Civil court partially allows appeal to increase physical injury damages and grants procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court partially allowed the appellant's appeal against a police court judgment regarding physical injury damages. The appellant argued for a higher compensation based on the duration of total incapacity and the severity of blows, while the original judgment had set a lower amount. The court increased the damages to 1,000 euros and awarded 200 euros in procedural costs due to demonstrated inequity in the initial distribution of litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 66 of the Code of Criminal Procedure; Article 194 paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure: The court may increase damages for physical integrity violations based on the duration of incapacity and award procedural costs when leaving expenses to one party would be inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 228/2014 (Intérêts Civils 159105) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, vingt-cinq novembre deux mille quatorze
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à
L-ADRESSE2.),
appelant au civil,
comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),
demeurant à D-ADRESSE3.),
intimé au civil,
défaillant,
en présence du ministère public partie jointe,
les organismes de la sécurité sociale dûment informés.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal
de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date du 1er
juillet 2013 sous le numéro 364/2013 et dont le dispositif est conçu comme
suit :
« Par ces motifs
Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus et
le mandataire entendus en leurs moyens de défense, le mandataire de la partie
demanderesse au civil et la partie défenderesse au civil entendus en leurs conclusions
et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :
statuant au pénal :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge ;
laisse les frais de sa poursuite à charge de l’Etat ;
acquitte PERSONNE3.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE3.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 250.- € (deux cent cinquante euros) ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
liquidés à 8,15 € (huit euros et quinze cents) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
5 jours ;
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 250.- € (deux cent cinquante euros) ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
liquidés à 6,60 € (six euros et soixante cents) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
5 jours ;
statuant au civil :
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit la demande civile de PERSONNE1.) régulière en la forme et recevable ;
la dit fondée en principe ;
fixe ex aequo et bono le préjudice subi par PERSONNE1.) à la somme de 250.-
euros ;
en conséquence,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 250.- euros (deux
cinquante euros) ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile de PERSONNE1.).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 66, 399 et 463 du code
pénal ainsi que des articles 132-1, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 162-1, 163 et 386 et
388 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’entête, par Monique HENTGEN, juge
de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière
Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement. »
L’affaire, inscrite sous le numéro 159105 du rôle et appelée pour fixation le 14 janvier
2014, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 29 avril 2014 et finalement à l’audience
publique du mardi, 11 novembre 2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Stefan SCHMUCK, mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.
PERSONNE2.), ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Madame Anne CONTER, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à sagesse du
tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 25
novembre 2014 le
jugement
qui suit:
Par jugement du 1er juillet 2013, le tribunal de police de Luxembourg a condamné
PERSONNE2.) au paiement d'une amende de 250,00 euros du chef de coups et
blessures volontaires sur les personnes de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.), avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnelle.
En ce qui concerne la constitution de partie civile dirigée à l'encontre de
PERSONNE2.) par PERSONNE1.) (qui sollicitait le paiement d’un montant de
1.000,00 euros), le tribunal de police a évalué ex aequo et bono le montant du
préjudice matériel et moral, toutes causes confondues, subi par PERSONNE1.) à la
somme de 250,00 euros et a partant condamné PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) le prédit montant.
De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au civil
par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 31 juillet
2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer le
montant de 1.000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice par lui subi réclamé
en première instance ainsi que le montant de 3.000,00 euros du chef de dommage
moral.
Il réclame encore une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l'instance
d'appel sur base de l'article 194 alinéa 3 du code d'instruction criminelle.
Si PERSONNE2.) était personnellement présent pour la fixation de la présente affaire
pour plaidoiries, il ne s’est cependant plus présenté et n’était pas non plus représenté
à l’audience des plaidoiries du 11 novembre 2014.
L’article 185, paragraphe (3) du code d’instruction criminelle dispose que « si le
prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction, conformément au
paragraphe 1er, ne comparaît plus en personne ou ne charge plus un avocat de
présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée contradictoire ».
Cette disposition ne saurait toutefois trouver application que si lors de l’audience
d’introduction, le fond du litige est abordé. Elle n’est par contre pas d’application
lorsqu’il n’est procédé, lors de la première audience à laquelle l’affaire a paru, qu’à un
acte d’administration judiciaire, telle une remise contradictoire (Cour d’appel 5 juin
2013, n° 313/12).
En effet, la loi du 27 juin 2008 portant modification des articles 116, 126, 127, 152,
185, 188, 620 et 621 du code d'instruction criminelle et abrogation de l'article 186 dudit
code a modifié les conditions de comparution du prévenu aux fins de les rendre
compatibles avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui,
tout en soulignant l’intérêt fondamental à voir comparaître le prévenu en personne
devant ses juges (M./Suisse 14 juin 2001, n°2094/92), a consacré le droit de tout
prévenu d’être effectivement défendu par un avocat. La ratio legis du nouvel article
185 du code d’instruction criminelle consiste à laisser au prévenu la liberté de ne pas
comparaître devant la juridiction correctionnelle ou criminelle même s’il ne démontre
pas qu’il lui est impossible de comparaître en personne et sous la réserve que la
juridiction saisie n’ordonne pas la comparution personnelle du prévenu. Le but
recherché par la modification du mode de comparution n’est ainsi pas de précipiter les
procédures et d’enlever au prévenu le recours de l’opposition et la notion de
comparution visée par l’article 185 (3) ne saurait être interprétée de façon extensive
(Cour d’appel 5 juin 2013 préc. ; Documents parlementaires n° 5597 Session 2006-
2007 sur le projet de loi portant modification des articles 116, 152, 185 et 188 du Code
d’instruction criminelle et abrogation des articles 127(5) et 186 dudit code, Avis du
Conseil d’Etat 13.2.2007).
Une comparution du prévenu ou de son mandataire, qui se limite à voir procéder à un
acte d’administration judiciaire, telle la remise de l’affaire à une audience ultérieure, ne
constitue pas une comparution à l’audience introductive de nature à entraîner que la
décision à intervenir à la suite de cette comparution soit réputée contradictoire.
L’hypothèse visée par l’article 185 (3) est celle où le prévenu, assisté ou non de son
conseil, ou le conseil du prévenu ont, au cours de l’audience introductive pris position
quant aux faits et développé des moyens de défense et où, sur le constat que l’affaire
prend une tournure qui ne convient pas ou pour toute autre raison, le prévenu ou son
conseil quittent l’audience avant la prise en délibéré de l’affaire (Cour d’appel 5 juin
2013 préc. ; Cour d’appel 22 novembre 2011, n° 552/11 V ; 20 novembre 2012,
n° 532/12 V ; 17 avril 2013, n°202/13 X.).
En application de ces principes, le présent jugement est dès lors à qualifier de
jugement par défaut à l’égard de PERSONNE2.), qui n’était présent que lors de la
remise contradictoire de la présente affaire, mais non pas lors des débats.
Le représentant du ministère public s'est rapporté à la sagesse du tribunal en ce qui
concerne le fond du litige.
Il résulte des renseignements en cause que dans la soirée du 27 avril 2012, une
dispute a éclaté dans un café de ADRESSE4.) entre, d’une part, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) et, d’autre part, son ami PERSONNE1.). Tel que l’a retenu le premier
juge, PERSONNE3.) s’est emparée des lunettes de PERSONNE2.) en les emportant
à l’extérieur du café et en les jetant par terre. Dans la mesure où le premier juge a
retenu qu’il n’est pas établi que PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont donné un coup
à PERSONNE2.), ceux-ci ont été acquittés de cette infraction leur reprochée. Il est, en
revanche, constant en cause que PERSONNE2.) a donné des coups et fait des
blessures à PERSONNE3.) et à son ami PERSONNE1.), PERSONNE2.) ayant été
retenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures à sa charge.
Suivant certificat médical établi le 9 septembre 2014 par le docteur PERSONNE4.),
médecin spécialiste en ORL, celui-ci certifie avoir vu PERSONNE1.) en urgence en
date du 28 avril 2013 lequel s’est présenté avec une contusion de l’hémiface gauche
avec œdème, hématome et lésions superficielles de la peau. Le bilan radiologique a
mis en évidence une fracture du maxillaire supérieur gauche avec fracture de l’arc
zygomatique. PERSONNE1.) a subi une opération sous anesthésie générale en date
du 30 avril 2013 et a bénéficié d’une reposition des fragments osseux, déplacés dans
le cadre de la fracture, respectivement du traumatisme. Le scanner du 28 avril 2013
révèle une fracture double au niveau du processus zygomatique gauche, une fracture
et enfoncement de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche, une fracture de la
paroi postéro-latérale du sinus maxillaire gauche, un hémosinus maxillaire gauche
ainsi qu’une présence emphysème intra-orbitaire à gauche.
Il résulte des pièces versées au dossier que les suites opératoires se sont passées
sans problèmes, ni complications.
En instance d’appel, PERSONNE1.) réclame tout d’abord le montant de 1.000,00
euros, tel que réclamé en première instance. Il augmente ensuite sa demande et
sollicite encore le montant de 3.000,00 euros au titre de préjudice moral sans donner
davantage d’indications.
Force est d’emblée de noter qu’une telle augmentation de la demande (de surcroît au
titre d’un préjudice dont il avait déjà été demandé réparation en première instance et
sans autres explications), est irrecevable. En effet, compte tenu du fait que
PERSONNE2.) n’était ni présent, ni représenté lors des plaidoiries en instance d’appel,
le principe du contradictoire et le principe du droit de la défense ne permettent pas de
recevoir à l’insu de la partie intimée au civil une telle augmentation de la demande.
En tout état de cause, il résulte du jugement entrepris que le montant de 1.000,00
euros réclamé en première instance, dont la demande est réitérée oralement en
instance d’appel, inclut le « dommage matériel et moral (douleurs et tracas subis),
toutes causes confondues ». Il s’ensuit que la demande en indemnisation de
PERSONNE1.) à hauteur de 1.000,00 euros inclut la réparation du préjudice moral.
Le tribunal déplore que PERSONNE1.) n’ait pas ventilé sa demande en obtention de
dommages et intérêts et n’ait pas apporté davantage d’explications à la barre.
A l’instar du premier juge et à défaut de ventilation, le tribunal de céans admet que la
demande en indemnisation formulée par PERSONNE1.) à hauteur du montant de
1.000,00 euros recouvre tant le dommage matériel que moral. Si PERSONNE1.)
affirme avoir dû débourser la somme de 893,37 euros au titre de frais médicaux pour
l’année 2012 non pris en charge par la caisse nationale de santé, force est toutefois
de constater qu’il ne réclame pas expressément ce montant, mais se limite à en faire
état au titre de pièces. Par ailleurs, il ne résulte pas de ces pièces que ce montant
concerne uniquement les suites dommageables de son agression du 27 avril 2012, la
caisse nationale de santé renseignant ce montant au titre de l’intégralité de l’année
2012, PERSONNE1.) ayant également pu débourser une partie de ce montant au titre
de frais médicaux qui ne sont manifestement pas en relation causale directe avec cette
agression.
En l'absence de définition du préjudice moral, il échet de retenir que celui-ci fait partie
du préjudice extra-patrimonial, non économique. Entendu dans un sens large, il
recouvre non seulement le préjudice que subit l'individu dans sa personne, mais
également certains aspects de l'atteinte corporelle, qu'il s'agisse de la douleur
physique, du préjudice esthétique etc. (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 2e éd., n° 1044).
En l'absence de toute précision, le tribunal admet que le dommage moral pour lequel
PERSONNE1.) réclame indemnisation consiste en l'aspect moral de l'atteinte à
l'intégrité physique qui est indemnisable indépendamment de tout autre chef de
préjudice (dommage moral pour souffrances, préjudice d'agrément etc.). Il se réalise
précisément par l'atteinte non tolérable à l'intégrité physique de la victime et il est
indemnisable par l'allocation d'un forfait (op. cit., n° 1051).
Compte tenu de la durée de l'incapacité totale s'étalant sur plusieurs semaines (du 28
avril 2012 au 12 juin 2012) et au regard des coups portés par PERSONNE2.), il y a
lieu d’évaluer ex aequo et bono le préjudice subi par PERSONNE1.) au montant de
1.000,00 euros. Par réformation du jugement entrepris, il échet dès lors de condamner
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE1.)
la somme de 1.000,00 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas réclamé d’intérêts, il n’y a pas lieu d’assortir cette
condamnation des intérêts au taux légal.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel relevé par PERSONNE1.) est
partiellement fondé.
PERSONNE1.) conclut finalement à l'allocation d'une indemnité de procédure pour
l'instance d'appel à hauteur de 1.000,00 euros.
L'article 194 alinéa 3 du code d'instruction criminelle dispose que « lorsqu'il paraît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l'autre partie à lui payer le
montant qu'il détermine ».
Cette iniquité étant démontrée à suffisance de droit au vu des éléments du dossier, il
y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner PERSONNE2.)
à lui payer une indemnité de procédure de 200,00 euros pour l'instance d'appel.
La CNS, bien que régulièrement convoquée, n’a pas été présente, ni représentée à
l’audience. Il y a donc lieu de statuer par défaut à son égard.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE2.) et de la Caisse Nationale de Santé et contradictoirement à l’égard des
autres parties, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel interjeté au civil par PERSONNE1.) en la forme,
dit l’augmentation de la demande formulée par PERSONNE1.) irrecevable,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.000,00 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure
pour l'instance d'appel de 200,00 euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance d'appel.
Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,
premier juge, Laurence JAEGER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,
greffière, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.