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TAL14_159105 Généré par l'IA

Civil court partially allows appeal to increase physical injury damages and grants procedural costs.

Numéro de cause TAL14_159105
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The civil court partially allowed the appellant's appeal against a police court judgment regarding physical injury damages. The appellant argued for a higher compensation based on the duration of total incapacity and the severity of blows, while the original judgment had set a lower amount. The court increased the damages to 1,000 euros and awarded 200 euros in procedural costs due to demonstrated inequity in the initial distribution of litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 66 of the Code of Criminal Procedure; Article 194 paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure: The court may increase damages for physical integrity violations based on the duration of incapacity and award procedural costs when leaving expenses to one party would be inequitable.

Mots-clés

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physical injury damages total incapacity duration procedural costs award inequitable expense distribution partial appeal success moral damage assessment police court appeal dépens de l'avocat

Dispositions légales citées

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 66 of the Code of Criminal Procedure
Article 194 paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure
d'appel sur base de l'article 194 alinéa 3 du code d'instruction criminelle.
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 228/2014 (Intérêts Civils 159105) XIVe chambre

_____________________________________________________________________________________________________

Audience publique du mardi, vingt-cinq novembre deux mille quatorze

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à

L-ADRESSE2.),

appelant au civil,

comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),

demeurant à D-ADRESSE3.),

intimé au civil,

défaillant,

en présence du ministère public partie jointe,

les organismes de la sécurité sociale dûment informés.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal

de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date du 1er

juillet 2013 sous le numéro 364/2013 et dont le dispositif est conçu comme

suit :

« Par ces motifs

Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus et

le mandataire entendus en leurs moyens de défense, le mandataire de la partie

demanderesse au civil et la partie défenderesse au civil entendus en leurs conclusions

et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

statuant au pénal :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge ;

laisse les frais de sa poursuite à charge de l’Etat ;

acquitte PERSONNE3.) de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE3.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 250.- € (deux cent cinquante euros) ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

liquidés à 8,15 € (huit euros et quinze cents) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

5 jours ;

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 250.- € (deux cent cinquante euros) ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

liquidés à 6,60 € (six euros et soixante cents) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

5 jours ;

statuant au civil :

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile de PERSONNE1.) régulière en la forme et recevable ;

la dit fondée en principe ;

fixe ex aequo et bono le préjudice subi par PERSONNE1.) à la somme de 250.-

euros ;

en conséquence,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 250.- euros (deux

cinquante euros) ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile de PERSONNE1.).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 66, 399 et 463 du code

pénal ainsi que des articles 132-1, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 162-1, 163 et 386 et

388 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’entête, par Monique HENTGEN, juge

de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 159105 du rôle et appelée pour fixation le 14 janvier

2014, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 29 avril 2014 et finalement à l’audience

publique du mardi, 11 novembre 2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Stefan SCHMUCK, mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.

PERSONNE2.), ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Madame Anne CONTER, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à sagesse du

tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 25

novembre 2014 le

jugement

qui suit:

Par jugement du 1er juillet 2013, le tribunal de police de Luxembourg a condamné

PERSONNE2.) au paiement d'une amende de 250,00 euros du chef de coups et

blessures volontaires sur les personnes de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.), avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnelle.

En ce qui concerne la constitution de partie civile dirigée à l'encontre de

PERSONNE2.) par PERSONNE1.) (qui sollicitait le paiement d’un montant de

1.000,00 euros), le tribunal de police a évalué ex aequo et bono le montant du

préjudice matériel et moral, toutes causes confondues, subi par PERSONNE1.) à la

somme de 250,00 euros et a partant condamné PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) le prédit montant.

De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au civil

par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 31 juillet

2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer le

montant de 1.000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice par lui subi réclamé

en première instance ainsi que le montant de 3.000,00 euros du chef de dommage

moral.

Il réclame encore une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l'instance

d'appel sur base de l'article 194 alinéa 3 du code d'instruction criminelle.

Si PERSONNE2.) était personnellement présent pour la fixation de la présente affaire

pour plaidoiries, il ne s’est cependant plus présenté et n’était pas non plus représenté

à l’audience des plaidoiries du 11 novembre 2014.

L’article 185, paragraphe (3) du code d’instruction criminelle dispose que « si le

prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction, conformément au

paragraphe 1er, ne comparaît plus en personne ou ne charge plus un avocat de

présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée contradictoire ».

Cette disposition ne saurait toutefois trouver application que si lors de l’audience

d’introduction, le fond du litige est abordé. Elle n’est par contre pas d’application

lorsqu’il n’est procédé, lors de la première audience à laquelle l’affaire a paru, qu’à un

acte d’administration judiciaire, telle une remise contradictoire (Cour d’appel 5 juin

2013, n° 313/12).

En effet, la loi du 27 juin 2008 portant modification des articles 116, 126, 127, 152,

185, 188, 620 et 621 du code d'instruction criminelle et abrogation de l'article 186 dudit

code a modifié les conditions de comparution du prévenu aux fins de les rendre

compatibles avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui,

tout en soulignant l’intérêt fondamental à voir comparaître le prévenu en personne

devant ses juges (M./Suisse 14 juin 2001, n°2094/92), a consacré le droit de tout

prévenu d’être effectivement défendu par un avocat. La ratio legis du nouvel article

185 du code d’instruction criminelle consiste à laisser au prévenu la liberté de ne pas

comparaître devant la juridiction correctionnelle ou criminelle même s’il ne démontre

pas qu’il lui est impossible de comparaître en personne et sous la réserve que la

juridiction saisie n’ordonne pas la comparution personnelle du prévenu. Le but

recherché par la modification du mode de comparution n’est ainsi pas de précipiter les

procédures et d’enlever au prévenu le recours de l’opposition et la notion de

comparution visée par l’article 185 (3) ne saurait être interprétée de façon extensive

(Cour d’appel 5 juin 2013 préc. ; Documents parlementaires n° 5597 Session 2006-

2007 sur le projet de loi portant modification des articles 116, 152, 185 et 188 du Code

d’instruction criminelle et abrogation des articles 127(5) et 186 dudit code, Avis du

Conseil d’Etat 13.2.2007).

Une comparution du prévenu ou de son mandataire, qui se limite à voir procéder à un

acte d’administration judiciaire, telle la remise de l’affaire à une audience ultérieure, ne

constitue pas une comparution à l’audience introductive de nature à entraîner que la

décision à intervenir à la suite de cette comparution soit réputée contradictoire.

L’hypothèse visée par l’article 185 (3) est celle où le prévenu, assisté ou non de son

conseil, ou le conseil du prévenu ont, au cours de l’audience introductive pris position

quant aux faits et développé des moyens de défense et où, sur le constat que l’affaire

prend une tournure qui ne convient pas ou pour toute autre raison, le prévenu ou son

conseil quittent l’audience avant la prise en délibéré de l’affaire (Cour d’appel 5 juin

2013 préc. ; Cour d’appel 22 novembre 2011, n° 552/11 V ; 20 novembre 2012,

n° 532/12 V ; 17 avril 2013, n°202/13 X.).

En application de ces principes, le présent jugement est dès lors à qualifier de

jugement par défaut à l’égard de PERSONNE2.), qui n’était présent que lors de la

remise contradictoire de la présente affaire, mais non pas lors des débats.

Le représentant du ministère public s'est rapporté à la sagesse du tribunal en ce qui

concerne le fond du litige.

Il résulte des renseignements en cause que dans la soirée du 27 avril 2012, une

dispute a éclaté dans un café de ADRESSE4.) entre, d’une part, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) et, d’autre part, son ami PERSONNE1.). Tel que l’a retenu le premier

juge, PERSONNE3.) s’est emparée des lunettes de PERSONNE2.) en les emportant

à l’extérieur du café et en les jetant par terre. Dans la mesure où le premier juge a

retenu qu’il n’est pas établi que PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont donné un coup

à PERSONNE2.), ceux-ci ont été acquittés de cette infraction leur reprochée. Il est, en

revanche, constant en cause que PERSONNE2.) a donné des coups et fait des

blessures à PERSONNE3.) et à son ami PERSONNE1.), PERSONNE2.) ayant été

retenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures à sa charge.

Suivant certificat médical établi le 9 septembre 2014 par le docteur PERSONNE4.),

médecin spécialiste en ORL, celui-ci certifie avoir vu PERSONNE1.) en urgence en

date du 28 avril 2013 lequel s’est présenté avec une contusion de l’hémiface gauche

avec œdème, hématome et lésions superficielles de la peau. Le bilan radiologique a

mis en évidence une fracture du maxillaire supérieur gauche avec fracture de l’arc

zygomatique. PERSONNE1.) a subi une opération sous anesthésie générale en date

du 30 avril 2013 et a bénéficié d’une reposition des fragments osseux, déplacés dans

le cadre de la fracture, respectivement du traumatisme. Le scanner du 28 avril 2013

révèle une fracture double au niveau du processus zygomatique gauche, une fracture

et enfoncement de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche, une fracture de la

paroi postéro-latérale du sinus maxillaire gauche, un hémosinus maxillaire gauche

ainsi qu’une présence emphysème intra-orbitaire à gauche.

Il résulte des pièces versées au dossier que les suites opératoires se sont passées

sans problèmes, ni complications.

En instance d’appel, PERSONNE1.) réclame tout d’abord le montant de 1.000,00

euros, tel que réclamé en première instance. Il augmente ensuite sa demande et

sollicite encore le montant de 3.000,00 euros au titre de préjudice moral sans donner

davantage d’indications.

Force est d’emblée de noter qu’une telle augmentation de la demande (de surcroît au

titre d’un préjudice dont il avait déjà été demandé réparation en première instance et

sans autres explications), est irrecevable. En effet, compte tenu du fait que

PERSONNE2.) n’était ni présent, ni représenté lors des plaidoiries en instance d’appel,

le principe du contradictoire et le principe du droit de la défense ne permettent pas de

recevoir à l’insu de la partie intimée au civil une telle augmentation de la demande.

En tout état de cause, il résulte du jugement entrepris que le montant de 1.000,00

euros réclamé en première instance, dont la demande est réitérée oralement en

instance d’appel, inclut le « dommage matériel et moral (douleurs et tracas subis),

toutes causes confondues ». Il s’ensuit que la demande en indemnisation de

PERSONNE1.) à hauteur de 1.000,00 euros inclut la réparation du préjudice moral.

Le tribunal déplore que PERSONNE1.) n’ait pas ventilé sa demande en obtention de

dommages et intérêts et n’ait pas apporté davantage d’explications à la barre.

A l’instar du premier juge et à défaut de ventilation, le tribunal de céans admet que la

demande en indemnisation formulée par PERSONNE1.) à hauteur du montant de

1.000,00 euros recouvre tant le dommage matériel que moral. Si PERSONNE1.)

affirme avoir dû débourser la somme de 893,37 euros au titre de frais médicaux pour

l’année 2012 non pris en charge par la caisse nationale de santé, force est toutefois

de constater qu’il ne réclame pas expressément ce montant, mais se limite à en faire

état au titre de pièces. Par ailleurs, il ne résulte pas de ces pièces que ce montant

concerne uniquement les suites dommageables de son agression du 27 avril 2012, la

caisse nationale de santé renseignant ce montant au titre de l’intégralité de l’année

2012, PERSONNE1.) ayant également pu débourser une partie de ce montant au titre

de frais médicaux qui ne sont manifestement pas en relation causale directe avec cette

agression.

En l'absence de définition du préjudice moral, il échet de retenir que celui-ci fait partie

du préjudice extra-patrimonial, non économique. Entendu dans un sens large, il

recouvre non seulement le préjudice que subit l'individu dans sa personne, mais

également certains aspects de l'atteinte corporelle, qu'il s'agisse de la douleur

physique, du préjudice esthétique etc. (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 2e éd., n° 1044).

En l'absence de toute précision, le tribunal admet que le dommage moral pour lequel

PERSONNE1.) réclame indemnisation consiste en l'aspect moral de l'atteinte à

l'intégrité physique qui est indemnisable indépendamment de tout autre chef de

préjudice (dommage moral pour souffrances, préjudice d'agrément etc.). Il se réalise

précisément par l'atteinte non tolérable à l'intégrité physique de la victime et il est

indemnisable par l'allocation d'un forfait (op. cit., n° 1051).

Compte tenu de la durée de l'incapacité totale s'étalant sur plusieurs semaines (du 28

avril 2012 au 12 juin 2012) et au regard des coups portés par PERSONNE2.), il y a

lieu d’évaluer ex aequo et bono le préjudice subi par PERSONNE1.) au montant de

1.000,00 euros. Par réformation du jugement entrepris, il échet dès lors de condamner

PERSONNE2.)

à payer à

PERSONNE1.)

la somme de 1.000,00 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas réclamé d’intérêts, il n’y a pas lieu d’assortir cette

condamnation des intérêts au taux légal.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel relevé par PERSONNE1.) est

partiellement fondé.

PERSONNE1.) conclut finalement à l'allocation d'une indemnité de procédure pour

l'instance d'appel à hauteur de 1.000,00 euros.

L'article 194 alinéa 3 du code d'instruction criminelle dispose que « lorsqu'il paraît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l'autre partie à lui payer le

montant qu'il détermine ».

Cette iniquité étant démontrée à suffisance de droit au vu des éléments du dossier, il

y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner PERSONNE2.)

à lui payer une indemnité de procédure de 200,00 euros pour l'instance d'appel.

La CNS, bien que régulièrement convoquée, n’a pas été présente, ni représentée à

l’audience. Il y a donc lieu de statuer par défaut à son égard.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de

PERSONNE2.) et de la Caisse Nationale de Santé et contradictoirement à l’égard des

autres parties, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel interjeté au civil par PERSONNE1.) en la forme,

dit l’augmentation de la demande formulée par PERSONNE1.) irrecevable,

dit l’appel partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.000,00 euros,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure

pour l'instance d'appel de 200,00 euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance d'appel.

Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,

premier juge, Laurence JAEGER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,

greffière, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.