
nie jemandem angeboten. »
Il s’ensuit que X.) est en aveu quant à la vente de cocaïne, sauf qu’il ne
reconnaît pas avoir vendu 150 grammes par semaine, ni d’avoir vendu d’autres
stupéfiants tels que de la marihuana, du LSD ou de la MDMA.
Les informations sur les quantités et sur les autres stupéfiants ne résultent que
de la déposition d’Y.), sinon d’autres consommateurs de stupéfiants non
entendus comme témoin, ni devant le juge d’instruction, ni à l’audience de
première instance. La Cour estime dès lors, devant les contestations de X.),
que ces dépositions sont d’une valeur probante insuffisante pour y asseoir une
condamnation.
Le libellé de l’infraction à l’article 8.1.a) retenu à charge de X.) est partant à
corriger comme suit :
depuis un laps de temps de deux mois jusqu’au 19 avril 2013 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, (...), (...), et (…),
en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite vendu et de quelque autre façon mis en circulation
l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, avoir de manière illicite vendu et de quelque autre façon mis en
circulation une quantité indéterminée de cocaïne, à l’aide d’au moins 5
revendeurs.
Les autres infractions retenues à sa charge ne sont pas autrement contestées
et ressortent à suffisance tant des éléments du dossier soumis à la Cour que
des aveux de l’appelant. La décision sur ces points est dès lors à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées.
Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées sont légales, mais de
l’avis de la Cour la peine d’emprisonnement est insuffisante, au vu de
l’envergure du trafic de cocaïne organisé par X.), qui vendait lui-même et qui
avait au moins cinq revendeurs.
La Cour décide partant de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 24
mois. L’amende prononcée en première instance est légale et adéquate,
partant à confirmer.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge de X.) la peine
d’emprisonnement prononcée à son encontre peut être assortie du sursis
simple intégral.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire ;
reçoit les appels en la forme ;
déclare partiellement fondés les appels d’Y.) et de X.) ;
déclare partiellement fondé l’appel du ministère public limité au prévenu X.) ;
réformant :
acquitte Y.) de l’infraction non établie à sa charge ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement
de 12 (douze) mois prononcée contre Y.) ;
prononce la mainlevée de la saisie provisoire de deux couteaux à cran d’arrêt,
saisis suivant procès-verbal n° 20787/2013 du 19 avril 2013 de la police grand-
ducale, centre d’intervention Luxembourg, lors d’une fouille corporelle sur la
personne d’Y.) et ordonne la restitution de ces couteaux à son propriétaire
légitime ;
dit que le libellé de l’infraction à l’article 8.1.a) de la de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie retenue à charge de X.) est corrigé conformément à la
motivation du présent arrêt ;
condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de 24 (vingt-quatre) mois ;
dit
qu’il
sera
sursis
à
l’exécution
de
l’intégralité
de
cette
peine
d’emprisonnement prononcée contre X.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne Y.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 15,27 euros ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 15,27 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant les articles 1, 4, 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, et les articles 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code
d’instruction criminelle et par application des articles 202, 203, 211 et 626 du
code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Jeanne GUILLAUME, premier avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.